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Décision

RE.2008.0020

CDAP - RE.2008.0020 - 2008-12-02 - A.X._____, Y._____ c/Office de l'état civil de La Côte, Le juge instructeur (IBI) du recours au fond

2 décembre 2008Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ (ci-après: A.X.________),

né le 20 mars 1937, de nationalité belge, est titulaire d'une autorisation

d'établissement CE/AELE valable pour toute la Suisse. Il avait épousé en 1958 Z.________,

décédée le 17 août 2005, dont il a eu deux filles. Il est placé sous curatelle.

Y.________ est ressortissante

camerounaise née le 9 septembre 1966, célibataire, ne disposant d'aucun titre

de séjour en Suisse. Elle serait mère d'un ou de plusieurs enfants résidant

dans son pays d’origine.

B.

A.X.________ et la prénommée ont

pris contact par téléphone le 9 mai 2007 avec l'Office de l'état de civil de la

Côte en vue des formalités à entreprendre pour se marier.

Répondant aux

exigences de l'office, Y.________ s'est annoncée le 23 août 2007 auprès du

Contrôle des habitants de la Ville de Gland en indiquant être arrivée dans

cette commune le 1er août 2007 en provenance de la France. Elle a

mentionné résider au chemin du ******** (qui s'avère l'adresse de A.X.________).

Le 4 septembre

2007, les fiancés ont déposé une demande en exécution de la procédure

préparatoire de mariage (art. 98 CC) auprès de l'Office de l'état civil

précité. Les documents produits par la fiancée ayant été authentifiés, la

Direction de l'état civil a retourné le 27 mars 2008 le dossier à l'office afin

qu'il donne suite aux formalités du mariage.

Le 2 avril 2008,

l'Office de l'état civil a informé les fiancés de l'aboutissement de la procédure

préparatoire de leur mariage. Le même jour, la date de la cérémonie a été fixée

au vendredi 30 mai 2008 au Château de Nyon.

C.

Par courriel du 7 avril 2008, A.________,

l'une des deux filles de A.X.________, est intervenue auprès de la Direction de

l'état civil en vue d'empêcher le prochain remariage de son père avec Y.________.

A cette occasion, elle a expliqué en particulier que son père avait été "pigeonné"

par sa future épouse qui avait réussi à le "dépouiller" de ses

"faibles ressources".

Suite au courrier

précité - ainsi qu'à l'intervention du curateur de A.X.________ - l'Officier de

l'état civil a invité les fiancés, par lettre du 15 avril 2008, à se présenter

personnellement à nouveau devant lui le 28 avril 2008 au motif que des "éléments

nouveaux" étaient apparus dans leur dossier, qu'ils étaient de nature

à suspendre pour l'instant la date de leur mariage et qu'ils nécessitaient

"quelques éclaircissements" de leur part. A cette occasion,

les fiancés ont été informés du fait que leur mariage ne pourrait

éventuellement être célébré qu'après cette entrevue.

A la demande de l'Office

de l'état civil, le curateur de A.X.________ a remis à cette autorité des

copies des extraits du compte bancaire de son pupille dont il résultait que le

disponible de 124'250,75 fr. au 6 février 2007 se réduisait à 29,85 fr. au 28

décembre 2007. Selon les autres renseignements fournis à cette occasion, A.X.________,

qui avait exercé en son temps la profession de mécanicien à Nyon, ne disposait

par ailleurs que d'environ 2'300 fr. par mois (AVS + une petite rente de

Belgique), son loyer mensuel s'élevant à 1'200 fr.

Les filles de A.X.________

se sont opposées au remariage de leur père auprès de l'Office de l'état civil,

par lettres respectives des 20 et 24 avril 2008.

