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Décision

RE.2008.0013

CDAP - RE.2008.0013 - 2008-09-08 - SIMON c/ juge instructeur, DESSAUX, Service de l'économie, du logement et du tourisme, Municipalité de Lutry, Service de l'environnement et de l'énergie

8 septembre 2008Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Suite à diverses interventions de

Georges et Raymonde Dessaux, qui sont propriétaires d'un appartement dans

l'immeuble voisin, le Service de l'économie, du logement et du tourisme (SELT)

a réduit provisoirement d'une heure l'horaire d'exploitation (désormais: dimanche-jeudi

: 23h00; vendredi et samedi : 24h00) de la terrasse du café-restaurant de la

Poste exploité sur le quai Gustave-Doret à Lutry par Patrick Simon à qui un

délai a simultanément été imparti pour présenter un plan d'assainissement de la

terrasse.

Cette décision provisoire du 21

juillet 2006 a fait l'objet, de la part des époux Dessaux, qui ont demandé en

vain une réduction de la terrasse à 30 places à titre provisionnel déjà

(décision incidente du 29 août 2006), d'un recours que le Tribunal

administratif a rejeté par arrêt AC.2006.0182 du 20 juillet 2007. Le Tribunal

fédéral a déclaré irrecevable comme tardif le recours des époux Dessaux en

raison de l'absence de féries dans les procédures concernant l'effet suspensif

(1C_283/2007 du 20 février 2008).

Après avoir invité l'exploitant à

présenter un plan d'assainissement, le SELT, constatant l'absence de solution

transactionnelle dans une décision du 2 juillet 2008, a en substance maintenu

l'horaire d'exploitation précédemment fixé et imparti à l'exploitant un délai

au 18 août 2008 pour réduire la capacité de la terrasse de 60 à 48 places.

Saisi par chacun des protagonistes

d'un recours aux conclusions opposées assorties de conclusions provisionnelles

(dossier AC.2008.0191), le juge instructeur a interpellé les parties et, par

décision incidente du 6 août 2008, réduit la capacité de la terrasse à 48

places en précisant, en admission partielle des conclusions incidentes des

époux Dessaux, l'emplacement des places à supprimer (côté Vevey).

B.

Par recours incident du 15 août

2008, l'exploitant a contesté cette décision en demandant l'octroi de l'effet

suspensif au recours AC.2008.0191.

Dans l'accusé de réception du

recours, du 15 août 2008, la section désignée en tête du présent arrêt a

accordé l'effet suspensif au recours incident pour la durée de la présente

procédure.

Les époux Dessaux, par lettre de

leur conseil du 20 août 2008, concluent au rejet du recours incident; ils

versent au dossier une expertise du 14 mars 2007 qu'ils ont demandée au bureau

Stryjenski et Monti SA. Le SELT conclut le 22 août 2008 à l'admission du

recours incident en application de la pratique habituelle; il expose notamment

que la suppression de douze places côté Lausanne a été choisie parce qu'elles

ne sont pas abritées sous les parasols et que le choix du côté Vevey n'est pas

approprié. Par lettre de son conseil du 25 aout 2008, la municipalité conclut

également à l'admission du recours incident en application de la pratique

habituelle. Le SEVEN, sans prendre de conclusions, expose par lettre du 26 août

2008 que les valeurs limites sont dépassées.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le recours contre les décisions

incidentes du juge instructeur n'est ouvert que dans les cas de l'art. 50 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA, RSV 173.36), soit notamment en cas de décision sur l'effet suspensif ou

les mesures provisionnelles. Ce recours incident est de la compétence de la

troisième Cour de droit administratif et public (art. 30 al 1 in fine du règlement

organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, ROTC, RSV 173.31.1). La

troisième Cour de droit administratif et public statue alors à trois juges

(art. 33 al. 1 let. a ROTC). Si une décision provisionnelle doit être rendue

pour régler la situation provisoire pendant la durée de la procédure de recours

incident, cette décision-là, conformément à la pratique instaurée par le

Tribunal administratif, est prise non pas par le juge instructeur du recours

incident, mais par la section de la Cour de droit administratif et public qui

statuera sur le recours incident, composée de trois juges (art. 33 al. 1 lit. a

ROTC; anciennement art. 17 LJPA). Il s'agit en effet d'éviter que la décision

d'un seul juge soit renversée par celle d'un autre juge statuant seul. Tel a

été la cas de l'effet suspensif accordé lors de l'accusé de réception du

recours incident pour la durée de la présente procédure

2.

