RE.2009.0003
CDAP - RE.2009.0003 - 2009-02-26 - A.X.________/La juge instructrice (IBI) du recours au fond, Service de la population (SPOP)
26 février 2009Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
RE.2009.0003
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.02.2009
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/La juge instructrice (IBI) du recours au fond, Service de la population (SPOP)
POUVOIR D'EXAMEN
LÉGALITÉ
MESURE PROVISIONNELLE
DOMMAGE IRRÉPARABLE
AUTORISATION D'ENTRÉE
RESSORTISSANT ÉTRANGER
LPA-VD-86
Résumé contenant:
Dans le cadre du recours au fond contre la décision du SPOP de refuser de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour, à la fille, née en 1991, de deux ressortissants de Serbie-et-Monténégro domiciliés en Suisse, la juge instructrice a rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant à autoriser ladite fille à entrer immédiatement en Suisse et à séjourner auprès de ses parents jusqu'à droit connu sur le sort du procès au fond.
Le recours incident interjeté contre la décision de la juge instructrice est rejeté car la recourante (mère de la fille) n'a pas apporté la preuve de circonstances exceptionnelles permettant d'anticiper sur le jugement au fond et d'autoriser d'ores et déjà sa fille à entrer en Suisse.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 février 2009
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Pierre Journot et
Vincent Pelet, juges.
Requérante
A.X.________, à ********, représentée par Me Mélanie FREYMOND, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
La juge
instructrice (IBI) du recours au fond,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP),
Objet
mesures provisionnelles
Recours A.X.________ c/ décision du 23
décembre 2008 de la juge instructrice (IBI) du recours au fond dans la cause
PE.2008.0442 refusant d'ordonner des mesures provisionnelles tendant à
autoriser B.X.________ à entrer en Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par demande du 21 mars 2007 adressée à
l'Ambassade de Suisse à Belgrade, B.X.________, née le 9 octobre 1991,
originaire de Serbie et Monténégro, a sollicité l'octroi d'un visa lui
permettant d'entrer en Suisse pour y rejoindre ses parents, C.X.________ et A.X.________,
domiciliés dans le canton de Vaud.
Le SPOP, selon décision du 24
octobre 2008, notifiée le 7 novembre 2008, a refusé de délivrer à l'intéressée
une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour, aux
motifs qu'elle avait pratiquement toujours vécu à l'étranger auprès de sa
famille proche, que sa mère, en Suisse depuis 1982, n'avait jamais sollicité le
regroupement familial et que compte tenu de l'âge de la requérante, sa demande
apparaissait motivée par des raisons économiques.
B.
A.X.________, pour sa fille B.X.________, a
recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), par acte du 27 novembre 2008. Elle a conclu
principalement à la réforme de la décision entreprise, subsidiairement a son
annulation, en faisant valoir que l'oncle et la tante de B.X.________, auxquels
celle-ci avait été confiée peu après sa naissance, ne pourraient plus s'occuper
de leur nièce dès la fin de l'année 2008 en raison de leur retraite et de leur
installation à 50 km de Kursumlija, où ils vivaient avec B.X.________, que
celle-ci se retrouverait seule, que son âge ne devait pas faire obstacle au
regroupement familial, que la requête présentée était liée à une modification
de la prise en charge de B.X.________ susceptible d'entraîner l'impossibilité
de la poursuite de ses études en Serbie, que l'intéressée, qui connaissait bien
la Suisse et suivait des cours de français, ne rencontrerait pas de difficulté
d'intégration et que ses parents étaient en mesure de lui offrir des conditions
de logement et d'entretien convenables.
La recourante a requis des mesures
provisionnelles tendant à autoriser sa fille à entrer immédiatement en Suisse
et à y séjourner auprès de ses parents jusqu'à droit connu sur le sort de la
procédure de recours.
C.
Par décision incidente du 23 décembre 2008, la
juge instructrice a rejeté la requête de mesures provisionnelles présentée.
Elle s'est fondée, pour l'essentiel, sur les perspectives de succès du recours au
fond, sur la réalité du préjudice lié au déménagement des oncle et tante de
l'intéressée, sur la balance des intérêts publics et privés en jeu, ainsi que
sur l'intérêt de B.X.________ à achever en Serbie l'année scolaire en cours.
C'est contre cette décision que A.X.________
a recouru. Dans son mémoire du 9 janvier 2009, elle a repris les différents
moyens invoqués à l'appui du recours au fond, en insistant sur le fait qu'il
n'existait aucune possibilité d'accueil pour B.X.________ à Kursumlija, où elle
se retrouverait seule dès le départ de cette ville de ses oncle et tante, et
qu'elle devrait interrompre ses études en l'absence de tout entourage familial.
L'autorité intimée a renoncé à se
déterminer.
Le SPOP a conclu au rejet du
recours.
Le 16 février 2009, la recourante a
produit au dossier quatre pièces à titre de preuves complémentaires des
allégations contenues dans l'acte de recours.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de dix jours prescrit par l'art.
50.
de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), encore en vigueur à la date de la décision attaquée, le
recours a été interjeté en temps utile. Il est au surplus recevable en la
forme.
