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Décision

RE.2008.0002

CDAP - RE.2008.0002 - 2009-10-07 - A.X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

7 octobre 2009Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Pour la période de taxation 1995-1996 (années de

calcul 1993-1994), les époux A.X.________ et B.X.________ ont déclaré un revenu

imposable de 42'200 fr.; pour les périodes 1997-1998 à 2001-2002, ils ont

annoncé un revenu imposable égal à zéro; ils ont en outre constamment déclaré

une fortune imposable nulle. Des décisions de taxations définitives leur ont

été notifiées sur cette base, tant en matière d'impôt fédéral direct qu'en

matière d'impôt cantonal et communal.

B.

En mars 2002, l'Administration cantonale des

impôts (ACI) a ouvert à l'encontre des époux X.________ une procédure pour

soustraction d'impôt. Elle soupçonnait en particulier A.X.________ de ne pas

avoir déclaré les revenus d'une activité indépendante exercée, sous le nom

"Y.________, rénovation de bâtiments", principalement pour le compte

des entreprises Z.________ SA, à Romanel-sur-Lausanne, et A.________ SA, à

Puidoux. A l'issue de cette procédure, l'ACI a prononcé à l'encontre des époux X.________

des rappels d'impôt de 57'509 fr. 80, au titre de l'impôt cantonal et communal

sur le revenu, de 2'806 fr. 70 au titre de l'impôt sur la fortune et de 11'226

fr. au titre de l'impôt fédéral direct. Elle a également infligé aux intéressés

des amendes pour soustraction fiscale d'un montant total de 60'200 fr. pour

l'impôt cantonal et communal et de 11'100 fr. pour l'impôt fédéral direct. La

réclamation interjetée contre cette décision a été rejetée par l'ACI le 2

décembre 2004.

C.

Les époux X.________ ont recouru le 5 janvier

2005 auprès du Tribunal administratif contre la décision de l'ACI. Ils

exposaient en substance que le bénéfice qu'A.X.________ avait retiré des

mandats qui lui avaient été confiés notamment par Z.________ SA et A.________

SA étaient nuls ou insignifiants, de sorte qu'ils avaient renoncé à les

déclarer; ils se référaient à cet égard aux pièces comptables produites durant

l'enquête de l'ACI.

Le juge instructeur a informé les

parties que l'instruction de la cause porterait dans un premier temps

exclusivement sur les taxations des périodes concernées, que le tribunal

rendrait en conséquence un arrêt partiel à ce sujet et que l'instruction

portant sur la soustraction d'impôt reprochée aux recourants ne serait reprise

qu'une fois les taxations entrées en force.

L'ACI a déposé sa réponse et

produit son dossier le 7 mars 2005, concluant au rejet du recours. S'agissant

plus particulièrement des frais dont les recourants prétendaient qu'ils

devaient être portés en déduction des paiements reçus notamment de Z.________

SA et A.________ SA, l'ACI relevait qu'elle avait admis la déduction des seuls

montants reposant sur des pièces justificatives probantes.

Le tribunal a tenu audience le 24

mai 2005. A cette occasion, il a entendu A.X.________, ainsi que deux

représentants de l'ACI. Il a également procédé à l'audition du témoin B.________,

qui avait assisté le recourant dans ses démarches administratives et fiscales.

Postérieurement à cette audience, A.X.________ a encore produit la copie d'un

décompte de l'Agence communale d'assurances sociales de Lausanne qui lui

réclamait des cotisations paritaires pour des salaires qu'il déclarait avoir

versés en 1999, 2000 et 2001.

Le Tribunal administratif a rendu

un arrêt partiel le 21 juin 2005 (FI.2005.0003). Il a en particulier confirmé

que les charges alléguées par les recourants, hormis celles que l'ACI avait

considérées comme "plausibles" bien que non documentées,

n'avaient pas à être portées en déduction des revenus dès lors qu'elles

n'étaient pas justifiées par pièces, et que le décompte AVS produit

postérieurement à l'audience du 24 mai 2005 n'était pas propre à établir les

salaires prétendument versés à des tiers. En conséquence, le tribunal a rejeté

le recours en ce qui concernait les taxations en matière d'impôt sur le revenu.

