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Décision

RE.2010.0002

CDAP - RE.2010.0002 - 2010-09-17 - AX. c/Commission d'estimation fiscale des immeubles

17 septembre 2010Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ a été durant plusieurs années

associé avec B.X.________ au sein d'une société en nom collectif dont la raison

sociale était « Scierie X.________ A.­­­­­­­­________ et B.________ »,

à Servion. Les parcelles n° ******** et 1******** de la Commune de Servion

(ci-après: la commune) faisaient alors partie des actifs commerciaux; ils

supportaient en particulier les bâtiments d'exploitation.

B.

Avant la révision générale des estimations

fiscales de 1992, la valeur officielle de la parcelle n° ********, arrêtée

en 1982, s'élevait à fr. 302'000.-, alors que celle de la parcelle n° 1********,

datant de 1989, était de fr. 810'000.-.

Dans le cadre de la révision

générale des estimations fiscales, la commission compétente (ci-après: CEFI) a

porté notamment l'estimation fiscale des parcelles n° ******** et 1********

à respectivement fr. 1'938'000.- et fr. 3'835'000.-, par décision du 28 octobre

1991. A la suite d'un recours de A.X.________ notamment, au nom de la

propriétaire concernée, le Tribunal administratif (devenu depuis le 1er

janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a

réduit ces estimations à fr. 1'750'000.- (parcelle n° ********) et fr.

1'750'000.- (parcelle n° 1********), par arrêt du 9 septembre 1992 (EF.1991.0015).

Les intéressés ont formé contre cet arrêt un recours de droit public, déclaré

irrecevable, pour cause de tardiveté.

C.

Le 14 juillet 1993, les intéressés, ainsi que C.X.________,

propriétaire de la parcelle 2******** située également sur le territoire de la

commune, ont procédé à un « remaniement parcellaire » privé.

En substance, la nouvelle parcelle ******** ne comporte plus aucune

construction, celles-ci étant toutes regroupées sur la parcelle 1********; en

outre, une surface de 878 m² a été soustraite de la parcelle 1******** et est

venue augmenter la surface de la parcelle 2********, propriété de C.X.________.

Ainsi et en résumé,

l'estimation fiscale de la parcelle 1********, réduite d'abord à fr. 3'300'000.-,

a en outre été amputée d'un montant de fr. 66'000.-, à raison de la

surface de 878 m² transférée à la parcelle 2********, d'où une estimation

finale de fr. 3'234'000.-. A.X.________ et B.X.________

ont porté leur contestation de ces nouvelles estimations jusqu'au Tribunal administratif,

qui a, dans un arrêt du 3 juin 1996, rejeté leur recours (EF.1995.0004).

Par la suite, la Commission

d'estimation fiscale des installations techniques et industrielles (ci-après: la

CEFITI) a réexaminé l'estimation des biens fonds en question et ramené celle-ci,

par décision du 4 décembre 1997, à fr. 2'720'000.- (en lieu et place de

fr. 3'234'000.-). En revanche, elle a refusé une nouvelle demande de

révision le 14 mai 1999.

D.

Le 5 juillet 2010, A.X.________ (ci-après aussi:

le requérant) s’est adressé à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP). Il ressort pour l’essentiel de son courrier, auquel

il a joint plusieurs annexes, qu’il entend recourir contre l’arrêt EF.1991.0015.

A l’égard de cet arrêt, il invoque une mauvaise interprétation de la loi et en

particulier de la notion d’accessoire des immeubles. Il se réfère également à

la décision de la CEFITI du 4 décembre 1997, qu’il conteste sur un point. Il

déplore que sur un autre point la décision de la CEFITI n’ait pas d’effet

rétroactif. Il regrette également que les services de l’Etat n’aient jamais

pris en compte ses interventions et explique avoir compris que le problème venait

des décisions du Tribunal administratif.

E.

Le 8 juillet 2010, la présidente de la CDAP a

répondu à A.X.________ que son envoi semblait dirigé contre un arrêt du

Tribunal administratif rendu en 1992 (EF.1991.0015). Dans la mesure où ce

dernier était définitif et exécutoire, le délai de recours au Tribunal fédéral

étant manifestement échu, il ne pouvait plus être contesté par la voie d’un

recours. Sa lettre ne paraissait donc pas pouvoir être considérée comme un tel

acte et le tribunal ne pouvait lui donner aucune suite. En revanche, sa requête pourrait éventuellement être interprétée

comme une demande de révision de l’arrêt précité. Il était ainsi invité à

préciser quelles étaient ses intentions, ainsi qu’à indiquer, cas échéant, ses

motifs de requête de révision et ses conclusions (art. 79 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RS 173.36]).

F.

Le 9 juillet 2010, A.X.________ a confirmé qu’il

s’agissait bien d’une demande de révision et a formulé les conclusions

suivantes :

« . L’arrêt

EF.1991.0015 du 9 septembre 1991 doit être annulé.

