RE.2010.0005
CDAP - RE.2010.0005 - 2010-12-14 - PENNEC, ANTONIAZZA/Juge instructrice (IG) du recours au fond, Municipalité d'Echichens, BAERISWYL
14 décembre 2010Français11 min
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N° affaire:
RE.2010.0005
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.12.2010
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PENNEC, ANTONIAZZA/Juge instructrice (IG) du recours au fond, Municipalité d'Echichens, BAERISWYL
EFFET SUSPENSIF DU RECOURS
EFFET SUSPENSIF{MESURE PROVISIONNELLE}
RETRAIT DE L'EFFET SUSPENSIF
LPA-VD-80-2
Résumé contenant:
En cas de recours contre un permis de construire, l'intérêt privé des constructeurs à entreprendre sans retard les travaux est sans pertinence au regard du texte clair de l'art. 80 al. 2 LPA-VD, qui prend en compte exclusivement l'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision attaquée, et non plus la pesée des intérêts en présence, y compris l'intérêt privé de celui à qui la décision attaquée confère des droits. D'autre part, compte tenu de la teneur de cette disposition, il apparaît douteux que le caractère manifestement irrecevable ou mal fondé du recours puisse encore justifier à lui seul la levée de l'effet suspensif, comme c'était le cas sous l'empire de LJPA.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt incident du 14
décembre 2010
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Danièle
Revey et M. Xavier Michellod, juges.
Requérants
1.
Loredana PENNEC, à Echichens,
2.
Franco ANTONIAZZA, à Echichens,
représentés par Me Jean-Emmanuel ROSSEL, avocat à Morges,
Autorité intimée
La Juge instructrice
(IG) du recours AC.2010.0257
Autorité concernée
Municipalité d'Echichens,
Tiers intéressés
1.
Pauline BAERISWYL, à Echichens,
2.
Vincent BAERISWYL, à Echichens
3.
Pierre BAERISWYL, à Echichens,
représentés par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Objet
Recours Franco ANTONIAZZA et Loredana
PENNEC c/ décision de la Juge instructrice (IG) du 20 octobre 2010
refusant la levée partielle de l'effet suspensif dans la cause AC.2010.0257
Faits
Vu les faits suivants
A.
Loredana Pennec et Franco Antoniazza (ci-après:
les constructeurs) sont propriétaires en main commune de la parcelle n° 186 du
cadastre d'Echichens sur laquelle est édifié un bâtiment d'habitation avec
affectation mixte (n° ECA 286).
Du 10 avril au 10 mai 2010, ils ont
soumis à l'enquête publique une demande de permis de construire portant d'une
part sur une transformation de ce bâtiment (consistant principalement à aménager
un appartement au rez-de-chaussée, à la place d'un ancien atelier), d'autre
part sur la construction d'une piscine extérieure de 12 m 50 sur 4 m 50 entre
le bâtiment existant et la parcelle voisine au sud (n° 191).
Ce projet a suscité l'opposition de
Pauline, Vincent et Pierre Baeriswyl, copropriétaires de la parcelle voisine à
l'ouest (no 188). Apparemment cette opposition ne visait que la
construction de la piscine. L'en-tête de la lettre des opposants du 19 avril
2010 ("Concerne: Opposition de la mise à l'enquête déposée le 10
avril 2010 concernant: «Transformation et création d'un appartement dans un ancien atelier,
construction d'une piscine extérieure», parcelle 186") fait certes
mention de la transformation du bâtiment n° ECA 286, mais le texte lui-même
précise: "La copropriété regroupant Mme Pauline Baeriswyl, M. Pierre
Baeriswyl ainsi que M. Vincent Baeriswyl vous font part de leur opposition
concernant la mise à l'enquête de la construction d'une piscine sur la parcelle
n° 186"). Quant à la lettre du 1er juillet 2010 confirmant
l'opposition, son intitulé ("Concerne: Parcelle 186 Mise à l'enquête
aménagement piscine"), comme son texte lui-même ("…, nous
avons pris acte que vous considérez l'objet du litige, à savoir la piscine,
comme une construction standard,…") sont sans équivoque. L'opposition
ne contient en outre aucun grief à l'encontre du projet de transformation du
bâtiment n° ECA 286, auquel il n'est même pas fait allusion.
