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Décision

RE.2007.0023

TA - RE.2007.0023 - 2007-11-23 - IMBODEN/Municipalité de Genolier, Le Juge instructeur (AZ) du recours au fond

23 novembre 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 11 mars 2004, Roman Imboden a obtenu un permis de

construire pour une maison familiale de deux logements sur la parcelle 13 de

Genolier.

Par la suite, Roman Imboden a souhaité modifier l'implantation

de la construction. Après une mise à l'enquête publique complémentaire, il a

obtenu un nouveau permis de construire (no 19686) le 4 novembre 2004.

B.

Par décision du 25 mai 2005, la Municipalité de Genolier a

retiré le permis de construire au motif que l'exécution des travaux ne s'était

pas poursuivie dans les délais usuels. La municipalité invoquait à cet égard

l'art.118 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoires et les

constructions (LATC; RSV 700.11).

C.

Le 8 août 2005, l'architecte de Roman Imboden a remis à la

municipalité un planning des travaux indiquant que ces derniers devaient être

terminés au mois de juin 2006 avec une mise en service du bâtiment le 4 août

2006.

D.

Par décision du 22 août 2005, la municipalité a remis en

vigueur le permis de construire, en se référant au planning des travaux qui lui

avait été transmis le 8 août précédent.

E.

Par courrier du 25 octobre 2006, la municipalité a

interpellé l'architecte de Roman Imboden afin de connaître les raisons pour

lesquelles les travaux n'étaient pas achevés. La municipalité a réitéré cette

requête le 9 novembre 2006.

F.

Par courrier du 29 novembre 2006, l'architecte de Roman

Imboden a informé la municipalité que son mandant estimait être en mesure de

terminer au plus vite les travaux d'aménagements extérieurs pouvant incommoder

le voisinage, cela probablement avant la fin de l'année 2006.

G.

Le 24 avril 2007, Roman Imboden a requis de la municipalité

l'autorisation d'installer une baraque de chantier sur sa parcelle jusqu'à la

fin des travaux d'aménagements extérieurs à l'arrière de la construction. Le 3

mai 2007, la municipalité a refusé de délivrer cette autorisation en lui

suggérant d'entreposer les matériaux et outils nécessaires aux aménagements

extérieurs dans le garage de sa construction.

H.

Le 27 juin 2007, la municipalité a adressé à Roman Imboden

une décision dont la teneur, pour l'essentiel, était la suivante:

"Voici plus de trois

ans que le permis de construire concernant votre bien-fonds vous a été octroyé.

A ce jour le chantier

y-relatif n'est toujours pas achevé. Il s'en dégage aujourd'hui une déplorable

impression de "laisser aller" qui rejaillit de manière sensible sur

l'aspect esthétique général du chemin du Village Suisse (ferraille, véhicules

non immatriculés parqués sur votre terrain, palissades de fortune, …).

En application des art. 86 ss LATC il

incombe à la municipalité d'assurer que les constructions ainsi que les

aménagements qui leur sont liés présentent un aspect architectural satisfaisant

et s'intègrent à leur environnement.

Aussi, conformément à l'article 87 LATC, et sous

menace des peines prévues par l'article 292 CP, nous vous mettons en

demeure de:

1. procéder sans délai à l'entretien des

abords de votre construction;

2. terminer les travaux et aménagements extérieurs

de votre construction d'ici au 25 juillet 2007,

passé ce délai, nous nous réservons de faire exécuter

ces travaux à vos frais et d'en assurer le paiement par l'inscription d'une

hypothèque légale sur votre bien-fonds.

Nous nous permettons en particulier d'attirer votre

attention sur les conséquences pénales au sens de l'article 130 LATC d'une

éventuelle inexécution de votre part.

Nous nous référons enfin au courrier que nous vous

avons adressé ce 1er juin 2007, et vous rendons attentif au fait que le

déplacement d'une borne est érigé en infraction par le code pénal".

I.

Roman Imboden s'est pourvu contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 24 juillet 2007 en concluant principalement à son

annulation et subsidiairement à sa modification en ce sens que le délai imparti

pour procéder à l'entretien des abords de sa construction et pour terminer les travaux

et aménagements extérieurs soit fixé au 31 décembre 2007. Le recours contenait

une requête d'effet suspensif.

La municipalité a déposé son dossier le 10 août 2007

et sa réponse le 27 septembre 2007 en concluant au rejet des conclusions du

recourant et en s'en remettant à justice en ce qui concerne sa requête d'effet

suspensif.

J.

Le 16 juillet 2007, Roman Imboden a sollicité de la

municipalité l'autorisation d'effectuer un certain nombre de travaux

d'aménagement extérieurs. Le 31 juillet 2007, par l'intermédiaire de son

conseil, la municipalité a indiqué au conseil de Roman Imboden que certains de

ces travaux, soit l'installation d'un pan de couverture au dessus du container

et la constructions de 2 portails et 2 palissades, devaient être mis à l'enquête

publique et l'a invité à lui transmettre les dossiers nécessaires.

K.

Le 1er octobre 2007, le juge instructeur au

fond a rendu une décision sur effet suspensif dont le dispositif était le

suivant:

"I. La

requête est partiellement admise.

II. L'exécution

de la décision attaquée est suspendue jusqu'au 31 décembre 2007.

III. Au-delà

de cette date, la décision attaquée sera exécutoire, nonobstant le recours.

IV. Les frais de la présente décision

suivront le sort de la cause au fond.

L.

