RE.2008.0020
CDAP - RE.2008.0020 - 2008-12-02 - A.X._____, Y._____ c/Office de l'état civil de La Côte, Le juge instructeur (IBI) du recours au fond
2 décembre 2008Français23 min
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N° affaire:
RE.2008.0020
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.12.2008
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________, Y.________ c/Office de l'état civil de La Côte, Le juge instructeur (IBI) du recours au fond
ASSISTANCE JUDICIAIRE
COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE
POLICE DES ÉTRANGERS
AUTORISATION DE SÉJOUR
DROIT AU MARIAGE
MARIAGE DE NATIONALITÉ
CC-97a
Cst-29-3
LJPA-40-1
Résumé contenant:
Confirmation de la décision incidente refusant de désigner un défenseur d'office aux recourants, faute de nécessité. La procédure au fond porte sur le refus de l'Office d'état civil de célébrer le mariage des recourants au motif que la fiancée, ressortissante étrangère, ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Les enjeux de cette procédure sont certes importants, s'agissant tant du droit à une autorisation de séjour que du droit au mariage, mais ils ne sont pas si considérables qu'ils devraient conduire à l'octroi d'un défenseur d'office au vu, notamment, de l'absence de difficultés particulières de l'affaire et de la jurisprudence restrictive à cet égard.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 2 décembre 2008
Composition
Mme Danièle
Revey, présidente; Mme Aleksandra Favrod,
juge et M. Pascal Langone, juge; Mme
Nathalie Neuschwander, greffière.
recourants
1.
A.X.________,
2.
Y.________,
tous deux à Gland,
représentés par Me Hervé CRAUSAZ, avocat, à Gland,
autorité intimée
Le juge instructeur
(IBI) du recours au fond,
autorités concernées
Office de l'état
civil de La Côte,
Service de la
population, Direction de l'état civil
Objet
assistance judiciaire
Recours A.X.________ et Y.________ c/
décision incidente du 23 octobre 2008 du juge instructeur de la cause
GE.2008.0203 (IBI), refusant partiellement l'assistance judiciaire
(désignation d'un avocat d'office)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ (ci-après: A.X.________),
né le 20 mars 1937, de nationalité belge, est titulaire d'une autorisation
d'établissement CE/AELE valable pour toute la Suisse. Il avait épousé en 1958 Z.________,
décédée le 17 août 2005, dont il a eu deux filles. Il est placé sous curatelle.
Y.________ est ressortissante
camerounaise née le 9 septembre 1966, célibataire, ne disposant d'aucun titre
de séjour en Suisse. Elle serait mère d'un ou de plusieurs enfants résidant
dans son pays d’origine.
B.
A.X.________ et la prénommée ont
pris contact par téléphone le 9 mai 2007 avec l'Office de l'état de civil de la
Côte en vue des formalités à entreprendre pour se marier.
Répondant aux
exigences de l'office, Y.________ s'est annoncée le 23 août 2007 auprès du
Contrôle des habitants de la Ville de Gland en indiquant être arrivée dans
cette commune le 1er août 2007 en provenance de la France. Elle a
mentionné résider au chemin du ******** (qui s'avère l'adresse de A.X.________).
Le 4 septembre
2007, les fiancés ont déposé une demande en exécution de la procédure
préparatoire de mariage (art. 98 CC) auprès de l'Office de l'état civil
précité. Les documents produits par la fiancée ayant été authentifiés, la
Direction de l'état civil a retourné le 27 mars 2008 le dossier à l'office afin
qu'il donne suite aux formalités du mariage.
Le 2 avril 2008,
l'Office de l'état civil a informé les fiancés de l'aboutissement de la procédure
préparatoire de leur mariage. Le même jour, la date de la cérémonie a été fixée
au vendredi 30 mai 2008 au Château de Nyon.
C.
Par courriel du 7 avril 2008, A.________,
l'une des deux filles de A.X.________, est intervenue auprès de la Direction de
l'état civil en vue d'empêcher le prochain remariage de son père avec Y.________.
A cette occasion, elle a expliqué en particulier que son père avait été "pigeonné"
par sa future épouse qui avait réussi à le "dépouiller" de ses
"faibles ressources".
