RE.2008.0015
CDAP - RE.2008.0015 - 2008-11-04 - X.________ c/Le Juge instructeur (FK) du recours au fond, Municipalité de Lausanne
4 novembre 2008Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
RE.2008.0015
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.11.2008
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Le Juge instructeur (FK) du recours au fond, Municipalité de Lausanne
EFFET SUSPENSIF DU RECOURS
EFFET SUSPENSIF{MESURE PROVISIONNELLE}
FONCTIONNAIRE
LICENCIEMENT ADMINISTRATIF
LJPA-46
Résumé contenant:
En matière de contentieux de la fonction publique, le fonctionnaire licencié n'a selon la jurisprudence pas droit au maintien de son traitement durant la procédure de recours par le biais de l'octroi d'un effet suspensif dès lors que son intérêt à recevoir la différence entre l'indemnité de chômage à laquelle il pouvait prétendre et son traitement est moindre que l'intérêt de la collectivité à ne pas verser une rémunération sans contrepartie. Une telle considération ne vaut toutefois qui si la poursuite de l'occupation du recourant durant le procès n'est pas litigieuse. Si, au contraire, le recourant revendique dans l'immédiat un maintien à son poste de travail, il faut alors décider, sur la base de considérations objectives, si un intérêt public prédominant exige la cessation immédiate des fonctions de l'intéressé. Dans la négative, l'effet suspensif pourra maintenir l'occupation et, partant, le traitement. En l'espèce, le recourant a porté des accusations de mobbing contre son chef de service et les a réitérées malgré le rapport d'un enquêteur indépendant concluant à l'absence d'harcèlement ou de mobbing. Compte tenu de ces circonstances, le juge intimé n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la réintégration du recourant serait contraire à la bonne marche de l'administration et que cet intérêt public l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir reprendre une activité et percevoir son traitement. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 novembre
2008
Composition
M. Vincent Pelet, président; Mme Imogen Billotte et M. Pierre
Journot, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à ********, représenté par l'avocat Guillaume PERROT, à Lausanne,
Autorité intimée
Le Juge instructeur
(FK) du recours au fond,
Autorité concernée
Municipalité de
Lausanne,
Objet
effet suspensif
Recours X.________ c/ décision incidente
du 31 juillet 2008 du Juge instructeur saisi dans la cause GE.2008.0160 (FK)
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1965, a été engagé dès le 1er
octobre 2001 par Y.________ en qualité d'administrateur "clientage"
au Service d'organisation et d'informatique (ci-après: le SOI). Le 5 septembre
2002, il a été promu en qualité de chef de la section "soutien"
avec effet rétroactif au 1er juillet 2002.
B.
Dans les entretiens de collaboration de 2003 et
2004, l'ancien chef du SOI, Z.________, a qualifié les prestations fournies par
X.________ d'"excellentes". Dans l'entretien de collaboration
de 2005, le nouveau chef de service, A.________, entré en fonction deux mois
auparavant, a qualifié les prestations de X.________ de "bonnes"
en fondant son appréciation sur les éléments fournis par Z.________.
C.
A la suite d'une réorganisation du SOI, la
section "soutien" a été dissoute le 1er janvier
2006. L'équipe de la section "soutien" a été intégrée dans la
section "technologie et infrastructures" et X.________ nommé
chef de projet, chargé de la gestion électronique des documents (GED). L'intéressé
a été rattaché dans un premier temps directement au chef de service puis, dès
le 1er juillet 2006, à B.________, chargé des relations clientèle au
sein du SOI.
Dans l'entretien de collaboration
portant sur la période du 29 septembre 2005 au 30 juin 2006, A.________ a
qualifié les connaissances professionnelles, la qualité des prestations,
l'écoute et la communication de X.________ d'"insuffisantes";
il a néanmoins considéré que, globalement, les prestations fournies par X.________
étaient "bonnes".
Dans l'entretien de collaboration
portant sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2006, B.________
a apprécié globalement l'activité de X.________ de la même manière que A.________;
il a ajouté qu'"à cette date, le nombre d'expériences [était]
trop restreint pour une évaluation fondée dans tous les domaines".