B.
La Municipalité d'Echichens a levé l'opposition par
lettre du 29 juillet 2010. Sa décision se réfère uniquement la construction de
la piscine ("En conclusion la Municipalité décide de lever votre
opposition à la construction de la piscine susmentionnée").
Il ne semble pas qu'en levant
l'opposition la municipalité se soit simultanément déterminée sur la demande de
permis de construire, en accordant ou en refusant ce dernier, comme l'exige
l'art. 114 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des
constructions (LATC; RSV 700.11 – Cour de droit administratif et public, arrêt
AC.2007.0123 du 10 juin 2008 consid. 2 et les références). A tout le moins le
dossier – censément complet – produit par la municipalité ne contient-il aucun
permis de construire.
C.
Pauline Baeriswyl et consorts ont recouru au
Tribunal cantonal le 1er septembre 2010. Ils ont pris les
conclusions suivantes:
"I. Le
recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité d'Echichens du 29
juillet 2010 levant leur opposition et autorisant la transformation du bâtiment
n° ECA 286 en logement et la construction d'une piscine est réformée en ce sens
que le permis de construire est refusé et l'opposition des voisins admise;
subsidiairement, la décision est annulée".
Leurs griefs sont dirigés à la fois
contre la transformation du bâtiment n° ECA 286 et contre la création de la
piscine.
Les constructeurs se sont
déterminés sur le recours le 6 octobre 2010, concluant principalement à
son rejet. Ils ont simultanément requis à titre provisionnel que l'effet
suspensif soit octroyé "pour ce qui concerne la construction d'une
piscine et refusé pour ce qui concerne la transformation du rez-de-chaussée en
appartement, ces derniers travaux pouvant démarrer immédiatement".
Par décision incidente du 20
octobre 2010, la juge instructrice a rejeté cette requête.
D.
Loredana Pennec et Franco Antoniazza ont recouru
contre cette décision le 1er novembre 2010 concluant à la levée de
l'effet suspensif "pour ce qui concerne la transformation du rez-de-chaussée
en appartement".
La juge instructrice conclut au
rejet de ce recours incident, en se référant aux considérants de la décision
attaquée. Pauline Baeriswyl et consorts se sont également déterminés sur le
recours le 17 novembre 2010, concluant à son rejet.
Considérants
1.
Les décisions sur mesures provisionnelles du
juge instructeur de la Cour de droit administratif et public, ainsi que celles
relatives à l'effet suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal
dans les dix jours dès leur notification (v. art. 94 al. 2, 2ème
phrase, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Ce recours relève de la Troisième Cour de
droit administratif et public, statuant à trois juges (art. 30 al. 1 et 33 al.
1.
let. a du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007
[ROTC; RSV 173.31.1]).
En l'occurrence le recours a été
interjeté en temps utile et il est recevable en la forme.
2.
Sous l'empire de la loi du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au 31
décembre 2008, le dépôt du recours ne suspendait pas l'exécution de la décision
attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le
magistrat instructeur (art. 45 LJPA). En matière de construction, le Tribunal
administratif, puis la Cour de droit administratif et public qui lui a succédé
le 1er janvier 2008, avaient toutefois pour pratique d'accorder de
manière générale l'effet suspensif au recours (arrêt RE.2008.0014 du 26 août
2008.
consid. 1a). L'effet suspensif pouvait cependant être refusé ou levé pour
les motifs que rappelle la décision attaquée, soit si l'intérêt public ou un
intérêt privé prépondérant l'exigeait, ou si le recours apparaissait d'emblée
irrecevable ou mal fondé (arrêt susmentionné, consid. 1b et 1c, et les arrêts
cités).
L'art. 80 LPA-VD, applicable depuis
le 1er janvier 2009 au recours de droit administratif par le renvoi
de l'art. 99 LPA-VD, dispose:
"1 Le recours administratif
a effet suspensif.
2.
L'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur
requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le
commande."
