RE.2012.0004
CDAP - RE.2012.0004 - 2012-10-09 - VUILLEME, PITTET VUILLEME, CLERC, GILLIERON, MICHOUD, GRISIER MICHOUD, GRIN/Service de l'environnement et de l'énergie, Service des routes, Municipalité d'Yverdon-le
9 octobre 2012Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
RE.2012.0004
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.10.2012
Juge:
IG
Greffier:
REG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
VUILLEME, PITTET VUILLEME, CLERC, GILLIERON, MICHOUD, GRISIER MICHOUD, GRIN/Service de l'environnement et de l'énergie, Service des routes, Municipalité d'Yverdon-les-Bains, ASSOCIATION DE QUARTIER ST-GEORGES, AC VERANDAS SA, BONOTTO SA, HELFER, MARRA, CENTRAL-AUTO FILA SA, COYOTE
SIGNALISATION ROUTIÈRE
ORDONNANCE SUR LA SIGNALISATION ROUTIÈRE
EFFET SUSPENSIF
MESURE PROVISIONNELLE
LPA-VD-80
LPA-VD-86
OSR-107-2bis
Résumé contenant:
Recours incident contre une décision du Juge instructeur ordonnant, à titre de mesures provisionnelles, le maintien d'une signalisation routière mise en place à titre expérimental, le recours au fond contestant une nouvelle signalisation destinée à remplacer la signalisation expérimentale. Bien que les deux signalisations, expérimentale et définitive, se recoupent en partie, la décision de mesures provisionnelles ordonnant le maintien de la signalisation expérimentale pour la durée de la procédure ne constitue pas pour autant une décision levant l'effet suspensif. La pesée des intérêts à laquelle le Juge instructeur a procédé ne saurait par ailleurs être remise en cause. Celle-ci tenait en particulier compte de l'intérêt que constitue la sécurité des usagers de la route. Rejet du recours incident.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 octobre 2012
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Pierre-André Berthoud et Rémy
Balli, juges; M. Raphaël Eggs, greffier.
Recourants
1.
Nicolas VUILLEME, à Yverdon-les-Bains, représenté par Alex DÉPRAZ, Avocat, à Lausanne,
2.
Véronique PITTET
VUILLEME, à Yverdon-les-Bains, représentée par Alex
DÉPRAZ, Avocat, à Lausanne,
3.
David CLERC, à Yverdon-les-Bains, représenté par Alex DÉPRAZ, Avocat, à Lausanne,
4.
Céline CLERC, à Yverdon-les-Bains, représentée par Alex DÉPRAZ, Avocat, à Lausanne,
5.
Johann GILLIERON, à Yverdon-les-Bains, représenté par Alex DÉPRAZ, Avocat, à Lausanne,
6.
Carole GILLIERON, à Yverdon-les-Bains, représentée par Alex DÉPRAZ, Avocat, à Lausanne,
7.
Claude-Alain
MICHOUD, à Yverdon-les-Bains, représenté par Alex
DÉPRAZ, Avocat, à Lausanne,
8.
Magali GRISIER
MICHOUD, à Yverdon-les-Bains, représentée par Alex
DÉPRAZ, Avocat, à Lausanne,
9.
Catherine GRIN, à Yverdon-les-Bains, représentée par Alex DÉPRAZ, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
le Juge instructeur
(FK) du recours au fond, par porteur,
Autorités concernées
1.
Service de
l'environnement et de l'énergie,
2.
Service des routes,
3.
Municipalité
d'Yverdon-les-Bains, représentée par Yves NICOLE,
Avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Tiers intéressés
1.
ASSOCIATION DE
QUARTIER ST-GEORGES, p.a. M. Roland PRELAZ-DROUX,
à Yverdon-les-Bains, représentée par Carole AUBERT, Avocate, à Neuchâtel 1,
2.
AC VERANDAS SA, à Yverdon-les-Bains, représentée par Jean-Claude MATHEY, Avocat, à
Lausanne,
3.
BONOTTO SA, à Yverdon-les-Bains, représentée par Jean-Claude MATHEY, Avocat, à
Lausanne,
4.
Jenny HELFER, Café
Romand, à Yverdon-les-Bains, représentée par Jean-Claude
MATHEY, Avocat, à Lausanne,
5.