Le 28 avril 2008,

l'Office de l'état civil de Morges a entendu les fiancés. Il leur a communiqué

une notice informative sur la procédure en cas d'abus au droit du mariage, a

dressé un procès-verbal de leurs déclarations et établi un rapport d'audition

administrative résumant leurs explications et mettant en évidence les éléments,

voire les contradictions en résultant (pièces auxquelles il est renvoyé pour le

surplus).

Les fiancés ont

été entendus une nouvelle fois le 14 mai 2008 par la Direction de l'état civil

et leurs déclarations ont été protocolées. Le 15 mai 2008, la Direction de

l'état civil leur a donné la possibilité de consulter le dossier et de se

déterminer avant qu'une décision ne soit rendue. A la demande du conseil des

fiancés, le délai fixé à cette fin a été prolongé au 30 juin 2008.

B.X.________,

frère aîné de A.X.________, a adressé le 13 août 2008 un fax à la Direction de

l'état civil, dans lequel il demandait des explications relatives au report du

mariage de son frère, qui avait été fixé au 30 mai 2008 et semblait faire

l'objet d'oppositions des filles de celui-ci.

Le 28 août 2008,

les fiancés ont requis l'Officier de l'état civil qu'il rende une décision

formelle dans cette affaire.

D.

Le 28 août 2008, A.X.________ a

saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal

d'une demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire sous la forme de la

nomination d'un conseil d'office chargé de recourir le moment venu contre la

décision de l'Officier d'état civil.

La cause a été

enregistrée sous la référence GE.2008.0178 (IBI). Sur demande de la juge

instructeur, A.X.________ a précisé le 5 septembre 2008 que son courrier du 28

août 2008 n'était pas un recours, mais une demande d'assistance judiciaire en

vue du recours qu'il formerait contre la décision de l'Officier de l'état civil

à intervenir.

Constatant

l'absence d'une quelconque décision, la juge instructeur a rayé la cause du

rôle par décision du 8 septembre 2008.

E.

La Direction de l'état civil a

dressé un rapport daté du 8 septembre 2008 à l'attention de l'Office de l'état

civil.

Par décision du

19 septembre 2008, la Cheffe de l'Office de l'état civil de la Côte a refusé

son concours pour la célébration du mariage des fiancés A.X.________ et Y.________, en application de l'art. 97a CC, selon lequel l'officier

de l’état civil refuse son concours lorsque l’un des fiancés ne veut

manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions

sur l’admission et le séjour des étrangers.

F.

Par acte du 15 octobre 2008 rédigé

par leur conseil, A.X.________ et Y.________ ont saisi la CDAP d'un recours

dirigé contre la décision précitée du 19 septembre 2008 de l'Office de l'état

civil de la Côte, au terme duquel ils concluent, avec dépens, à l'annulation de

la décision précitée. La cause a été enregistrée sous la référence GE.2008.0203

(IBI).

A l'appui du

recours était jointe une déclaration de fortune relative à A.X.________ établie

par la Municipalité de Gland dont il résulte que le recourant perçoit une rente

AVS de 2'186 fr. par mois et qu'il ne dispose pas de biens. Selon le budget mensuel type établi par le recourant, celui-ci

perçoit, outre sa rente AVS, une pension de retraite belge de 178 fr. par mois;

son loyer est de 1'213 fr., sa prime d'assurance maladie de 513,15 fr et son

acompte mensuel d'impôt s'élève à 125,25 fr.

G.

Par décision du 23 octobre 2008,

la juge instructeur a dispensé les recourants du paiement d’une avance de frais

mais leur a refusé la désignation d’un conseil d’office au motif que s’ils

paraissaient remplir les conditions financières de l’assistance judiciaire, la

cause ne présentait en revanche pas de difficultés particulières nécessitant le

concours d’un avocat, dans la mesure où il s’agissait essentiellement d’établir

les faits. En effet, il fallait principalement instruire la question de la nature

des relations entre les recourants et, au plan du droit, uniquement examiner si

ces relations permettaient de conclure que les recourants avaient une réelle

volonté de fonder une communauté conjugale au sens du code civil.

