RE.2007.0024
TA - RE.2007.0024 - 2007-12-27 - Municipalité de Nyon/FONCIA TRAVAUX SA, FONCIA GECO LA CÔTE, le Juge instructeur (AZ) du recours au fond
27 décembre 2007Français11 min
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N° affaire:
RE.2007.0024
Autorité:, Date décision:
TA, 27.12.2007
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Municipalité de Nyon/FONCIA TRAVAUX SA, FONCIA GECO LA CÔTE, le Juge instructeur (AZ) du recours au fond
MESURE PROVISIONNELLE
PERMIS DE CONSTRUIRE
LJPA-46
Résumé contenant:
Recours au fond contre le refus du permis de construire; recours incident contre la mesure provisionnelle autorisant le début des travaux. La possibilité théorique de rétablir la situation conforme au droit en cas de rejet du recours au fond ne jusitifie pas à elle seule l'octroi de la mesure provisionnelle. Il faut encore que des motifs particulièrement qualifiés justifient objectivement la réalisation anticipée des travaux avant que le tribunal ne statue. Le seul préjudice financier ne suffit pas non plus à justifier la mesure provisionnelle. La mesure provisionnelle peut en revanche être admise si le recours apparaît d'emblée manifestement bien fondé. Condition non réalisée en l'espèce pour des travaux de transformation d'un café-restaurant en bureau d'une agence immobilière dans un secteur où la commune estime que seules les activités commerciales ouvertes au public, comme les établissements publics, sont admissibles.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 décembre 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; Vincent Pelet et Robert
Zimmermann, juges.
Recourante
Municipalité de Nyon, à Nyon,
représentée par Minh Son NGUYEN, Avocat, à Vevey,
Autorité intimée
le Juge instructeur (AZ) du recours
au fond,
Tiers intéressés
1.
FONCIA TRAVAUX SA, à Lausanne,
représentée par Marc-Olivier BUFFAT, Avocat, à Lausanne,
2.
FONCIA GECO LA CÔTE, à Nyon, représentée par Marc-Olivier
BUFFAT, Avocat, à Lausanne
Objet
Mesures provisionnelles autorisant la transformation d'un
établissement public en locaux d'une agence immobilière
Recours Municipalité de Nyon c/ décision du Juge
Instructeur du 3 octobre 2007 (dossier AC.2007.0224)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 22 août 2007, la Municipalité de Nyon (la
municipalité) a refusé à la Société Foncia Travaux SA le permis de transformer
les rez-de-chaussée supérieur et inférieur de l'immeuble situé à la place de la
Gare 11 (parcelle 245) en vue de l'exploitation de l'agence immobilière
"Foncia Geco La Côte". L'autorité communale a considéré en substance
que la nouvelle destination des locaux n'était pas conforme à la réglementation
de la zone, affectant la surface des rez-de-chaussée aux commerces, à
l'artisanat et aux services d'accueil (conciergerie, etc.) et d'intérêt public
(voir art. 13 du Règlement du plan de quartier "Gare / St-Martin").
B.
Les sociétés Foncia Travaux SA et Foncia Geco La Côte ont
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 4 septembre
2007 en concluant à l'admission du recours, à ce que la décision municipale du
22 août 2007 refusant le permis de construire soit annulée et le permis de
construire délivré.
C.
Par décision sur mesures provisionnelles du 3 octobre
2007, le juge instruisant la cause au fond (AC.2007.0224) a admis la requête de
mesures provisionnelles dans les termes suivants : "La Municipalité de
Nyon est invitée à délivrer le permis de construire pour les travaux de
transformation du rez-de-chaussée inférieur et supérieur du bâtiment ECA 290,
selon les plans déposés à l'enquête publique du 19 juin au 19 juillet 2007,
sous réserve que les conditions auxquelles ils sont soumis, autres que leur
conformité à l’art. 13 al. 1 du plan de quartier, soient remplies."
D.
La Commune de Nyon a déposé un recours incident auprès de
la section des recours du tribunal le 15 octobre 2007 contre cette décision en
concluant à son annulation et que l'ordre soit donné aux sociétés Foncia Geco
La Côte et Foncia Travaux SA de stopper immédiatement les travaux de
transformation entrepris au rez-de-chaussée du bâtiment sis à la place de la
Gare 11 à Nyon. Le magistrat instruisant la cause au fond (AC.2007.0224) ainsi
que les sociétés constructrices se sont déterminés sur le recours incident les
25 et 29 octobre 2007 en concluant à son rejet.
