RE.2009.0005
CDAP - RE.2009.0005 - 2009-08-20 - SOCIETE IMMOBILIERE DU JURA-SIMPLON SA, PIZZERIA JURA-SIMPLON SARL/Le Juge instructeur (PL) du recours au fond, Département des infrastructures, Conseil communal de
20 août 2009Français7 min
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N° affaire:
RE.2009.0005
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.08.2009
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SOCIETE IMMOBILIERE DU JURA-SIMPLON SA, PIZZERIA JURA-SIMPLON SARL/Le Juge instructeur (PL) du recours au fond, Département des infrastructures, Conseil communal de Penthalaz
DÉCISION INCIDENTE
COMPÉTENCE
AUTORITÉ CANTONALE
COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE
AUTORITÉ DE RECOURS
LJPA-50
LPA-VD-74-3
LPA-VD-74-4
LPA-VD-92
LPA-VD-94-2
LPA-VD-99
Résumé contenant:
Les art. 99 et 74 al. 3 et 4 LPA-VD fixent les conditions auxquelles les décisions incidentes rendues par les autorités administratives peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, mais n'instituent pas (à la différence de l'art. 50 LJPA) de recours au Tribunal cantonal - soit auprès d'une cour dans sa composition ordinaire - contre une décision incidente prise en application de l'art. 94 al. 2 LPA-VD par le magistrat instructeur.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 août 2009
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Alain Zumsteg et Rémy Balli, juges.
Requérantes
1.
SOCIETE IMMOBILIERE
DU JURA-SIMPLON SA, à Penthalaz, représentée par Jacques
MICHELI, Avocat, à Lausanne,
2.
PIZZERIA
JURA-SIMPLON SARL, à Penthalaz, représentée par Jacques
MICHELI, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Le Juge instructeur
(PL) du recours au fond, Par porteur,
Autorités concernées
1.
Département des
infrastructures, Secrétariat général, représentée
par Service des routes, à Lausanne,
2.
Municipalité de Penthalaz, représentée par Jean-Claude MATHEY, Avocat, à
Lausanne,
Objet
effet suspensif
Requête SOCIETE IMMOBILIERE DU
JURA-SIMPLON SA, PIZZERIA JURA-SIMPLON SARL c/ décision du Juge instructeur
(PL) du 25.03.2009 admettant la requête de levée de l'effet suspensif dans la
cause AC.2008.0332
La Cour de droit administratif et
public
du Tribunal cantonal
-
vu le recours formé le 22 décembre 2008 par les
personnes morales Société Immobilière du Jura-Simplon SA et Pizzeria
Jura-Simplon Sàrl contre les décisions du Conseil communal
de Penthalaz du 16 juin 2008 et du Département des infrastructures du 5
décembre 2008 concernant un giratoire à Cossonay-Gare sur la RC 251a (enregistré sous la référence AC.2008.0332),
-
vu la décision rendue le 25 mars 2009 par le
juge instructeur levant l'effet suspensif au recours, sur requête de la
Municipalité de Penthalaz,
-
vu le recours incident formé par les recourantes
au fond le 24 avril 2009 (recours enregistré sous la référence RE.2009.0005),
-
vu le dossier de la cause,
Faits
-
que, sous l'empire de la loi sur la juridiction
et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), la compétence du
Tribunal administratif, puis dès 2008 de la Cour de droit administratif et
public (CDAP) pour connaître des décisions au fond et des prononcés incidents
était régie par les art. 4 al. 1 et 50 LJPA, libellés en ces termes:
Art. 4 Compétence
1 La Cour de droit administratif et public connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité ou cour du Tribunal
cantonal n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Art. 50 Recours
incident
1 Les décisions du magistrat instructeur ne sont pas susceptibles de
recours à l'exception des cas suivants:
a. refus ou octroi
de l'effet suspensif ou de mesures provisionnelles;
b. refus de
l'assistance judiciaire;
c. refus d'une
dispense d'avance de frais sollicitée en application de l'art. 39 al. 2;
d. décision du
magistrat instructeur nommant un représentant commun au sens de l'art. 41b.
-
que la nouvelle loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er
janvier 2009, règle la compétence de la CDAP à son art. 92 al. 1, qui reproduit
la teneur de l'art. 4 al. 1 LJPA en ces termes:
Art. 92 Compétence
en droit administratif
1 Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
-
que le chapitre V de la LPA-VD consacré au
recours de droit administratif – sans reprendre de norme comparable à l'art. 50
LJPA – se borne au demeurant à renvoyer aux dispositions du chapitre IV de la
loi, soit aux art. 73 à 91 LPA-VD (art. 99 LPA-VD),
-
que le renvoi de l'art. 99 LPA-VD vise en
Considérants
particulier l'art. 74 LPA-VD, dont les al. 3 et 4 disposent:
Art. 74 Décisions
susceptibles de recours
3.
Les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une
demande de récusation sont séparément susceptibles de recours de même que les
décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles.
4.
Les autres décisions incidentes notifiées séparément sont
susceptibles de recours:
a. si elles
peuvent causer un préjudice irréparable au recourant, ou
b. si l'admission
du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet
d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
-
que ces dispositions fixent les conditions
auxquelles les décisions incidentes rendues par les autorités administratives
peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, mais n'instituent pas –
à la différence de l'ancienne LJPA – de recours au Tribunal cantonal – soit
auprès d'une cour dans sa composition ordinaire – contre une décision incidente
prise par le magistrat instructeur - qui n'est pas une autorité administrative
- en application de l'art. 94 al. 2 LPA-VD,
-
que les travaux préparatoires ne permettent pas
d'interpréter le renvoi de l'art. 99 LPA-VD à l'art. 74 LPA-VD comme une
disposition permettant de suppléer à l'absence de la voie du "recours
incident" contre les décisions du magistrat instructeur en matière d'effet
suspensif, de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire (bulletin du
Grand Conseil, séance du 30 septembre 2008, p. 42; exposé des motifs et projet
de loi sur la procédure administrative modifiant diverses lois, mai 2008, p. 39
et 40 ad. art. 75 du projet),
-
qu'on ne saurait tirer d'autres conclusions des
art. 30 al.1 et 33 al.1 let. a du règlement organique du Tribunal cantonal du
13.
novembre 2007 (RSV 173.31.1) qui ont été adoptés sous l'empire de la LJPA et
devront être modifiés compte tenu de la nouvelle loi,
-
que la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, dans une décision du 11 février 2009 (AA 108/08 inc. – 3/2009), puis
à sa suite, en séance plénière du 2 juillet 2009, la CDAP ont dès lors constaté
que la LPA-VD ne prévoyait plus de recours à l'une des sections du Tribunal
cantonal contre certaines décisions du magistrat instructeur,
-
qu'il convient par conséquent de constater que
le Tribunal cantonal n'est pas compétent pour statuer sur le recours formé
contre la décision incidente du 25 mars 2009 (cf dans ce sens également:
RE.2009.0007 du 11 août 2009),
-
qu'il n'y a pas lieu de mettre des frais à la
charge des recourantes ou d'allouer des dépens en l'espèce, dès lors que la
décision attaquée mentionnait à tort la possibilité d'un recours à la cour de
céans[AZ1] ,
Dispositif
par ces motifs:
I.
dit que le recours est irrecevable;
II.
transmet le dossier au Tribunal fédéral;
III.
dit que le présent arrêt est rendu sans frais,
ni dépens.
Lausanne, le 20 août 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.
[AZ1]