RE.2011.0017
CDAP - RE.2011.0017 - 2012-02-22 - AMSTUTZ/Municipalité d'Allaman, Service de l'environnement et de l'énergie, Le Juge instructeur (PL) du recours au fond
22 février 2012Français11 min
Source vd.ch
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TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 février 2012
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Imogen Billotte, Juge et M.Rémy Balli, Juge
Recourant
Christian AMSTUTZ, à Allaman,
représenté par Alain SAUTEUR, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Le Juge instructeur (PL) du recours
au fond, par porteur,
Autorités concernées
1.
Municipalité d'Allaman, représentée
par Jean-Pierre GROSS, Avocat, à Lausanne,
2.
Service de l'environnement et de
l'énergie,
Objet
Effet suspensif
Recours Christian AMSTUTZ c/ décision du Juge instructeur
(PL) du 2 décembre 2011 dans la cause AC.2011.0241 (retrait de l'effet
suspensif)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision sur effet suspensif du 2 décembre 2011, le magistrat
instructeur instruisant la cause au fond AC.2011.0241 a refusé l'effet
suspensif au recours formé par Christian Amstutz contre une décision de la
Municipalité d'Allaman autorisant la construction d'un écopoint sur la parcelle
30, propriété de la Commune d'Allaman.
B.
Par acte du 15 décembre 2011, Christian Amstutz a recouru contre la
décision refusant l’effet suspensif en concluant à son annulation. Il conclut à
ce l'effet suspensif soit accordé sur le recours déposé contre la décision
municipale du 30 septembre 2011 levant son opposition à la pose de 4 containers
(écopoint) sur la parcelle 30..La Municipalité d’Allaman s'est déterminée sur
le recours incident en concluant à son rejet par acte du 18 janvier 2012. Le
Service de l'environnement et de l'énergie s'est déterminé le 18 janvier 2012.
Considérants
1.
a) Sous l'empire de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, le
dépôt du recours ne suspendait pas l'exécution de la décision attaquée, sauf
décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le magistrat instructeur
(art. 45 LJPA). En matière de construction, le Tribunal administratif, puis la
Cour de droit administratif et public qui lui a succédé le 1er
janvier 2008, avaient toutefois pour pratique d'accorder de manière générale
l'effet suspensif au recours (arrêt RE.2008.0014 du 26 août 2008 consid. 1a).
L'effet suspensif pouvait cependant être refusé ou levé pour les motifs que
rappelle la décision attaquée, soit si l'intérêt public ou un intérêt privé
prépondérant l'exigeait, ou si le recours apparaissait d'emblée irrecevable ou
mal fondé (arrêt susmentionné, consid. 1b et 1c, et les arrêts cités).
b) L'art. 80 LPA-VD, applicable depuis le 1er
janvier 2009 au recours de droit administratif par le renvoi de l'art. 99
LPA-VD, est formulé de la manière suivante:
"1 Le recours
administratif a effet suspensif.
2.
L'autorité administrative ou l'autorité
de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un
intérêt public prépondérant le commande."
Dans un arrêt du 14 juillet 2009, la Cour
constitutionnelle a écarté la requête formée par trois associations actives
dans le domaine de la construction, qui tendait à ce que soient annulés les
termes "si un intérêt public prépondérant le commande" qui
figurent aux art. 69 al. 2 et 80 al. 2 LPA-VD. En bref, la Cour
constitutionnelle a jugé qu'il n'était nullement dépourvu de sens ni de but
d'exiger qu'en principe une décision ne déploie pas d'effet avant que sa
légalité, voire son opportunité, aient été contrôlées par l'autorité de
recours, et qu'il en allait de même de la limitation de l'exception à ce
principe au seul cas où l'intérêt public l'exige (arrêt CCST.2008.0013 consid.