Considérants
1.
Il convient de distinguer les mesures
provisionnelles de l'effet suspensif; les principes applicables à l'octroi de
l'effet suspensif sont en effet différents de ceux concernant les mesures
provisionnelles.
a) L'ordonnance d'effet suspensif a
pour objet une décision positive, qui confère un droit à un administré ou lui
impose une obligation, ou encore, qui constate l'existence de l'un ou de
l'autre. Il n'est pas possible en revanche d'attribuer un effet suspensif à une
décision négative, qui écarte une demande; parce qu'une telle mesure
reviendrait à considérer que la décision négative ne déploie pas d'effet et que
la demande serait encore pendante, ce qui n'a pas de sens ni aucune utilité
pratique pour le recourant. Mais lorsque la protection du droit en cause ne
peut être réalisée autrement, le juge peut anticiper sur le jugement au fond
pendant la procédure en accordant provisoirement au recourant ce que la décision
lui a refusé. Il s'agit alors d'une ordonnance de mesures provisionnelles (art.
46.
LJPA) et non pas d'une décision sur effet suspensif (André Grisel,
Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 923 et arrêt RE.1999.0007 du
26.
février 1999). Enfin, lorsque la décision en cause concerne le
non-renouvellement d'une autorisation qui a déjà été utilisée, la mesure
provisionnelle n'a pas pour effet de créer une situation de fait nouvelle
anticipant sur le sort du recours au fond, mais uniquement de maintenir la
situation existante afin de ne pas compromettre l'issue du recours au fond; en
pareil cas, les principes relatifs à l'octroi ou au refus de l'effet suspensif
doivent être appliqués pour déterminer si des mesures provisionnelles se
justifient (arrêt RE.1998.0045 du 21 janvier 1999).
b) Selon l'art. 45 LJPA, le dépôt du
recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision
contraire, prise d'office ou sur requête, par le magistrat instructeur. L'effet
suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas
vider le recours principal de son objet par une exécution prématurée de la
décision attaquée (arrêt TA RE.1992.0019 du 9 juin 1992, consid. 1). L'octroi
de l'effet suspensif constitue la règle, dont il ne faut s'écarter que pour des
motifs particulièrement qualifiés (arrêt TA RE.1999.0005 du 16 avril 1999, Fritz
Gygi, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure
administrative, RDAF, 1976 p. 223). En revanche, l'octroi de mesures
provisionnelles anticipant sur le jugement au fond reste exceptionnel. Selon
l'art. 46 LJPA, la mesure provisionnelle doit être nécessaire au maintien de
l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts litigieux. C'est dans le cadre
d'une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des
circonstances, qu'il convient de déterminer si le refus de la mesure
provisionnelle serait de nature à compromettre les droits de la partie et
provoquer ainsi un préjudice irréparable (arrêt RE.2001.0031 du 28 décembre
2001).
c) La décision attaquée au fond refuse le permis de transformer
les locaux d'un ancien établissement public en agence immobilière; ainsi, seules
des mesures provisionnelles peuvent intervenir pour autoriser les travaux avant
que le tribunal ne statue au fond. Selon la jurisprudence, il convient donc de
déterminer si des motifs impérieux imposent d'anticiper sur le jugement au fond
et d'autoriser les travaux de transformation avant que la section du tribunal
chargée de statuer ne se prononce sur la question de la conformité de
l'affectation à la réglementation du plan de quartier. A cet effet, le pouvoir
d'examen de la section des recours est limité à un contrôle en légalité de la
décision attaquée (art. 36 let. a LJPA); elle ne peut substituer sa propre appréciation
à celle du magistrat instructeur et doit seulement vérifier si ce dernier a
tenu compte de tous les intérêts importants à prendre en considération (voir
arrêt RE.2003.0023 du 2 septembre 2003 et arrêt RE.2000.0037 du 18 janvier
2001).