Dans l'entretien de collaboration
portant sur la période du 1er octobre 2006 au 31 août 2007, B.________
a qualifié les connaissances professionnelles, le volume des prestations et la
relation de X.________ avec l'équipe d'"insuffisants"; il a
considéré que, globalement, les prestations fournies par X.________ étaient "suffisantes".
Dans une note annexée à l'entretien de collaboration, B.________ a précisé:
"…, j'ai décidé de lui attribuer la
note "suffisant". Il faut en effet que M. X.________ corrige le
manque de productivité et comble une partie du manque de connaissances
techniques et applicatives, deux éléments importants pour un chef de projet.
S'il ne devait pas y arriver d'ici à la fin du prochain exercice, la notation
correspondante deviendrait "insuffisant".
Pour ce qui concerne les relations avec
l'équipe (les équipes pour un chef de projet), je doute qu'il lui soit possible
de corriger son attitude, profondément ancrée dans sa personnalité."
Dans une note annexée à l'entretien
de collaboration, X.________ a contesté en substance les griefs qui lui étaient
faits, accusant B.________ et A.________ de le harceler, afin de le
culpabiliser pour qu'il quitte son poste de son plein gré.
En raison des conflits existant
entre X.________ et sa hiérarchie, A.________ a décidé de transférer
l'intéressé dans la section "études et applications", dirigée
par C.________, dès le 1er septembre 2007.
D.
Le 15 novembre 2007, X.________ a adressé à A.________
le courriel suivant:
"…je n'ai pas eu l'occasion de parler
de certaines rumeurs qui circulent dans les couloirs à ton sujet; […]
Ces rumeurs concernent les sujets suivants:
Tu aurais donné une promotion à SP alors que
tu lui as retiré des responsabilités suite aux conflits qu'il a avec les
secrétaires; il se dit que tu aurais cédé aux menaces d'amnésie que t'aurait
fait SP…
Tu aurais sortis PO du grp EPT et donné ton
accord pour la formation de Master en cyberadmin afin de l'éloigner du service
pour éviter de traiter son problème d'alcoolisme et les critiques à son
encontre…
Tu aurais choisis le produit 1******** BPA
sans le mettre en concurrence parce que tu recevrais des "cadeaux" de
la part d'1********; il se dit aussi que lors d'une présentation à Montreux,
c'est le seul produit qui n'a pas répondu à la demande, face à d'autres
concurrents, pourtant tu la choisis.
Que dois-je comprendre?"
Dans un courriel adressé le 16
novembre 2007 à 10h06 à X.________, A.________ a contesté ces rumeurs.
Le même jour, à 16h35, X.________ a
adressé un courriel au syndic D.________ dans lequel il dénonçait le
comportement de A.________ qui refuserait de reconnaître les critiques faites
lors du dernier entretien de collaboration. Il a joint à son message le
courriel du 15 novembre 2007 et la réponse de A.________.
Dans un courriel adressé le 19
novembre 2007 au syndic D.________, A.________ s’est plaint du comportement de X.________
et a contesté les prétendues rumeurs, en sollicitant un entretien pour décider
de la suite à donner à cette affaire.
E.
Le 19 novembre 2007 s'est tenue une séance
réunissant X.________, A.________, C.________, E.________, chef du Service du
développement stratégique (SDS), et F.________, chef du groupe informatique des
Service industriels de Lausanne (SIL). Il s'agissait d'examiner dans quelles
conditions X.________ pouvait être mis à la disposition des SIL, voire y être
transféré. Lors de cette séance, E.________ a expliqué à X.________ qu'en
raison des mauvaises expériences passées, il s'agissait pour lui d'une "dernière
chance" de démontrer sa capacité à pouvoir travailler harmonieusement.
Le lendemain, X.________ a adressé
un courriel aux participants à la séance dans lequel il considérait, vu
l'expression "dernière chance", un transfert au SDS comme une
mesure portant atteinte à son intégrité.
F.
Dans l'intervalle, le 16 novembre 2007, X.________
a eu un entretien avec le syndic D.________, qui lui a demandé un rapport
détaillé sur ses conditions de travail au SOI. Le 3 décembre 2007, l'intéressé
a transmis le rapport demandé. D'après lui, A.________ gèrerait mal le
personnel, ferait de mauvais choix de logiciels et gaspillerait l'argent des
contribuables; en outre, le chef de service le rabaisserait et le dénigrerait
auprès de ses collègues de travail et d'autres fonctionnaires de la ville de
Lausanne, ce qui constituerait un mobbing évident.