Suite au courrier
précité - ainsi qu'à l'intervention du curateur de A.X.________ - l'Officier de
l'état civil a invité les fiancés, par lettre du 15 avril 2008, à se présenter
personnellement à nouveau devant lui le 28 avril 2008 au motif que des "éléments
nouveaux" étaient apparus dans leur dossier, qu'ils étaient de nature
à suspendre pour l'instant la date de leur mariage et qu'ils nécessitaient
"quelques éclaircissements" de leur part. A cette occasion,
les fiancés ont été informés du fait que leur mariage ne pourrait
éventuellement être célébré qu'après cette entrevue.
A la demande de l'Office
de l'état civil, le curateur de A.X.________ a remis à cette autorité des
copies des extraits du compte bancaire de son pupille dont il résultait que le
disponible de 124'250,75 fr. au 6 février 2007 se réduisait à 29,85 fr. au 28
décembre 2007. Selon les autres renseignements fournis à cette occasion, A.X.________,
qui avait exercé en son temps la profession de mécanicien à Nyon, ne disposait
par ailleurs que d'environ 2'300 fr. par mois (AVS + une petite rente de
Belgique), son loyer mensuel s'élevant à 1'200 fr.
Les filles de A.X.________
se sont opposées au remariage de leur père auprès de l'Office de l'état civil,
par lettres respectives des 20 et 24 avril 2008.
Le 28 avril 2008,
l'Office de l'état civil de Morges a entendu les fiancés. Il leur a communiqué
une notice informative sur la procédure en cas d'abus au droit du mariage, a
dressé un procès-verbal de leurs déclarations et établi un rapport d'audition
administrative résumant leurs explications et mettant en évidence les éléments,
voire les contradictions en résultant (pièces auxquelles il est renvoyé pour le
surplus).
Les fiancés ont
été entendus une nouvelle fois le 14 mai 2008 par la Direction de l'état civil
et leurs déclarations ont été protocolées. Le 15 mai 2008, la Direction de
l'état civil leur a donné la possibilité de consulter le dossier et de se
déterminer avant qu'une décision ne soit rendue. A la demande du conseil des
fiancés, le délai fixé à cette fin a été prolongé au 30 juin 2008.
B.X.________,
frère aîné de A.X.________, a adressé le 13 août 2008 un fax à la Direction de
l'état civil, dans lequel il demandait des explications relatives au report du
mariage de son frère, qui avait été fixé au 30 mai 2008 et semblait faire
l'objet d'oppositions des filles de celui-ci.
Le 28 août 2008,
les fiancés ont requis l'Officier de l'état civil qu'il rende une décision
formelle dans cette affaire.
D.
Le 28 août 2008, A.X.________ a
saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal
d'une demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire sous la forme de la
nomination d'un conseil d'office chargé de recourir le moment venu contre la
décision de l'Officier d'état civil.
La cause a été
enregistrée sous la référence GE.2008.0178 (IBI). Sur demande de la juge
instructeur, A.X.________ a précisé le 5 septembre 2008 que son courrier du 28
août 2008 n'était pas un recours, mais une demande d'assistance judiciaire en
vue du recours qu'il formerait contre la décision de l'Officier de l'état civil
à intervenir.
Constatant
l'absence d'une quelconque décision, la juge instructeur a rayé la cause du
rôle par décision du 8 septembre 2008.
E.
La Direction de l'état civil a
dressé un rapport daté du 8 septembre 2008 à l'attention de l'Office de l'état
civil.
Par décision du
19 septembre 2008, la Cheffe de l'Office de l'état civil de la Côte a refusé
son concours pour la célébration du mariage des fiancés A.X.________ et Y.________, en application de l'art. 97a CC, selon lequel l'officier
de l’état civil refuse son concours lorsque l’un des fiancés ne veut
manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions
sur l’admission et le séjour des étrangers.
F.
Par acte du 15 octobre 2008 rédigé
par leur conseil, A.X.________ et Y.________ ont saisi la CDAP d'un recours
dirigé contre la décision précitée du 19 septembre 2008 de l'Office de l'état
civil de la Côte, au terme duquel ils concluent, avec dépens, à l'annulation de
la décision précitée. La cause a été enregistrée sous la référence GE.2008.0203
(IBI).