1.1

Pour être à égalité de traitement avec la

Scierie Y.________ à St-Prex, qui n’a pas été réévaluée

1.2

Tout est faux : - les

machines ne sont pas de l’immobilier.

…..Corrigé par la

CEFITI, - le prix pratiqué dans la zone : fr. 40.--/m2

- le

chiffres d’affaires « aux environs de fr.2'000'000.- dès l’exercice

1991. »

2. Décision

CEFITI du 9 octobre 1997

-

Supprimer « installations à 50% 1'250'000.- »

Ce n’est pas de l’immobilier, mais des machines qui permettent

l’entreprise de travailler.

3. Arrêter une

définition des « accessoires des immeubles ». Celles de l’ECA ?

4. La

« valeur de rendement » ne tient pas compte des résultats comptables.

Pourquoi ?

5.

Estimer l’escroquerie que représentent ces abus,

rembourser tous les frais inhérents, envisager une indemnisation correspondant

à l’obstruction subie. Si c’est de votre ressort ».

G.

Le 15 juillet 2010, la juge instructrice a

communiqué ce qui suit à A.X.________ :

« Selon

l’art. 101 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008

(LPA-VD, RS 173.36), le droit de demander la révision lorsque le requérant

invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne pouvait pas

connaître lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas ou n’avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque (art. 100 al. 1 lettre b LPA-VD),

se périme par dix ans dès la notification de la décision ou du

jugement visé.

En l’espèce,

l’arrêt dont la révision est requise, apparemment sur la base de l’art. 100 al.

1 lettre b LPA-VD, a été rendu en 1992, soit il y a plus de dix ans. La demande

de révision s’avère dès lors à première vue tardive.

Cela étant, un

bref délai échéant le 22 juillet 2010 est imparti à A.X.________ pour se

déterminer ou pour retirer sa requête de révision. Dans cette dernière

hypothèse, la cause sera rayée du rôle, sans frais.

Si la requête

n’est pas retirée, un délai au 4

août 2010 est imparti au requérant pour effectuer un dépôt de

2'000.-- francs destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument

et des frais qui pourront être prélevés en cas de rejet de la demande de

révision ».

H.

Le 16 juillet 2010, A.X.________ a fait part au

tribunal de diverses questions qu’il se posait, notamment en relation avec les

risques de rejet de sa demande de révision. Il a aussi soutenu que son

intervention n’était pas tardive puisqu’il avait contesté l’estimation fiscale

dès 1992. Le 17 juillet 2010, A.X.________ a encore adressé au tribunal une

correspondance dans laquelle il requiert qu’il soit tenu compte du « déni

de droit » et du « déni de justice » qui ont eu lieu, au vu de

l’extension inadmissible qui a été donnée au terme « immobilier ».

Le 20 juillet 2010, la juge instructrice

a renvoyé A.X.________ à son courrier du 15 juillet 2010.

I.

L’autorité intimée a transmis le dossier

original et complet de la cause le 2 août 2010. Les 16 et 20 août 2010, A.X.________

s’est déterminé spontanément.

J.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l'art. 102 de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité qui a rendu

la décision ou le jugement concernés statue sur la demande de révision. En

l'espèce, l'arrêt dont la révision est demandée a été rendu par le Tribunal

administratif; la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

qui a succédé au Tribunal administratif à partir du 1er janvier

2008, est ainsi compétente pour statuer sur la demande de révision.

2.

a) Avant l'entrée en vigueur de la LPA-VD, et en

l'absence de dispositions spécifiques réglant la procédure de révision dans la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le Tribunal administratif s'était référé aux dispositions des art. 136

ss de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (aOJ), considérant que « les

motifs régissant la procédure de révision en droit fédéral (...) s'appliqu[ai]ent

à titre subsidiaire » (voir notamment arrêts CP.1993.0005 du 27

septembre 1993 et CP.1993.0006 du 24 septembre 1993). Dans sa jurisprudence la

plus récente, il avait limité la révision des arrêts rendus par la juridiction

administrative aux motifs définis à l'art. 137 aOJ, soit principalement la

découverte subséquente de faits nouveaux importants ou de preuves concluantes

qui n'avaient pas pu être invoqués dans la précédente procédure (CP.2007.0012

du 31 décembre 2008 et CP.2007.0008 du 15 juin 2007).

b) L'art. 100 LPA-VD, figurant dans

la section I du chapitre VI intitulé « Révision », dispose désormais

ce qui suit:

«1 Une

décision sur recours ou un jugement rendus en application de la présente loi et

entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête :

a) s'ils ont été influencés

par un crime ou un délit, ou

b) si le requérant invoque

des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître

lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison

de se prévaloir à cette époque.

2.

Les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du

jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision ».

Ces motifs correspondent à ceux

énoncés à l'art. 123 al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et à l'art. 137 aOJ en vigueur jusqu'au 31

décembre 2006. Ils peuvent par conséquent être interprétés à la lumière de la

jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (RE.2008.0002 du 7 octobre 2009).

