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Décision

RE.2010.0007

CDAP - RE.2010.0007 - 2010-12-31 - CABROL, EGGENBERGER CABROL, HOIRIE CABROL EGGENBERGER/Le Juge instructeur (PL) du recours au fond, Municipalité de Gryon

31 décembre 2010Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Dora Cabrol, Florence Cabrol, Philippe Cabrol et

Caroline Eggenberger Cabrol ont acquis par voie de succession en 1996 les

parcelles 564 et 931 du cadastre de la Commune de Gryon. La parcelle 564,

située au lieu-dit "les Frasses" présente une surface totale de 2562

m2 dont 2384 m2 en nature de jardin et 142 m2 en nature de forêt. La parcelle

voisine 931, d'une surface totale de 2595 m2 comporte une habitation (chalet) d’une surface de 46 m2 au sol ainsi que 930 m2 en nature de forêt et 1619 m2 en nature de jardin. Ces deux

biens-fonds ont été classés dans la zone de chalet A par le plan d'extension

communal approuvé le 8 mai 1983. Ils sont situés entre la piste de ski

légalisée et la station de départ de la télécabine "Barboleuse - Les

Chaux".

B.

Par décision du 28 octobre 2010, la Municipalité

de Gryon (ci-après: la municipalité) a ordonné aux propriétaires des parcelles

564 et 931 d'enlever de manière temporaire les clôtures qui empêchent les

skieurs d'utiliser les pistes de retour à la station de télécabine. La décision

est formulée dans les termes suivants:

"A

la suite de notre correspondance du 23 août 2010, nous sommes restés sans nouvelle

de votre part. Nous constatons par ailleurs que vous avez érigé récemment des

clôtures sur votre terrain, de nature à empêcher le passage des skieurs qui

rejoignent la station de départ de la télécabine par la piste pratiquée depuis

l'existence de celle-ci.

Cette

situation ne peut être tolérée, les skieurs devant pouvoir continuer à

rejoindre la station de la télécabine. Dès lors que vous ne manifestez jusqu'à

ce jour aucune volonté de nature à trouver consensuellement une solution

acceptable pour chacun, nous sommes contraints de faire application de l'art.

44 du Code rural et foncier dont la teneur est la suivante:

""Clôtures

et pistes de ski

Lorsque

des clôtures s'opposent à l'établissement d'une piste de ski d'un intérêt

régional, la municipalité peut en ordonner l'enlèvement temporaire si un

dommage important n'est pas à craindre pour les cultures. Il n'y a pas de

féries.

Les

travaux d'enlèvement et de remise en état sont à la charge de la commune. Une

fois les clôtures rétablies. La municipalité procède ou fait procéder à une

inspection locale. Le cas échéant, elle indemnise le propriétaire des dommages

subis, selon la procédure prévue à l'article 106 du présent code.

La

Municipalité peut, pour le même motif et sous la même réserve, s'opposer à l'établissement

de nouveaux murs, clôtures ou autres obstacles analogues, que ce soit ou non en

bordure d'une voie publique. Le cas échéant, elle indemnise le propriétaire du

préjudice que lui cause cette mesure. Celui qui estime insuffisante l'indemnité

fixée peut actionner la commune devant le juge civil, selon la procédure de

l'article 106 du présent code.""

Aussi,

en application de cette disposition, la Municipalité ordonne l'enlèvement

temporaire des clôtures empêchant les skieurs d'utiliser la piste de retour à

la station de la télécabine, dès lors qu'il n'y a pas de dommages importants à

craindre pour les cultures. Conformément à l'art. 44 al. 2 du Code rural et

foncier, la Municipalité prendra à sa charge les frais d'enlèvement et de

remise en état des clôtures. Une inspection locale aura lieu après

rétablissement de la clôture, à la fin de la saison.

Compte

tenu de la nécessité pour les skieurs de pouvoir disposer de cette piste dès le

début de saison, un recours éventuel contre la présente décision n'aura pas

d'effet suspensif, en application de l'art. 80 al 2 LPA."

Par lettre adressée le 15 novembre

2010 à la municipalité, les propriétaires des parcelles 564 et 931 ont manifesté

leur désaccord avec la décision communale; ils contestaient en particulier la

possibilité d'appliquer la procédure prévue par l'art. 44 du code rural et

foncier. La municipalité a répondu le 23 novembre 2010 que sa décision avait

été rendue en pleine connaissance de cause afin de préserver la situation

antérieure permettant le passage des skieurs depuis la piste légalisée pour

rejoindre le départ de la télécabine. La municipalité précisait encore qu'elle

avait plusieurs fois proposé dans un esprit constructif d'engager une

discussion concernant le passage des skieurs sur leur terrain et qu'elle

restait à disposition pour les recevoir.

