RE.2008.0012
CDAP - RE.2008.0012 - 2008-07-31 - X.________ c/Le Juge instructeur (PL) du recours au fond, Service des automobiles et de la navigation
31 juillet 2008Français16 min
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N° affaire:
RE.2008.0012
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.07.2008
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Le Juge instructeur (PL) du recours au fond, Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
EFFET SUSPENSIF{MESURE PROVISIONNELLE}
ALCOOLISME
LCR-16d-1-b (01.01.2005)
LJPA-45
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
En matière de retrait du permis de conduire à titre préventif, les critères que doivent successivement appliquer l'autorité administrative en première instance, le juge instructeur de la Cour de droit administratif et public lorsqu'il statue sur l'effet suspensif, puis la cour elle-même en jugeant au fond, coïncident pour l'essentiel : il s'agit de vérifier si les constatations de fait permettent de nourrir des doutes suffisants quant à la capacité de conduire du recourant. Tel notamment le cas lorsqu'un fort soupçon d'alcoolo-dépendance peut être posé par un diagnostic médical.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 juillet 2008
Composition
M. Alain Zumsteg, président ; M. Eric Brandt et Rémy Balli,
juges.
Recourante
A.________, à 1.********, représentée par Me Philippe ROSSY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Le Juge instructeur
(PL) du recours CR.2008.0154
Autorité concernée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Recours A.________ c/ décisions du
Juge instructeur (PL) des 13 et 19 juin 2008 dans la cause CR.2008.0154 (refus d'effet suspensif)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 26 mai 2008, le Service des
automobiles et de la navigation (SAN) a retiré à titre préventif son permis de
conduire à Mme A.________, née le 2.********, et ordonné la mise en ¿uvre d'une
expertise après de l'Unité de médecine du trafic (UMTR) de l'Institut
universitaire de médecine légale destinée à contrôler l'aptitude à la conduite
de l'intéressée. Cette décision faisait suite à un rapport médical de la
Fondation de Nant, unité hospitalière de psychogériatrie du Secteur
psychiatrique de l¿Est vaudois, dont la teneur est la suivante :
« Cette patiente présente une
dépendance à l¿alcool de très longue date, autrefois contrôlée et entrecoupée
de longues périodes d¿abstinence, mais qui a tout de même nécessité deux
séjours en hôpital psychiatrique entre octobre 2006 et avril 2008.
Mme A.________ a été hospitalisée du 9 avril
2008 au 6 mai 2008 à l¿hôpital de Nant en hospitalisation d¿office, demandée
par le Dr Osman en raison de troubles mentaux et du comportement liés à
l¿utilisation continue d¿alcool et de sédatif. La patiente a bien profité du cadre
hospitalier évoluant favorablement. L¿expérience nous a cependant montré que
chaque fois qu¿elle est recompensée elle banalise et se montre dans le déni de
ses difficultés ce qui est typique des problèmes de dépendance.
L¿examen neuropsychologique effectué le 6
mai 2008 a mis en évidence la diminution des capacités attentionnelles ainsi
que les fonctions exécutives. Les troubles cognitifs susmentionnés sont
compatibles avec des séquelles d¿un alcoolisme chronique susceptible d¿évoluer vers
un syndrome démentiel. Dans la mesure où la patiente parvient à maintenir une abstinence
complète, certaines performances pourraient néanmoins être améliorées. Dans ce
contexte, nous vous faisons part de nos inquiétudes pour cette patiente qui se
met en danger et qui pourrait mettre en danger des personnes tierces et nous
mettons en doute son aptitude à conduire. Dans ces conditions un examen par un
médecin expert s¿impose. »
La décision susmentionnée a été
notifiée le 28 mai 2008 à Mme A.________, qui a renvoyé son permis de conduire
au SAN le lendemain.
B.
Le 4 juin 2008 l¿avocat Philippe
Rossy a informé le SAN qu¿il était consulté par Mme A.________, laquelle
souhaitait qu¿il recoure en son nom contre la décision du 26 mai 2008, et
qu¿avant de le faire, il souhaitait procéder à la consultation du dossier. Le 6
juin, Me Rossy a adressé au SAN une seconde lettre, exposant que sur la base de
la décision précitée, contre laquelle il était chargé de recourir, Mme A.________
avait renvoyé son permis, qu¿il s¿agissait d¿une erreur et qu¿il saurait dès
lors gré au SAN de bien vouloir restituer ce permis à sa cliente dans les
meilleurs délais.