Salvatore MARRA,
Carrosserie Marra, à Yverdon-les-Bains,
représenté par Jean-Claude MATHEY, Avocat, à Lausanne,
6.
CENTRAL-AUTO FILA
SA, à Yverdon-les-Bains, représentée par Jean-Claude
MATHEY, Avocat, à Lausanne,
7.
COYOTE CAFE Sàrl, à Yverdon-les-Bains, représentée par Jean-Claude MATHEY, Avocat, à
Lausanne,
8.
DANY & FILS SA,
à Yverdon-les-Bains, représentée par Jean-Claude MATHEY,
Avocat, à Lausanne,
9.
DYNAMEX SA, à Yverdon-les-Bains, représentée par Jean-Claude MATHEY, Avocat, à
Lausanne,
10.
ESTOPPEY ET
DIPIETRANTONIO SNC ENTREPRISE ESTO-DIP, à
Yverdon-les-Bains, représentée par Jean-Claude MATHEY, Avocat, à Lausanne,
11.
FATYGA SA, à Yverdon-les-Bains, représentée par Jean-Claude MATHEY, Avocat, à
Lausanne,
12.
Germain FAVRE,
GEFEMO Ltd, à Yverdon-les-Bains, représenté par Jean-Claude
MATHEY, Avocat, à Lausanne,
13.
HERREN FRERES &
Cie, à Yverdon-Les-Bains, représentée par Jean-Claude
MATHEY, Avocat, à Lausanne,
14.
JP MARTINET SA, à Yverdon-les-Bains, représentée par Jean-Claude MATHEY, Avocat, à
Lausanne,
15.
MIROLEC SA, à Yverdon-les-Bains, représentée par Jean-Claude MATHEY, Avocat, à
Lausanne,
16.
PRIMSERRES SA, à Yverdon-les-Bains, représentée par Jean-Claude MATHEY, Avocat, à
Lausanne,
17.
PUBLICITE JUSTO
Sàrl, à Yverdon-les-Bains, représentée par Jean-Claude
MATHEY, Avocat, à Lausanne,
18.
Roland STOLL, à Yverdon-les-Bains, représenté par Jean-Claude MATHEY, Avocat, à Lausanne,
19.
Willy STOLL, à Yverdon-les-Bains, représenté par Jean-Claude MATHEY, Avocat, à Lausanne,
Objet
mesures provisionnelles
Recours Nicolas VUILLEME et consorts c/
décision du Juge instructeur (FK) du 23 mars 2012 dans la cause GE.2011.0210
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 12 décembre 2010, la Municipalité de la
commune d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la municipalité) a mis en place à titre
expérimental une réglementation du trafic dans le quartier
Cheminet/St-Georges/Montagny, concernant le pont sur le Mujon, les rues de
Montagny, du Chamblon, St-Georges, du Mauborget et des Uttins (signaux OSR 2.14
- circulation interdite aux voitures automobiles, aux motocycles et aux
cyclomoteurs, excepté riverains n°1 à 6, transports publics, voirie et taxis,
OSR 2.42/2.43 - interdiction d'obliquer à droite/gauche, excepté riverains n° 1
à 6, transports publics, voirie et taxis, OSR 2.42/2.43 - interdiction
d'obliquer à droite/gauche pour les camions et les autocars, OSR 2.02 - accès
interdit, excepté les cyclistes et la voirie, OSR 4.08.1 - sens unique avec
circulation des cyclistes et de la voirie en sens inverse). Ces mesures ont
notamment impliqué la fermeture au trafic individuel motorisé du pont sur le
Mujon par lequel passe la rue de Montagny ainsi que la mise en place de deux
sens uniques à la rue St-Georges. Elles ont fait l'objet d'une publication dans
la Feuille des Avis Officiels (FAO) du 25 février 2011.
B.