H.

Par acte du 3 novembre 2008, A.X.________

et Y.________ ont saisi la CDAP d’un recours incident dirigé contre la décision

précitée de la juge instructeur du 23 novembre 2008, au terme duquel ils

concluent, avec dépens, à l’octroi de l’assistance judiciaire.

La juge intimée a

renoncé à se déterminer. La Direction de l’état civil a

déposé sa réponse le 17 novembre 2008, concluant au rejet du recours incident.

Le tribunal a

statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'art. 29 al. 3 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que toute personne qui ne

dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire

gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toutes chances de

succès; elle a droit aussi à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la

mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (ATF 5A_634/2007 du 21

janvier 2008 consid. 3.1; 128 I 225 consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3b et les

arrêts cités). L'octroi de l'assistance judiciaire est par conséquent soumise à

trois conditions cumulatives, l'indigence du requérant, la nécessité de

l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances

de succès de la démarche entreprise (v. Bernard Corboz, Le droit constitutionnel

à l'assistance judiciaire, SJ 2003 II p. 66-89, ch. 7 let. A p. 75).

2.

a) Selon la jurisprudence

fédérale, une personne est dans le besoin lorsqu'elle ne bénéficie pas de

moyens lui permettant d'assumer les frais de procédure prévisibles, sans porter

atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille (ATF 5A_634/2007 du 21

janvier 2008 consid. 3.1; 128 I 225 consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3b et les

arrêts cités).

L'art. 40 al. 1

de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA; RSV 173.36) ne va pas au-delà. Il dispose que: "L'assistance

judiciaire est accordée à toute personne physique dont la fortune et les

revenus ne sont pas suffisants pour lui permettre d'assurer les frais de la

procédure sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien

et à celui de sa famille". Pour déterminer si cette condition est

remplie, le Tribunal administratif s'est référé aux normes établies dans le

domaine de l'aide sociale pour assurer à toute personne les moyens nécessaires

à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (arrêts

RE.2006.0016 du 20 juillet 2006 et les arrêts cités, ainsi que la décision de

la Cour plénière du 24 septembre 1999 selon laquelle l'indigence d'un recourant

doit être admise dès qu'il ne dispose pas d'un revenu équivalent aux

prestations de l'aide sociale).

b) En l'espèce,

la juge intimée a admis d’emblée que les recourants semblaient réunir les

conditions financières de l’assistance judiciaire, raison pour laquelle les

intéressés ont été dispensés du paiement d’une avance. En conséquence, il n’y

pas lieu de se pencher plus avant sur la première des trois conditions

cumulatives requises, sinon pour relever que les moyens financiers à

disposition des recourants sont actuellement très faibles pour assurer

l’entretien de deux personnes (environ 2'300 fr. par mois, montant duquel il

faut soustraire le loyer, les primes d’assurance maladie et les impôts). Le

tribunal laissera irrésolue la question de savoir si l’on pourrait opposer aux

recourants, comme le suggère l’autorité intimée sur la base du principe général

de l'interdiction de l'abus de droit de l'art. 2 al. 2 CC, le fait qu’ils auraient

eux-mêmes provoqué leur indigence, c'est-à-dire "dilapidé" le montant

relativement important dont A.X.________ disposait encore au début de l’année

2007.

et qui leur aurait permis d'assumer les frais de la présente procédure.

Les considérants qui suivent conduisent, en effet, de toute manière au rejet du

recours.

3.

Une situation d’indigence ne

suffit pas à elle seule à obtenir le concours d’un avocat. Pour que l’aide d’un

avocat d'office soit requise, il faut en outre tenir compte des difficultés

particulières de l'affaire et des intérêts en cause.

a) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, il se justifie en principe de désigner un

avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est

susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans

être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en

cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des

difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne

peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 128 I

225.

consid. 2.5.2 p. 232 et les arrêts cités). En général, on ne

tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à

résoudre et si le requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes

d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid.