C.

Dora Cabrol, Florence Cabrol, Philippe Cabrol et

Caroline Eggenberger-Cabrol ont contesté la décision municipale par le dépôt

d'un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le

29 novembre 2010 (dossier AC.2010.0342). Ils concluent à l'annulation de la

décision du 28 octobre 2010, respectivement à sa réforme en ce sens que les

clôtures érigées sur les parcelles 564 et 931 peuvent être maintenues. Ils

demandent la restitution de l'effet suspensif et, le cas échéant, à ce qu'il

soit ordonné par la voie de mesures provisionnelles à la municipalité de cesser

toute démarche concernant l'enlèvement des clôtures posées sur les parcelles

564 et 931.

Par décision du 1er

décembre 2010, le juge instructeur a restitué l'effet suspensif au recours à

titre de mesures pré-provisionnelles et il a fixé à la municipalité un délai au

8 décembre 2010 pour déposer, le cas échéant, une requête motivée de levée de

l'effet suspensif.

La municipalité a déposé le 7

décembre 2010 une requête de levée de l'effet suspensif en expliquant que le

tracé utilisé par les skieurs pour rejoindre la station de départ de la

télécabine était utilisée depuis plus de cinquante ans et que cette piste

présentait un intérêt important dès lors qu'elle permettait aux skieurs de

retourner directement à la station de départ du télécabine sans devoir

effectuer un long trajet à pied et qu'il s'agissait d'un tracé particulièrement

apprécié.

Les recourants Dora Cabrol, Florence

Cabrol, Philippe Cabrol et Caroline Eggenberger-Cabrol se sont déterminés sur

la requête de levée d'effet suspensif le 8 décembre 2010 en concluant à

son rejet.

Par décision sur effet suspensif du

9 décembre 2010, le juge instructeur a admis la requête de levée de l'effet

suspensif en précisant que la décision attaquée était immédiatement exécutoire.

D.

Les recourants Dora Cabrol, Florence Cabrol,

Philippe Cabrol et Caroline Eggenberger-Cabrol ont contesté la décision sur

effet suspensif par le dépôt d'un recours incident auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal le 20 décembre 2010.

Ils concluent à l'admission du

recours incident et à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours

AC.2010.0342, la municipalité étant invitée à remettre la parcelle des

recourants en l'état antérieur en reposant les barrières.

La municipalité s'est déterminée

sur le recours incident le 23 décembre 2010 en concluant à son rejet.

Considérants

1.

Les décisions sur mesures provisionnelles du

juge instructeur de la Cour de droit administratif et public, ainsi que celles

relatives à l'effet suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours incident au

tribunal dans les dix jours dès leur notification (v. art. 94 al. 2, 2ème

phrase, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RSV 173.36). Ce recours relève de la IIIème Cour de droit

administratif et public, statuant à trois juges (art. 30 al. 1 et 33 al. 1 let.

a du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007, ROTC; RSV

173.31

).

En l’espèce, la décision incidente

a été notifiée le 9 décembre 2010 et le délai de recours de 10 jours arrive à

échéance le 20 décembre 2010. Déposé en temps utile, le recours est recevable

en la forme.

2.

a) Sous l'empire de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au

31.

décembre 2008, le dépôt du recours ne suspendait pas l'exécution de la

décision attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le

magistrat instructeur (art. 45 LJPA). En matière de construction, le Tribunal

administratif, puis la Cour de droit administratif et public qui lui a succédé

le 1er janvier 2008, avaient toutefois pour pratique d'accorder de

manière générale l'effet suspensif au recours (arrêt RE.2008.0014 du 26 août

2008.

consid. 1a). L'effet suspensif pouvait cependant être refusé ou levé pour

les motifs que rappelle la décision attaquée, soit si l'intérêt public ou un

intérêt privé prépondérant l'exigeait, ou si le recours apparaissait d'emblée

irrecevable ou mal fondé (arrêt susmentionné, consid. 1b et 1c, et les arrêts

cités).

b) L'art. 80 LPA-VD, applicable

depuis le 1er janvier 2009 au recours de droit administratif par le

renvoi de l'art. 99 LPA-VD, est formulé de la manière suivante:

"1

Le recours administratif a effet suspensif.

2.

L'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent,

d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public

prépondérant le commande."

