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Décision

RE.2009.0005

CDAP - RE.2009.0005 - 2009-08-20 - SOCIETE IMMOBILIERE DU JURA-SIMPLON SA, PIZZERIA JURA-SIMPLON SARL/Le Juge instructeur (PL) du recours au fond, Département des infrastructures, Conseil communal de

20 août 2009Français7 min

Source vd.ch

Faits

-

que, sous l'empire de la loi sur la juridiction

et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), la compétence du

Tribunal administratif, puis dès 2008 de la Cour de droit administratif et

public (CDAP) pour connaître des décisions au fond et des prononcés incidents

était régie par les art. 4 al. 1 et 50 LJPA, libellés en ces termes:

Art. 4 Compétence

1 La Cour de droit administratif et public connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité ou cour du Tribunal

cantonal n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Art. 50 Recours

incident

1 Les décisions du magistrat instructeur ne sont pas susceptibles de

recours à l'exception des cas suivants:

a. refus ou octroi

de l'effet suspensif ou de mesures provisionnelles;

b. refus de

l'assistance judiciaire;

c. refus d'une

dispense d'avance de frais sollicitée en application de l'art. 39 al. 2;

d. décision du

magistrat instructeur nommant un représentant commun au sens de l'art. 41b.

-

que la nouvelle loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er

janvier 2009, règle la compétence de la CDAP à son art. 92 al. 1, qui reproduit

la teneur de l'art. 4 al. 1 LJPA en ces termes:

Art. 92 Compétence

en droit administratif

1 Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

-

que le chapitre V de la LPA-VD consacré au

recours de droit administratif – sans reprendre de norme comparable à l'art. 50

LJPA – se borne au demeurant à renvoyer aux dispositions du chapitre IV de la

loi, soit aux art. 73 à 91 LPA-VD (art. 99 LPA-VD),

-

que le renvoi de l'art. 99 LPA-VD vise en

Considérants

particulier l'art. 74 LPA-VD, dont les al. 3 et 4 disposent:

Art. 74 Décisions

susceptibles de recours

3.

Les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une

demande de récusation sont séparément susceptibles de recours de même que les

décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles.

4.

Les autres décisions incidentes notifiées séparément sont

susceptibles de recours:

a. si elles

peuvent causer un préjudice irréparable au recourant, ou

b. si l'admission

du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet

d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

-

que ces dispositions fixent les conditions

auxquelles les décisions incidentes rendues par les autorités administratives

peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, mais n'instituent pas –

à la différence de l'ancienne LJPA – de recours au Tribunal cantonal – soit

auprès d'une cour dans sa composition ordinaire – contre une décision incidente

prise par le magistrat instructeur - qui n'est pas une autorité administrative

- en application de l'art. 94 al. 2 LPA-VD,

-

que les travaux préparatoires ne permettent pas

d'interpréter le renvoi de l'art. 99 LPA-VD à l'art. 74 LPA-VD comme une

disposition permettant de suppléer à l'absence de la voie du "recours

incident" contre les décisions du magistrat instructeur en matière d'effet

suspensif, de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire (bulletin du

Grand Conseil, séance du 30 septembre 2008, p. 42; exposé des motifs et projet

de loi sur la procédure administrative modifiant diverses lois, mai 2008, p. 39

et 40 ad. art. 75 du projet),

-

qu'on ne saurait tirer d'autres conclusions des

art. 30 al.1 et 33 al.1 let. a du règlement organique du Tribunal cantonal du

13.

novembre 2007 (RSV 173.31.1) qui ont été adoptés sous l'empire de la LJPA et

devront être modifiés compte tenu de la nouvelle loi,

-

que la Cour des assurances sociales du Tribunal

cantonal, dans une décision du 11 février 2009 (AA 108/08 inc. – 3/2009), puis

à sa suite, en séance plénière du 2 juillet 2009, la CDAP ont dès lors constaté

que la LPA-VD ne prévoyait plus de recours à l'une des sections du Tribunal

cantonal contre certaines décisions du magistrat instructeur,

-

qu'il convient par conséquent de constater que

le Tribunal cantonal n'est pas compétent pour statuer sur le recours formé

contre la décision incidente du 25 mars 2009 (cf dans ce sens également:

RE.2009.0007 du 11 août 2009),

-

qu'il n'y a pas lieu de mettre des frais à la

charge des recourantes ou d'allouer des dépens en l'espèce, dès lors que la

décision attaquée mentionnait à tort la possibilité d'un recours à la cour de

céans[AZ1] ,

Dispositif

par ces motifs:

I.

dit que le recours est irrecevable;

II.

transmet le dossier au Tribunal fédéral;

III.

dit que le présent arrêt est rendu sans frais,

ni dépens.

Lausanne, le 20 août 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

[AZ1]