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Décision

RE.2009.0003

CDAP - RE.2009.0003 - 2009-02-26 - A.X.________/La juge instructrice (IBI) du recours au fond, Service de la population (SPOP)

26 février 2009Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par demande du 21 mars 2007 adressée à

l'Ambassade de Suisse à Belgrade, B.X.________, née le 9 octobre 1991,

originaire de Serbie et Monténégro, a sollicité l'octroi d'un visa lui

permettant d'entrer en Suisse pour y rejoindre ses parents, C.X.________ et A.X.________,

domiciliés dans le canton de Vaud.

Le SPOP, selon décision du 24

octobre 2008, notifiée le 7 novembre 2008, a refusé de délivrer à l'intéressée

une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour, aux

motifs qu'elle avait pratiquement toujours vécu à l'étranger auprès de sa

famille proche, que sa mère, en Suisse depuis 1982, n'avait jamais sollicité le

regroupement familial et que compte tenu de l'âge de la requérante, sa demande

apparaissait motivée par des raisons économiques.

B.

A.X.________, pour sa fille B.X.________, a

recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP), par acte du 27 novembre 2008. Elle a conclu

principalement à la réforme de la décision entreprise, subsidiairement a son

annulation, en faisant valoir que l'oncle et la tante de B.X.________, auxquels

celle-ci avait été confiée peu après sa naissance, ne pourraient plus s'occuper

de leur nièce dès la fin de l'année 2008 en raison de leur retraite et de leur

installation à 50 km de Kursumlija, où ils vivaient avec B.X.________, que

celle-ci se retrouverait seule, que son âge ne devait pas faire obstacle au

regroupement familial, que la requête présentée était liée à une modification

de la prise en charge de B.X.________ susceptible d'entraîner l'impossibilité

de la poursuite de ses études en Serbie, que l'intéressée, qui connaissait bien

la Suisse et suivait des cours de français, ne rencontrerait pas de difficulté

d'intégration et que ses parents étaient en mesure de lui offrir des conditions

de logement et d'entretien convenables.

La recourante a requis des mesures

provisionnelles tendant à autoriser sa fille à entrer immédiatement en Suisse

et à y séjourner auprès de ses parents jusqu'à droit connu sur le sort de la

procédure de recours.

C.

Par décision incidente du 23 décembre 2008, la

juge instructrice a rejeté la requête de mesures provisionnelles présentée.

Elle s'est fondée, pour l'essentiel, sur les perspectives de succès du recours au

fond, sur la réalité du préjudice lié au déménagement des oncle et tante de

l'intéressée, sur la balance des intérêts publics et privés en jeu, ainsi que

sur l'intérêt de B.X.________ à achever en Serbie l'année scolaire en cours.

C'est contre cette décision que A.X.________

a recouru. Dans son mémoire du 9 janvier 2009, elle a repris les différents

moyens invoqués à l'appui du recours au fond, en insistant sur le fait qu'il

n'existait aucune possibilité d'accueil pour B.X.________ à Kursumlija, où elle

se retrouverait seule dès le départ de cette ville de ses oncle et tante, et

qu'elle devrait interrompre ses études en l'absence de tout entourage familial.

L'autorité intimée a renoncé à se

déterminer.

Le SPOP a conclu au rejet du

recours.

Le 16 février 2009, la recourante a

produit au dossier quatre pièces à titre de preuves complémentaires des

allégations contenues dans l'acte de recours.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de dix jours prescrit par l'art.

50.

de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), encore en vigueur à la date de la décision attaquée, le

recours a été interjeté en temps utile. Il est au surplus recevable en la

forme.

2.

a) Aux termes de l'art. 86 de la loi sur la

procédure administrative du 29 octobre 2008 (LPA; RS 173.36), entré en vigueur

le 1er janvier 2009, l'autorité peut prendre, d'office ou sur

requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de

fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés. Les mesures

provisionnelles ne doivent en principe pas tendre à créer une situation de fait

ou de droit nouvelle, ni anticiper sur le jugement définitif, une exception à

ce principe ne pouvant être admise que lorsque la protection du droit ne peut

pas être réalisée autrement (arrêts RE.2008.0005 du 6 juin 2008; RE.2007.0020

du 26 octobre 2007 et RE.2007.0008 du 5 juin 2007). L'ordonnance provisionnelle

doit résulter d'une pesée des intérêts en présence, tenant notamment compte des

prévisions sur le sort du procès au fond. Le juge instructeur ne doit toutefois

pas préjuger de l'issue du recours lorsque celle-ci dépend de l'appréciation de

la cour qui sera amenée à statuer sur le fond. C'est dans ce cadre qu'il

convient de déterminer si le refus de la mesure provisionnelle est de nature à

compromettre les droits de la partie qui la requiert et lui causer un préjudice

irréparable (arrêts RE.2008.0005 du 6 juin 2008 et RE.2005.0032 du 24 octobre

2005).

