RE.2008.0017
CDAP - RE.2008.0017 - 2008-10-14 - POITRY/Service de la population (SPOP), Le Juge instructeur (DR) du recours au fond, Municipalité de Nyon, Municipalité de Prangins
14 octobre 2008Français11 min
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N° affaire:
RE.2008.0017
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.10.2008
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
POITRY/Service de la population (SPOP), Le Juge instructeur (DR) du recours au fond, Municipalité de Nyon, Municipalité de Prangins
EFFET SUSPENSIF DU RECOURS
REGISTRE DES ÉLECTEURS
CONTRÔLE DES HABITANTS
LHR-3-b
LJPA-45
Résumé contenant:
Confirmation du refus de l'effet suspensif lorsque le recourant s'en prend à des décisions portant sur sa radiation du registre des habitants et du rôle des électeurs d'une commune, et son inscription concomitante dans le registre et le rôle d'une autre commune, où il réside. Ces décisions sont la suite d'une procédure terminée devant la Cour constitutionnelle. Un recours est pendant devant le Tribunal fédéral, mais celui-ci n'a pas assorti le recours formé devant lui de l'effet suspensif. En outre, le recourant ne fait pas valoir que le refus de l'effet suspensif lui causerait un dommage particulier.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 octobre 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Alain Zumsteg, juge, et M. Pierre Journot, juge.
Recourants
Alain-Valéry
POITRY, p.a. étude Poitry, à Nyon,
Autorité intimée
Le Juge instructeur
(DR) du recours au fond, par porteur,
Autorités concernées
1.
Service de la
population (SPOP),
2.
Municipalité de
Nyon, représentée par Me Mercedes NOVIER, avocate
à Lausanne,
3.
Municipalité de
Prangins, représentée par Me Jean-Pierre GROSS, avocat à
Lausanne,
Objet
effet suspensif
Recours Alain-Valéry POITRY c/ décision
du Juge instructeur (DR) du recours au fond du 22 août 2008 dans la cause GE
2008.0046
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 20 décembre 2007, la
Municipalité de Nyon a radié Alain-Valéry Poitry du rôle des électeurs, avec
effet au lendemain. Elle lui a en outre indiqué que son mandat de syndic
prenait fin simultanément. La Municipalité a considéré, en bref,
qu¿Alain-Valéry Poitry ne résidait plus à Nyon, mais à Prangins, où il s¿était
installé avec sa famille. Saisie d¿un recours contre cette décision, la Cour
constitutionnelle l¿a rejeté par arrêt du 2 juin 2008, en confirmant la
décision du 20 décembre 2007 (cause CCST.2008.0004). Alain-Valéry Poitry a
recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral (cause 1C_197/2008). Le 24
juillet 2008, le juge présidant la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral
a rejeté la demande d¿effet suspensif présentée par le recourant.
B.
Le 21 décembre 2007, le préposé du
bureau du contrôle des habitants de la commune de Nyon a enregistré d¿office le
départ de Nyon d¿Alain-Valéry Poitry et de son épouse Ira Poitry. Le 17 janvier
2008, la Municipalité de Nyon a rejeté le recours formé par Alain-Valéry et Ira
Poitry contre cette décision, qu¿elle a confirmée. Ira et Alain-Valéry Poitry
ont recouru contre la décision du 17 janvier 2008, dont ils ont demandé
l¿annulation (cause GE.2008.0046). Le 14 février 2008, le Juge instructeur a
rejeté provisoirement la demande d¿effet suspensif présentée par les recourants.
C.
Le 22 mai 2008, le préposé du
bureau de contrôle des habitants de la commune de Prangins a inscrit les membres
de la famille Poitry dans le registre des habitants de cette commune. Le 19
juin 2008, la Municipalité de Prangins a rejeté le recours formé par
Alain-Valéry Poitry contre cette décision, qu¿elle a confirmée. Alain-Valéry
Poitry a recouru contre la décision du 19 juin 2008, dont il demande
l¿annulation (cause GE.2008.0159). Le 22 juillet 2008, le Juge instructeur a
rejeté provisoirement la demande d¿effet suspensif présentée par le recourant.
Le 6 août 2008, il a joint les causes GE.2008.0046 et GE.2008.0159.
