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Décision

RE.2008.0019

CDAP - RE.2008.0019 - 2008-12-19 - A.X.________/Service de protection de la jeunesse, Le juge instructeur (IBI) du recours au fond, Municipalité de Cheseaux-sur-Lausanne, Office d'instruction pénale d

19 décembre 2008Français12 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision du juge instructeur du recours au

fond du 21 octobre 2008 dans la cause GE.2008.0195 est réformée en ce sens que

l'effet suspensif est accordé au recours interjeté contre la décision de la

Municipalité de ******** du 4 septembre 2008, de sorte que la recourante est

autorisée à accueillir des enfants à la journée durant la procédure de recours.

III.

La requête de mesures préprovisionnelles et

provisionnelles déposée le 5 décembre 2008 par la recourante est sans objet.

IV.

La présente décision est rendue sans frais.

V.

L’Etat de Vaud, par la caisse du Tribunal

cantonal, versera à A.X.________ 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2008

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.