Considérant cette lettre comme un
recours, le SAN l¿a transmis le 12 juin 2008 à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal. Celle-ci en a accusé réception le lendemain et,
simultanément, le juge instructeur a refusé de suspendre l¿exécution de la
décision attaquée et ordonné que le permis de conduire de la recourante reste
au dossier.
C.
Mme A.________ a recouru contre la
décision du SAN, par l¿intermédiaire de son avocat, le 16 juin 2008; elle conclut
à la réforme de cette décision en ce sens qu¿elle soit autorisée à continuer de
conduire jusqu¿à nouvelle décision prise sur la base du rapport d¿expertise de
l¿UMTR, le maintien de son droit de conduire étant toutefois subordonné à une abstinence
totale d¿alcool contrôlée médicalement selon des modalités fixées à dire de
justice. Sous la même condition, une requête d¿effet suspensif était jointe au
recours.
D.
N¿ayant reçu la décision sur effet
suspensif du 13 juin que le 17, l¿avocat de la recourante a écrit au juge
instructeur pour s¿étonner que cette décision ait été prise avant le dépôt du
recours et pour en solliciter par conséquent le réexamen à la lumière des
arguments développés dans le mémoire de recours du 16 juin.
Le juge instructeur a rejeté cette
demande par retour du courrier, confirmant sa décision du 13 juin 2008, au
motif que la recourante n¿invoquait aucun élément nouveau et pertinent donnant
lieu à un réexamen.
E.
Mme A.________ a recouru le 25
juin 2008 contre les décisions incidentes des 13 et 19 juin 2008 refusant
l¿effet suspensif à son recours. Elle demande à ce que son permis lui soit
restitué jusqu¿à ce que la lumière soit faite sur son aptitude à la conduite
automobile, ceci sous condition qu¿elle s¿abstienne de toute consommation
d¿alcool et se soumette au contrôle y relatif.
Le juge instructeur a renoncé à se
déterminer sur ce recours.
Le SAN, se référant à sa réponse
dans la procédure au fond, conclut au rejet du recours incident.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 45 de la loi du 18
décembre 1999 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV
173.
), le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision
attaquée, sauf décision contraire, prise, d'office ou sur requête, par le
magistrat instructeur.
b) L'effet suspensif est une mesure
provisionnelle qui fait obstacle à l'exécution de la décision attaquée. En tant
que telle, il doit en principe servir au maintien de l'état de fait existant
lors de l'ouverture de la procédure et à la sauvegarde des intérêts litigieux
(art. 46 LJPA). En règle générale il convient d'accorder l'effet suspensif si
la décision attaquée n'a pas encore été exécutée, à moins que l'intérêt public
ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate et que les
intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis (RDAF 1994
p. 321). On veillera aussi bien à ce que l'exécution immédiate de la décision
attaquée ne rende pas illusoire la protection juridique procurée par le droit
de recours, qu'à éviter que la suspension des effets de la décision attaquée
durant la procédure empêche ladite décision d'atteindre son but. Il s'agit en
fin de compte d'examiner si les raisons qui plaident pour l'exécution immédiate
de cette décision l'emportent sur celles qui peuvent être invoquées à l'appui
du statu quo (dans ce sens, G. Steinmann, Vorläufiger Rechtschutz im
Verwaltungsbeschwerdeverfahren und im Verwaltungsgerichtsverfahren, ZBl
1993.
p. 149-150). C'est avant tout en fonction de la vraisemblance et de
l'importance du préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées à
éviter, ainsi que de la conformité de ces mesures au principe de la
proportionnalité, que doit dépendre le sort de la requête (dans ce sens,
Isabelle Häner, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsprozess, RDS 1997 II p. 322 ss, spéc. ch. 92, p. 324).
c) L'effet suspensif peut être
refusé lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant commande l'exécution
immédiate de la décision (Tribunal administratif arrêt RE.1992.0018 du 4 juin
1992, consid. 3). Tel est notamment les cas lorsque les mesures prescrites sont
nécessaires pour éviter une mise en danger concrète et immédiate de biens de
police comme la santé, la sécurité ou pour des motifs relevant de la protection
de l'environnement (RE.1998.0007 du 9 avril 1998, RE.2004.0047 du 15 avril
2005, RE.1997.0028 du 5 septembre 1997, RE.1997.0025 du 5 septembre 1997, RE.1996.0062
du 6 février 1997).