G.
Par lettre du 11 janvier 2008, le syndic D.________
a informé X.________ qu'en raison du conflit qui l'opposait à sa hiérarchie,
des problèmes relationnels constatés et de son insuffisance dans
l'accomplissement de son travail, il avait décidé d'ouvrir une enquête
administrative selon l'art. 71 du règlement pour le personnel de l'administration
communale du 11 octobre 1977 (ci-après: RPAC) et qu'il procéderait à son
audition le 22 janvier 2008. La lettre précisait que les faits incriminés
étaient suffisamment graves, à première vue, pour justifier un licenciement;
toutefois, un déplacement au sens de l'art. 72 RPAC était envisagé en lieu et
place du renvoi.
Lors de son audition du 22 janvier
2008, X.________ a contesté toutes les critiques formulées à son égard, estimé
qu'il était victime de mobbing et demandé qu'une enquête à ce sujet soit menée
et confiée à une personne extérieure. Le syndic D.________ a informé
l'intéressé qu'il suspendait la procédure jusqu'à l'issue de cette enquête et
lui a donné le choix entre un transfert provisoire aux SIL ou la suspension
avec maintien du traitement jusqu'à la fin de l'enquête. Vu la déclaration "de
dernière chance" faite par E.________, X.________ a opté pour la
suspension avec maintien du traitement.
Dans sa séance du 24 janvier 2008, Y.________
a décidé de mandater l'ancien juge cantonal G.________ pour enquêter sur les
accusations de mobbing portées par X.________ et de suspendre l'intéressé en
application de l'art. 67 RPAC avec maintien du droit au traitement jusqu'à la
fin de l'enquête.
L'enquêteur a déposé son rapport le
3 avril 2008; il a conclu à l'absence d'harcèlement ou de mobbing de la part de
A.________.
H.
Par lettre du 6 mai 2008, le syndic D.________ a
informé X.________ que l'ancien juge cantonal G.________ avait déposé son rapport
et qu'il avait conclu à l'absence d'actes d'harcèlement ou de mobbing. Il a
ajouté que, compte tenu des conclusions du rapport, il avait décidé de
reprendre l'enquête administrative en vue de son licenciement pour justes
motifs et qu'il l'auditionnerait le 5 juin 2008.
Par lettre du 4 juin 2008, X.________
a contesté les conclusions du rapport de l'enquêteur et maintenu qu'il avait
été victime de mobbing de la part de A.________.
Lors de son audition du 5 juin
2008, X.________ a indiqué avoir les connaissances techniques suffisantes pour
occuper un poste de chef de projet. Il a admis toutefois que, au vu de la
procédure administrative engagée, à tort selon lui, à son encontre, on puisse
craindre que la confiance soit entamée.
Dans sa séance du 12 juin 2008, après
avoir pris connaissance du rapport de l'ancien juge cantonal G.________, ainsi
que des procès-verbaux des auditions des 22 janvier et 5 juin 2008, Y.________
a pris la décision de principe de licencier X.________ avec effet immédiat pour
justes motifs. Par lettre du même jour, le syndic D.________ en a informé
l'intéressé, tout en lui précisant qu'il ne s'agissait là que d'une prise de
position de principe qui, le cas échéant, devra être confirmée ultérieurement
après le préavis de la Commission paritaire.
Dans sa séance du 25 juin 2008,
après avoir pris connaissance du préavis favorable de la Commission paritaire, Y.________
a décidé de confirmer sa décision de principe de licencier X.________ avec
effet immédiat pour justes motifs. Le syndic D.________ en a informé
l'intéressé dans une lettre du même jour, dont on extrait le passage suivant:
"[…]
Si dans un premier temps, un déplacement au
service du développement stratégique en application de l'article 72 RPAC a pu
être envisagé par esprit de conciliation et pour permettre à X.________ d'avoir
une ultime chance de faire ses preuves dans un environnement nouveau et de
tirer un trait sur le passé, cette proposition n'est actuellement plus
possible. En effet, lors de son audition du 22 janvier 2008, votre mandant a
obstinément refusé d'adopter une attitude conciliatrice et a préféré
l'affrontement, en invoquant de mauvais prétextes. Malgré les mises en garde
sur les conséquences irréversibles d'une telle décision, X.________ a refusé
tout déplacement, fût-ce provisoire, et a exigé qu'une enquête soit ouverte
pour faire la lumière sur le mobbing dont il prétendait avoir été victime, tant
il était persuadé de son excellence.
