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Décision

RE.2008.0015

CDAP - RE.2008.0015 - 2008-11-04 - X.________ c/Le Juge instructeur (FK) du recours au fond, Municipalité de Lausanne

4 novembre 2008Français22 min

Source vd.ch

Faits

I.

X.________, par l'intermédiaire de son conseil,

a recouru le 16 juillet 2008 contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant principalement à son

annulation et à sa réintégration dans sa fonction au sein du SOI ou dans tout

autre fonction équivalente auprès de la Commune de Lausanne. Il a requis par

ailleurs l'effet suspensif.

Dans ses déterminations du 25

juillet 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet de la requête d'effet

suspensif.

Par décision incidente du 31

juillet 2008, le magistrat instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif,

considérant ce qui suit:

"qu’il résulte du dossier produit par

la municipalité que le recourant a accusé son chef de service de mobbing dans

un courriel adressé au syndic le 3 décembre 2007 et qu’il a réitéré ses

accusations dans un courrier adressé au syndic le 4 juin 2008 malgré les

conclusions d’un rapport d’un enquêteur indépendant constatant que les

accusations de mobbing n’étaient pas fondées,

que, dans ces circonstances, une

réintégration du recourant dans le SOI pendant la procédure n’est pas

envisageable,

que, prima facie, ces circonstances rendent

également problématique la réintégration du recourant dans un autre service de

l’Administration communale jusqu’à droit connu sur son recours,

que, lors de son audition par le syndic du

22 janvier 2008, il avait au demeurant refusé un transfert provisoire dans un

autre service en préférant une suspension avec maintien du traitement jusqu’à

la fin du résultat de l’enquête confiée à l’enquêteur indépendant,

qu’une réintégration du recourant dans

l’administration communale après plusieurs mois de cessation d’activité ne

manquerait pas de poser problème sous l’angle de la bonne marche de

l’administration,

que son intérêt privé à réintégrer

l’administration communale et à percevoir un salaire de la commune doit être

relativisé dans la mesure où il peut percevoir des indemnités de chômage

pendant la procédure de recours,

que, dans ces circonstances, l’intérêt de la

Commune de Lausanne a ce que le recourant ne soit pas réintégré dans son

administration jusqu’à droit connu au fond, l’emporte sur l’intérêt de ce

dernier à pouvoir reprendre une activité et percevoir un salaire de la Commune

de Lausanne"

J.

X.________, par l'intermédiaire de son conseil,

a recouru le 15 août 2008 contre la décision du magistrat instructeur devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à ce

que l'effet suspensif demandé soit accordé. A l'appui de ses conclusions, le

recourant fait valoir qu'aucun intérêt public prépondérant n'exige la cessation

immédiate de ses fonctions. A cet égard, il souligne qu'il n'a jamais mis en

péril les intérêts des administrés ou ceux de l'administration communale et que

l'autorité intimée ne le prétend du reste pas. En outre, il explique que, s'il

a refusé un transfert provisoire dans un autre service lors de son audition par

le syndic du 22 janvier 2008, c'est parce que cette solution lui avait été

présentée comme une "dernière chance" de convaincre son

employeur de le garder à son service. Il estime qu'acceptant le transfert, il

aurait implicitement admis avoir commis des manquements graves dans l'exercice

de sa fonction. Enfin, il allègue n'avoir actuellement aucun moyen de subvenir

à ses moyens. L'Office régional de placement (ci-après: l'ORP) a en effet

refusé de lui allouer des prestations de chômage (une copie de l'opposition du

recourant contre cette décision est jointe au recours). Dans ce contexte, le

recourant considère que la balance des intérêts en présence penche

incontestablement en sa faveur.

Le juge intimé a renoncé à déposer

une réponse. Dans ses déterminations du 16 septembre 2008, la municipalité a

conclu au rejet du recours. La caisse de chômage Comedia, dans une lettre du 31

octobre 2008 au tribunal, s’est prévalu du droit de subrogation de l’art. 29

al. 2 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance chômage obligatoire et

l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0) en indiquant qu’elle avait

pu déterminer le droit au chômage du recourant le 28 octobre 2008

rétroactivement au 1er juillet 2008.

Les moyens respectifs des parties

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de dix jours prescrit par

l'art. 50 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administrative (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps

utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) L'effet suspensif est une mesure

provisionnelle qui fait obstacle à l'exécution de la décision attaquée. En tant

que telle, il doit en principe servir au maintien de l'état de fait existant

lors de l'ouverture de la procédure et la sauvegarde des intérêts litigieux

(art. 46 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives - LJPA). En règle générale il convient d'accorder l'effet

suspensif si la décision attaquée n'a pas encore été exécutée, à moins que

l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution

immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement

compromis (RDAF 1994, p. 321). On veillera aussi bien à ce que l'exécution

immédiate de la décision attaquée ne rende pas illusoire la protection

juridique procurée par le droit de recours, qu'à éviter que la suspension des

effets de la décision attaquée durant la procédure empêche ladite décision

d'atteindre son but. Il s'agit en fin de compte d'examiner si les raisons qui

plaident pour l'exécution immédiate de cette décision l'emportent sur celles

qui peuvent être invoquées à l'appui du statu quo (dans ce sens, G. Steinmann,

Vorläufiger Rechtschutz im Verwaltungsbeschwerdeverfahren und im

Verwaltungsgerichtsverfahren, ZBl 1993, p. 149-150).