Dans un arrêt du 14 juillet 2009,

la Cour constitutionnelle a écarté la requête formée par trois associations

actives dans le domaine de la construction, qui tendait à ce que soient annulés

les termes "si un intérêt public prépondérant le commande" qui

figurent aux art. 69 al. 2 et 80 al. 2 LPA-VD. En bref, la Cour

constitutionnelle a jugé qu'il n'était nullement dépourvu de sens ni de but

d'exiger qu'en principe une décision ne déploie pas d'effet avant que sa

légalité, voire son opportunité, aient été contrôlées par l'autorité de recours,

et qu'il en allait de même de la limitation de l'exception à ce principe au

seul cas où l'intérêt public l'exige (arrêt CCST.2008.0013 consid. 2d). L'arrêt

de la Cour constitutionnelle relève en particulier que une décision qui

refuserait arbitrairement de lever l'effet suspensif serait susceptible de

faire l'objet d'un recours incident. Si la notion d'intérêt public prépondérant

n'était pas interprétée de manière conforme aux droits fondamentaux en cause,

il appartenait alors au juge devant statuer sur le recours incident de veiller

à assurer une interprétation de cette disposition de manière conforme à la constitution

(voir arrêt CCST.2008.0013 du 14 juillet 2009 consid. 2d).

c) La garantie de la propriété fait

partie des droits fondamentaux qui doivent être pris en compte dans la

procédure relative à l'effet suspensif, lorsqu’elle met en cause un

propriétaire. L’art. 35 al. 1 Cst. prévoit en effet que les droits fondamentaux

doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique, ce qui inclut la

procédure incidente en matière d’effet suspensif et de mesures provisionnelles

prévues par les art. 80, 86 et 94 LPA-VD. Dans cette procédure, le propriétaire

peut donc se prévaloir de la protection accordée par la garantie

constitutionnelle de la propriété (art. 26 Cst). Ainsi, les intérêts défendus

par la garantie de la propriété, de niveau constitutionnel, doivent être pris

en compte dans la pesée d’intérêts à effectuer pour statuer sur l'octroi, le

retrait ou la restitution de l'effet suspensif. C'est d'ailleurs la raison pour

laquelle le juge intimé a relevé à juste titre dans la décision attaquée qu'il

convient de tenir compte dans la pesée des intérêts en présence tant des

intérêts privés du recourant à la suspension d'une décision contestée que de

l'intérêt public et une exécution immédiate de celle-ci (voir aussi arrêt

GE.2009.0006 du 26 juin 2009, consid. 5b et les références citées).

3.

a) Selon la jurisprudence du tribunal, l'effet

suspensif peut être refusé lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant

commande l'exécution immédiate de la décision attaquée; tel est notamment le

cas lorsque les travaux litigieux sont nécessaires pour éviter une mise en

danger concrète et immédiate de biens de police comme la santé, la sécurité ou

pour des motifs relevant de la protection de l'environnement (arrêt TA

RE.1998.0007 du 9 avril 1998). L'effet suspensif peut aussi être refusé lorsque

le recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé. Mais cette conclusion

doit s'imposer sur la base d'un état de faits clairement établi et résulter de

l'application de règles de droit qui ne laisserait pas un pouvoir

d'appréciation à la section devant statuer sur le fond du recours. La solution

juridique au recours doit alors s'imposer d'elle-même de manière évidente (voir

arrêt RE.2008.0014 du 26 août 2008 consid. 1c). L'effet suspensif peut encore

être refusé pour une partie des travaux autorisés par le permis de construire

et qui fait l'objet du recours, mais qui ne sont pas critiqués en eux-mêmes par

le recours au fond et dont la réalisation ne compromet pas les intérêts

défendus par le recourant (arrêt RE.1999.0005 du 16 avril 1999).

b) C'est en définitive dans le

cadre d'une pesée générale des intérêts à prendre en considération que le juge

instructeur doit déterminer si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou

restitué au recours (voir arrêt RE.2008.0014 du 26 août 2008). Mais le pouvoir

d'examen de la section du tribunal qui doit statuer sur le recours incident est

limité à un contrôle en légalité de la décision du juge intimé, qui comprend

l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD). La

section du tribunal qui statue sur le recours incident ne peut donc substituer

sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement

vérifier si ce dernier n'a pas tenu compte d'intérêts importants ou n'en n’aurait

pas tenu compte de manière suffisante ou encore les aurait apprécié de façon

erronée (arrêt RE.2008.0014 du 26 août 2008 consid. 1; voir aussi arrêt

RE.2005.0030 du 8 septembre 2005 consid. 1c).

c) En l'espèce, le juge intimé a

procédé à une pesée consciencieuse de tous les intérêts en présence. En

particulier, il a examiné de manière approfondie l'intérêt des recourants à

pouvoir empêcher le passage des skieurs permettant de rejoindre le départ de la

télécabine depuis la piste légalisée. Il a notamment constaté que les

recourants n'expliquaient pas en quoi la situation se serait modifiée par

rapport aux années précédentes et en quoi elle serait devenue subitement intolérable.

