RE.2008.0006
CDAP - RE.2008.0006 - 2008-06-10 - Port-franc et entrepôts de Lausanne-Chavornay SA (PESA), Terminal Combine Chavornay SA (TERCO), PISTOR SA/Département de l'économie, Le Juge instructeur (PL) du reco
10 juin 2008Français13 min
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N° affaire:
RE.2008.0006
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.06.2008
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Port-franc et entrepôts de Lausanne-Chavornay SA (PESA), Terminal Combine Chavornay SA (TERCO), PISTOR SA/Département de l'économie, Le Juge instructeur (PL) du recours au fond, Commission de classification du syndicat AF de la ZI Chavornay, Assemblée générale du Syndicat AF de la ZI Chavornay (TAB)
EFFET SUSPENSIF DU RECOURS
MAINLEVÉE DÉFINITIVE
TITRE DE MAINLEVÉE
REMEMBREMENT
TRAVAUX DE CONSTRUCTION
LAF-43
LAF-46
LJPA-45
LP-80
Résumé contenant:
Syndicat d'améliorations foncières. Recours contre une décision relative à des versement anticipés. Recours incident contre le refus d'octroyer l'effet suspensif. Dès lors que, selon l'art. 46 LAF,seule une décision définitive au sujet des versements anticipé vaut titre exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 LP, il n'est pas certain que le litige relatif à l'effet suspensif ait un objet. De plus, dans le cas d'espèce, il n'est pas démontré qu'il existe des motifs prépondérant d'intérêt public ou privé justifiant de rendre immédiatement exécutoire la décision relative aux versements anticipés par voie de mesures provisionnelles. RA.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juin 2008
Composition
M. François Kart, président; MM. Robert Zimmermann et Alain
Zumsteg, juges.
Recourantes
1.
Port-franc et
entrepôts de Lausanne-Chavornay SA (PESA), à
Chavornay,
2.
Terminal Combiné
Chavornay SA (TERCO), à Chavornay,
3.
PISTOR SA, à Rothenburg,
toutes trois représentées par Benoît BOVAY, avocat
à Lausanne.
Autorité intimée
Le Juge instructeur
(PL) du recours au fond.
Autorités concernées
1.
Département de
l'économie, Secrétariat général, représenté
par Service du développement territorial, à Lausanne Adm,
2.
Commission de
classification du Syndicat d'améliorations foncières "zone industrielle
de Chavornay", représentée par Pierre
DAENZER, secrétaire, à Orbe,
3.
Syndicat
d'améliorations foncières "zone industrielle de Chavornay", représenté
par Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne.
Objet
effet suspensif
Recours PESA SA et consorts c/ décision
du juge instructeur (PL) du recours au fond du 20 mars 2008 (AF.2007.0009)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le Syndicat d'améliorations
foncières "zone Industrielle de Chavornay" (ci après: le syndicat) a
été constitué le 19 juin 1996. Ses buts statutaires sont:
-
le remaniement parcellaire
nécessité par l'adoption du plan partiel d'affectation "Sous ville",
"Perrevuit", "Les Places", "Vers-la-Gare", et
"St-Marcel";
-
la création des équipements
collectifs liés audit plan.
Le syndicat comprend trente-huit
propriétaires, pour une surface totale, domaine public compris, de 605'345 m2.
Les équipements collectifs comprennent différentes chaussées, un chemin en
béton, des conduites d'eau potable, des travaux d'éclairage et la construction
de collecteurs d'eau claire et usée. Le coût total des travaux projetés, selon
ce qui a été mis à l'enquête publique, s'élève à 14'0029'000 fr., soit
10'231'000 fr. pour l'étape 1 et 3'798'000 fr. pour l'étape suivante. Les
participations de tiers pour la première étape s'élevant à 2'104'000 fr., le
coût reporté sur les propriétaires pour cette étape est de 8'127'000 fr. (cf.
réponse du syndicat du 17 mars 2008 dans le cadre de la procédure au fond p. 3).
B.
Du 30 avril au 30 mai 2007 ont été
mis à l'enquête publique la modification de l'avant-projet des travaux
collectifs et privés, le projet d'exécution des travaux collectifs - étape 1 -
et la clé de répartition des frais. A ce jour, l'enquête relative à la
modification de l'avant-projet des travaux collectifs et privés est terminée.
Il en va de même de la procédure relative à la première étape du projet
d'exécution des travaux collectifs, sous réserve d'un recours pendant devant la
Cour de droit administratif et public. La clé de répartition des frais va faire
l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête.
C.
Lors d'une assemblée générale
extraordinaire du syndicat tenue le 12 décembre 2007, l'assemblée générale a approuvé
le devis du projet d'exécution des travaux (s'élevant à 14'023'000 fr.) et accepté
la mise en chantier d'une première tranche des travaux devisés à 6'527'000 fr. A
cette occasion, l'assemblée générale a également statué sur les versements
anticipés prévus par l'art. 43 de la loi du 29 novembre 1961 sur les
améliorations foncières (LAF; RSV 913.11). Cette décision prévoit, en
substance, que les propriétaires bénéficiant d'un permis de construire délivré
après la date de création du syndicat devront verser 45% du total de leur
contribution aux frais des travaux jusqu'à la fin 2008 et 45% jusqu'à la fin 2009.