b) Le pouvoir d'examen du tribunal

est limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée. L'autorité

appelée à statuer sur le recours incident ne peut substituer sa propre

appréciation à celle du magistrat instructeur mais doit seulement vérifier si

celui-ci a tenu compte de tous les éléments importants à prendre en

considération (arrêts RE.2008.0005 du 6 juin 2008 et RE.2003.0023 du 2

septembre 2003).

3.

a) En l'espèce, le critère des chances de succès

du recours au fond ne saurait être considéré comme décisif. En effet, la

jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral en matière de regroupement

familial différé ne s'applique que lorsque les parents sont divorcés ou séparés

et non pas, comme en l'espèce, en cas de ménage commun de ceux-ci (ATF 133 II 6

consid. 3.1 p. 9).

b) La venue immédiate de la fille

de la recourante en Suisse aurait pour effet de créer une situation de fait

nouvelle, l'intimée ayant vécu dans son pays d'origine pratiquement depuis sa

naissance. Une telle anticipation sur le jugement au fond suppose donc que la

mesure sollicitée soit la seule qui permette de prévenir un préjudice

irréparable.

Au plan de la formation de sa

fille, la recourante expose que celle-ci suit les cours de 3ème

année du lycée et qu'elle envisage de poursuivre cette filière d'études en

Suisse. Dans ce sens, il paraît paradoxal d'invoquer comme préjudice lié au

déménagement des oncle et tante de l'intéressée l'interruption d'une scolarité

dans le pays d'origine vouée à l'inachèvement.

En l'état, il n'est pas établi à satisfaction

que les proches de B.X.________ doivent impérativement quitter Karsumlija et

qu'ils ne puissent absolument pas, pour la brève durée de la fin de

l'instruction du recours au fond, continuer à séjourner auprès de leur nièce. A

cet égard, il est surprenant de découvrir, à la lecture du recours au fond, que

la recourante et son mari avaient appris au début de 2007 que l'oncle et la

tante de B.X.________ ne pourraient plus s'occuper de leur nièce à fin 2008,

alors que cette circonstance n'a jamais été invoquée auparavant, ni à l'appui

de la demande de regroupement familial, ni dans les deux courriers explicatifs

de la recourante des 24 juillet 2007 et 10 mars 2008. Il n'est pas établi non

plus que ses proches soient dans l'incapacité de prendre les mesures idoines

pour permettre à B.X.________ d'achever à tout le moins l'année scolaire en cours,

qu'elle a de toute façon intérêt à mener à terme, même dans l'hypothèse de

l'admission du recours au fond. Il serait également dans l'ordre des choses que

le père de l'intéressée, qui n'exerce pas d'activité professionnelle, rejoigne

sa fille, si elle risquait réellement de se retrouver en état d'abandon, pour

lui apporter l'aide et les soins dont elle pourrait être privée du fait du

déménagement de ses oncle et tante. Une telle manifestation des devoirs de père

peut assurément être attendue de C.X.________ pour une durée limitée, soit

jusqu'à droit connu sur le sort du recours au fond, qui déterminera le lieu de

la poursuite des études de sa fille. La mise en place d'une alternative à la

garde assumée jusqu'ici par la proche famille pourrait d'ailleurs trouver son

utilité en cas de rejet du recours au fond.

C'est donc à juste titre que la

juge instructrice de la cause au fond a estimé que la recourante n'avait pas

apporté la preuve de circonstances exceptionnelles permettant d'anticiper sur

le jugement au fond et d'autoriser d'ores et déjà sa fille à entrer en Suisse.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

et la décision entreprise confirmée.

Succombant, la recourante doit

supporter les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55

LPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 23 décembre 2008 par la

juge instructrice de la cause au fond PE.2008.0442 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

Lausanne, le 26 février 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.