A l'appui du
recours était jointe une déclaration de fortune relative à A.X.________ établie
par la Municipalité de Gland dont il résulte que le recourant perçoit une rente
AVS de 2'186 fr. par mois et qu'il ne dispose pas de biens. Selon le budget mensuel type établi par le recourant, celui-ci
perçoit, outre sa rente AVS, une pension de retraite belge de 178 fr. par mois;
son loyer est de 1'213 fr., sa prime d'assurance maladie de 513,15 fr et son
acompte mensuel d'impôt s'élève à 125,25 fr.
G.
Par décision du 23 octobre 2008,
la juge instructeur a dispensé les recourants du paiement d’une avance de frais
mais leur a refusé la désignation d’un conseil d’office au motif que s’ils
paraissaient remplir les conditions financières de l’assistance judiciaire, la
cause ne présentait en revanche pas de difficultés particulières nécessitant le
concours d’un avocat, dans la mesure où il s’agissait essentiellement d’établir
les faits. En effet, il fallait principalement instruire la question de la nature
des relations entre les recourants et, au plan du droit, uniquement examiner si
ces relations permettaient de conclure que les recourants avaient une réelle
volonté de fonder une communauté conjugale au sens du code civil.
H.
Par acte du 3 novembre 2008, A.X.________
et Y.________ ont saisi la CDAP d’un recours incident dirigé contre la décision
précitée de la juge instructeur du 23 novembre 2008, au terme duquel ils
concluent, avec dépens, à l’octroi de l’assistance judiciaire.
La juge intimée a
renoncé à se déterminer. La Direction de l’état civil a
déposé sa réponse le 17 novembre 2008, concluant au rejet du recours incident.
Le tribunal a
statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'art. 29 al. 3 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que toute personne qui ne
dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire
gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toutes chances de
succès; elle a droit aussi à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la
mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (ATF 5A_634/2007 du 21
janvier 2008 consid. 3.1; 128 I 225 consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3b et les
arrêts cités). L'octroi de l'assistance judiciaire est par conséquent soumise à
trois conditions cumulatives, l'indigence du requérant, la nécessité de
l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances
de succès de la démarche entreprise (v. Bernard Corboz, Le droit constitutionnel
à l'assistance judiciaire, SJ 2003 II p. 66-89, ch. 7 let. A p. 75).
2.
a) Selon la jurisprudence
fédérale, une personne est dans le besoin lorsqu'elle ne bénéficie pas de
moyens lui permettant d'assumer les frais de procédure prévisibles, sans porter
atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille (ATF 5A_634/2007 du 21
janvier 2008 consid. 3.1; 128 I 225 consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3b et les
arrêts cités).
L'art. 40 al. 1
de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA; RSV 173.36) ne va pas au-delà. Il dispose que: "L'assistance
judiciaire est accordée à toute personne physique dont la fortune et les
revenus ne sont pas suffisants pour lui permettre d'assurer les frais de la
procédure sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien
et à celui de sa famille". Pour déterminer si cette condition est
remplie, le Tribunal administratif s'est référé aux normes établies dans le
domaine de l'aide sociale pour assurer à toute personne les moyens nécessaires
à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (arrêts
RE.2006.0016 du 20 juillet 2006 et les arrêts cités, ainsi que la décision de
la Cour plénière du 24 septembre 1999 selon laquelle l'indigence d'un recourant
doit être admise dès qu'il ne dispose pas d'un revenu équivalent aux
prestations de l'aide sociale).
b) En l'espèce,
la juge intimée a admis d’emblée que les recourants semblaient réunir les
conditions financières de l’assistance judiciaire, raison pour laquelle les
intéressés ont été dispensés du paiement d’une avance. En conséquence, il n’y
pas lieu de se pencher plus avant sur la première des trois conditions
cumulatives requises, sinon pour relever que les moyens financiers à
disposition des recourants sont actuellement très faibles pour assurer
l’entretien de deux personnes (environ 2'300 fr. par mois, montant duquel il
faut soustraire le loyer, les primes d’assurance maladie et les impôts). Le
tribunal laissera irrésolue la question de savoir si l’on pourrait opposer aux
recourants, comme le suggère l’autorité intimée sur la base du principe général
de l'interdiction de l'abus de droit de l'art. 2 al. 2 CC, le fait qu’ils auraient
eux-mêmes provoqué leur indigence, c'est-à-dire "dilapidé" le montant
relativement important dont A.X.________ disposait encore au début de l’année
2007.
et qui leur aurait permis d'assumer les frais de la présente procédure.