Les autres propriétaires devront verser 10% chaque année dès et y compris la
fin de l'année 2008. La décision fixe les échéances annuelles (30 septembre) et
l'intérêt moratoire (1% de plus que le compte courant BCV). Selon le procès
verbal de l'assemblée générale (p. 9), les versements anticipés seront calculés
sur la base d'un montant total des travaux de 7'723'000 fr.
D.
Le 21 décembre 2007, Port-franc et
entrepôts de Lausanne-Chavornay SA (PESA), Terminal Combine Chavornay SA
(TERCO), et Pistor SA ont déposé un recours auprès du Tribunal administratif
(actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) en
concluant à ce que les décisions prises par l'Assemblée générale extraordinaire
du syndicat d'améliorations foncières de la zone industrielle de Chavornay le
12 décembre 2007 relatives à l'approbation du devis du projet d'exécution des
travaux et à la perception de versements anticipés "extraordinaires"
soient annulées. Le recours était accompagné d'une requête d'effet suspensif.
E.
Par décision incidente du 20 mars
2008, le juge instructeur de la cause au fond a rejeté la requête d'effet
suspensif.
F. PESA,
TERCO et PISTOR SA ont déposé un recours incident contre cette décision le 3
avril 2008 en concluant à sa réforme en ce sens que la requête d'effet
suspensif est admise. Le Service du développement territorial (SDT) a déposé
des observations le 23 avril 2008. La commission de classification du syndicat
a déposé des observations le 5 mai 2008. Le syndicat a déposé des observations
le 7 mai 2008 en concluant au rejet du recours.
Considérants
1.
Selon l'art. 45 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV.
173.
), le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée,
sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le magistrat
instructeur. L'art. 46 LJPA régit quant à lui de manière générale les mesures
provisionnelles, l'effet suspensif étant l'une d'entre elles.
Comme la section des recours du
Tribunal administratif l'a rappelé régulièrement (v. p. ex. RE 2004.0020
du 14 juillet 2004, RE 2001.026 du 28 septembre 2001, RE 2002.0011, du 12 mars
2002), l'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de
manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution
prématurée de la décision attaquée; il rend la décision contestée inefficace
jusqu'à droit connu au fond. C'est dans le cadre d'une pesée générale des
intérêts à prendre en considération que le juge instructeur doit déterminer si
l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au recours; sa décision
sur ce point doit résulter d'une balance des intérêts entre l'exécution
immédiate de la décision attaquée et le maintien du régime antérieur jusqu'à
droit connu (RE 2004.0020 précité et références). Il convient en règle générale
d'accorder l'effet suspensif si la décision attaquée n'a pas encore été
exécutée, à moins que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne
commande l'exécution immédiate et que les intérêts des partie ne s'en trouvent
pas irrémédiablement compromis (RDAF 1994 p. 321). En principe, il y a toujours
effet suspensif pour les décisions qui obligent leur destinataire à une
prestation en argent, faute d'intérêt public à une exécution immédiate (Pierre
Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., p. 680).
La section des recours du Tribunal
administratif a par ailleurs indiqué à réitérées reprises que son pouvoir d'examen
était limité à la légalité (art. 36 lit. a et c LJPA, cette dernière lettre a
contrario), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Elle
s'abstient de tenir compte de l'issue probable de la procédure, sauf si elle
est manifeste; au surplus, elle examine pour l'essentiel si le juge instructeur
a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation et n'annule sa
décision que s'il a omis de tenir compte d'éléments importants ou les a
appréciés de manière erronée (RE 2004.0020 précité et références).
L'effet suspensif peut également être
refusé lorsque le recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé; la même
solution doit valoir à plus forte raison s'agissant d'un pourvoi irrecevable.
Dans ce dernier cas, le magistrat instructeur ne doit toutefois refuser l'effet
suspensif que si le caractère mal fondé du recours est précisément "manifeste".
En revanche, il ne doit pas préjuger de l'issue du recours lorsque celle-ci
dépend de l'appréciation de la section du tribunal qu'il sera amené à présider.
La même retenue ne s'impose en revanche pas lorsque le recours soulève des
questions de nature essentiellement juridique, dans l'examen desquelles
l'appréciation ne joue pas de rôle. Ainsi, l'effet suspensif pourra être refusé
lorsqu'une règle légale claire ou une jurisprudence constante s'oppose à
l'admission du recours. Le constat du caractère manifestement mal fondé d'un
recours doit pouvoir être établi sur la base d'un état de fait non contesté et
résulter de l'application de règles de droit qui ne laissent pas un pouvoir
d'appréciation à la section devant statuer sur le fond du recours ou encore
découler d'une jurisprudence constante. La solution juridique au recours doit
s'imposer d'elle-même de manière évidente. Par exemple, l'effet suspensif peut
être refusé si la durée du retrait d'un permis de conduire correspond au
minimum légal et si les faits à la base de la décision attaquée sont admis (sur
ce qui précède, voir RE 2004.0020 précité et références).