3b p. 266). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un

avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard,

il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité

des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles

de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son

représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la

portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve

lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc

p. 147; 122 I 49 consid. 2c/bb

p. 51/52, 275 consid. 3a p. 276; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265/266; 117 Ia 277 consid.

5b/bb p. 281). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire,

unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des

débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne

sont pas à elles seules décisives (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 125 V

32.

consid. 4b p. 36 et les arrêts cités).

D'après la

doctrine, si les intérêts en jeu sont très importants ou si la démarche à

accomplir est excessivement difficile (compte tenu des facultés du requérant),

il faut accorder l'assistance d'un avocat. Entre ces deux extrêmes, il s'agit

d'une question d'appréciation. En prenant en compte l'évolution des habitudes,

il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui

présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant, mais disposerait de

ressources suffisantes, ferait appel ou non à un avocat (Corboz, op. cit., ch.

9.

B p. 80 s.).

b) En l'espèce,

la cause au fond porte sur le refus de l’Officier d’état civil de célébrer le

mariage des recourants au motif que la fiancée ne voudrait manifestement pas

fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et

le séjour des étrangers.

Il est donc

opportun d'exposer la jurisprudence rendue sur l'octroi d'un défenseur d'office

en matière de police des étrangers.

Dans ce domaine,

le Tribunal fédéral a retenu dans un arrêt 2P.75/1997 du 19 juin 1997 que d'une

manière générale, même s'il est important, l'enjeu tenant au renouvellement

d'une autorisation de séjour ne suffit pas à justifier à lui seul l'octroi d'un

avocat d'office, sans quoi cette mesure devrait être accordée à chaque cause

dans ce domaine. Il a néanmoins considéré dans cette affaire qu'un couple de

jeunes immigrés immatures de langue étrangère avec un enfant âgé de quelques

années, ayant dû recourir à un encadrement éducatif, avait droit à l'assistance

d'un avocat pour l'aider dans le cadre de la procédure relative au

renouvellement des autorisations de séjour.

Par la suite, la

section des recours du Tribunal administratif a eu l'occasion de se prononcer à

plusieurs reprises sur la question de l'octroi d'un défenseur d'office en cas

de recours contre un refus d'autorisation ou de renouvellement d'une

autorisation. A l'instar du Tribunal fédéral, il a accordé un poids particulier

à la situation personnelle et familiale du requérant, ainsi qu'aux conséquences

sur cette dernière d'un refus d'autorisation (TA, RE.2003.0024 du 11 août 2003

consid. 1b et les arrêts cités RE.1999.0020 du 6 août 1999, ainsi que

RE.1999.0027 et RE.1999.0032 du 14 septembre 1999 dans lesquels la section des

recours avait admis la désignation d'un défenseur d'office; a contrario RE.1999.0021

du 10 août 1999, RE.2000.0013 et RE.2001.0011 du 10 avril 2001 et RE.2003.0017

du 5 mai 2003 dans lesquels la demande avait été refusée). Dans ces différents

jugements, un poids important était attaché aux possibilités des intéressés

d'assurer leur défense par leurs propres moyens; jouait également un rôle,

outre le fait de pouvoir disposer ou non d'un appui juridique, la maîtrise de

la langue, voire l'état de santé de l'intéressé. L'absence de connaissance de

la langue ne constituait toutefois pas un motif déterminant à lui seul pour

l'octroi d'un conseil d'office (RE.2002.0043 du 30 avril 2003).