Les considérants qui suivent conduisent, en effet, de toute manière au rejet du
recours.
3.
Une situation d’indigence ne
suffit pas à elle seule à obtenir le concours d’un avocat. Pour que l’aide d’un
avocat d'office soit requise, il faut en outre tenir compte des difficultés
particulières de l'affaire et des intérêts en cause.
a) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, il se justifie en principe de désigner un
avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est
susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans
être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en
cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des
difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne
peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 128 I
225.
consid. 2.5.2 p. 232 et les arrêts cités). En général, on ne
tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à
résoudre et si le requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes
d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid.
3b p. 266). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un
avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard,
il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité
des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles
de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son
représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la
portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve
lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc
p. 147; 122 I 49 consid. 2c/bb
p. 51/52, 275 consid. 3a p. 276; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265/266; 117 Ia 277 consid.
5b/bb p. 281). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire,
unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des
débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne
sont pas à elles seules décisives (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 125 V
32.
consid. 4b p. 36 et les arrêts cités).
D'après la
doctrine, si les intérêts en jeu sont très importants ou si la démarche à
accomplir est excessivement difficile (compte tenu des facultés du requérant),
il faut accorder l'assistance d'un avocat. Entre ces deux extrêmes, il s'agit
d'une question d'appréciation. En prenant en compte l'évolution des habitudes,
il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui
présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant, mais disposerait de
ressources suffisantes, ferait appel ou non à un avocat (Corboz, op. cit., ch.
9.
B p. 80 s.).
b) En l'espèce,
la cause au fond porte sur le refus de l’Officier d’état civil de célébrer le
mariage des recourants au motif que la fiancée ne voudrait manifestement pas
fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et
le séjour des étrangers.
Il est donc
opportun d'exposer la jurisprudence rendue sur l'octroi d'un défenseur d'office
en matière de police des étrangers.
Dans ce domaine,
le Tribunal fédéral a retenu dans un arrêt 2P.75/1997 du 19 juin 1997 que d'une
manière générale, même s'il est important, l'enjeu tenant au renouvellement
d'une autorisation de séjour ne suffit pas à justifier à lui seul l'octroi d'un
avocat d'office, sans quoi cette mesure devrait être accordée à chaque cause
dans ce domaine. Il a néanmoins considéré dans cette affaire qu'un couple de
jeunes immigrés immatures de langue étrangère avec un enfant âgé de quelques
années, ayant dû recourir à un encadrement éducatif, avait droit à l'assistance
d'un avocat pour l'aider dans le cadre de la procédure relative au
renouvellement des autorisations de séjour.
Par la suite, la
section des recours du Tribunal administratif a eu l'occasion de se prononcer à
plusieurs reprises sur la question de l'octroi d'un défenseur d'office en cas
de recours contre un refus d'autorisation ou de renouvellement d'une
autorisation. A l'instar du Tribunal fédéral, il a accordé un poids particulier
à la situation personnelle et familiale du requérant, ainsi qu'aux conséquences
sur cette dernière d'un refus d'autorisation (TA, RE.2003.0024 du 11 août 2003
consid. 1b et les arrêts cités RE.1999.0020 du 6 août 1999, ainsi que
RE.1999.0027 et RE.1999.0032 du 14 septembre 1999 dans lesquels la section des
recours avait admis la désignation d'un défenseur d'office; a contrario RE.1999.0021
du 10 août 1999, RE.2000.0013 et RE.2001.0011 du 10 avril 2001 et RE.2003.0017
du 5 mai 2003 dans lesquels la demande avait été refusée). Dans ces différents
jugements, un poids important était attaché aux possibilités des intéressés
d'assurer leur défense par leurs propres moyens; jouait également un rôle,
outre le fait de pouvoir disposer ou non d'un appui juridique, la maîtrise de
la langue, voire l'état de santé de l'intéressé. L'absence de connaissance de
la langue ne constituait toutefois pas un motif déterminant à lui seul pour
l'octroi d'un conseil d'office (RE.2002.0043 du 30 avril 2003).
