RE.2010.0002
CDAP - RE.2010.0002 - 2010-09-17 - AX. c/Commission d'estimation fiscale des immeubles
17 septembre 2010Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
RE.2010.0002
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.09.2010
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX. c/Commission d'estimation fiscale des immeubles
RÉVISION{DÉCISION}
DÉLAI ABSOLU
PRESCRIPTION
DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
NULLITÉ
DROIT INALIÉNABLE ET IMPRESCRIPTIBLE
SÉCURITÉ DU DROIT
Cst-29-1
LPA-VD-101
Résumé contenant:
Irrecevabilité d'une demande de révision déposée en 2010 à l'encontre d'un arrêt du TA datant du 9 septembre 1992. Il n'est pas allégué que l'arrêt aurait été influencé par un crime ou un délit. Le délai de 10 ans mentionné à l'art. 101 LPA-VD s'applique dès lors et est manifestement échu.
Le fait de ne pas entrer en matière ne constitue pas un déni de justice, dès lors que le délai est institué par la loi. Le délai de dix ans est un délai général que l'on trouve dans de nombreuses législations et qui est motivé par l'intérêt public à la sécurité du droit.
Pour le reste, il n'y a pas lieu de considérer que la décision dont la révision est requise serait nulle, la nullité ne pouvant être reconnue que si un droit inaliénable et imprescriptible est en jeu, ce qui n'est pas le cas de la violation alléguée des principes d'estimation fiscale.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17
septembre 2010
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Eric Brandt et Rémy Balli,
juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Requérant
A.X.________, à Servion
Autorité intimée
Commission
d'estimation fiscale des immeubles, Office de
la Broye
Objet
Révision
Requête A.X.________ - demande de
révision de l'arrêt EF.1991.0015 du 9 septembre 1992
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ a été durant plusieurs années
associé avec B.X.________ au sein d'une société en nom collectif dont la raison
sociale était « Scierie X.________ A.________ et B.________ »,
à Servion. Les parcelles n° ******** et 1******** de la Commune de Servion
(ci-après: la commune) faisaient alors partie des actifs commerciaux; ils
supportaient en particulier les bâtiments d'exploitation.
B.
Avant la révision générale des estimations
fiscales de 1992, la valeur officielle de la parcelle n° ********, arrêtée
en 1982, s'élevait à fr. 302'000.-, alors que celle de la parcelle n° 1********,
datant de 1989, était de fr. 810'000.-.
Dans le cadre de la révision
générale des estimations fiscales, la commission compétente (ci-après: CEFI) a
porté notamment l'estimation fiscale des parcelles n° ******** et 1********
à respectivement fr. 1'938'000.- et fr. 3'835'000.-, par décision du 28 octobre
1991. A la suite d'un recours de A.X.________ notamment, au nom de la
propriétaire concernée, le Tribunal administratif (devenu depuis le 1er
janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a
réduit ces estimations à fr. 1'750'000.- (parcelle n° ********) et fr.
1'750'000.- (parcelle n° 1********), par arrêt du 9 septembre 1992 (EF.1991.0015).
Les intéressés ont formé contre cet arrêt un recours de droit public, déclaré
irrecevable, pour cause de tardiveté.
C.
Le 14 juillet 1993, les intéressés, ainsi que C.X.________,
propriétaire de la parcelle 2******** située également sur le territoire de la
commune, ont procédé à un « remaniement parcellaire » privé.
En substance, la nouvelle parcelle ******** ne comporte plus aucune
construction, celles-ci étant toutes regroupées sur la parcelle 1********; en
outre, une surface de 878 m² a été soustraite de la parcelle 1******** et est
venue augmenter la surface de la parcelle 2********, propriété de C.X.________.
Ainsi et en résumé,
l'estimation fiscale de la parcelle 1********, réduite d'abord à fr. 3'300'000.-,
a en outre été amputée d'un montant de fr. 66'000.-, à raison de la
surface de 878 m² transférée à la parcelle 2********, d'où une estimation
finale de fr. 3'234'000.-. A.X.________ et B.X.________
ont porté leur contestation de ces nouvelles estimations jusqu'au Tribunal administratif,
qui a, dans un arrêt du 3 juin 1996, rejeté leur recours (EF.1995.0004).