2.
a) Selon l¿art. 16d de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis
de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les
aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire
avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d¿une forme de dépendance
la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement
antérieur, ne peut garantir qu¿à l¿avenir elle observera les prescriptions et
fera preuve d¿égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let.
c). Le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu¿il existe
des doutes sérieux quant à l¿aptitude à conduire de l¿intéressé (art. 30 de
l¿ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l¿admission des personnes et
des véhicules à la circulation routière - OAC; RS 741.51). Cette disposition a
remplacé l¿ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire
pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu¿à ce que les motifs d¿exclusion
aient été élucidés. L¿art. 30 OAC nouveau a la même portée que l¿ancien art. 35
al. 3 OAC et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif posée par
la jurisprudence selon laquelle un tel retrait peut être ordonné lorsqu¿il
existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une
source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent
de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 130 II 25; 125 II 396
consid. 3 p. 401; 492 consid. 2b p. 495/496; 122 II 359 consid. 3a p. 364).
b) Le retrait préventif du permis
de conduire ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on
prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas
sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans
désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être
justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et par
l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu
de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à
titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à
préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêts
CR.2007.0288 du 18 décembre 2007; CR 96.0072 du 1er avril 1996 et
les références citées; CR 97/113 du 26 juin 1997; CR 97/263 du 14 novembre
1997).
c) Le retrait à titre préventif du
permis de conduire constitue en soi une mesure provisoire destinée à protéger
la sécurité routière. Savoir si l¿effet suspensif doit être accordé au recours
dirigé contre une telle décision revient à examiner si cette dernière paraît à
première vue bien fondée. Ainsi, en matière de retrait du permis de conduire à
titre préventif, les critères que doivent successivement appliquer l¿autorité
administrative en première instance, le juge instructeur de la Cour de droit
administratif et public lorsqu¿il statue sur l¿effet suspensif, puis la cour
elle-même en jugeant au fond, coïncident pour l¿essentiel : il s¿agit de
vérifier si les constatations de faits permettent de nourrir des doutes
suffisants quant à la capacité de conduire du recourant (cf. RE.2002.0036 du 30
septembre 2002 consid. 2).
3.
a) Dans sa demande de réexamen, la
recourante a reproché au juge instructeur d¿avoir statué avant même que le
recours ne soit déposé et alors que l¿effet suspensif n¿était pas requis à ce
moment-là. Ces circonstances ne sont cependant pas de nature à affecter la
validité de la décision attaquée. La lettre de l¿avocat de la recourante, du 6
juin 2006, que le SAN a transmis à la Cour de droit administratif et public et
que cette dernière a enregistrée comme un recours, manifeste bien la volonté de
recourir contre le retrait à titre préventif du permis de conduire ("[¿] on m¿indique que sur la
base de votre décision du 26 mai, contre laquelle on me charge de recourir, Mme
A.________ vous a renvoyé son permis"). Sans doute ne s¿agissait-il pas là d¿un acte de recours motivé
satisfaisant aux exigences de l¿art. 31 al. 2 LJPA, mais elle suffisait à
l¿ouverture de la procédure et légitimait le juge instructeur à statuer
d¿office (v. art. 45 LJPA) sur la question de l¿effet suspensif, manifestement
litigieuse en l¿espèce.
b) Cette décision a été rendue sur
la base des éléments dont disposait le juge instructeur, soit essentiellement le
rapport de la Fondation de Nant. Ce rapport médical met en évidence une
dépendance à l¿alcool qui, même si elle a été entrecoupée de périodes
d¿abstinence, a nécessité une hospitalisation récente. Ce soupçon d¿alcoolo-dépendance,
auquel s¿ajoutent les troubles cognitifs (diminution des capacités
attentionnelles ainsi que des fonctions exécutives) justifient que l¿aptitude à
la conduite de la recourante fasse l¿objet d¿un examen approfondi, ce que
l¿intéressée ne conteste d¿ailleurs pas. En pareil cas, la jurisprudence
constante du Tribunal administratif conduit à confirmer les retraits préventifs
prononcés par le SAN, non seulement dans les cas où la jurisprudence du
Tribunal fédéral admet d¿emblée l¿existence d¿un soupçon concret et important
d¿alcoolo-dépendance (ivresse de 2,5 g ¿ ou deux ivresses de 1,6 g ¿ au moins en cinq ans, mais aussi lorsqu¿un fort soupçon d¿alcoolo-dépendance
peut être posé, comme ici, par un diagnostic médical (v. arrêt CR.2006.0068 du
13.