A titre de
synthèse dans l'arrêt cité (RE.2003.0024 consid. 1b in fine), le Tribunal
administratif a relevé qu'en définitive sa jurisprudence était restrictive
quant à l'octroi d'un défenseur d'office, suivant ainsi l'idée que le juge
pouvait se montrer plus sévère dès lors que la procédure obéissait au principe
de la maxime d'office (ATF 125 V 36 consid. 4b; 122 I 10 consid. 2c cités par
Corboz op. cit. p. 80); c'était donc essentiellement dans des situations à
caractère exceptionnel que le tribunal avait accueilli des requêtes
d'assistance judiciaire (v. cas cités et également RE.2001.0023 du 13 août
2001, moins rigoureux peut-être).
Dans un arrêt
récent RE.2008.0008 du 6 juin 2008, la cour a confirmé la décision du juge
instructeur refusant la nomination d'un défenseur d'office à un étranger
faisant l'objet d'un refus de renouvellement de son autorisation de séjour
CE/AELE en l'absence de difficulté particulière de l'affaire sous l'angle des
faits ou du droit et à défaut d'enjeu particulier pour le recourant, contraint
par la décision de renvoi, à rentrer dans son pays où il avait vécu de
nombreuses années avant son arrivée en Suisse.
4.
a) En l'occurrence, la seule question
juridique à résoudre est celle de savoir si l’un des fiancés n’aurait manifestement
pas la volonté de former une union conjugale au sens de l'art. 97a CC. D’une
manière générale, l'absence d'une telle volonté ne peut se déduire que d’un
faisceau d’indices factuels, résultant de circonstances objectives tenant à la
personne des deux fiancés et à la manière dont ils vivent, conçoivent et
projettent leur relation. Ces circonstances personnelles sont en principe
connues des deux concernés, spécifiquement de la partie soupçonnée de ne pas
vouloir s'engager véritablement dans l'union conjugale envisagée. Chacun des
deux fiancés est donc normalement à même d'exposer et d'expliquer à suffisance
sa propre situation. Dès lors, on ne distingue guère quelle difficulté
particulière pourrait présenter l'établissement des faits dans le cadre de
l'application de l'art. 97a CC, ou leur qualification juridique, qui se borne à
une appréciation.
A cela s'ajoute
que la procédure de recours pour laquelle les recourants demandent l'assistance
d'un défenseur est régie par la maxime d'office. Les questions de fait et de
droit seront donc instruites et examinées d'office par la cour, dont le pouvoir
d'examen n'est pas limité aux moyens invoqués par les parties (art. 53 LJPA).
b) Les particularités
du cas d'espèce ne conduisent pas à une autre conclusion.
Dans la procédure
de première instance, les recourants ont été entendus à deux reprises (les 28
avril et 14 mai 2008) au cours d'un entretien, modalité qui leur facilitait -
comparativement à une procédure écrite - l'exposé circonstancié de leur
situation personnelle et de leur condition de fiancés. Ils ont ensuite encore
pu consulter le dossier.
Certes, les
recourants invoquent les difficultés du fiancé, décrit par l'Office de l'état
civil comme apathique, gentil, naïf, proche de la dépression et
psychologiquement fragile. Ils en déduisent que son état de santé ne lui permettrait
pas de recourir seul; or, il ne peut pas compter sur le soutien de ses proches
à cet égard, puisque ses enfants s'opposent à son projet de remariage. Toutefois,
s'il fallait admettre que le recourant est atteint dans son état psychique de
manière si grave qu'il nécessite un défenseur d'office pour exposer sa propre
situation et celle de sa fiancée, on pourrait alors se demander si une telle
déficience n'altérerait pas sa capacité de discernement au point qu'il faudrait
le placer sous tutelle (et pas seulement sous curatelle). Dans une telle
hypothèse, il ne pourrait plus contracter mariage sans le consentement de son
tuteur (cf. art. 94 al. 2 CC), ce qui tendrait à démontrer que, sur le fond, le
recours pourrait être dépourvu à première vue de chance de succès, partant que
le concours d'un avocat ne pourrait être accordé. Quoi qu'il en soit, si le
recourant a pu procéder seul aux formalités préalables pour se marier (en
particulier réunir les papiers nécessaires le concernant), on doit estimer
qu'il était en mesure de contester lui-même devant l'autorité de céans la
décision attaquée, compte tenu notamment de sa connaissance du dossier, et
d'autant qu'il peut de surcroît compter sur l'aide de sa fiancée,
ressortissante d'un pays africain francophone, qui a affirmé avoir acquis dans
son pays d'origine une formation de secrétaire.