Le juge a notamment relevé que les recourants n'exposaient pas pour quelles

raisons impérieuses le régime ne pourrait pas être maintenu jusqu'à droit connu

sur le recours au fond. Il est relevé en revanche l'importance économique de la

pratique du ski pour toute la région et l'intérêt public à ce que les skieurs

puissent continuer à utiliser le tracé passant sur les terrains propriété des

recourants en constatant que cet intérêt public l'emportait sur l'intérêt privé

des recourants visant à maintenir les clôtures durant la saison d'hiver.

aa) Il est vrai que dans leur

recours incident, les recourants estiment que la municipalité ne pourrait se

prévaloir d'un passage régulier discontinu sur leur terrain pour rejoindre la

station de départ de la télécabine. Ils reprochent aussi à la municipalité de

ne jamais s'être approchée des propriétaires pour établir avec eux une

convention ou fixer des modalités d'utilisation ou même proposer une

indemnisation. Enfin, ils minimisent l'importance économique du tracé dès lors

que le domaine skiable de Gryon pouvait être utilisé sans passage sur les

parcelles des recourants et de répondait ainsi déjà aux contraintes économiques

de la région.

bb) Les recourants ont toutefois acquis

les deux bien-fonds par voie de succession en 1996. Il est d'ailleurs probable

qu'ils connaissaient et utilisaient le chalet familial bien avant cette date.

En tous les cas, ils ont la maîtrise effective des parcelles 564 et 931 depuis

plus de quatorze ans et ils ne pouvaient ignorer que le passage naturel pour

rejoindre le départ de la télécabine depuis la piste de ski impliquait une

utilisation de leur parcelle. La municipalité explique de manière convaincante

que ce passage est utilisé depuis plus de 50 ans pour rejoindre la station de

départ de la télécabine. Si l’utilisation de ce passage provoquait ou avait

provoqué une gêne quelconque dans l’utilisation des deux biens-fonds, en

particulier du chalet construit sur la parcelle 931, il est certain que les

recourants n’auraient pas manqué de se manifester depuis longtemps auprès de la

municipalité et on comprend mal la gêne soudaine dont ils font état. Par

ailleurs, bien que cet aspect ne soit pas déterminant pour l'issue du recours, il

semble que la municipalité ait engagé des pourparlers avec les propriétaires

concernés depuis plusieurs années (voir pièce 5 produite par les recourants).

cc) En définitive, les recourants

ne font pas valoir un préjudice direct concret lié au retrait de l'effet

suspensif qui imposerait des mesures urgentes visant à empêcher le passage des

skieurs sur leur terrain pour rejoindre le départ de la télécabine pendant la

durée de la procédure. En revanche, il n'est pas contesté que l'ensemble des

remontées mécaniques du secteur de la Barboleuse présente une importance

régionale en ce qui concerne le développement touristique, et il apparaît

clairement que la possibilité de rejoindre la station de départ de la

télécabine depuis la piste représente un atout majeur qui renforce

l'attractivité du domaine skiable, d'importance régionale.

d) Les recourants contestent aussi

les conditions d’application de l’art. 44 du code rural et foncier du 7

décembre 1987 (CRF; RSV 211.41). Bien que cette question relève du fond, le

tribunal constate que l’application de cette disposition n’apparaît pas

d’emblée insoutenable. Au contraire, l’art. 44 CRF s’applique précisément aux

autres fonds que les pâturages ou les boisés (Denis Piotet, Le droit

privé vaudois de la propriété foncière, n° 2011, p. 816) et elle peut donc aussi

être invoquée pour des terrains classés en zone à bâtir, en particulier en zone

de chalet. En outre, l’art. 44 CRF doit être interprété en ce sens qu’il

comporte aussi l’obligation de tolérer le passage des skieurs sur la piste

aménagée (Denis Piotet; op. cit. n° 2011 p. 817). Enfin, il n’est pas insoutenable de

prétendre que la possibilité de rejoindre la station de départ de la télécabine

depuis la piste légalisée est un élément important de la piste dont

l’importance régionale n’est pas contestée. L’art. 44 CRF n’impose pas expressément

que le passage prévu pour les skieur bénéficie d’un statut réservé à cet effet

par un plan d’affectation (Denis

Piotet, op. cit.; n° 2009 p. 815).

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours incident doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de

ce résultat, les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des

recourants. Par ailleurs, la Commune de Gryon, qui obtient gain de cause avec

l’aide d’un avocat, a droit aux dépens qu’elle a requis, lesquels sont fixés à

500.

francs.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours incident est rejeté.

II.

Un émolument de justice 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

III.

Les recourants sont solidairement débiteurs de

la Commune de Gryon d’une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 31 décembre 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.