avril 2006, CR.2005.0067 du 4 mai 2005 ; CR.2004.0332 du 17 février
2005.
; CR.2005.0005 du 27 janvier 2005 ; CR.2004.0255 du 8 décembre
2004.
; CR.2004.0214 du 2 novembre 2004).
c) Il s¿ensuit que la décision du
juge instructeur, rendue sur la base des éléments dont on dispose actuellement au
dossier, est parfaitement conforme à la jurisprudence et doit être confirmée.
4.
La recourant met encore en cause
la décision du juge instructeur du 19 juin 2008 refusant d¿entrer en matière
sur la demande de réexamen de celle du 13 juin 2008 au motif que "la
recourante n¿invoque aucun élément nouveau et pertinent donnant lieu à un
réexamen".
Il est exact que cette demande de
réexamen, sur le plan des faits, n¿invoquait aucun élément nouveau. En
revanche, dans la mesure où elle faisait référence à l¿argumentation développée
dans le mémoire de recours du 16 juin 2008, elle comportait une motivation sur
laquelle le juge instructeur ne s¿est pas exprimé. Comme la décision initiale
du 13 juin 2008 n¿est que sommairement motivée (sur la base d¿une formule type impliquant
que le recours au fond est manifestement mal fondé), ce refus pourrait
constituer une violation du droit d¿être entendu de la recourante. En effet, si
l¿autorité n¿est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments
soulevés par les parties, celles-ci doivent au moins pouvoir apprécier
correctement la portée de la décision et pouvoir l¿attaquer à bon escient (ATF
130.
II 530 consid. 4.3; 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF1 p.306/2006 du 11
octobre 2006 consid. 2.1 et les références). On peut se demander si cette
condition est remplie en l¿occurrence, puisque le refus d¿entrée en matière sur
la demande de réexamen revient à traiter la demande d¿effet suspensif sans
égard aux motifs du recours. Or, si la motivation d¿une décision sur mesures
provisionnelles peut être sommaire, on peut néanmoins en attendre qu¿elle
réponde, au moins succinctement, aux moyens invoqués dans la requête.
La cour renonce néanmoins, par
économie de procédure, à renvoyer le dossier au juge instructeur pour nouvelle
décision. Il apparaît en effet d'emblée que celle-ci ne pourra qu'être négative,
les moyens invoqués dans la requête n'étant manifestement pas de nature à
justifier l'octroi de l'effet suspensif. L¿abstinence
complète et contrôlée à laquelle la recourante propose de se soumettre ne
suffit pas à lever le risque pour la sécurité routière que présente son
comportement à l¿égard de l¿alcool. Cette condition ne permet pas de présumer
que la recourante a résolu son problème et qu¿un pronostic favorable peut être
posé sous l¿angle du risque de récidive. On rappelle qu¿une restitution du
permis de conduire à la suite d¿un retrait de sécurité pour cause d¿alcoolisme
n¿est possible qu¿après l¿observation d¿une période d'abstinence d'une certaine
durée (six mois au moins, en règle générale), seul moyen permettant de
démontrer que la personne concernée est parvenu à surmonter durablement son
addiction (CR.2006.0227 du 27 février 2007; CR.2005.0435 du 30 mars 2006;
CR.2004.0251 du 24 novembre 2004).
5.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours
Conformément aux art.38 et 55 LJPA,
un émolument sera mis à la charge de la recourante qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours incident est rejeté.
II.
Les décisions du juge instructeur
des 13 et 19 juin 2008 refusant l¿effet suspensif au recours d¿A.________
contre la décision du Service des automobiles et de la navigation lui retirant à
titre préventif son permis de conduire, sont confirmées.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge d'A.________.
ztk/Lausanne, le 31 juillet 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.