RE.2008.0024
CDAP - RE.2008.0024 - 2009-02-20 - BONDANINI, GUISAN/Service de l'environnement et de l'énergie, Police cantonale du commerce Service de l'économie, du logement, Le Juge instructeur (FA) du recours au
20 février 2009Français11 min
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N° affaire:
RE.2008.0024
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.02.2009
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BONDANINI, GUISAN/Service de l'environnement et de l'énergie, Police cantonale du commerce Service de l'économie, du logement, Le Juge instructeur (FA) du recours au fond, Municipalité de Renens, CEROTTINI
EFFET SUSPENSIF DU RECOURS
EFFET SUSPENSIF{MESURE PROVISIONNELLE}
ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF
LPA-VD-80
Résumé contenant:
Recours incident contre le refus de la juge instructrice de lever l'effet suspensif octroyé au recours au fond. Le projet litigieux, soit la création d'un café-bar et salon de jeux, soulève des questions en matière de nuisances sonores. Le choix et l'efficacité des mesures imposées pour le respect des valeurs limites ne peuvent être confirmés ou infirmés "prima facie", mais nécessitent un examen approfondi, ce qui relève la compétence de la section qui statuera sur le fond et ne peut être anticipée par le magistrat instructeur, dans la mesure où le recours n'apparaît pas manifestement mal fondé. Recours incident rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 février 2009
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey et M. Rémy
Balli, juges.
Requérants
1.
Mario BONDANINI,
p/a Agence Méridienne Sàrl, à La Sarraz,
représenté par Denys GILLIERON, Avocat, à Nyon,
2.
Anne-Maria GUISAN,
p/a Agence Méridienne Sàrl, à La Sarraz,
représentée par Denys GILLIERON, Avocat, à Nyon,
Autorité intimée
Le Juge instructeur
(FA) du recours au fond, Par porteur,
Autorités concernées
1.
Service de
l'environnement et de l'énergie,
2.
Police cantonale du
commerce Service de l'économie, du logement, et
du tourisme,
3.
Municipalité de
Renens,
Tiers intéressé
Oscar CEROTTINI, à Renens VD, représenté
par Jacques LAUBER, Agent d'affaires breveté, à Lausanne,
Objet
effet suspensif
Requête Mario BONDANINI et crt c/
décision du 11 décembre 2008 du Juge instructeur (FA) du recours au fond dans
la cause AC.2008.0264 (refus de lever l'effet suspensif)
Faits
Vu les faits suivants
A.
En date du 4 avril 2008, Mario Bondanini et
Anne-Maria Guisan, propriétaires des parcelles n° 535 et 536 de la commune de
Renens, ont mis à l'enquête publique la création d'un café-bar et salle de jeux
divers dans l'immeuble sis à la rue du Midi 8. Oscar Cerottini, par
l'intermédiaire de la société Gérim Gérance Immobilière SA, a formé opposition
le 21 mai 2008. Par décision du 2 octobre 2008, la Municipalité de Renens a
levé l'opposition formée par Oscar Cerottini et autorisé la création d'un café-bar
et d'une salle de jeux.
B.
Le 21 octobre 2008, Oscar Cerottini, par
l'intermédiaire de son conseil Jacques Lauber, agent d'affaires breveté, a
recouru contre cette décision. La cause a été enregistrée sous la référence
AC.2008.0264 (FA). L'effet suspensif a provisoirement été accordé au recours le
22 octobre 2008.
C.
Dans leurs déterminations du 25 novembre 2008,
les constructeurs, Mario Bondanini et Anne-Maria Guisan ont requis, par
l'intermédiaire de leur conseil, la levée de l'effet suspensif, au motif que le
recours apparaissait d'emblée manifestement mal fondé. Par décision du 11
décembre 2008 la juge instructrice en charge du dossier au fond a rendu une
décision refusant la levée de l'effet suspensif. Par recours incident du 18
décembre 2008, Mario Bondanini et Anne-Maria Guisan ont contesté cette décision
en concluant, sous suite de frais et dépens:
- à l'annulation de la décision sur
effet suspensif rendue le 11 décembre 2008 dans le cadre de la cause
AC.2008.0264,
- à ce que l'effet suspensif
accordé provisoirement le 22 octobre 2008 soit levé, et
- à dire que la décision de la
Municipalité de Renens du 2 octobre 2008 levant l'opposition déposée par M.
Oscar Cerottini et le permis de construire n° 18/08, délivré le 19 septembre
2008, sont exécutoires nonobstant recours.
D.
Le Service de l'économie du logement et du
tourisme (SELT), Police cantonale du commerce, s'est déterminé le 6 janvier
2009 en faveur de la levée de l'effet suspensif. L'opposant, Oscar Cerottini,
s'est déterminé sur le recours incident par mémoire du 26 janvier 2009 en
concluant au maintien de l'effet suspensif accordé provisoirement le 22 octobre
2008.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), telle que promulguée par arrêté du 17 décembre 2008 (FAO
104-105 des 26 et 30 décembre 2008) est entrée en vigueur le 1er
janvier 2009. Conformément à l'art. 117 al. 1 LPA-VD, les causes pendantes
devant les autorités administratives et justice administrative à l'entrée en
vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière. En vertu de
l'art. 80 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours
de droit administratif a effet suspensif. Conformément à l'al. 2 de cette
disposition, le magistrat instructeur peut, d'office ou sur requête, lever
l'effet suspensif. L'art. 74 al. 3 LPA-VD indique que les décisions incidentes
sur effet suspensif sont séparément susceptibles de recours. Ce recours
incident est de la compétence de la IIIème Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 in fine du
règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, ROTC; RSV
173.31
). La IIIème Cour de droit administratif et public statue
alors à trois juges (art. 33 al. 2 let. a ROTC).
