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Décision

RE.2010.0005

CDAP - RE.2010.0005 - 2010-12-14 - PENNEC, ANTONIAZZA/Juge instructrice (IG) du recours au fond, Municipalité d'Echichens, BAERISWYL

14 décembre 2010Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Loredana Pennec et Franco Antoniazza (ci-après:

les constructeurs) sont propriétaires en main commune de la parcelle n° 186 du

cadastre d'Echichens sur laquelle est édifié un bâtiment d'habitation avec

affectation mixte (n° ECA 286).

Du 10 avril au 10 mai 2010, ils ont

soumis à l'enquête publique une demande de permis de construire portant d'une

part sur une transformation de ce bâtiment (consistant principalement à aménager

un appartement au rez-de-chaussée, à la place d'un ancien atelier), d'autre

part sur la construction d'une piscine extérieure de 12 m 50 sur 4 m 50 entre

le bâtiment existant et la parcelle voisine au sud (n° 191).

Ce projet a suscité l'opposition de

Pauline, Vincent et Pierre Baeriswyl, copropriétaires de la parcelle voisine à

l'ouest (no 188). Apparemment cette opposition ne visait que la

construction de la piscine. L'en-tête de la lettre des opposants du 19 avril

2010 ("Concerne: Opposition de la mise à l'enquête déposée le 10

avril 2010 concernant: «Transformation et création d'un appartement dans un ancien atelier,

construction d'une piscine extérieure», parcelle 186") fait certes

mention de la transformation du bâtiment n° ECA 286, mais le texte lui-même

précise: "La copropriété regroupant Mme Pauline Baeriswyl, M. Pierre

Baeriswyl ainsi que M. Vincent Baeriswyl vous font part de leur opposition

concernant la mise à l'enquête de la construction d'une piscine sur la parcelle

n° 186"). Quant à la lettre du 1er juillet 2010 confirmant

l'opposition, son intitulé ("Concerne: Parcelle 186 Mise à l'enquête

aménagement piscine"), comme son texte lui-même ("…, nous

avons pris acte que vous considérez l'objet du litige, à savoir la piscine,

comme une construction standard,…") sont sans équivoque. L'opposition

ne contient en outre aucun grief à l'encontre du projet de transformation du

bâtiment n° ECA 286, auquel il n'est même pas fait allusion.

B.

La Municipalité d'Echichens a levé l'opposition par

lettre du 29 juillet 2010. Sa décision se réfère uniquement la construction de

la piscine ("En conclusion la Municipalité décide de lever votre

opposition à la construction de la piscine susmentionnée").

Il ne semble pas qu'en levant

l'opposition la municipalité se soit simultanément déterminée sur la demande de

permis de construire, en accordant ou en refusant ce dernier, comme l'exige

l'art. 114 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des

constructions (LATC; RSV 700.11 – Cour de droit administratif et public, arrêt

AC.2007.0123 du 10 juin 2008 consid. 2 et les références). A tout le moins le

dossier – censément complet – produit par la municipalité ne contient-il aucun

permis de construire.

C.

Pauline Baeriswyl et consorts ont recouru au

Tribunal cantonal le 1er septembre 2010. Ils ont pris les

conclusions suivantes:

"I. Le

recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité d'Echichens du 29

juillet 2010 levant leur opposition et autorisant la transformation du bâtiment

n° ECA 286 en logement et la construction d'une piscine est réformée en ce sens

que le permis de construire est refusé et l'opposition des voisins admise;

subsidiairement, la décision est annulée".

Leurs griefs sont dirigés à la fois

contre la transformation du bâtiment n° ECA 286 et contre la création de la

piscine.

Les constructeurs se sont

déterminés sur le recours le 6 octobre 2010, concluant principalement à

son rejet. Ils ont simultanément requis à titre provisionnel que l'effet

suspensif soit octroyé "pour ce qui concerne la construction d'une

piscine et refusé pour ce qui concerne la transformation du rez-de-chaussée en

appartement, ces derniers travaux pouvant démarrer immédiatement".

Par décision incidente du 20

octobre 2010, la juge instructrice a rejeté cette requête.

D.

Loredana Pennec et Franco Antoniazza ont recouru

contre cette décision le 1er novembre 2010 concluant à la levée de

l'effet suspensif "pour ce qui concerne la transformation du rez-de-chaussée

en appartement".

La juge instructrice conclut au

rejet de ce recours incident, en se référant aux considérants de la décision

attaquée. Pauline Baeriswyl et consorts se sont également déterminés sur le

recours le 17 novembre 2010, concluant à son rejet.

Considérants

1.

Les décisions sur mesures provisionnelles du

juge instructeur de la Cour de droit administratif et public, ainsi que celles

relatives à l'effet suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal

dans les dix jours dès leur notification (v. art. 94 al. 2, 2ème

phrase, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Ce recours relève de la Troisième Cour de

droit administratif et public, statuant à trois juges (art. 30 al. 1 et 33 al.

1.

let. a du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007

[ROTC; RSV 173.31.1]).

En l'occurrence le recours a été

interjeté en temps utile et il est recevable en la forme.

2.