On entend par fait nouveau celui

qui s'est produit avant la décision attaquée, mais que l'auteur de la demande

de révision a été sans sa faute empêché d'alléguer dans la procédure antérieure

(v. notamment André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel

1984, p. 944). Les preuves doivent, quant à elles, servir à prouver soit

les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui

étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas

pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c'est que le

moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à

l'établissement de ces derniers (cf. ATF 127 V 353 consid.

5b p. 358).

La révision ne permet pas de

supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation,

d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus

lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits

ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure

ordinaire (ATF 111 Ib 211; 98 Ia 572). Elle ne permet pas de rediscuter

l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée

(ATF 4F_7/2007 du 28 septembre 2007 consid. 3; Jean-François Poudret /

Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,

vol. V, Berne 1992, n. 4 ad art. 136 OJ; arrêt non publié 6P.9/1998 du 18

février 1998, consid. 2b). La révision n'est pas admise lorsqu'est alléguée, du

point de vue du demandeur en révision, une appréciation juridique erronée de

l'autorité qui a pris la décision (ATF 111 Ib 211).

c) Sur le plan des délais, l'art.

101.

LPA-VD dispose pour sa part :

«1 La

demande de révision doit être déposée dans les nonante jours dès la découverte

du moyen de révision.

2.

Dans le cas mentionné à l'article 100, alinéa 1, lettre b), le

droit de demander la révision se périme en outre par dix ans dès la

notification de la décision ou du jugement visé».

Ce délai prévu à l’art. 101 al. 2

LPA-VD rejoint l’art. 124 LTF selon lequel après dix ans à compter de l’entrée

en force de l’arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf dans les affaires

pénales, pour les motifs visés à l’art. 123 al. 1 et 2, let. b et

dans les autres affaires, pour le motif visé à l’art. 123 al. 1 LTF

(arrêt influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit). Ce délai

de dix ans ne peut être ni interrompu ni suspendu. Un motif de révision

découvert ultérieurement reste sans effet (Pierre Ferrari, Commentaire LTF,

Berne 2009, n°9 ad art. 124). On trouve le même délai décennal dans

de nombreuses lois, par exemple à l’art. 67 la loi fédérale du 20 décembre

1968.

sur la procédure administrative (RS 172.021) ou l’art. 81 de la loi genevoise

sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (RSG E 5 10).

L’existence d’un tel délai est

motivé par des considérations relatives à la sécurité du droit qui impose qu'un

acte qui a constaté ou créé une situation juridique ne puisse pas être indéfiniment

mis en cause, sauf circonstances exceptionnelles.

3.

En l’espèce, le requérant a déposé le 5 juillet

2010.

une demande de révision d’un arrêt datant du 9 septembre 1992. Il n’est

pas allégué que l’arrêt du 9 septembre 1992 aurait été influencé par un crime

ou un délit. Le délai de 10 ans mentionné à l’art. 101 LPA-VD s’applique

dès lors au présent cas et est manifestement échu. La cour de céans ne peut dès

lors pas entrer en matière sur la demande de révision.

Le requérant estime avoir fait

l’objet d’un « déni de droit » et d'un « déni de justice. Il

semble toutefois se méprendre sur la portée de ce terme. Il y a déni de justice

contraire à l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101), lorsque l’autorité tarde ou refuse de statuer. En l’occurrence, les

recours déposés par le requérant devant le Tribunal administratif ont toujours

été tranchés dans un délai raisonnable. Le fait de ne pas entrer en matière sur

la présente demande ne constitue pas non plus un déni de justice, dès lors que

le délai de dix ans au-delà duquel une demande de révision ne peut plus être

déposée est institué par la loi (art. 101 al. 2 LPA-VD). Le délai de dix

ans est un délai général que l’on trouve dans de nombreuses législations et qui

est motivé par l’intérêt public à la sécurité du droit; il ne peut pas être

considéré comme contraire à l’art. 29 al. 1 Cst. (cf. pour

comparaison RDAF 1996 p. 79 arrêt du Tribunal administratif neuchâtelois

confirmant la constitutionnalité d’une disposition légale qui prévoit que la

demande en révision d'une décision fiscale doit être présentée dans les trois

ans suivant l'expiration de l'année au cours de laquelle la décision attaquée

est devenue exécutoire).

Pour le reste, il n’y a pas lieu de

considérer que la décision dont la révision est requise serait nulle, la

nullité ne pouvant être reconnue que si un droit inaliénable et imprescriptible

est en jeu, ce qui n'est pas le cas de la violation alléguée des principes

d’estimation fiscale.

4.

Tardive, la demande de révision doit être

déclarée irrecevable. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais du

présent arrêt seront mis à la charge du requérant, qui n’a pas droit à des

dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La demande de révision est irrecevable.

II.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge du requérant.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 septembre 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.