2.
a) Le magistrat instructeur au fond a estimé que l'intérêt
des recourantes à éviter une perte d'exploitation était prépondérant à
l'intérêt de la municipalité visant à empêcher la création d'une situation de
fait qui pourrait être contraire à la réglementation applicable dans le
secteur. Il a relevé aussi que les constructrices pouvaient aller librement de
l'avant dans les travaux de transformation à leurs risques et périls. Mais dans
le cadre de mesures provisionnelles, la seule possibilité de rétablir une
situation conforme au droit ne suffit pas à anticiper sur le jugement au fond.
Il faut encore que des motifs particulièrement qualifiés
justifient objectivement la réalisation anticipée des travaux interdits par
l'autorité municipale avant que le tribunal ne statue sur le fond du recours
(voir arrêt RE.2003.0023 du 2 septembre 2003). A cet égard, le seul préjudice
financier ne suffit en principe pas à justifier la mesure provisionnelle.
b) La mesure provisionnelle peut aussi être admise
lorsque le recours apparaît d'emblée manifestement bien fondé; mais cette
conclusion doit s'imposer sur la base d'un état de fait clairement établi et
doit résulter de l'application de règles de droit qui ne laissent pas un
pouvoir d'appréciation à la section devant statuer sur le fond du recours; la
solution juridique au recours doit s'imposer d'elle-même de manière évidente
(arrêts TA RE.1991.0009 du 11 octobre 1991, RE.1992.0034 du 6 octobre 1992,
consid. 2 et RE.1992.0040 du 9 novembre 1992). Ainsi, l'octroi de la mesure
provisionnelle est possible lorsqu'une règle claire ou une jurisprudence
constante impose l'admission du recours sur la base d'un état de fait complet
et non contesté; tel est notamment le cas si le recourant ne soulève que des
questions de droit, où l'appréciation ne joue pas de rôle (arrêts RE.1991.0009
et RE.1992.0040 précités).
c) En l'espèce, la question de savoir si
l'exploitation d'une agence immobilière est compatible avec la réglementation
du plan de quartier, qui limite les affectations aux activités commerciales au
rez-de-chaussée, relève de l'appréciation de la section chargée de statuer sur
le recours au fond. La section des recours ne peut substituer son appréciation à
celle de la section chargée de statuer au fond et déterminer l'interprétation
qui devrait être donnée à la notion d'activités commerciales; ce d'autant plus
que des circonstances locales doivent être prises en considération, ce que
confirme la séance sur place avec inspection des lieux déjà organisée par le
juge instruisant l'affaire au fond.
Aussi, la section des recours doit-elle tenir compte
du fait que l'audience est déjà fixée le 16 janvier 2008 et qu'au terme de
celle-ci, les constructrices pourront à nouveau renouveler leur demande de
mesure provisionnelle ; par exemple si la visite des lieux fait apparaître
des éléments nouveaux, notamment dans l'examen de la pratique communale sur la
manière d'interpréter la notion d'activités commerciales, en observant les types
de commerces situés au rez-de-chaussée des bâtiments de la place de la Gare et
autorisés par la municipalité. En définitive, en prenant en compte l'ensemble
de ces éléments, la section des recours arrive à la conclusion qu'il n'existe
pas de circonstances particulières ou exceptionnelles justifiant l'octroi de la
mesure provisionnelle.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée. Pour que la situation
juridique soit claire jusqu'à l'audience du 16 janvier prochain, ordre sera
donné aux constructrices de faire cesser immédiatement tous travaux de
transformation du bâtiment sis place de la Gare 11 à Nyon. Compte tenu de ce
résultat, les frais de justice, fixés à 500 fr., sont mis à la charge des
recourantes (art. 55 al. 1 LJPA); la commune, qui obtient gain de cause avec
l'aide d'un homme de loi, a droit aux dépens qu'elle a requis arrêtés à 800 fr.
(art. 55 al. 2 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours incident est admis.
II.
La décision du magistrat instructeur du 3 octobre 2007 est
annulée.
III.
Ordre est donné aux constructrices Foncia Geco La Côte et
Foncia Travaux SA de faire cesser immédiatement les travaux de transformation
du bâtiment sis place de la Gare 11 à Nyon.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge des sociétés constructrices Foncia Geco La Côte et Foncia Travaux SA,
solidairement entre elles.
V.
Les sociétés constructrices Foncia Geco La Côte et Foncia
Travaux SA sont solidairement débitrices de la Commune de Nyon d'une indemnité
de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 décembre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.