Dans un arrêt du 14 juillet 2009,
la Cour constitutionnelle a écarté la requête formée par trois associations actives
dans le domaine de la construction, qui tendait à ce que soient annulés les
termes "si un intérêt public prépondérant le commande" qui
figurent aux art. 69 al. 2 et 80 al. 2 LPA-VD. En bref, la Cour
constitutionnelle a jugé qu'il n'était nullement dépourvu de sens ni de but
d'exiger qu'en principe une décision ne déploie pas d'effet avant que sa
légalité, voire son opportunité, ait été contrôlée par l'autorité de recours,
et qu'il en allait de même de la limitation de l'exception à ce principe au seul
cas où l'intérêt public l'exige (arrêt CCST.2008.0013 consid. 2d).
3.
a) En l'occurrence les constructeurs demandent
la levée de l'effet suspensif en ce qui concerne la transformation en
appartement de l'atelier mécanique situé au rez-de-chaussée du bâtiment n° ECA
286.
Ils font valoir que cette partie du projet n'a pas fait l'objet d'une
opposition de la part des recourants au fond, que ceux-ci "n'ont aucun
intérêt objectif au maintien d'un atelier en quartier d'habitation" et
que "on ne voit pas comment le recours sur la question de la
transformation du rez pourrait être admis". En d'autres termes, ils
invoquent le caractère manifestement irrecevable ou mal fondé du recours sur ce
point pour obtenir la levée partielle de l'effet suspensif.
Compte tenu de la teneur de l'art.
80.
al. 2 LPA-VD, qui prend en compte exclusivement l'intérêt public à
l'exécution immédiate de la décision attaquée, et non plus la pesée des
intérêts en présence, y compris l'intérêt privé de celui à qui la décision
attaquée confère des droits, il apparaît douteux que cet argument puisse encore
justifier à lui seul la levée de l'effet suspensif, comme c'était le cas sous
l'empire de LJPA. Cela dit, lorsque le recours est manifestement irrecevable ou
mal fondé, l'autorité a toujours la faculté de rendre à bref délai une décision
d'irrecevabilité ou de rejet sommairement motivée (art. 82 LPA-VD).
Quoi qu'il en soit, cette question
peut ici demeurer ouverte, dès lors que le recours n'apparaît pas manifestement
irrecevable ou mal fondé. Au regard de l'art. 75 let. a LPA-VD, qui
réserve la qualité pour recourir aux personnes qui ont pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ont été privées de la possibilité de le faire, on
peut certes se demander si Pauline Baeriswyl et consorts, dans la mesure où ils
n'ont pas fait opposition au projet de transformation du bâtiment n° ECA 286,
sont recevables à recourir contre le permis de construire concernant cet aspect
du projet. Mais la réponse à cette question n'est pas évidente, et le fait est
que le recours est dirigé aussi bien contre le projet de construction de la
piscine que contre la transformation du bâtiment n° ECA 286. Le grief invoqué à
l'encontre de cette dernière (violation de l'art. 80 LATC) ne saurait non plus être
écarté d'emblée, pour le motif indiqué dans la décision attaquée.
b) Les constructeurs font également
valoir leur intérêt privé à entreprendre sans retard les transformations qu'ils
prévoient au rez-de-chaussée du bâtiment n° ECA 286. C'est argument est sans
pertinence au regard du texte clair de l'art. 80 al. 2 LPA-VD. Comme le relève
la décision attaquée, les constructeurs n'invoquent aucun intérêt public
prépondérant s'opposant au maintien de l'effet suspensif.
c) On observera enfin que si, comme
cela paraît ressortir du dossier produit par la Municipalité, celle-ci n'a pas
encore délivré de permis de construire, la requête de levée partielle de
l'effet suspensif est sans objet.
4.
Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à
l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public (TFJAP; RSV 713.36.5.1), un émolument de justice sera
mis à la charge des recourants déboutés, lesquels supporteront en outre les
dépens auxquels peuvent prétendre les recourants au fond, qui ont procédé par
l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours incident est rejeté.
II.
La décision sur effet suspensif du 20 octobre
2010 est maintenue.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) franc est mis à
la charge de Loredana Pennec et Franco Antoniazza, solidairement.
IV.
Loredana Pennec et Franco Antoniazza verseront
solidairement à Pauline Baeriswyl et consorts une indemnité de 500 (cinq cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 décembre 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Pour autant qu'il puisse causer un préjudice
irréparable, la présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de
droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.