Roman Imboden s'est pourvu contre cette décision auprès de

la section des recours du Tribunal administratif le 12 octobre 2007 en prenant les

conclusions suivantes:

I. Le recours est admis.

II. La décision sur effet suspensif du 1er

octobre 2007 est modifiée à son chiffre II de la manière suivante:

II. L'exécution de la décision attaquée est

suspendue jusqu'après un délai de deux mois après que droit soit connu sur les

dossiers de mise à l'enquête publique d'un pan de couverture au-dessus du

container à poubelles, des portails et des deux palissades en bois dont les

dossiers doivent être déposés à la mi-octobre 2007.

III. Les chiffres I, III et IV sont maintenus pour

le surplus."

M.

Le 23 octobre 2007, le juge instructeur du recours au fond

a conclu au rejet du recours incident. La municipalité en a fait de même le 26

octobre 2007. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 26

octobre 2007.

Considérants

1.

Selon l'art. 45 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le dépôt du

recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision

contraire prise, d'office ou sur requête, par le magistrat instructeur. L'effet

suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas

vider le recours principal de son objet par une exécution prématurée de la

décision attaquée (v. arrêts TA RE.2005.0003 du 24 mars 2005; RE.2004.0020 du

14.

juillet 2004; RE.2002.0011 du 12 mars 2002; RE.2001.0026 du 28 septembre

2001); il rend la décision contestée inefficace jusqu'à droit connu au fond.

C'est dans le cadre d'une pesée générale des intérêts à prendre en

considération que le juge instructeur doit déterminer si l'effet suspensif peut

être accordé, retiré ou restitué au recours (RE.1993.0043 du 24 août 1993, in

RDAF 1994, p. 321; RE.1998.0030 du 20 octobre 1998); sa décision sur ce point

doit résulter d'une balance des intérêts entre l'exécution immédiate de la

décision attaquée et le maintien du régime antérieur jusqu'à droit connu.

Il résulte de la jurisprudence constante de la

section des recours que le pouvoir d'examen de cette dernière est limité à la

légalité (art. 36 lit a et c LJPA; cette dernière lettre a a contrario), y

compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. La section des recours s'abstient

de tenir compte de l'issue probable de la procédure, sauf si elle est

manifeste; au surplus, elle examine pour l'essentiel si le juge instructeur a

commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation et n'annule sa

décision que s'il a omis de tenir compte d'éléments importants ou les a

appréciés de manière erronée (RE.2005.0003 et RE.2004.0020 précité;

RE.1999.0014 du 14 juillet 1999, RE.2001.0005 du 29 mars 2001; v. dans le même

sens ATF L, du 11 novembre 1998, non publié,2A.452/1998).

2.

En l'occurrence, est litigieuse la question de savoir si

l'ordre municipal d'achever les travaux et aménagement extérieurs autorisés par

le permis de construire no 19'686 du 4 novembre 2004 doit être suspendu

jusqu'au 31 décembre 2007 ou s'il doit l'être jusqu'après un délai de 2 mois

suivant la délivrance des autorisations qui doivent encore être délivrées pour

certains aménagements extérieurs

Ainsi que cela a été relevé dans la décision

attaquée, le délai au 31 décembre 2007 pour terminer les travaux et aménagements

extérieurs autorisés le 4 novembre 2004 a été fixé par le recourant lui-même

dans une conclusion subsidiaire de son recours au fond du 24 juillet 2007. Le

juge intimé n'a par conséquent pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

suspendant jusqu'à cette date l'exécution de la décision attaquée au fond. On

rappellera à cet égard que, selon le planning déposé par son architecte du

recourant le 8 août 2005, tous les travaux devaient être terminés au mois de

juin 2006 et le bâtiment mis en service au mois d'août 2006. Compte tenu de la

date à laquelle le présent arrêt est rendu, la suspension de l'exécution de la

décision attaquée doit cependant être prolongée jusqu'au 31 mars 2008.

Il n'y a pas lieu au surplus d'examiner si le délai

fixé au 31 décembre 2007 doit être prolongé en ce qui concerne les travaux pour

lesquels la municipalité a, par courrier de son conseil du 31 juillet 2007,

exigé une mise à l'enquête publique, à savoir le pan de couverture au-dessus du

container poubelles, deux portails et deux palissades en bois (cf. aménagements

mentionnés dans le courrier du recourant du 16 juillet 2007, lettre a, b, c et

h). Dès lors qu'ils doivent faire l'objet d'une autorisation municipale, il

s'agit de travaux qui ne sont pas couverts par le permis de construire no

19'686 du 4 novembre 2004 et qui ne sont par conséquent pas visés par la

décision rendue par la municipalité le 27 juin 2007. On ne voit au demeurant

pas qu'on puisse fixer un délai pour l'exécution de travaux qui n'ont pas

encore été autorisés.

3.

Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission

très partielle du recours, la décision attaquée étant réformée en ce sens que

l'exécution de la décision attaquée au fond est suspendue jusqu'au 31 mars

2008.

Dès lors que la décision du juge intimé était fondée au moment où elle a

été rendue et que la prolongation du délai n'est due qu'à la durée de la

procédure incidente, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant.

Ce dernier versera en outre des dépens à la Municipalité de Genolier, qui a

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours incident est très partiellement admis.

II.

La décision rendue le 1er octobre 2007 par le

juge instructeur dans la cause au fond AC.2007.0184 est réformée en ce sens que

l'exécution de la décision attaquée est suspendue jusqu'au 31 mars 2008. Elle

est maintenue pour le surplus.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge de Roman Imboden.

IV.

Roman Imboden est débiteur de la Commune de Genolier d'un

montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 23 novembre 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.