Il a en revanche annulé, pour un motif procédural, le rappel d'impôt cantonal

et communal sur la fortune, la cause étant renvoyée sur ce point à l'ACI pour

instruction et nouvelle décision.

Par arrêt du 8 août 2005, le

Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours

interjeté par A.X.________ contre l'arrêt du Tribunal administratif du 21 juin

2005.

D.

Par arrêt du 12 juillet 2006 (FI.2005.0191), le

Tribunal administratif, statuant dans une composition différente, a rejeté le

recours des époux X.________ en tant qu'il concernait les amendes prononcées

par l'ACI pour soustraction fiscale.

Cet arrêt n'a pas fait l'objet de

recours.

E.

Par lettre du 15 février 2008 adressée au "Président

du Tribunal administratif", A.X.________ a exposé que l'ACI lui avait

renvoyé le 7 janvier 2008 un "classeur contenant tous les justificatifs

demandés par votre tribunal, avec les références reportées sur le Grand-livre

de compte", que ce classeur avait "été découvert dans le bureau

de l'inspecteur C.________, lors du déménagement de l'Administration cantonale

des impôts et n'avait pas été retrouvé par son successeur", qu'il en

déduisait que "cette pièce essentielle" n'avait pas été

présentée au tribunal. Il concluait à ce qu'il plaise audit tribunal "de

reprendre la procédure engagée par l'Administration cantonale des impôts, qui a

soustrait les preuves essentielles, pouvant prouver [sa] bonne foi".

Etaient joints un classeur orange

contenant diverses factures de 1999 à 2001, une liasse de correspondances

échangées dans le cadre du recours au Tribunal administratif, quinze pages de

comptes se rapportant aux factures contenues dans le classeur et au compte

personnel des époux X.________ auprès de la 1******** (n° 2********), une attestation

d'D.________ SA du 3 avril 2007 récapitulant les paiements faits à A.X.________

de 1999 à 2001 par A.________ SA, avec photocopies des factures

correspondantes, ainsi que l'adresse de Z.________ Europe Sàrl.

Cette lettre a été enregistrée par

la cour de céans (qui a succédé au Tribunal administratif le 1er

janvier 2008) comme une demande de révision des arrêts du 21 juin 2005 et du 12

juillet 2006.

F.

L'ACI s'est déterminée sur cette demande le 10

mars 2008, s'exprimant en ces termes:

"1. Selon la jurisprudence (voir notamment arrêt

du Tribunal administratif du 22 février 2007, CP.2005.0004), la révision des

arrêts du Tribunal administratif est possible principalement lors de la

découverte subséquente de faits nouveaux importants ou de preuves concluantes.

Le demandeur prétend que le classeur qui lui a été retourné le 7

janvier 2008 ("classeur

de factures Y.________ 1999, 2000 et 2001")

n'aurait pas été produit par notre administration lors des précédentes

procédures de recours; la production de ce classeur serait selon lui à même de

justifier la révision des arrêts concernés.

2. Nous constatons cependant que le classeur en

question est le classeur orange annexé à notre écriture du 7 mars 2005, dans la

procédure FI.2005.0003 (EP): [(i.f.

"Annexe: un dossier

(dossier fiscal; 1 classeur vert; 1 classeur orange)"], contenant les pièces produites par le contribuable et dont il

demandait la déduction. Il ressort du ch. 4 de l'écriture prémentionnée que

"s'agissant des frais

revendiqués en déduction pour les années de calcul 1999 et 2000, l'inspecteur a

examiné l'ensemble des pièces produites et figurant dans le classeur orange

annexé. (…)". Notre administration explique

ensuite qu'elle a admis la déduction des seuls montants reposant sur des pièces

justificatives probantes (voir les exemples, avec références 99-001 à 99-007)

des précisions ont également été apportées dans notre écriture du 9 mai 2005.

3. Comme ce classeur orange faisait partie du dossier

produit par notre administration, votre Tribunal nous l'a retourné le 11

juillet 2007 [("Annexes: pour l'ACI, son dossier (bleu),

un classeur orange et un classeur vert (…)"].