Par la suite, la Commission
d'estimation fiscale des installations techniques et industrielles (ci-après: la
CEFITI) a réexaminé l'estimation des biens fonds en question et ramené celle-ci,
par décision du 4 décembre 1997, à fr. 2'720'000.- (en lieu et place de
fr. 3'234'000.-). En revanche, elle a refusé une nouvelle demande de
révision le 14 mai 1999.
D.
Le 5 juillet 2010, A.X.________ (ci-après aussi:
le requérant) s’est adressé à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP). Il ressort pour l’essentiel de son courrier, auquel
il a joint plusieurs annexes, qu’il entend recourir contre l’arrêt EF.1991.0015.
A l’égard de cet arrêt, il invoque une mauvaise interprétation de la loi et en
particulier de la notion d’accessoire des immeubles. Il se réfère également à
la décision de la CEFITI du 4 décembre 1997, qu’il conteste sur un point. Il
déplore que sur un autre point la décision de la CEFITI n’ait pas d’effet
rétroactif. Il regrette également que les services de l’Etat n’aient jamais
pris en compte ses interventions et explique avoir compris que le problème venait
des décisions du Tribunal administratif.
E.
Le 8 juillet 2010, la présidente de la CDAP a
répondu à A.X.________ que son envoi semblait dirigé contre un arrêt du
Tribunal administratif rendu en 1992 (EF.1991.0015). Dans la mesure où ce
dernier était définitif et exécutoire, le délai de recours au Tribunal fédéral
étant manifestement échu, il ne pouvait plus être contesté par la voie d’un
recours. Sa lettre ne paraissait donc pas pouvoir être considérée comme un tel
acte et le tribunal ne pouvait lui donner aucune suite. En revanche, sa requête pourrait éventuellement être interprétée
comme une demande de révision de l’arrêt précité. Il était ainsi invité à
préciser quelles étaient ses intentions, ainsi qu’à indiquer, cas échéant, ses
motifs de requête de révision et ses conclusions (art. 79 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RS 173.36]).
F.
Le 9 juillet 2010, A.X.________ a confirmé qu’il
s’agissait bien d’une demande de révision et a formulé les conclusions
suivantes :
« . L’arrêt
EF.1991.0015 du 9 septembre 1991 doit être annulé.
1.1
Pour être à égalité de traitement avec la
Scierie Y.________ à St-Prex, qui n’a pas été réévaluée
1.2
Tout est faux : - les
machines ne sont pas de l’immobilier.
…..Corrigé par la
CEFITI, - le prix pratiqué dans la zone : fr. 40.--/m2
- le
chiffres d’affaires « aux environs de fr.2'000'000.- dès l’exercice
1991. »
2. Décision
CEFITI du 9 octobre 1997
-
Supprimer « installations à 50% 1'250'000.- »
Ce n’est pas de l’immobilier, mais des machines qui permettent
l’entreprise de travailler.
3. Arrêter une
définition des « accessoires des immeubles ». Celles de l’ECA ?
4. La
« valeur de rendement » ne tient pas compte des résultats comptables.
Pourquoi ?
5.
Estimer l’escroquerie que représentent ces abus,
rembourser tous les frais inhérents, envisager une indemnisation correspondant
à l’obstruction subie. Si c’est de votre ressort ».
G.
Le 15 juillet 2010, la juge instructrice a
communiqué ce qui suit à A.X.________ :
« Selon
l’art. 101 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD, RS 173.36), le droit de demander la révision lorsque le requérant
invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne pouvait pas
connaître lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas ou n’avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque (art. 100 al. 1 lettre b LPA-VD),
se périme par dix ans dès la notification de la décision ou du
jugement visé.
En l’espèce,
l’arrêt dont la révision est requise, apparemment sur la base de l’art. 100 al.
1 lettre b LPA-VD, a été rendu en 1992, soit il y a plus de dix ans. La demande
de révision s’avère dès lors à première vue tardive.