On rappellera à
toutes fins utiles que le fiancé dispose d'un curateur, qui serait en principe
apte à aider son pupille dans la présente procédure. Il est néanmoins douteux qu'un
tel soutien puisse être dispensé en l'état, dès lors que, dans une lettre
adressée le 27 février 2008 à la Justice de paix, le curateur a déclaré que le
lien de confiance était rompu, son pupille lui ayant précisément caché sa
cohabitation avec une "dame camerounaise" ainsi que les
"retraits très importants effectués sur son carnet d'épargne."
c) Dans ces
conditions, vu la large instruction du dossier déjà accomplie en première
instance, compte tenu de l'absence de complexité des questions de fait ou de
droit et eu égard à la maxime d'office appliquée par le Tribunal cantonal, on
ne distingue pas en quoi le concours d’un mandataire professionnel serait indispensable
pour établir et/ou contester les faits à l’origine de la présente procédure. On
soulignera d'ailleurs que les recourants ne requièrent pas – même avec l’aide
de leur avocat - la mise en oeuvre de mesures d’instruction particulières, ni
ne développent une argumentation juridique particulièrement complexe et
pointue.
d) Il reste à
examiner si les enjeux de la procédure au fond pour chacun des fiancés doivent
amener à admettre le recours.
aa) L’enjeu de la
procédure au fond tient d'une part aux conséquences de police des étrangers: la
fiancée ne disposant d’aucun permis de séjour en Suisse, le refus incriminé pourrait
entraîner son renvoi de Suisse, partant l'impossibilité pour les fiancés de vivre
ensemble licitement en Suisse. Le point de savoir si la délivrance de ce permis
serait pour la fiancée l'unique motif du mariage est une autre question, qu'il
appartient précisément au juge du fond de trancher.
Dans le cas de la
recourante, il apparaît que celle-ci a vécu en France avant sa rencontre avec
le recourant. Elle a encore des liens familiaux forts dans son pays d’origine
où résident ses enfants, auxquels elle aurait fait parvenir de l’argent. L'enjeu
pour la fiancée de la présente procédure sous l'angle de la police des
étrangers doit ainsi être relativisé.
bb) Indépendamment
des conséquences de police des étrangers, le refus de l'officier de célébrer le
mariage empêche d'autre part les fiancés d'accéder à cette institution en tant
que telle, garantie par la Constitution fédérale
notamment (art. 14 Cst.), et dont découlent des avantages en termes
d'assurances sociales et de succession notamment. On précisera néanmoins qu'il
ne s'agit pas d'un droit absolu, et que l'art. 97a CC vise précisément à
protéger l'institution du mariage, en évitant qu'elle soit détournée de son
but, en particulier pour des motifs de police des étrangers.
c) En conclusion,
si les enjeux de la procédure sont importants, ils ne sont pas si considérables
qu'ils devraient conduire à l'octroi d'un défenseur d'office en l'absence de
difficultés particulières de l'affaire et compte tenu de la jurisprudence
restrictive à cet égard.
La décision
incidente incriminée est ainsi conforme au droit fédéral et au droit cantonal.
Le tribunal peut se dispenser de se pencher plus avant sur les chances de succès de la démarche entreprise par les recourants.
5.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le refus de l'assistance judiciaire portant sur la désignation d'un conseil d'office doit être
confirmé. L'arrêt est cependant rendu sans frais. Vu l'issue de la procédure,
le recourant n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la juge instructeur
du 23 septembre 2008 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 décembre 2008
La
présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.