C'est précisément ce classeur orange, remis par M. X.________ à

notre administration, qui lui a été retourné le 7 janvier 2008.

4. Il résulte de ce qui précède que le classeur en

question était en possession de votre Tribunal dans le cadre des deux

procédures en question, de sorte qu'il ne peut y avoir de motif de

révision."

Au vu de cette réponse, le juge

instructeur a averti A.X.________ que sa demande de révision apparaissait à

première vue mal fondée et lui a imparti un délai au 17 avril 2008, soit pour

la retirer, soit pour en compléter la motivation et pour indiquer les moyens de

preuves qu'il entendait faire valoir à l'appui de cette demande.

Par lettre du 10 avril 2008, A.X.________

a déclaré maintenir sa demande de révision au terme d'une argumentation peu

claire dont il ressort notamment que "l'élément nouveau corroborant

[sa] demande et que tous les justificatifs

présentés ont été confirmés par ex-A.________ SA, aujourd'hui D.________ SA,

joints a [sa] demande de révision des arrêts prononcés".

L'ACI a renoncé à se prononcer sur

cette écriture.

G.

Le requérant, qui déclare ne disposer pour vivre

avec son épouse que de rentes AI, de prestations complémentaires et d'un très

modeste salaire de concierge, soit au total 3'700 fr. par mois, a été dispensé

d'avance de frais.

Considérants

1.

La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui a remplacé la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), est entrée en

vigueur le 1er janvier 2009. Elle s'applique aux causes pendantes

devant les autorités administratives et de justices administratives lors de son

entrée en vigueur (art. 117 al. 1).

2.

Avant l'entrée en vigueur de la LPA-VD, et en

l'absence de dispositions spécifiques réglant la procédure de révision dans la

LJPA, le Tribunal administratif s'était référé aux dispositions des art. 136 ss

de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (aOJ), considérant que "les

motifs régissant la procédure de révision en droit fédéral (...) s'appliqu[ai]ent

à titre subsidiaire" (voir notamment les arrêts CP.1993.0005 du 27

septembre 1993; CP.1993.0006 du 24 septembre 1993). Dans sa jurisprudence la

plus récente, il avait limité la révision des arrêts rendus par la juridiction

administrative aux motifs définis à l'art. 137 aOJ, soit principalement la

découverte subséquente de faits nouveaux importants ou de preuves concluantes

qui n'avaient pas pu être invoqués dans la précédente procédure (CP.2007.0012

du 31 décembre 2008; CP.2007.0008 du 15 juin 2007).

L'art. 100 LPA-VD, figurant dans la

section I du chapitre VI intitulé "Révision", dispose désormais:

1.

Une

décision sur recours ou un jugement rendus en application de la présente loi et

entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête :

a) s'ils ont été influencés par un crime ou

un délit, ou

b) si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première

décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque.

2.

Les

faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne

peuvent donner lieu à une demande de révision.

Ces motifs correspondent à ceux énoncés

à l'art. 123 al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et à l'art. 137 aOJ en vigueur jusqu'au 31

décembre 2006. Ils peuvent par conséquent être interprétés à la lumière de la

jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions.

3.

On entend par fait nouveau celui qui s'est

produit avant la décision attaquée, mais que l'auteur de la demande de révision

a été sans sa faute empêché d'alléguer dans la procédure antérieure (v.

notamment André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 944). Plus

exactement, sont "nouveaux" au sens de l'art. 123 al. 2 let. a

LTF, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure

principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui

n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence et n'ont été

découverts par lui que postérieurement; ces faits doivent de surcroît être

pertinents, à savoir de nature à modifier l'état de faits qui est à la base de

l'arrêt attaqué et à aboutir à un jugement différent en fonction d'une

appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671 et les

références). Les preuves doivent, quant à elles, servir à prouver soit les faits

nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes

connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés,

au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des

faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne

pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est

considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le

juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure

principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à

l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 358 consid.

5b; 121 IV 317 consid. 2;

110.