Cela étant, un
bref délai échéant le 22 juillet 2010 est imparti à A.X.________ pour se
déterminer ou pour retirer sa requête de révision. Dans cette dernière
hypothèse, la cause sera rayée du rôle, sans frais.
Si la requête
n’est pas retirée, un délai au 4
août 2010 est imparti au requérant pour effectuer un dépôt de
2'000.-- francs destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument
et des frais qui pourront être prélevés en cas de rejet de la demande de
révision ».
H.
Le 16 juillet 2010, A.X.________ a fait part au
tribunal de diverses questions qu’il se posait, notamment en relation avec les
risques de rejet de sa demande de révision. Il a aussi soutenu que son
intervention n’était pas tardive puisqu’il avait contesté l’estimation fiscale
dès 1992. Le 17 juillet 2010, A.X.________ a encore adressé au tribunal une
correspondance dans laquelle il requiert qu’il soit tenu compte du « déni
de droit » et du « déni de justice » qui ont eu lieu, au vu de
l’extension inadmissible qui a été donnée au terme « immobilier ».
Le 20 juillet 2010, la juge instructrice
a renvoyé A.X.________ à son courrier du 15 juillet 2010.
I.
L’autorité intimée a transmis le dossier
original et complet de la cause le 2 août 2010. Les 16 et 20 août 2010, A.X.________
s’est déterminé spontanément.
J.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Selon l'art. 102 de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité qui a rendu
la décision ou le jugement concernés statue sur la demande de révision. En
l'espèce, l'arrêt dont la révision est demandée a été rendu par le Tribunal
administratif; la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
qui a succédé au Tribunal administratif à partir du 1er janvier
2008, est ainsi compétente pour statuer sur la demande de révision.
2.
a) Avant l'entrée en vigueur de la LPA-VD, et en
l'absence de dispositions spécifiques réglant la procédure de révision dans la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le Tribunal administratif s'était référé aux dispositions des art. 136
ss de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (aOJ), considérant que « les
motifs régissant la procédure de révision en droit fédéral (...) s'appliqu[ai]ent
à titre subsidiaire » (voir notamment arrêts CP.1993.0005 du 27
septembre 1993 et CP.1993.0006 du 24 septembre 1993). Dans sa jurisprudence la
plus récente, il avait limité la révision des arrêts rendus par la juridiction
administrative aux motifs définis à l'art. 137 aOJ, soit principalement la
découverte subséquente de faits nouveaux importants ou de preuves concluantes
qui n'avaient pas pu être invoqués dans la précédente procédure (CP.2007.0012
du 31 décembre 2008 et CP.2007.0008 du 15 juin 2007).
b) L'art. 100 LPA-VD, figurant dans
la section I du chapitre VI intitulé « Révision », dispose désormais
ce qui suit:
«1 Une
décision sur recours ou un jugement rendus en application de la présente loi et
entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête :
a) s'ils ont été influencés
par un crime ou un délit, ou
b) si le requérant invoque
des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître
lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque.
2.
Les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du
jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision ».
Ces motifs correspondent à ceux
énoncés à l'art. 123 al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et à l'art. 137 aOJ en vigueur jusqu'au 31
décembre 2006. Ils peuvent par conséquent être interprétés à la lumière de la
jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (RE.2008.0002 du 7 octobre 2009).
On entend par fait nouveau celui
qui s'est produit avant la décision attaquée, mais que l'auteur de la demande
de révision a été sans sa faute empêché d'alléguer dans la procédure antérieure
(v. notamment André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel
1984, p. 944). Les preuves doivent, quant à elles, servir à prouver soit
les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui
étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas
pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c'est que le
moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à
l'établissement de ces derniers (cf. ATF 127 V 353 consid.
5b p. 358).
