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Décision

RE.2008.0024

CDAP - RE.2008.0024 - 2009-02-20 - BONDANINI, GUISAN/Service de l'environnement et de l'énergie, Police cantonale du commerce Service de l'économie, du logement, Le Juge instructeur (FA) du recours au

20 février 2009Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

En date du 4 avril 2008, Mario Bondanini et

Anne-Maria Guisan, propriétaires des parcelles n° 535 et 536 de la commune de

Renens, ont mis à l'enquête publique la création d'un café-bar et salle de jeux

divers dans l'immeuble sis à la rue du Midi 8. Oscar Cerottini, par

l'intermédiaire de la société Gérim Gérance Immobilière SA, a formé opposition

le 21 mai 2008. Par décision du 2 octobre 2008, la Municipalité de Renens a

levé l'opposition formée par Oscar Cerottini et autorisé la création d'un café-bar

et d'une salle de jeux.

B.

Le 21 octobre 2008, Oscar Cerottini, par

l'intermédiaire de son conseil Jacques Lauber, agent d'affaires breveté, a

recouru contre cette décision. La cause a été enregistrée sous la référence

AC.2008.0264 (FA). L'effet suspensif a provisoirement été accordé au recours le

22 octobre 2008.

C.

Dans leurs déterminations du 25 novembre 2008,

les constructeurs, Mario Bondanini et Anne-Maria Guisan ont requis, par

l'intermédiaire de leur conseil, la levée de l'effet suspensif, au motif que le

recours apparaissait d'emblée manifestement mal fondé. Par décision du 11

décembre 2008 la juge instructrice en charge du dossier au fond a rendu une

décision refusant la levée de l'effet suspensif. Par recours incident du 18

décembre 2008, Mario Bondanini et Anne-Maria Guisan ont contesté cette décision

en concluant, sous suite de frais et dépens:

- à l'annulation de la décision sur

effet suspensif rendue le 11 décembre 2008 dans le cadre de la cause

AC.2008.0264,

- à ce que l'effet suspensif

accordé provisoirement le 22 octobre 2008 soit levé, et

- à dire que la décision de la

Municipalité de Renens du 2 octobre 2008 levant l'opposition déposée par M.

Oscar Cerottini et le permis de construire n° 18/08, délivré le 19 septembre

2008, sont exécutoires nonobstant recours.

D.

Le Service de l'économie du logement et du

tourisme (SELT), Police cantonale du commerce, s'est déterminé le 6 janvier

2009 en faveur de la levée de l'effet suspensif. L'opposant, Oscar Cerottini,

s'est déterminé sur le recours incident par mémoire du 26 janvier 2009 en

concluant au maintien de l'effet suspensif accordé provisoirement le 22 octobre

2008.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), telle que promulguée par arrêté du 17 décembre 2008 (FAO

104-105 des 26 et 30 décembre 2008) est entrée en vigueur le 1er

janvier 2009. Conformément à l'art. 117 al. 1 LPA-VD, les causes pendantes

devant les autorités administratives et justice administrative à l'entrée en

vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière. En vertu de

l'art. 80 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours

de droit administratif a effet suspensif. Conformément à l'al. 2 de cette

disposition, le magistrat instructeur peut, d'office ou sur requête, lever

l'effet suspensif. L'art. 74 al. 3 LPA-VD indique que les décisions incidentes

sur effet suspensif sont séparément susceptibles de recours. Ce recours

incident est de la compétence de la IIIème Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 in fine du

règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, ROTC; RSV

173.31

). La IIIème Cour de droit administratif et public statue

alors à trois juges (art. 33 al. 2 let. a ROTC).

2.

Comme le tribunal le rappelle régulièrement

(voir notamment RE.2008.0013 du 8 septembre 2008; RE.2008.0006 du 10 juin 2008

qui se réfère à RE.2004.0020 du 14 juillet 2004; RE.2002.0011 du 12 mars 2002; RE.2001.0026

du 28 septembre 2001), l'effet suspensif a pour but de maintenir une situation

donnée de manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une

exécution prématurée de la décision attaquée; il rend la décision contestée

inefficace jusqu'à droit connu au fond. C'est dans le cadre d'une pesée

générale des intérêts à prendre en considération que le juge instructeur doit

déterminer si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au

recours; sa décision sur ce point doit résulter d'une balance des intérêts

entre l'exécution immédiate de la décision attaquée et le maintien du régime

antérieur jusqu'à droit connu (RE.2004.0020 précité et références). L'effet

suspensif étant désormais la règle de par la loi, il convient en règle générale

de ne lever un tel effet, si la décision attaquée n'a pas encore été exécutée, que

si l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant commande l'exécution

immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement

compromis (RDAF 1994 p. 321).