2.
Dans le cas d'espèce, le recours
sur le fond est dirigé contre deux décisions prises le 12 décembre 2007 par
l¿assemblée générale du syndicat concernant, d¿une part, l¿approbation du devis
du projet d¿exécution des travaux collectifs et privés et, d¿autre part, la
perception des versements anticipés. Bien que le recours incident soit dirigé
contre la décision du juge instructeur rejetant de manière globale la requête
d'effet suspensif formulée dans le recours au fond, on constate, à la lecture
du recours incident, que les recourantes s'en prennent uniquement à cette
décision en tant qu¿elle concerne les versements anticipés.
Il convient d¿examiner en premier
lieu si, sur ce point, la question de l¿effet suspensif est pertinente. Ceci
implique de vérifier si, en cas de confirmation de la décision refusant l¿effet
suspensif, le syndicat sera en mesure d¿obtenir le paiement immédiat des
versements anticipés mis à la charge des trois recourantes, à savoir s'il pourra
cas échéant obtenir la levée d'une opposition dans le cadre de la procédure de
poursuite régie par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP; RS 281.1). La LAF traite de cette question à son art. 46. Selon cette
disposition, les décisions définitives relatives aux versements anticipés, aux
frais d¿exécution et aux charges d¿entretien valent titre exécutoire, au sens
de l¿art. 80 al. 2 LP.
En l¿occurrence, on constate que la
décision rendue au sujet des versements anticipés le 12 décembre 2007 ne sera
pas définitive, ceci même si le refus d'effet suspensif au recours devait être
confirmé. Par conséquent, même dans cette hypothèse, elle n¿aura pas force
exécutoire au sens de l¿art. 80 al. 2 LP et le paiement immédiat des versement
anticipés ne pourra pas être exigé. Se pose ainsi la question de savoir si le
litige relatif à l¿effet suspensif a un objet. Même si l'on devait considérer
qu'il est possible, au vu de l¿art. 46 LAF, de rendre immédiatement exécutoire,
par voie de mesures provisionnelles, une décision portant sur le versement
d¿une somme d¿argent, une telle mesure impliquerait qu¿il y ait urgence, en
d¿autres termes que l¿exécution immédiate de la décision attaquée s¿impose pour
des motifs prépondérants d¿intérêt public ou privé. Or, ni la commission de
classification ni le syndicat n¿expose de manière convaincante pourquoi le
début des travaux ne pourrait souffrir un retard de quelques mois consécutif à
la procédure. Certes, ils mentionnent que les versements anticipés sont
indispensables pour commencer les travaux liés aux infrastructures et qu¿un
retard pourrait mettre en cause l¿installation d¿entreprises intéressantes, la
commission de la classification mentionnant à cet égard qu¿elle a dû refuser un
permis de construire pour un important projet mis à l¿enquête publique du 17
octobre au 15 novembre 2007. Si l'on peut admettre que le développement de la
zone industrielle de Chavornay, qui fait partie d¿un pôle de développement
économique cantonal, répond à un intérêt public, il n¿est pas démontré que
l¿ouverture du chantier serait indissolublement liée aux nouveaux versements
anticipés décidés par l¿assemblée générale. Les recourantes prétendent à cet
égard, sans être démenties, que le financement de la première tranche des
travaux pourrait débuter à la faveur des versements anticipés extraordinaires
accumulés jusqu¿à ce jour, qui dépasseraient 1'000'000 fr. En outre, il apparaît
qu¿un prêt couvrant 65 % du coût devrait pouvoir être obtenu du GOP, bien que
le syndicat et le service cantonal soutiennent que l'octroi de ce prêt ne
serait pas acquis. On note enfin que, même s¿il n¿est que financier, l¿intérêt
des recourantes à ne pas avoir à débourser sans délai une contribution équivalant
à 45 % de leur contribution présumée au coût des travaux est évident. Partant,
on ne se trouve pas en présence d¿un intérêt public ou privé prépondérant
justifiant d¿imposer, par voie de mesures provisionnelles, une exécution
immédiate de la décision attaquée en tant qu¿elle concerne les versements anticipés.
3.
Il résulte des considérants que le
recours incident doit être admis et la décision attaquée annulée. Vu le sort du
recours, les frais sont mis à la charge du syndicat. Ce dernier versera en
outre des dépens aux recourantes, qui ont agi par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Le chiffre 1 de la décision sur
effet suspensif du 20 mars 2008 est réformé en ce sens que la requête d'effet
suspensif est admise.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du Syndicat d'améliorations foncières "zone
industrielle de Chavornay".
IV.
Le syndicat d'améliorations
foncières "zone industrielle de Chavornay" versera à Port-franc et
entrepôts de Lausanne-Chavornay SA, Terminal Combiné Chavornay SA et Pistor SA
une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Ztk/Lausanne, le 10 juin 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.