V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; 108 V 171 consid. 1; cf. aussi ATF 118 II 205; voir

encore Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi

fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2.2 ad art.

137.

OJ, p. 26 ss; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Geiser/Münch,

Prozessieren vor Bundesgericht, 1996, p. 249 ss, spéc. n. 8.21 ss).

4.

En l'occurrence le

requérant n'invoque aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle au sens de la

jurisprudence précitée.

a) Tout d'abord c'est à tort qu'il a

prétendu que les comptes qui avaient été fournis pour la période de 1999 à

2001, ainsi que les pièces justificatives qui les accompagnaient (classeur

orange), ont été soustraits à la connaissance du Tribunal administratif. Les

explications données à ce sujet par l'ACI (v. ci-dessus p. 4, lettre F) sont

exactes. D'ailleurs l'arrêt du 21 juin 2005 fait référence à ces documents, puisqu'il

constate que les intéressés "ont produit, le 31 octobre 2003, la

comptabilité d'A.X.________ durant les années

1996.

à 2001" (p. 3 let. C) et que les factures

acquittées que l'ACI a prises en considération à titre de dépenses pour achats

de matériel "sont documentés dans le classeur orange produit par les

recourants et versés à la procédure" (consid. 3b/cc, p. 17). En

outre une copie du "Grand livre" se trouve encore au dossier

du Tribunal administratif. Le requérant paraît d'ailleurs avoir admis que ce

moyen n'est pas fondé, puisqu'il ne le reprend pas dans son écriture

complémentaire du 10 avril 2008.

b) S'agissant de l'attestation

établie par D.________ SA – qui a succédé à A.________ SA – récapitulant les

montants versés par cette société à A.X.________ pour "divers travaux et

services", le requérant n'explique pas en quoi elle constituerait

la preuve de faits déterminants qu'il aurait été sans sa faute dans

l'impossibilité d'établir à l'époque. On observe au demeurant que les

photocopies de factures jointes à cette récapitulation se trouvent déjà, pour

la plupart, dans le classeur orange remis à l'ACI en 2003. On observe de

surcroît que, selon l'attestation d'D.________ SA, le total des montants versés

par A.________ SA au requérant en 1999 (92'218 fr. 90) est largement supérieur

au montant retenu par l'ACI pour cette période (55'621 fr. 80). Au demeurant,

même si l'attestation d'D.________ SA avait constitué un moyen de preuve

nouveau, son invocation plus d'une année après qu'elle a été établie serait de

toute manière tardive. La demande de révision doit en effet être déposée dans

les nonante jours dès la découverte du moyen de révision (art. 101 al. 1

LPA-VD), délai que le Tribunal administratif appliquait déjà sous l'empire de

la LJPA (CP.2007.0008 du 15 juin 2007, consid. 2 in fine).

5.

Dans la mesure où elle est recevable, la demande

de révision doit en conséquence être rejetée.

Aucun motif d'équité n'exigeant de

laisser tout ou partie des frais à la charge de l'Etat, un émolument de justice

sera mis à la charge du recourant, conformément aux

art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD, applicables par analogie à la demande de révision.

A cet égard, on rappellera que la dispense de l'avance de frais n'emporte pas

la gratuité de la procédure. Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire

gratuite (art. 29 al. 3 Cst.) n'implique nullement une exonération définitive;

il n'exclut pas une condamnation aux frais et dépens (ATF 135 I 91 consid.

2.4.2.3

p. 97; 97 I 629 consid. 4 p. 631). L'émolument pourra être recouvré

auprès du recourant s'il redevient solvable dans les cinq ans suivant la

présente décision (art. 18 al. 1 et 2 de la loi du 24 novembre

1981.

sur l'assistance judiciaire en matière civile [LAJ; RSV 173.41],

applicable par analogie [art. 18 al. 5 LPA-VD]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La demande de révision est rejetée, en tant

qu'elle est recevable.

II.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge d'A.X.________, montant qui pourra être

recouvré aux conditions de l'art. 18 al. 1 et 2 LAJ.

Lausanne, le 7 octobre 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.