2.
Comme le tribunal le rappelle régulièrement
(voir notamment RE.2008.0013 du 8 septembre 2008; RE.2008.0006 du 10 juin 2008
qui se réfère à RE.2004.0020 du 14 juillet 2004; RE.2002.0011 du 12 mars 2002; RE.2001.0026
du 28 septembre 2001), l'effet suspensif a pour but de maintenir une situation
donnée de manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une
exécution prématurée de la décision attaquée; il rend la décision contestée
inefficace jusqu'à droit connu au fond. C'est dans le cadre d'une pesée
générale des intérêts à prendre en considération que le juge instructeur doit
déterminer si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au
recours; sa décision sur ce point doit résulter d'une balance des intérêts
entre l'exécution immédiate de la décision attaquée et le maintien du régime
antérieur jusqu'à droit connu (RE.2004.0020 précité et références). L'effet
suspensif étant désormais la règle de par la loi, il convient en règle générale
de ne lever un tel effet, si la décision attaquée n'a pas encore été exécutée, que
si l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant commande l'exécution
immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement
compromis (RDAF 1994 p. 321).
3.
Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant
peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte des faits. Conformément à la
jurisprudence de la section des recours du tribunal, celle-ci s'abstient de
tenir compte de l'issue probable de la procédure, sauf si elle est manifeste;
au surplus, elle examine pour l'essentiel si le magistrat instructeur a commis
un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation et n'annule sa décision que
s'il a omis de tenir compte d'éléments importants ou les a appréciés de manière
erronée (RE.2008.0006 précité; RE.2004.0020 précité et références).
4.
En particulier, l'effet suspensif peut être refusé
– respectivement levé - lorsque le recours apparaît d'emblée manifestement mal
fondé. La même solution doit valoir à plus forte raison s'agissant d'un pourvoi
irrecevable. Dans ce dernier cas, le magistrat instructeur ne doit toutefois
refuser l'effet suspensif que si le caractère mal fondé du recours est
précisément "manifeste". En revanche il ne doit pas préjuger
de l'issue du recours lorsque celui-ci dépend de l'appréciation de la section
du tribunal qu'il sera amené à présider. La même retenue ne s'impose en
revanche pas lorsque le recours soulève des questions de nature essentiellement
juridiques, dans l'examen desquelles l'appréciation ne joue pas de rôle. Ainsi
l'effet suspensif pourra être refusé lorsque une règle légale claire ou une
jurisprudence constante s'oppose à l'admission du recours. Le constat du
caractère manifestement mal fondé d'un recours doit pouvoir être établi sur la
base d'un état de fait non contesté et résulter de l'application de règles de
droit qui ne laissent pas un pouvoir d'appréciation à la section devant statuer
sur le fond du recours, ou encore découler d'une jurisprudence constante. La
solution juridique au recours doit s'imposer d'elle-même de manière évidente.
Par exemple, l'effet suspensif peut être refusé si la durée du retrait d'un
permis de conduire correspond au minimum légal et si les faits à la base de la
décision attaquée sont admis (RE.2008.0013 précité; sur ce qui précède voir
aussi RE.2004.0020 précité et références).
5.
Dans le cas présent la juge instructrice en
charge du dossier au fond a constaté qu'il convenait de déterminer la
conformité du projet litigieux à la loi sur la protection de l'environnement et
que le choix et l'efficacité des mesures imposées pour le respect des valeurs
limites ne pouvaient être confirmées ou infirmées "prima facie",
mais nécessitaient un examen approfondi.
Il ressort du dossier de la cause
que le projet litigieux, soit la création d'un café-bar et salon de jeux,
soulève des questions en matière de nuisances sonores. A ce sujet, il convient
notamment de relever que, selon la mesure de contrôle du 18 août 2008,
effectuée par le bureau Background, les exigences de la directive des
établissements publics (DEP) et de la norme SIA 181 ne sont en l'état pas
respectées pour les voisins les plus proches. Dès lors, des travaux d'isolation
sont à prévoir et le préavis favorable du SEVEN pose comme condition impérative
une nouvelle mesure de contrôle un mois après la fin des travaux, qui devra
prouver que les exigences et normes sont respectées. Cette condition tend à
démontrer que l'efficacité des mesures proposées n'est, à ce stade, pas
parfaitement établie, de telle sorte qu'un contrôle subséquent est nécessaire.
Ainsi, et comme l'a retenu la juge instructrice en charge du dossier au fond,
le choix et l'efficacité des mesures imposées pour le respect des valeurs
limites ne peuvent être confirmés ou infirmés "prima facie",
mais nécessitent un examen approfondi. Partant la question de savoir si le
projet est conforme de ce point de vue ou s'il faut prendre des mesures
particulières requiert une appréciation qui est de la compétence de la section
qui statuera sur le fond. Une telle appréciation n'a pas à être anticipée par
le magistrat instructeur, dans la mesure où le recours n'apparaît pas
manifestement mal fondé du fait de la nécessité d'un examen sur cette question.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le refus de lever l'effet suspensif au recours au fond doit être
confirmé. Les recourants incidents ayant succombé, il se justifie de mettre les
frais de la cause à leur charge (art. 49 al. 1 LPA-VD). Par ailleurs
conformément à l'art. 55 LPA-VD, il se justifie d'allouer une indemnité à titre
de dépens au recourant au fond qui a été assisté par un mandataire
professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la juge instructrice du 11
décembre 2008 accordant l'effet suspensif dans la cause AC.2008.0264 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de Mario Bondanini et Anne-Maria Guisan,
solidairement entre eux.
IV.
Mario Bondanini et Anne-Maria Guisan,
solidairement entre eux, verseront à Oscar Cerottini un montant de 500 (cinq cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 février 2009
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.