2d). L'arrêt de la Cour constitutionnelle relève en particulier qu’une décision
qui refuserait arbitrairement de lever l'effet suspensif serait susceptible de
faire l'objet d'un recours incident. Si la notion d'intérêt public prépondérant
n'était pas interprétée de manière conforme aux droits fondamentaux en cause,
il appartenait alors au juge devant statuer sur le recours incident de veiller
à assurer une interprétation de cette disposition de manière conforme à la
constitution (voir arrêt CCST.2008.0013 du 14 juillet 2009 consid. 2d).
c) La garantie de la propriété fait partie des
droits fondamentaux qui doivent être pris en compte dans la procédure relative
à l'effet suspensif, lorsqu’elle met en cause un propriétaire. L’art. 35 al. 1
Cst. prévoit en effet que les droits fondamentaux doivent être réalisés dans
l'ensemble de l'ordre juridique, ce qui inclut la procédure incidente en
matière d’effet suspensif et de mesures provisionnelles prévue par les art. 80,
86.
et 94 LPA-VD. Dans cette procédure, le propriétaire peut donc se prévaloir
de la protection accordée par la garantie constitutionnelle de la propriété
(art. 26 Cst). Ainsi, les intérêts défendus par la garantie de la propriété, de
niveau constitutionnel, doivent être pris en compte dans la pesée d’intérêts à
effectuer pour statuer sur l'octroi, le retrait ou la restitution de l'effet
suspensif. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le juge intimé a relevé à
juste titre dans la décision attaquée qu'il convient de tenir compte dans la
pesée des intérêts en présence tant des intérêts privés du recourant à la
suspension d'une décision contestée que de l'intérêt public et une exécution
immédiate de celle-ci (RE 2010.0007 du 31 décembre 2010 consid. 2c, voir aussi
arrêt GE.2009.0006 du 26 juin 2009, consid. 5b et les références citées).
2.
a) Selon la jurisprudence du tribunal, l'effet suspensif peut être
refusé lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant commande l'exécution
immédiate de la décision attaquée; tel est notamment le cas lorsque les travaux
litigieux sont nécessaires pour éviter une mise en danger concrète et immédiate
de biens de police comme la santé, la sécurité ou pour des motifs relevant de
la protection de l'environnement (arrêt TA RE.1998.0007 du 9 avril 1998).
L'effet suspensif peut aussi être refusé lorsque le recours apparaît d'emblée
manifestement mal fondé. Mais cette conclusion doit s'imposer sur la base d'un
état de faits clairement établi et résulter de l'application de règles de droit
qui ne laisserait pas un pouvoir d'appréciation à la section devant statuer sur
le fond du recours. La solution juridique au recours doit alors s'imposer
d'elle-même de manière évidente (voir arrêt RE.2008.0014 du 26 août 2008 consid.
1c). L'effet suspensif peut encore être refusé pour une partie des travaux
autorisés par le permis de construire et qui fait l'objet du recours, mais qui
ne sont pas critiqués en eux-mêmes par le recours au fond et dont la
réalisation ne compromet pas les intérêts défendus par le recourant (arrêt
RE.1999.0005 du 16 avril 1999).
b) C'est en définitive dans le cadre d'une pesée
générale des intérêts à prendre en considération que le juge instructeur doit
déterminer si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au
recours (voir arrêt RE.2008.0014 du 26 août 2008). Mais le pouvoir d'examen de
la section du tribunal qui doit statuer sur le recours incident est limité à un
contrôle en légalité de la décision du juge intimé, qui comprend l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD). La section du tribunal
qui statue sur le recours incident ne peut donc substituer sa propre
appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si
ce dernier n'a pas tenu compte d'intérêts importants ou n'en n’aurait pas tenu
compte de manière suffisante ou encore les aurait appréciés de façon erronée
(arrêt RE.2008.0014 du 26 août 2008 consid. 1; voir aussi arrêt RE.2005.0030 du
8.
septembre 2005 consid. 1c).