Comme le tribunal le rappelle régulièrement (v. en dernier lieu

RE.2008.0006 du 10 juin 2008 qui cite RE 2004.0020 du 14 juillet 2004,

RE 2001.026 du 28 septembre 2001, RE 2002.0011, du 12 mars 2002), l'effet

suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas

vider le recours principal de son objet par une exécution prématurée de la

décision attaquée; il rend la décision contestée inefficace jusqu'à droit connu

au fond. C'est dans le cadre d'une pesée générale des intérêts à prendre en

considération que le juge instructeur doit déterminer si l'effet suspensif peut

être accordé, retiré ou restitué au recours; sa décision sur ce point doit

résulter d'une balance des intérêts entre l'exécution immédiate de la décision

attaquée et le maintien du régime antérieur jusqu'à droit connu (RE 2004.0020

précité et références). Il convient en règle générale d'accorder l'effet

suspensif si la décision attaquée n'a pas encore été exécutée, à moins que

l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution

immédiate et que les intérêts des partie ne s'en trouvent pas irrémédiablement

compromis (RDAF 1994 p. 321). En particulier, l'effet suspensif peut être

refusé lorsque le recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé; la même

solution doit valoir à plus forte raison s'agissant d'un pourvoi irrecevable.

Dans ce dernier cas, le magistrat instructeur ne doit toutefois refuser l'effet

suspensif que si le caractère mal fondé du recours est précisément "manifeste".

En revanche, il ne doit pas préjuger de l'issue du recours lorsque celle-ci

dépend de l'appréciation de la section du tribunal qu'il sera amené à présider.

La même retenue ne s'impose en revanche pas lorsque le recours soulève des

questions de nature essentiellement juridique, dans l'examen desquelles

l'appréciation ne joue pas de rôle. Ainsi, l'effet suspensif pourra être refusé

lorsqu'une règle légale claire ou une jurisprudence constante s'oppose à

l'admission du recours. Le constat du caractère manifestement mal fondé d'un

recours doit pouvoir être établi sur la base d'un état de fait non contesté et

résulter de l'application de règles de droit qui ne laissent pas un pouvoir

d'appréciation à la section devant statuer sur le fond du recours, ou encore

découler d'une jurisprudence constante. La solution juridique au recours doit

s'imposer d'elle-même de manière évidente. Par exemple, l'effet suspensif peut

être refusé si la durée du retrait d'un permis de conduire correspond au

minimum légal et si les faits à la base de la décision attaquée sont admis (sur

ce qui précède, voir RE 2004.0020 précité et références).

En l'espèce, la situation

provisoire instaurée par la décision du SELT du 21 juillet 2006 a été jugée

conforme au droit par le Tribunal administratif, en tant précisément qu'elle

réglait une situation qui avait elle-même un caractère provisionnel. Il n'y pas

de raison de la modifier (pour quelques places seulement) avant qu'une décision

définitive puisse entrer en force. En effet, la question de savoir quelles

mesures doivent être prises, s'il faut supprimer des places sur la terrasse,

combien doivent être supprimées et où elles doivent l'être (les parties

divergent d'avis même sur ce point) requiert une appréciation qui est de la compétence

de la section qui statuera sur le fond. Il y aura lieu, dans l'arrêt au fond

que rendra le tribunal, de juger du bien-fondé des arguments que l'exploitant,

dans son nouveau recours au fond, prétend tirer de l'emplacement de la chambre

à coucher des intimés, de déterminer la portée à accorder à l'expertise du 14

mars 2007 invoquée par les époux intimés, apparemment pour contrer l'expertise

Monnay figurant au dossier. Cette appréciation-là n'a pas à être anticipée par

le juge instructeur, dont la décision n'indique d'ailleurs pas en quoi le

recours serait manifestement mal fondé.

Quant à la durée de la procédure,

elle ne saurait jouer un rôle favorable aux époux intimés. C'est eux en effet

qui ont déféré successivement devant le Tribunal administratif puis le Tribunal

fédéral une décision provisionnelle dont on peut sérieusement se demander si, à

défaut, elle n'aurait pas pu être remplacée plus rapidement par une décision

mettant fin au litige.

3.

Vu ce qui précède, le recours

incident doit être admis. Il y a lieu de maintenir la situation résultant de la

décision superprovisionnelle prise lors de l'enregistrement du recours

incident. La décision attaquée sera réformée dans ce sens.

Les frais et les dépens suivront le

sort de la cause au fond.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours incident est admis.

II.

La décision du juge instructeur du

recours au fond du 6 août 2008 dans la cause AC.2008.0191 est réformée en ce

sens que l'effet suspensif est accordé au recours contre la décision du Service

de l'économie, du logement et du tourisme du 2 juillet 2008 ordonnant

l'assainissement des conditions d'exploitation de la terrasse du

Café-restaurant de la Poste, à Lutry.

III.

Les frais et les dépens suivent le

sort de la cause au fond.

Lausanne, le 8 septembre 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.