La révision ne permet pas de
supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation,
d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus
lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits
ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure
ordinaire (ATF 111 Ib 211; 98 Ia 572). Elle ne permet pas de rediscuter
l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée
(ATF 4F_7/2007 du 28 septembre 2007 consid. 3; Jean-François Poudret /
Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. V, Berne 1992, n. 4 ad art. 136 OJ; arrêt non publié 6P.9/1998 du 18
février 1998, consid. 2b). La révision n'est pas admise lorsqu'est alléguée, du
point de vue du demandeur en révision, une appréciation juridique erronée de
l'autorité qui a pris la décision (ATF 111 Ib 211).
c) Sur le plan des délais, l'art.
101.
LPA-VD dispose pour sa part :
«1 La
demande de révision doit être déposée dans les nonante jours dès la découverte
du moyen de révision.
2.
Dans le cas mentionné à l'article 100, alinéa 1, lettre b), le
droit de demander la révision se périme en outre par dix ans dès la
notification de la décision ou du jugement visé».
Ce délai prévu à l’art. 101 al. 2
LPA-VD rejoint l’art. 124 LTF selon lequel après dix ans à compter de l’entrée
en force de l’arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf dans les affaires
pénales, pour les motifs visés à l’art. 123 al. 1 et 2, let. b et
dans les autres affaires, pour le motif visé à l’art. 123 al. 1 LTF
(arrêt influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit). Ce délai
de dix ans ne peut être ni interrompu ni suspendu. Un motif de révision
découvert ultérieurement reste sans effet (Pierre Ferrari, Commentaire LTF,
Berne 2009, n°9 ad art. 124). On trouve le même délai décennal dans
de nombreuses lois, par exemple à l’art. 67 la loi fédérale du 20 décembre
1968.
sur la procédure administrative (RS 172.021) ou l’art. 81 de la loi genevoise
sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (RSG E 5 10).
L’existence d’un tel délai est
motivé par des considérations relatives à la sécurité du droit qui impose qu'un
acte qui a constaté ou créé une situation juridique ne puisse pas être indéfiniment
mis en cause, sauf circonstances exceptionnelles.
3.
En l’espèce, le requérant a déposé le 5 juillet
2010.
une demande de révision d’un arrêt datant du 9 septembre 1992. Il n’est
pas allégué que l’arrêt du 9 septembre 1992 aurait été influencé par un crime
ou un délit. Le délai de 10 ans mentionné à l’art. 101 LPA-VD s’applique
dès lors au présent cas et est manifestement échu. La cour de céans ne peut dès
lors pas entrer en matière sur la demande de révision.
Le requérant estime avoir fait
l’objet d’un « déni de droit » et d'un « déni de justice. Il
semble toutefois se méprendre sur la portée de ce terme. Il y a déni de justice
contraire à l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101), lorsque l’autorité tarde ou refuse de statuer. En l’occurrence, les
recours déposés par le requérant devant le Tribunal administratif ont toujours
été tranchés dans un délai raisonnable. Le fait de ne pas entrer en matière sur
la présente demande ne constitue pas non plus un déni de justice, dès lors que
le délai de dix ans au-delà duquel une demande de révision ne peut plus être
déposée est institué par la loi (art. 101 al. 2 LPA-VD). Le délai de dix
ans est un délai général que l’on trouve dans de nombreuses législations et qui
est motivé par l’intérêt public à la sécurité du droit; il ne peut pas être
considéré comme contraire à l’art. 29 al. 1 Cst. (cf. pour
comparaison RDAF 1996 p. 79 arrêt du Tribunal administratif neuchâtelois
confirmant la constitutionnalité d’une disposition légale qui prévoit que la
demande en révision d'une décision fiscale doit être présentée dans les trois
ans suivant l'expiration de l'année au cours de laquelle la décision attaquée
est devenue exécutoire).
Pour le reste, il n’y a pas lieu de
considérer que la décision dont la révision est requise serait nulle, la
nullité ne pouvant être reconnue que si un droit inaliénable et imprescriptible
est en jeu, ce qui n'est pas le cas de la violation alléguée des principes
d’estimation fiscale.
4.
Tardive, la demande de révision doit être
déclarée irrecevable. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais du
présent arrêt seront mis à la charge du requérant, qui n’a pas droit à des
dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande de révision est irrecevable.
II.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge du requérant.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 septembre 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.