3.

Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant

peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte des faits. Conformément à la

jurisprudence de la section des recours du tribunal, celle-ci s'abstient de

tenir compte de l'issue probable de la procédure, sauf si elle est manifeste;

au surplus, elle examine pour l'essentiel si le magistrat instructeur a commis

un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation et n'annule sa décision que

s'il a omis de tenir compte d'éléments importants ou les a appréciés de manière

erronée (RE.2008.0006 précité; RE.2004.0020 précité et références).

4.

En particulier, l'effet suspensif peut être refusé

– respectivement levé - lorsque le recours apparaît d'emblée manifestement mal

fondé. La même solution doit valoir à plus forte raison s'agissant d'un pourvoi

irrecevable. Dans ce dernier cas, le magistrat instructeur ne doit toutefois

refuser l'effet suspensif que si le caractère mal fondé du recours est

précisément "manifeste". En revanche il ne doit pas préjuger

de l'issue du recours lorsque celui-ci dépend de l'appréciation de la section

du tribunal qu'il sera amené à présider. La même retenue ne s'impose en

revanche pas lorsque le recours soulève des questions de nature essentiellement

juridiques, dans l'examen desquelles l'appréciation ne joue pas de rôle. Ainsi

l'effet suspensif pourra être refusé lorsque une règle légale claire ou une

jurisprudence constante s'oppose à l'admission du recours. Le constat du

caractère manifestement mal fondé d'un recours doit pouvoir être établi sur la

base d'un état de fait non contesté et résulter de l'application de règles de

droit qui ne laissent pas un pouvoir d'appréciation à la section devant statuer

sur le fond du recours, ou encore découler d'une jurisprudence constante. La

solution juridique au recours doit s'imposer d'elle-même de manière évidente.

Par exemple, l'effet suspensif peut être refusé si la durée du retrait d'un

permis de conduire correspond au minimum légal et si les faits à la base de la

décision attaquée sont admis (RE.2008.0013 précité; sur ce qui précède voir

aussi RE.2004.0020 précité et références).

5.

Dans le cas présent la juge instructrice en

charge du dossier au fond a constaté qu'il convenait de déterminer la

conformité du projet litigieux à la loi sur la protection de l'environnement et

que le choix et l'efficacité des mesures imposées pour le respect des valeurs

limites ne pouvaient être confirmées ou infirmées "prima facie",

mais nécessitaient un examen approfondi.

Il ressort du dossier de la cause

que le projet litigieux, soit la création d'un café-bar et salon de jeux,

soulève des questions en matière de nuisances sonores. A ce sujet, il convient

notamment de relever que, selon la mesure de contrôle du 18 août 2008,

effectuée par le bureau Background, les exigences de la directive des

établissements publics (DEP) et de la norme SIA 181 ne sont en l'état pas

respectées pour les voisins les plus proches. Dès lors, des travaux d'isolation

sont à prévoir et le préavis favorable du SEVEN pose comme condition impérative

une nouvelle mesure de contrôle un mois après la fin des travaux, qui devra

prouver que les exigences et normes sont respectées. Cette condition tend à

démontrer que l'efficacité des mesures proposées n'est, à ce stade, pas

parfaitement établie, de telle sorte qu'un contrôle subséquent est nécessaire.

Ainsi, et comme l'a retenu la juge instructrice en charge du dossier au fond,

le choix et l'efficacité des mesures imposées pour le respect des valeurs

limites ne peuvent être confirmés ou infirmés "prima facie",

mais nécessitent un examen approfondi. Partant la question de savoir si le

projet est conforme de ce point de vue ou s'il faut prendre des mesures

particulières requiert une appréciation qui est de la compétence de la section

qui statuera sur le fond. Une telle appréciation n'a pas à être anticipée par

le magistrat instructeur, dans la mesure où le recours n'apparaît pas

manifestement mal fondé du fait de la nécessité d'un examen sur cette question.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le refus de lever l'effet suspensif au recours au fond doit être

confirmé. Les recourants incidents ayant succombé, il se justifie de mettre les

frais de la cause à leur charge (art. 49 al. 1 LPA-VD). Par ailleurs

conformément à l'art. 55 LPA-VD, il se justifie d'allouer une indemnité à titre

de dépens au recourant au fond qui a été assisté par un mandataire

professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la juge instructrice du 11

décembre 2008 accordant l'effet suspensif dans la cause AC.2008.0264 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de Mario Bondanini et Anne-Maria Guisan,

solidairement entre eux.

IV.

Mario Bondanini et Anne-Maria Guisan,

solidairement entre eux, verseront à Oscar Cerottini un montant de 500 (cinq cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 février 2009

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.