D.
Le 23 juillet 2008, Alain-Valéry
Poitry a requis le prononcé d¿une décision formelle sur effet suspensif. Les municipalités
de Nyon et de Prangins se sont opposées à cette mesure. Le 22 août 2008, le Juge
instructeur a rejeté la requête. Il a considéré, en bref, que depuis le
prononcé de l¿arrêt de la Cour constitutionnelle et de l¿ordonnance du 24
juillet 2008, la cohérence des procédures en cours commandait de maintenir la
radiation des recourants du rôle des habitants et des électeurs de Nyon et leur
inscription au rôle de la commune de Prangins. En outre, cette situation ne
causait aux recourants aucun préjudice.
E.
Alain-Valéry Poitry a formé un
recours incident contre cette décision, dont il demande l¿annulation. Il
requiert également l¿octroi de l¿effet suspensif au recours formé contre la
décision du 17 janvier 2008, subsidiairement celle du 19 juin 2008. Le Juge
instructeur a renoncé à se déterminer. Le Service de la population se réfère à
la décision attaquée. Les municipalités de Nyon et Prangins proposent le rejet
du recours.
F.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le premier recours au fond (cause
GE.2008.0046) a été formé par Alain-Valéry et Ira Poitry conjointement. Le
deuxième recours au fond (GE.2008.0159), ainsi que le recours incident, n¿émanent
que d¿Alain-Valéry Poitry, lequel ne prétend pas agir au surplus pour le compte
de son épouse. Lui seul sera dès lors considéré comme recourant dans la
présente cause.
2.
Le dépôt du recours ne suspend pas
l¿exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire du magistrat
instructeur (art. 45 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives ¿ LJPA, RSV 173.36). L¿octroi de l¿effet suspensif
vise à maintenir une situation donnée, afin de ne pas vider le recours de son
objet par une exécution prématurée de la décision attaquée; il constitue la
règle, dont on ne s¿écarte que pour des motifs particulièrement qualifiés (cf.
en dernier lieu arrêts RE.2008.0013 du 8 septembre 2008; RE.2008.0012 du 31
juillet 2008, et les références citées). Appelé à statuer sur l¿effet
suspensif, le magistrat instructeur pèse les intérêts en présence, soit, d¿une
part, celui commandant l¿exécution immédiate de la décision attaquée, soit,
d¿autre part, celui imposant le maintien des choses en l¿état jusqu¿à droit
connu. La section du tribunal appelée à trancher le recours incident ne jouit
dans ce domaine que d¿un pouvoir d¿examen limité: elle n¿a pas à substituer sa
propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle se borne à vérifier
que ce dernier a apprécié correctement les intérêts en jeu (arrêt RE.2008.0013,
précité). L¿effet suspensif peut être refusé lorsqu¿un intérêt public ou privé
prépondérant commande l¿exécution immédiate de la décision (arrêt RE.2008.0012,
précité).
3.
a) La démarche du recourant
s¿inscrit dans la suite des précédentes. Estimant que son domicile est à Nyon,
il conteste sa radiation du registre des habitants de cette commune et son
inscription d¿office dans celui de Prangins. Dans son arrêt du 2 juin 2008, la
Cour constitutionnelle a retenu que le domicile civil et politique du recourant
ne se trouvait plus à Nyon, mais à Prangins. Le recourant a entrepris cet arrêt
devant le Tribunal fédéral. La cause est pendante, de sorte que l¿arrêt du 2
juin 2008 n¿est pas définitif. Il n¿est pas sûr (mais pas exclu non plus) que
le Tribunal fédéral admette le recours et annule l¿arrêt du 2 juin 2008, avec
pour conséquence que le recourant devrait être réinscrit dans le registre des
habitants et des électeurs de Nyon. A l¿appui de sa demande d¿effet suspensif
devant le Tribunal fédéral, le recourant avait fait valoir le risque pour lui
de n¿être inscrit dans aucune commune, ce qui aurait pu avoir pour effet de le
priver de l¿exercice de ses droits civiques. Dans son ordonnance du 24 juillet
2008, le juge présidant la Ire Cour de droit public a rejeté la requête du
recourant, parce que celui-ci avait été dans l¿intervalle inscrit dans le
registre des électeurs de la commune de Prangins. Le seul dommage allégué à
l¿appui de la requête avait ainsi disparu.