Sous l'empire de la loi du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au 31

décembre 2008, le dépôt du recours ne suspendait pas l'exécution de la décision

attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le

magistrat instructeur (art. 45 LJPA). En matière de construction, le Tribunal

administratif, puis la Cour de droit administratif et public qui lui a succédé

le 1er janvier 2008, avaient toutefois pour pratique d'accorder de

manière générale l'effet suspensif au recours (arrêt RE.2008.0014 du 26 août

2008.

consid. 1a). L'effet suspensif pouvait cependant être refusé ou levé pour

les motifs que rappelle la décision attaquée, soit si l'intérêt public ou un

intérêt privé prépondérant l'exigeait, ou si le recours apparaissait d'emblée

irrecevable ou mal fondé (arrêt susmentionné, consid. 1b et 1c, et les arrêts

cités).

L'art. 80 LPA-VD, applicable depuis

le 1er janvier 2009 au recours de droit administratif par le renvoi

de l'art. 99 LPA-VD, dispose:

"1 Le recours administratif

a effet suspensif.

2.

L'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur

requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le

commande."

Dans un arrêt du 14 juillet 2009,

la Cour constitutionnelle a écarté la requête formée par trois associations actives

dans le domaine de la construction, qui tendait à ce que soient annulés les

termes "si un intérêt public prépondérant le commande" qui

figurent aux art. 69 al. 2 et 80 al. 2 LPA-VD. En bref, la Cour

constitutionnelle a jugé qu'il n'était nullement dépourvu de sens ni de but

d'exiger qu'en principe une décision ne déploie pas d'effet avant que sa

légalité, voire son opportunité, ait été contrôlée par l'autorité de recours,

et qu'il en allait de même de la limitation de l'exception à ce principe au seul

cas où l'intérêt public l'exige (arrêt CCST.2008.0013 consid. 2d).

3.

a) En l'occurrence les constructeurs demandent

la levée de l'effet suspensif en ce qui concerne la transformation en

appartement de l'atelier mécanique situé au rez-de-chaussée du bâtiment n° ECA

286.

Ils font valoir que cette partie du projet n'a pas fait l'objet d'une

opposition de la part des recourants au fond, que ceux-ci "n'ont aucun

intérêt objectif au maintien d'un atelier en quartier d'habitation" et

que "on ne voit pas comment le recours sur la question de la

transformation du rez pourrait être admis". En d'autres termes, ils

invoquent le caractère manifestement irrecevable ou mal fondé du recours sur ce

point pour obtenir la levée partielle de l'effet suspensif.

Compte tenu de la teneur de l'art.

80.

al. 2 LPA-VD, qui prend en compte exclusivement l'intérêt public à

l'exécution immédiate de la décision attaquée, et non plus la pesée des

intérêts en présence, y compris l'intérêt privé de celui à qui la décision

attaquée confère des droits, il apparaît douteux que cet argument puisse encore

justifier à lui seul la levée de l'effet suspensif, comme c'était le cas sous

l'empire de LJPA. Cela dit, lorsque le recours est manifestement irrecevable ou

mal fondé, l'autorité a toujours la faculté de rendre à bref délai une décision

d'irrecevabilité ou de rejet sommairement motivée (art. 82 LPA-VD).

Quoi qu'il en soit, cette question

peut ici demeurer ouverte, dès lors que le recours n'apparaît pas manifestement

irrecevable ou mal fondé. Au regard de l'art. 75 let. a LPA-VD, qui

réserve la qualité pour recourir aux personnes qui ont pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ont été privées de la possibilité de le faire, on

peut certes se demander si Pauline Baeriswyl et consorts, dans la mesure où ils

n'ont pas fait opposition au projet de transformation du bâtiment n° ECA 286,

sont recevables à recourir contre le permis de construire concernant cet aspect

du projet. Mais la réponse à cette question n'est pas évidente, et le fait est

que le recours est dirigé aussi bien contre le projet de construction de la

piscine que contre la transformation du bâtiment n° ECA 286. Le grief invoqué à

l'encontre de cette dernière (violation de l'art. 80 LATC) ne saurait non plus être

écarté d'emblée, pour le motif indiqué dans la décision attaquée.

b) Les constructeurs font également

valoir leur intérêt privé à entreprendre sans retard les transformations qu'ils

prévoient au rez-de-chaussée du bâtiment n° ECA 286. C'est argument est sans

pertinence au regard du texte clair de l'art. 80 al. 2 LPA-VD. Comme le relève

la décision attaquée, les constructeurs n'invoquent aucun intérêt public

prépondérant s'opposant au maintien de l'effet suspensif.

c) On observera enfin que si, comme

cela paraît ressortir du dossier produit par la Municipalité, celle-ci n'a pas

encore délivré de permis de construire, la requête de levée partielle de

l'effet suspensif est sans objet.

4.

Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à

l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit

administratif et public (TFJAP; RSV 713.36.5.1), un émolument de justice sera

mis à la charge des recourants déboutés, lesquels supporteront en outre les

dépens auxquels peuvent prétendre les recourants au fond, qui ont procédé par

l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours incident est rejeté.

II.

La décision sur effet suspensif du 20 octobre

2010 est maintenue.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) franc est mis à

la charge de Loredana Pennec et Franco Antoniazza, solidairement.

IV.

Loredana Pennec et Franco Antoniazza verseront

solidairement à Pauline Baeriswyl et consorts une indemnité de 500 (cinq cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 décembre 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Pour autant qu'il puisse causer un préjudice

irréparable, la présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.