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Décision

RE.2009.0007

CDAP - RE.2009.0007 - 2009-08-11 - X.________/Service de l'emploi, Le Juge instructeur (PL) du recours incident

11 août 2009Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les 4 décembre 2008 et 14 janvier 2009, le

Service de l'emploi a procédé à des contrôles dans l’établissement " Le X.________

" à ******** exploité par M. Y.________.

B.

Par décision du 27 avril 2009, le Service de

l'emploi a constaté que ces contrôles avaient révélé une infraction au droit

des étrangers et, en application de l'art. 79 al. 1 de la loi du 5 juillet 2005

sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), a mis à la charge de l’établissement un

montant de 900 fr. correspondant aux frais occasionnés par le contrôle.

Y.________ s'est pourvu contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal le 2 juin 2009 en concluant à son annulation.

C.

Dans l’accusé de réception du recours du 4 juin

2009, le juge instructeur à imparti au recourant un délai au 24 juin 2009 pour

effectuer un dépôt de 800 fr. destiné à garantir le paiement de tout ou partie

de l'émolument et des frais pouvant être prélevés en cas de rejet du recours en

précisant que, à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré

irrecevable.

Le 18 juin 2009, Y.________ a

déposé un recours incident auprès de la Cour de droit administratif et public en

concluant à ce qu'il soit renoncé à l'avance de frais de 800 fr.

Le juge instructeur du recours au

fond et le Service de l'emploi s'en sont remis à justice.

D.

Le 9 juillet 2009, le recourant a été informé

par le juge instructeur du recours incident que, en séance plénière du 2

juillet 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

avait constaté que la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, ne prévoyait

plus, comme c’était le cas de l'art. 50 de l'ancienne loi sur la juridiction et

la procédure administratives, de recours à l'une des section du Tribunal

cantonal contre certaines décisions incidentes du juge instructeur, la Cour

plénière s'étant ralliée à cet égard à la position exprimée par la Cour des assurances

sociales du Tribunal cantonal (CASSO) dans une décision du 11 février

2009 (décision AA 108/08 inc.-3/2009).

L'attention du recourant a été

attirée sur le fait que le recours incident formé le 18 juin 2009 était par

conséquent a priori irrecevable et un délai au 23 juillet 2009 lui a été imparti

pour se déterminer et examiner l'opportunité d'un retrait de son recours.

Le recourant ne s’est pas déterminé

dans le délai imparti.

Considérants

1.

Il convient d'examiner en premier lieu la

recevabilité du recours incident.

a) Dans sa décision du

11.

février 2009, la CASSO a examiné si, en application des dispositions de la

LPA-VD, les décisions incidentes prises par le magistrat instructeur (qui

comprennent notamment les décisions en matière d'avance de frais) peuvent faire

l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Elle a constaté que la LPA-VD

ne prévoit plus de recours à l'une des sections du Tribunal cantonal contre les

décisions incidentes du juge instructeur prises dans le cadre de l’instruction

d’un recours, contrairement à ce qui était le cas sous l'empire de la loi sur

la juridiction et la procédure administratives en vigueur jusqu'au 31 décembre

2008.

Dans une séance plénière du 2 juillet 2009, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal s'est ralliée à cette position.

2.

Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que le

Tribunal cantonal n’est pas compétent pour statuer sur le recours formé contre

la décision incidente du juge instructeur du 4 juin 2009 relative à l’avance de

frais. Le recours incident est par conséquent irrecevable, le dossier étant

transmis au tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Vu les particularités

du cas d'espèce, le présent arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Le dossier est transmis au Tribunal fédéral.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 11 août 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.