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Décision

RE.2010.0003

CDAP - RE.2010.0003 - 2010-10-06 - Association des opposants, ACKERMANN, COMMUNE D'YVONAND, GERZNER, ACKERMANN, ARRAYET, BARBIER, BEUTLER, BEUTLER, BORY, BOUQUET, BREGUET, CALVET, CALVET, CESARI, CHAL

6 octobre 2010Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 7 avril 2009, le Département de la sécurité

et de l'environnement, par sa Cheffe, a adopté le plan d'extraction "Les

Frouyes" et a accordé le permis d'exploiter une gravière relativement au

secteur précité, sur la commune d'Yvonand. Cette décision a fait l'objet de

plusieurs recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), en particulier de l'Association des opposants à la

gravière d'Yvonand et 106 consorts. La cause a été enregistrée sous référence

AC.2009.0098 (RZ).

B.

Dans le cadre de cette procédure, une des

parties, soit l'exploitant, a produit le 16 août 2010, un rapport établi le 9

août 2010 par le bureau Aba-Géol, simultanément à ses déterminations sur un

rapport d'expertise. Par demande du 20 août 2010, il a toutefois requis du juge

instructeur qu'il ne soit pas tenu compte de cette pièce. Par décision

incidente du 8 septembre 2010, le juge instructeur a retranché du dossier de la

procédure le rapport précité et rejeté la demande de consultation de cette

pièce formée par l'association recourante et consorts.

La décision incidente mentionne

comme délai et voie de recours ce qui suit:

"La présente décision peut faire

l'objet d'un recours incident auprès de la Cour de droit administratif et

public au [sic] Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art.

94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer

ses conclusions et motifs; la décision attaquée doit être jointe au recours (art.

79 al. 1 LPA-VD)."

Au vu de la voie de droit indiquée,

le conseil des recourants a requis confirmation du juge instructeur par lettre

du 22 septembre 2010, dès lors que le texte de l'art. 94 al. 2 LPA-VD semblait

exclure la compétence de l'autorité mentionnée, soit la CDAP. Le magistrat

instructeur a répondu le 23 septembre 2010 en maintenant l'indication de la

voie de droit, étant précisé qu'à supposer que la CDAP, saisie d'un recours

incident, devait décliner sa compétence à raison de la matière, elle transmettrait

d'office le recours au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.

C.

Par acte du 23 septembre 2010, l'association

recourante et consorts ont recouru contre la décision incidente du 8 septembre

2010 devant la CDAP, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme

de la décision attaquée en ce sens que le rapport Aba-Géol du 9 août 2010 soit

maintenu au dossier et que cette pièce puisse être consultée par les

recourants.

D.

Selon avis du 27 septembre 2010, la juge

instructrice du recours incident a indiqué que la cour envisageait de statuer

uniquement sur la question de la recevabilité du recours et a imparti un délai

au juge instructeur au fond pour se déterminer. Ce dernier s'est référé le 28

septembre 2010 à la décision attaquée et s'en est remis à justice en ce qui

concernait la recevabilité du recours incident.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision incidente contestée indique comme

autorité de recours la CDAP, conformément à l'art. 94 al. 2 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

a) Dans sa teneur au 1er

janvier 2009, date de l'entrée en vigueur de cette loi, l'art. 94 al. 2 LPA-VD

était libellée comme suit:

"2. Le magistrat instructeur est

compétent pour rendre les décisions d'instruction, celles relatives à l'effet

suspensif, aux mesures provisionnelles et à l'assistance judiciaire."

Dans une décision du 11 février

2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après

"CASSO") a examiné si, en application des dispositions de la LPA-VD,

les décisions incidentes prises par le magistrat instructeur pouvaient faire

l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Elle a estimé que la LPA-VD

ne prévoyait plus de recours à l'une des sections du Tribunal cantonal contre

les décisions incidentes du juge instructeur prises dans le cadre de

l'instruction d'un recours, contrairement à ce qui était le cas sous l'empire

de la loi sur la juridiction et la procédure administratives en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2008. Dans une séance plénière du 2 juillet, la CDAP s'est

ralliée à cette position (cf. RE.2009.0005 du 20 août 2009; RE.2009.0007 du 11

août 2009). La CDAP a en particulier rappelé que les travaux préparatoires de

la LPA-VD ne permettaient pas d'interpréter le renvoi de l'art. 99 LPA-VD à

l'art. 74 LPA-VD comme une disposition permettant de suppléer à l'absence de la

voie du recours incident contre les décisions du magistrat instructeur en

matière d'effet suspsensif, de mesures provisionnelles et d'assistance

judiciaire (RE.2009.0005 précité et réf.). Cet arrêt a été confirmé par le

Tribunal fédéral (ATF 1C_434/2009 du 1er mars 2010) qui a retenu que

la cour cantonale pouvait de manière soutenable admettre que la question des

décisions sujettes à recours de droit administratif était réglée de manière

exhaustive aux art. 92 ss LPA-VD et que l'absence d'une voie de recours

expresse au Tribunal cantonal contre les décisions incidentes du juge

instructeur de l'une des cours de cette juridiction ne constituait pas une

lacune de la réglementation du recours de droit administratif qu'il convenait de

combler par une application analogique de l'art. 74 al. 3 LPA-VD fondée sur

l'art. 99 LPA-VD.

b) Suite à cette jurisprudence

cantonale, la Commission thématique du Grand Conseil a déposé, le 10 septembre

2009, une initiative législative visant à réintroduire la voie du recours

incident auprès du Tribunal cantonal pour les décisions sur effet suspensif et

de mesures provisionnelles. Par loi du 29 juin 2010 modifiant celle du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative, le Grand Conseil a modifié l'art.

94.

al. 2 LPA-VD comme suit:

"2. Le magistrat instructeur est

compétent pour rendre les décisions d'instruction, celles relatives à l'effet

suspensif, aux mesures provisionnelles et à l'assistance judiciaire. Les

décisions sur mesures provisionnelles et celles relatives à l'effet suspensif

peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour dans un délai de 10 jours dès la

notification de la décision."

Cette modification est entrée en

vigueur le 1er septembre 2010.

c) En l'espèce, la décision

incidente attaquée ne porte pas sur une question d'effet suspensif, ni de

mesures provisionnelles. Or, à la lecture du texte clair de l'art. 94 al. 2

LPA-VD dans sa nouvelle teneur, un recours incident auprès de la CDAP n'est

ouvert que contre ces types de décision incidente. Il ne ressort pas des

travaux préparatoires relatifs à cette modification législative que le

législateur ait voulu étendre davantage la voie du recours incident au Tribunal

cantonal.

2.

Vu ce qui précède, le Tribunal cantonal n'est

pas compétent pour statuer sur le recours formé contre la décision incidente du

juge instructeur du 8 septembre 2010 relative au retranchement d'une pièce au

dossier de la cause. Le recours incident est par conséquent irrecevable, le

dossier étant transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Vu les

particularités du cas d'espèce, le présent arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Le dossier est transmis au Tribunal fédéral.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 6 octobre 2010

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.