2.
a) Aux termes de l'art. 86 de la loi sur la
procédure administrative du 29 octobre 2008 (LPA; RS 173.36), entré en vigueur
le 1er janvier 2009, l'autorité peut prendre, d'office ou sur
requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de
fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés. Les mesures
provisionnelles ne doivent en principe pas tendre à créer une situation de fait
ou de droit nouvelle, ni anticiper sur le jugement définitif, une exception à
ce principe ne pouvant être admise que lorsque la protection du droit ne peut
pas être réalisée autrement (arrêts RE.2008.0005 du 6 juin 2008; RE.2007.0020
du 26 octobre 2007 et RE.2007.0008 du 5 juin 2007). L'ordonnance provisionnelle
doit résulter d'une pesée des intérêts en présence, tenant notamment compte des
prévisions sur le sort du procès au fond. Le juge instructeur ne doit toutefois
pas préjuger de l'issue du recours lorsque celle-ci dépend de l'appréciation de
la cour qui sera amenée à statuer sur le fond. C'est dans ce cadre qu'il
convient de déterminer si le refus de la mesure provisionnelle est de nature à
compromettre les droits de la partie qui la requiert et lui causer un préjudice
irréparable (arrêts RE.2008.0005 du 6 juin 2008 et RE.2005.0032 du 24 octobre
2005).
b) Le pouvoir d'examen du tribunal
est limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée. L'autorité
appelée à statuer sur le recours incident ne peut substituer sa propre
appréciation à celle du magistrat instructeur mais doit seulement vérifier si
celui-ci a tenu compte de tous les éléments importants à prendre en
considération (arrêts RE.2008.0005 du 6 juin 2008 et RE.2003.0023 du 2
septembre 2003).
3.
a) En l'espèce, le critère des chances de succès
du recours au fond ne saurait être considéré comme décisif. En effet, la
jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral en matière de regroupement
familial différé ne s'applique que lorsque les parents sont divorcés ou séparés
et non pas, comme en l'espèce, en cas de ménage commun de ceux-ci (ATF 133 II 6
consid. 3.1 p. 9).
b) La venue immédiate de la fille
de la recourante en Suisse aurait pour effet de créer une situation de fait
nouvelle, l'intimée ayant vécu dans son pays d'origine pratiquement depuis sa
naissance. Une telle anticipation sur le jugement au fond suppose donc que la
mesure sollicitée soit la seule qui permette de prévenir un préjudice
irréparable.
Au plan de la formation de sa
fille, la recourante expose que celle-ci suit les cours de 3ème
année du lycée et qu'elle envisage de poursuivre cette filière d'études en
Suisse. Dans ce sens, il paraît paradoxal d'invoquer comme préjudice lié au
déménagement des oncle et tante de l'intéressée l'interruption d'une scolarité
dans le pays d'origine vouée à l'inachèvement.
En l'état, il n'est pas établi à satisfaction
que les proches de B.X.________ doivent impérativement quitter Karsumlija et
qu'ils ne puissent absolument pas, pour la brève durée de la fin de
l'instruction du recours au fond, continuer à séjourner auprès de leur nièce. A
cet égard, il est surprenant de découvrir, à la lecture du recours au fond, que
la recourante et son mari avaient appris au début de 2007 que l'oncle et la
tante de B.X.________ ne pourraient plus s'occuper de leur nièce à fin 2008,
alors que cette circonstance n'a jamais été invoquée auparavant, ni à l'appui
de la demande de regroupement familial, ni dans les deux courriers explicatifs
de la recourante des 24 juillet 2007 et 10 mars 2008. Il n'est pas établi non
plus que ses proches soient dans l'incapacité de prendre les mesures idoines
pour permettre à B.X.________ d'achever à tout le moins l'année scolaire en cours,
qu'elle a de toute façon intérêt à mener à terme, même dans l'hypothèse de
l'admission du recours au fond. Il serait également dans l'ordre des choses que
le père de l'intéressée, qui n'exerce pas d'activité professionnelle, rejoigne
sa fille, si elle risquait réellement de se retrouver en état d'abandon, pour
lui apporter l'aide et les soins dont elle pourrait être privée du fait du
déménagement de ses oncle et tante. Une telle manifestation des devoirs de père
peut assurément être attendue de C.X.________ pour une durée limitée, soit
jusqu'à droit connu sur le sort du recours au fond, qui déterminera le lieu de
la poursuite des études de sa fille. La mise en place d'une alternative à la
garde assumée jusqu'ici par la proche famille pourrait d'ailleurs trouver son
utilité en cas de rejet du recours au fond.
C'est donc à juste titre que la
juge instructrice de la cause au fond a estimé que la recourante n'avait pas
apporté la preuve de circonstances exceptionnelles permettant d'anticiper sur
le jugement au fond et d'autoriser d'ores et déjà sa fille à entrer en Suisse.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée.
Succombant, la recourante doit
supporter les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55
LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 23 décembre 2008 par la
juge instructrice de la cause au fond PE.2008.0442 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
Lausanne, le 26 février 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.