b) En matière de contentieux de la

fonction publique, le Tribunal administratif a jugé que le fonctionnaire

licencié n'avait pas droit au maintien de son traitement durant la procédure de

recours par le biais de l'octroi d'un effet suspensif dès lors que son intérêt

à recevoir la différence entre l'indemnité de chômage à laquelle il pouvait

prétendre et son traitement était moindre que l'intérêt de la collectivité à ne

pas verser une rémunération sans contrepartie (arrêts RE.1998.0043 du 22

janvier 1999 et RE.1996.0057 du 12 février 1997). Une telle considération ne

vaut toutefois que si la poursuite de l'occupation du recourant durant le

procès n'est pas litigieuse. Si, au contraire, le recourant revendique dans

l'immédiat – comme en l'espèce – un maintien à son poste de travail, il faut

alors décider, sur la base de considérations objectives, si un intérêt public

prédominant exige la cessation immédiate des fonctions de l'intéressé. Dans la

négative, l'effet suspensif pourra maintenir l'occupation et, partant, le

traitement (arrêts RE.2002.0019 du 11 juillet 2002 et RE.2001.0004 du 5 avril

2001). Il s'agit plus particulièrement d'examiner s'il existe de prime abord

des présomptions suffisantes que le maintien en fonction de l'intéressé serait

contraire à la bonne marche de l'administration, puis comparer cet intérêt

public à l'intérêt privé du recourant à rester en service (arrêts RE.2003.0018

du 12 juin 2003 et RE.2002.0019 précité).

3.

a) En l'espèce, il convient d'examiner si le

juge intimé a correctement procédé à la pesée de ces intérêts. Dans le cadre de

cet examen, le tribunal est toutefois limité à un contrôle de la légalité de la

décision attaquée (art. 36 let. a LJPA); il ne peut donc pas substituer sa

propre appréciation à celle du magistrat instructeur (voir en dernier lieu,

arrêts RE.2008.0017 du 14 octobre 2008 et RE.2008.0013 du 8 septembre 2008).

b) Dans une lettre du 3 décembre

2007.

adressée au syndic, le recourant a porté des accusations de mobbing contre

son chef de service. Dans son rapport du 3 avril 2008, l'ancien juge cantonal G.________

mandaté par la municipalité pour enquêter sur ces accusations a conclu à l'absence

d'harcèlement ou de mobbing. Dans une lettre du 4 juin 2008 adressée au syndic,

le recourant a malgré tout réitéré ses accusations de mobbing contre son chef

de service. Compte tenu de ces circonstances, la réintégration du recourant

dans sa fonction au sein du SOI ne pourrait se faire sans créer de graves

tensions. En outre, la réintégration de l'intéressé dans un autre service de

l'administration communale n'est pas non plus envisageable. En effet, comme le

relève la municipalité, le recourant ne pourrait être affecté qu'à une activité

dans l'informatique et serait dès lors placé sous la direction du SOI. C'est

dès lors à juste titre que le juge intimé a estimé que la réintégration du

recourant serait contraire à la bonne marche de l'administration.

Il reste à comparer cet intérêt

public avec l'intérêt privé du recourant à pouvoir reprendre une activité et

percevoir son traitement. Sur ce point, le juge intimé a relevé que l'intérêt

du recourant devait être relativisé, dans la mesure où il pouvait percevoir des

indemnités de chômage pendant la procédure de recours. Le recourant fait valoir

que cette appréciation ne correspond pas à la réalité. L'ORP a en effet refusé

de lui allouer des prestations de chômage. Le recourant a produit l'opposition

qu'il a formée contre cette décision. Il en ressort que l'ORP a considéré que

l'intéressé exerçait une activité indépendante et qu'il était dès lors inapte

au placement. Selon le recourant, l'ORP aurait toutefois mal interprété ses

explications relatives au temps consacré à une activité indépendante envisagée

à long terme (et non dans l’immédiat). L’argumentation développée devrait –

pour autant qu’elle soit établie – conduire à ce que le recourant obtienne gain

de cause devant le Service de l'emploi et puisse percevoir des prestations de

chômage, au moins pour le taux correspondant à sa disponibilité au placement.

La lettre du 31 octobre 2008 de la caisse de chômage Comedia évoque d’ailleurs

déjà un droit au chômage admis dès le 1er juillet 2008.

c) Au regard de ces éléments, le

juge instructeur n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que

l'intérêt public de la commune l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à

pouvoir reprendre une activité et percevoir son traitement.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours incident et à la confirmation de la décision attaquée.

Conformément à la pratique en matière de contentieux de la fonction publique,

il ne sera pas prélevé d'émolument, ni alloué de dépens (décision de la Cour

plénière du Tribunal administratif du 30 juin 2000).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours incident est rejeté.

II.

La décision rendue le 31 juillet 2008 par le

juge instructeur est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 4 novembre 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.