Ce dernier sursaut d'intransigeance s'est
retourné contre lui car l'enquête a, non seulement écarté, toutes les
accusations de mobbing, mais elle a encore jeté une lumière crue sur les
insuffisances dont votre mandant souffre et sur la pertinence des reproches de
ses supérieurs. En effet, à une exception près, les nombreux témoins entendus
sont unanimes pour juger que les capacités de X.________ sont insuffisantes
pour occuper un poste de chef de projet. En outre, il apparaît clairement que,
malgré le temps qui s'est écoulé depuis sa nomination à ce nouveau poste, votre
mandant n'a pas été en mesure ou n'a pas jugé utile de s'améliorer ou de
compléter sa formation pour pallier ses carences. Il s'avère aussi que son
caractère entier et intransigeant, sa haute opinion de lui-même et le sentiment
d'avoir toujours raison l'empêchent de se remettre en question, ce qui rend le
contact difficile avec ses interlocuteurs, plus particulièrement avec ses
supérieurs.
Enfin, les pièces du dossier démontrent à
l'envi que X.________ est absolument incapable de se fondre dans le moule
hiérarchique qu'imposent les relations de service et qu'il persiste à refuser
de ses conformer aux ordres de ses supérieurs pour imposer envers et contre
tout son opinion, malgré les explications données. Incapable de tirer les
leçons du passé, il n'hésite toujours pas à porter des accusations dénuées de
pertinence et à colporter des propos malséants, voire gravement attentatoires à
l'honneur, à l'encontre de ses détracteurs, au moment où ils mettent ses
déficiences en évidence.
Les conditions de l'article 70 RPAC sont
ainsi incontestablement remplies et il existe de justes motifs rendant
impossible la poursuite des rapports de service.
Ce licenciement doit avoir un effet
immédiat, tant le lien de confiance qui doit présider dans les rapports de
travail est définitivement rompu; il ne saurait ainsi être question que X.________
puisse reprendre, même provisoirement, des activités au sein de la Commune.
Devant la Commission paritaire, votre mandant a d'ailleurs clairement déclaré
qu'il n'avait plus aucune confiance, ni envers son chef de service, ni envers
le syndic soussigné et ne se voyait ainsi pas reprendre une quelconque activité
au sein de l'administration.
[…]"
Faits
I.
X.________, par l'intermédiaire de son conseil,
a recouru le 16 juillet 2008 contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant principalement à son
annulation et à sa réintégration dans sa fonction au sein du SOI ou dans tout
autre fonction équivalente auprès de la Commune de Lausanne. Il a requis par
ailleurs l'effet suspensif.
Dans ses déterminations du 25
juillet 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet de la requête d'effet
suspensif.
Par décision incidente du 31
juillet 2008, le magistrat instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif,
considérant ce qui suit:
"qu’il résulte du dossier produit par
la municipalité que le recourant a accusé son chef de service de mobbing dans
un courriel adressé au syndic le 3 décembre 2007 et qu’il a réitéré ses
accusations dans un courrier adressé au syndic le 4 juin 2008 malgré les
conclusions d’un rapport d’un enquêteur indépendant constatant que les
accusations de mobbing n’étaient pas fondées,
que, dans ces circonstances, une
réintégration du recourant dans le SOI pendant la procédure n’est pas
envisageable,
que, prima facie, ces circonstances rendent
également problématique la réintégration du recourant dans un autre service de
l’Administration communale jusqu’à droit connu sur son recours,
que, lors de son audition par le syndic du
22 janvier 2008, il avait au demeurant refusé un transfert provisoire dans un
autre service en préférant une suspension avec maintien du traitement jusqu’à
la fin du résultat de l’enquête confiée à l’enquêteur indépendant,
qu’une réintégration du recourant dans
l’administration communale après plusieurs mois de cessation d’activité ne
manquerait pas de poser problème sous l’angle de la bonne marche de
l’administration,
que son intérêt privé à réintégrer
l’administration communale et à percevoir un salaire de la commune doit être
relativisé dans la mesure où il peut percevoir des indemnités de chômage
pendant la procédure de recours,
que, dans ces circonstances, l’intérêt de la
Commune de Lausanne a ce que le recourant ne soit pas réintégré dans son
administration jusqu’à droit connu au fond, l’emporte sur l’intérêt de ce
dernier à pouvoir reprendre une activité et percevoir un salaire de la Commune
de Lausanne"
J.