A titre de

synthèse dans l'arrêt cité (RE.2003.0024 consid. 1b in fine), le Tribunal

administratif a relevé qu'en définitive sa jurisprudence était restrictive

quant à l'octroi d'un défenseur d'office, suivant ainsi l'idée que le juge

pouvait se montrer plus sévère dès lors que la procédure obéissait au principe

de la maxime d'office (ATF 125 V 36 consid. 4b; 122 I 10 consid. 2c cités par

Corboz op. cit. p. 80); c'était donc essentiellement dans des situations à

caractère exceptionnel que le tribunal avait accueilli des requêtes

d'assistance judiciaire (v. cas cités et également RE.2001.0023 du 13 août

2001, moins rigoureux peut-être).

Dans un arrêt

récent RE.2008.0008 du 6 juin 2008, la cour a confirmé la décision du juge

instructeur refusant la nomination d'un défenseur d'office à un étranger

faisant l'objet d'un refus de renouvellement de son autorisation de séjour

CE/AELE en l'absence de difficulté particulière de l'affaire sous l'angle des

faits ou du droit et à défaut d'enjeu particulier pour le recourant, contraint

par la décision de renvoi, à rentrer dans son pays où il avait vécu de

nombreuses années avant son arrivée en Suisse.

4.

a) En l'occurrence, la seule question

juridique à résoudre est celle de savoir si l’un des fiancés n’aurait manifestement

pas la volonté de former une union conjugale au sens de l'art. 97a CC. D’une

manière générale, l'absence d'une telle volonté ne peut se déduire que d’un

faisceau d’indices factuels, résultant de circonstances objectives tenant à la

personne des deux fiancés et à la manière dont ils vivent, conçoivent et

projettent leur relation. Ces circonstances personnelles sont en principe

connues des deux concernés, spécifiquement de la partie soupçonnée de ne pas

vouloir s'engager véritablement dans l'union conjugale envisagée. Chacun des

deux fiancés est donc normalement à même d'exposer et d'expliquer à suffisance

sa propre situation. Dès lors, on ne distingue guère quelle difficulté

particulière pourrait présenter l'établissement des faits dans le cadre de

l'application de l'art. 97a CC, ou leur qualification juridique, qui se borne à

une appréciation.

A cela s'ajoute

que la procédure de recours pour laquelle les recourants demandent l'assistance

d'un défenseur est régie par la maxime d'office. Les questions de fait et de

droit seront donc instruites et examinées d'office par la cour, dont le pouvoir

d'examen n'est pas limité aux moyens invoqués par les parties (art. 53 LJPA).

b) Les particularités

du cas d'espèce ne conduisent pas à une autre conclusion.

Dans la procédure

de première instance, les recourants ont été entendus à deux reprises (les 28

avril et 14 mai 2008) au cours d'un entretien, modalité qui leur facilitait -

comparativement à une procédure écrite - l'exposé circonstancié de leur

situation personnelle et de leur condition de fiancés. Ils ont ensuite encore

pu consulter le dossier.

Certes, les

recourants invoquent les difficultés du fiancé, décrit par l'Office de l'état

civil comme apathique, gentil, naïf, proche de la dépression et

psychologiquement fragile. Ils en déduisent que son état de santé ne lui permettrait

pas de recourir seul; or, il ne peut pas compter sur le soutien de ses proches

à cet égard, puisque ses enfants s'opposent à son projet de remariage. Toutefois,

s'il fallait admettre que le recourant est atteint dans son état psychique de

manière si grave qu'il nécessite un défenseur d'office pour exposer sa propre

situation et celle de sa fiancée, on pourrait alors se demander si une telle

déficience n'altérerait pas sa capacité de discernement au point qu'il faudrait

le placer sous tutelle (et pas seulement sous curatelle). Dans une telle

hypothèse, il ne pourrait plus contracter mariage sans le consentement de son

tuteur (cf. art. 94 al. 2 CC), ce qui tendrait à démontrer que, sur le fond, le

recours pourrait être dépourvu à première vue de chance de succès, partant que

le concours d'un avocat ne pourrait être accordé. Quoi qu'il en soit, si le

recourant a pu procéder seul aux formalités préalables pour se marier (en

particulier réunir les papiers nécessaires le concernant), on doit estimer

qu'il était en mesure de contester lui-même devant l'autorité de céans la

décision attaquée, compte tenu notamment de sa connaissance du dossier, et

d'autant qu'il peut de surcroît compter sur l'aide de sa fiancée,

ressortissante d'un pays africain francophone, qui a affirmé avoir acquis dans

son pays d'origine une formation de secrétaire.