b) Dans la présente cause, le
recourant se borne à réitérer ses arguments au fond. Il n¿expose pas en quoi
ses intérêts seraient compromis par la radiation du rôle des habitants de Nyon
et son inscription dans celui de Prangins. Dans l¿hypothèse la plus favorable
pour lui, soit celle de l¿admission du recours devant le Tribunal fédéral avec
l¿injonction de réinscrire le recourant au rôle des électeurs de Nyon, le
recourant aura été privé, pendant un certain temps, de l¿exercice de ses droits
politiques dans cette commune. Outre le fait qu¿il s¿agit là d¿une atteinte
limitée au seul domaine communal, le recourant ne se plaint pas d¿avoir été
privé de la possibilité de participer à la vie politique de Nyon, notamment d¿y
briguer un mandat public. De manière plus générale, le recourant ne soulève
aucun argument propre à démontrer que l¿exécution immédiate des décisions attaquées
au fond lui causerait le moindre désagrément, hormis celui de ne pas obtenir
provisoirement gain de cause. L¿intérêt du recourant à l¿octroi de l¿effet
suspensif n¿a dès lors guère de poids. L¿intérêt public opposé est lié au bon
ordre des procédures en cours. Sans doute, les autorités communales auraient-elles
pu surseoir aux décisions attaquées, jusqu¿à droit jugé par le Tribunal
fédéral. Compte tenu toutefois de l¿arrêt du 2 juin 2008, il existe un intérêt
public important à maintenir la cohérence des procédures entre elles et à ne
pas troubler le débat public par des décisions contradictoires. Le Juge
instructeur pouvait retenir que cet intérêt l¿emportait sur celui ¿ guère
étayé, au demeurant ¿ du recourant, et aligner sa décision sur l¿état du droit
prévalant après le prononcé de l¿arrêt du 2 juin 2008. A cela s¿ajoute que
depuis l¿entrée en vigueur de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur
l¿harmonisation des registres des habitants et d¿autres registres officiels de
personnes (LHR; RS 431.02), on définit la commune d¿établissement comme celle
dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour les tiers, avec
l¿intention d¿y vivre durablement et d¿y avoir le centre de ses intérêts
personnels; il ne peut y avoir qu¿une commune d¿établissement (art. 3 let. b
LHR). Cette notion se distingue de celle de commune de séjour, qui est celle
dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d¿y
vivre durablement, mais pour une durée d¿au moins trois mois consécutifs ou
répartis sur une même année; il s¿agit notamment de la commune dans laquelle
une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou se trouve placée dans un
établissement d¿éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention
(art. 3 let. c LHR). Il ne paraît guère concevable, à cet égard, qu¿une
personne puisse prétendre être établie dans une autre commune que celle où elle
exerce ses droits politiques. Sous cet aspect, l¿intérêt public commande de ne
pas rétablir, même à titre provisoire, une situation contraire à une décision
déjà exécutée, faute d¿un intérêt public ou privé manifestement prépondérant. Enfin,
l¿exécution immédiate des décisions attaquées au fond ne cause pas de préjudice
particulier au recourant. S¿il devait obtenir gain de cause devant le Tribunal
fédéral, au point que son domicile politique doive être fixé à Nyon, comme il
le revendique, il pourrait sans autre difficulté être réintégré dans le rôle
électoral de cette commune. Quant au dommage que le recourant pourrait alléguer
en lien avec la perte de son mandat de syndic, il ne résulte pas de la
procédure faisant l¿objet de la présente cause, mais de la précédente qui a
donné lieu au prononcé de l¿arrêt du 2 juin 2008.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté
et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant
(art. 55 al. 1 LJPA). Les communes intimées, qui sont intervenues par
l¿entremise d¿un mandataire, ont droit à des dépens (art. 55 al. 2 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur effet suspensif
rendue le 22 août 2008 par le Juge instructeur est confirmée.
III.
Un émolument de 500 fr. est mis à
la charge du recourant.
IV.
Le recourant versera à la commune
de Nyon une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
V.
Le recourant versera à la commune
de Prangins une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.