X.________, par l'intermédiaire de son conseil,
a recouru le 15 août 2008 contre la décision du magistrat instructeur devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à ce
que l'effet suspensif demandé soit accordé. A l'appui de ses conclusions, le
recourant fait valoir qu'aucun intérêt public prépondérant n'exige la cessation
immédiate de ses fonctions. A cet égard, il souligne qu'il n'a jamais mis en
péril les intérêts des administrés ou ceux de l'administration communale et que
l'autorité intimée ne le prétend du reste pas. En outre, il explique que, s'il
a refusé un transfert provisoire dans un autre service lors de son audition par
le syndic du 22 janvier 2008, c'est parce que cette solution lui avait été
présentée comme une "dernière chance" de convaincre son
employeur de le garder à son service. Il estime qu'acceptant le transfert, il
aurait implicitement admis avoir commis des manquements graves dans l'exercice
de sa fonction. Enfin, il allègue n'avoir actuellement aucun moyen de subvenir
à ses moyens. L'Office régional de placement (ci-après: l'ORP) a en effet
refusé de lui allouer des prestations de chômage (une copie de l'opposition du
recourant contre cette décision est jointe au recours). Dans ce contexte, le
recourant considère que la balance des intérêts en présence penche
incontestablement en sa faveur.
Le juge intimé a renoncé à déposer
une réponse. Dans ses déterminations du 16 septembre 2008, la municipalité a
conclu au rejet du recours. La caisse de chômage Comedia, dans une lettre du 31
octobre 2008 au tribunal, s’est prévalu du droit de subrogation de l’art. 29
al. 2 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0) en indiquant qu’elle avait
pu déterminer le droit au chômage du recourant le 28 octobre 2008
rétroactivement au 1er juillet 2008.
Les moyens respectifs des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de dix jours prescrit par
l'art. 50 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administrative (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps
utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
a) L'effet suspensif est une mesure
provisionnelle qui fait obstacle à l'exécution de la décision attaquée. En tant
que telle, il doit en principe servir au maintien de l'état de fait existant
lors de l'ouverture de la procédure et la sauvegarde des intérêts litigieux
(art. 46 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives - LJPA). En règle générale il convient d'accorder l'effet
suspensif si la décision attaquée n'a pas encore été exécutée, à moins que
l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution
immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement
compromis (RDAF 1994, p. 321). On veillera aussi bien à ce que l'exécution
immédiate de la décision attaquée ne rende pas illusoire la protection
juridique procurée par le droit de recours, qu'à éviter que la suspension des
effets de la décision attaquée durant la procédure empêche ladite décision
d'atteindre son but. Il s'agit en fin de compte d'examiner si les raisons qui
plaident pour l'exécution immédiate de cette décision l'emportent sur celles
qui peuvent être invoquées à l'appui du statu quo (dans ce sens, G. Steinmann,
Vorläufiger Rechtschutz im Verwaltungsbeschwerdeverfahren und im
Verwaltungsgerichtsverfahren, ZBl 1993, p. 149-150).