On rappellera à

toutes fins utiles que le fiancé dispose d'un curateur, qui serait en principe

apte à aider son pupille dans la présente procédure. Il est néanmoins douteux qu'un

tel soutien puisse être dispensé en l'état, dès lors que, dans une lettre

adressée le 27 février 2008 à la Justice de paix, le curateur a déclaré que le

lien de confiance était rompu, son pupille lui ayant précisément caché sa

cohabitation avec une "dame camerounaise" ainsi que les

"retraits très importants effectués sur son carnet d'épargne."

c) Dans ces

conditions, vu la large instruction du dossier déjà accomplie en première

instance, compte tenu de l'absence de complexité des questions de fait ou de

droit et eu égard à la maxime d'office appliquée par le Tribunal cantonal, on

ne distingue pas en quoi le concours d’un mandataire professionnel serait indispensable

pour établir et/ou contester les faits à l’origine de la présente procédure. On

soulignera d'ailleurs que les recourants ne requièrent pas – même avec l’aide

de leur avocat - la mise en oeuvre de mesures d’instruction particulières, ni

ne développent une argumentation juridique particulièrement complexe et

pointue.

d) Il reste à

examiner si les enjeux de la procédure au fond pour chacun des fiancés doivent

amener à admettre le recours.

aa) L’enjeu de la

procédure au fond tient d'une part aux conséquences de police des étrangers: la

fiancée ne disposant d’aucun permis de séjour en Suisse, le refus incriminé pourrait

entraîner son renvoi de Suisse, partant l'impossibilité pour les fiancés de vivre

ensemble licitement en Suisse. Le point de savoir si la délivrance de ce permis

serait pour la fiancée l'unique motif du mariage est une autre question, qu'il

appartient précisément au juge du fond de trancher.

Dans le cas de la

recourante, il apparaît que celle-ci a vécu en France avant sa rencontre avec

le recourant. Elle a encore des liens familiaux forts dans son pays d’origine

où résident ses enfants, auxquels elle aurait fait parvenir de l’argent. L'enjeu

pour la fiancée de la présente procédure sous l'angle de la police des

étrangers doit ainsi être relativisé.

bb) Indépendamment

des conséquences de police des étrangers, le refus de l'officier de célébrer le

mariage empêche d'autre part les fiancés d'accéder à cette institution en tant

que telle, garantie par la Constitution fédérale

notamment (art. 14 Cst.), et dont découlent des avantages en termes

d'assurances sociales et de succession notamment. On précisera néanmoins qu'il

ne s'agit pas d'un droit absolu, et que l'art. 97a CC vise précisément à

protéger l'institution du mariage, en évitant qu'elle soit détournée de son

but, en particulier pour des motifs de police des étrangers.

c) En conclusion,

si les enjeux de la procédure sont importants, ils ne sont pas si considérables

qu'ils devraient conduire à l'octroi d'un défenseur d'office en l'absence de

difficultés particulières de l'affaire et compte tenu de la jurisprudence

restrictive à cet égard.

La décision

incidente incriminée est ainsi conforme au droit fédéral et au droit cantonal.

Le tribunal peut se dispenser de se pencher plus avant sur les chances de succès de la démarche entreprise par les recourants.

5.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le refus de l'assistance judiciaire portant sur la désignation d'un conseil d'office doit être

confirmé. L'arrêt est cependant rendu sans frais. Vu l'issue de la procédure,

le recourant n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la juge instructeur

du 23 septembre 2008 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont

laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 décembre 2008

La

présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.