c) Le juge intimé a procédé à une pesée
consciencieuse de tous les intérêts en présence. Il a en particulier examiné
l'intérêt du recourant consistant à éviter ou limiter les nuisances résultant
de l'exploitation de l'écopoint. Il s'est référé à l'avis du Service de l'environnement
et de l'énergie selon lequel le principe de prévention était respecté en ce qui
concerne la protection contre le bruit par l’instauration d’un horaire
d'utilisation de l'écopoint, l’installation d’un container à verres insonorisé
et par le fait que son utilisation était réservée aux habitants de la commune
qui seront munis d'une carte permettant l'ouverture des containers aux heures
permises. Pour les questions concernant la protection de l’air, l’avis du Service
de l'environnement et de l'énergie précise que les déchets voués au recyclage
tels que le papier et le verre ne généraient que peu ou pas de nuisances
olfactives et que les ordures ménagères conditionnées dans des sacs appropriés
permettent de réduire fortement le risque de gêne. Il a constaté de plus que
les containers projetés sont des installations fermées réduisant ainsi
considérablement les potentielles d’émissions odorantes issues de ces
déchets; ainsi, dans la mesure où l'écopoint était réalisé selon l'état des
techniques et adapté à une implantation dans un quartier d'habitations, le
projet ne présentait pas de risques liés à des émanations d'odeurs
incommodantes.
Le juge instructeur a aussi analysé l'intérêt public
à la mise en place du système des écopoints dans le territoire communal, et il
a considéré qu’il s’agissait d’un intérêt important du point de vue de la
protection de l'environnement en ce sens que l’installation projetée favorise
le tri des déchets.
d) En l’espèce, le juge instructeur pouvait se
référer, prima facie, au préavis du Service de l’environnement et de l’énergie
pour apprécier les intérêts privés du recourant au stade de la décision sur
effet suspensif. Dans le cadre de la pesée des intérêts il pouvait ainsi
considérer que l’intérêt privé du recourant n’était pas prépondérant à l’intérêt
public tendant à organiser une collecte des déchets qui favorise le tri et donc
la valorisation et le recyclage des déchets, conformément à l’ordonnance
fédérale sur le traitement des déchets du 10 décembre 1990 (OTD; RS 814.600) ;
et que cet intérêt public justifiait dans ce contexte particulier, compte tenu
des mesures de prévention prises par la commune pour réduire les inconvénients
pour le voisinage, le retrait de l’effet suspensif.
La commune peut donc entreprendre directement les
démarches pour l’installation des écopoints avec les conteneurs projetés, mais
à ses propres risques dans le cas où la section de tribunal chargée de statuer
sur le fond du recours devait admettre le recours.
Ainsi, le tribunal constate que le juge instructeur,
en l’état du dossier et de l’instruction de la cause, a pris en compte
l'ensemble des intérêts pertinents pour statuer sur l'effet suspensif. Au
surplus, il n’appartient pas à la section des recours de substituer son
appréciation à celle du magistrat instructeur sur la manière d’effectuer la
pesée des intérêts en présence; le pouvoir d’examen du tribunal étant en effet
limité à la question de savoir si le magistrat instructeur n’aurait pas tenu
compte d'intérêts publics ou privés importants ou n'en n’aurait pas tenu compte
de manière suffisante ou encore les aurait apprécié de façon erronée. Or, il
n’y a pas d’intérêts importants qui auraient été ignoré ou mal apprécié par le
juge instructeur, de sorte que le recours incident peut être rejeté.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours incident formé
contre la décision sur effet suspensif rendue le 2 décembre 2011 par le juge
instruisant la cause au fond AC.2011.0241 doit être rejeté et la décision attaquée
maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice à
la charge du recourant. La commune, qui obtient gain de cause et qui a consulté
un avocat, a droit aux dépens qu'elle a requis.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours incident est rejeté.
II.
La décision sur effet suspensif du 2 décembre 2011 est maintenue.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Le recourant est débiteur de la Commune d'Allaman d'une indemnité de 500
(cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 22 février 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.