b) En matière de contentieux de la
fonction publique, le Tribunal administratif a jugé que le fonctionnaire
licencié n'avait pas droit au maintien de son traitement durant la procédure de
recours par le biais de l'octroi d'un effet suspensif dès lors que son intérêt
à recevoir la différence entre l'indemnité de chômage à laquelle il pouvait
prétendre et son traitement était moindre que l'intérêt de la collectivité à ne
pas verser une rémunération sans contrepartie (arrêts RE.1998.0043 du 22
janvier 1999 et RE.1996.0057 du 12 février 1997). Une telle considération ne
vaut toutefois que si la poursuite de l'occupation du recourant durant le
procès n'est pas litigieuse. Si, au contraire, le recourant revendique dans
l'immédiat – comme en l'espèce – un maintien à son poste de travail, il faut
alors décider, sur la base de considérations objectives, si un intérêt public
prédominant exige la cessation immédiate des fonctions de l'intéressé. Dans la
négative, l'effet suspensif pourra maintenir l'occupation et, partant, le
traitement (arrêts RE.2002.0019 du 11 juillet 2002 et RE.2001.0004 du 5 avril
2001). Il s'agit plus particulièrement d'examiner s'il existe de prime abord
des présomptions suffisantes que le maintien en fonction de l'intéressé serait
contraire à la bonne marche de l'administration, puis comparer cet intérêt
public à l'intérêt privé du recourant à rester en service (arrêts RE.2003.0018
du 12 juin 2003 et RE.2002.0019 précité).
3.
a) En l'espèce, il convient d'examiner si le
juge intimé a correctement procédé à la pesée de ces intérêts. Dans le cadre de
cet examen, le tribunal est toutefois limité à un contrôle de la légalité de la
décision attaquée (art. 36 let. a LJPA); il ne peut donc pas substituer sa
propre appréciation à celle du magistrat instructeur (voir en dernier lieu,
arrêts RE.2008.0017 du 14 octobre 2008 et RE.2008.0013 du 8 septembre 2008).
b) Dans une lettre du 3 décembre
2007.
adressée au syndic, le recourant a porté des accusations de mobbing contre
son chef de service. Dans son rapport du 3 avril 2008, l'ancien juge cantonal G.________
mandaté par la municipalité pour enquêter sur ces accusations a conclu à l'absence
d'harcèlement ou de mobbing. Dans une lettre du 4 juin 2008 adressée au syndic,
le recourant a malgré tout réitéré ses accusations de mobbing contre son chef
de service. Compte tenu de ces circonstances, la réintégration du recourant
dans sa fonction au sein du SOI ne pourrait se faire sans créer de graves
tensions. En outre, la réintégration de l'intéressé dans un autre service de
l'administration communale n'est pas non plus envisageable. En effet, comme le
relève la municipalité, le recourant ne pourrait être affecté qu'à une activité
dans l'informatique et serait dès lors placé sous la direction du SOI. C'est
dès lors à juste titre que le juge intimé a estimé que la réintégration du
recourant serait contraire à la bonne marche de l'administration.
Il reste à comparer cet intérêt
public avec l'intérêt privé du recourant à pouvoir reprendre une activité et
percevoir son traitement. Sur ce point, le juge intimé a relevé que l'intérêt
du recourant devait être relativisé, dans la mesure où il pouvait percevoir des
indemnités de chômage pendant la procédure de recours. Le recourant fait valoir
que cette appréciation ne correspond pas à la réalité. L'ORP a en effet refusé
de lui allouer des prestations de chômage. Le recourant a produit l'opposition
qu'il a formée contre cette décision. Il en ressort que l'ORP a considéré que
l'intéressé exerçait une activité indépendante et qu'il était dès lors inapte
au placement. Selon le recourant, l'ORP aurait toutefois mal interprété ses
explications relatives au temps consacré à une activité indépendante envisagée
à long terme (et non dans l’immédiat). L’argumentation développée devrait –
pour autant qu’elle soit établie – conduire à ce que le recourant obtienne gain
de cause devant le Service de l'emploi et puisse percevoir des prestations de
chômage, au moins pour le taux correspondant à sa disponibilité au placement.
La lettre du 31 octobre 2008 de la caisse de chômage Comedia évoque d’ailleurs
déjà un droit au chômage admis dès le 1er juillet 2008.
c) Au regard de ces éléments, le
juge instructeur n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que
l'intérêt public de la commune l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à
pouvoir reprendre une activité et percevoir son traitement.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours incident et à la confirmation de la décision attaquée.
Conformément à la pratique en matière de contentieux de la fonction publique,
il ne sera pas prélevé d'émolument, ni alloué de dépens (décision de la Cour
plénière du Tribunal administratif du 30 juin 2000).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours incident est rejeté.
II.
La décision rendue le 31 juillet 2008 par le
juge instructeur est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 4 novembre 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.