Par décisions publiées dans la FAO du 15
novembre 2011, la municipalité a prescrit une réglementation instituant
diverses mesures de restriction du trafic dans le quartier
Cheminet/St-Georges/Montagny. Les principales mesures visent, d’une part, à
pérenniser la fermeture du pont de la rue de Montagny (pose des signaux OSR
2.14, 2.43 et 2.43 - circulation interdite aux voitures automobiles, aux
motocycles et cyclomoteurs, interdiction d'obliquer à gauche/à droite, sauf
pour les services publics, taxis et bordiers n° 1 à 6) et, d’autre part, à
introduire une zone 30 km/h (signaux OSR 2.59.1/2.59.2) sur les rues
St-Georges, du Chasseron, du Canal, du Châtelard, du Suchet et des Uttins.
Contre ces dernières mesures, deux
groupes d'opposants et l'Association de Quartier St-Georges ont recouru, les
13, respectivement 14 décembre 2011, auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP ; cause GE.2011.0210). Les recourants
ont tous conclu principalement à l'annulation des décisions attaquées et,
subsidiairement, à leur réforme comme suit :
a.
pour l'Association de quartier St-Georges, en ce
sens qu'il est ordonné : la réouverture du pont de la rue de Montagny à la
circulation automobile privée, à tout le moins dans un sens (chiffre 3),
l'extension de la zone 30 des rues St-Georges et Chasseron jusqu'au carrefour
des rues d'Orbe et de la Chaussée de Treycovagnes (chiffre 4), l'introduction
d'une priorité sur la rue de Montagny, dans les deux sens par rapport à la rue
des Uttins (chiffre 5), l'interdiction de circuler pour les camions sur toutes
les rues résidentielles (chiffre 6) et la mise en sens unique de la rue
St-Georges entre la rue du Canal et la rue de Chamblon (chiffre 7);
b.
pour les recourants Nicolas Vuillème et consorts,
en ce sens que la rue du Cheminet est incluse dans le périmètre de la zone 30
et que des mesures complémentaires d'aménagement et de modération du trafic à
préciser en cours d'instance sont ordonnées;
c.
pour les recourants AC Verandas SA et consorts,
en ce sens que l'interdiction de circulation aux voitures automobiles, aux
motocycles et aux cyclomoteurs sur le pont enjambant le Mujon (sur la rue de
Montagny) est supprimée, que la circulation bidirectionnelle sur la rue
St-Georges est confirmée et que les zones limitées à 30 km/h sont supprimées.
C.
Le 10 janvier 2012, la municipalité a requis du
juge instructeur saisi de la cause qu'il ordonne, par décision sur mesures
provisionnelles, le maintien de la réglementation du trafic introduite à titre
expérimental, telle que publiée dans la FAO du 25 février 2011, concernant le
pont sur le Mujon, les rues de Montagny, du Chamblon, de St-Georges, du
Mauborget et des Uttins.
L'ensemble des recourants,
respectivement les 11, 13 et 18 janvier 2012, se sont opposés au maintien des
restrictions de trafic prescrites à titre expérimental. Le Service de
l'environnement et de l'énergie (SEVEN), le 30 janvier 2012, et le Service des
routes (SR), le 13 février 2012, se sont déterminés sur la requête de mesures
provisionnelles et sur le fond; ces deux services ont approuvé la position de
la municipalité en ce qui concerne les mesures provisionnelles.
D.
Le 23 mars 2012, le Juge instructeur de la CDAP
a rendu une décision sur mesures provisionnelles ordonnant le maintien des mesures
introduites à titre expérimental par publication dans la FAO du 25 février
2011.
E.
Neuf personnes parmi celles parties à la
procédure de recours au fond ont recouru contre cette décision incidente auprès
de la CDAP le 5 avril 2012. Elles concluent principalement à l'annulation de la
décision attaquée. Subsidiairement, elles demandent que des mesures
restreignant moins la circulation soient prononcées, « telles que
l'interdiction du trafic individuel motorisé dans un seul sens de circulation
sur le pont de la rue de Montagny et/ou l'installation de feux de circulation
intelligents à proximité du pont ».
F.
Le Juge instructeur s'est déterminé le 12 avril
2012, s'en remettant à la justice. Le SR s'est déterminé le 3 mai 2012,
renvoyant à l'écriture déposée le 13 février 2012 dans la procédure au fond. La
municipalité a conclu, le 4 mai 2012, au rejet du recours. A l'appui de sa
détermination, elle a produit une statistique relative aux accidents survenus
entre le 1er janvier 2010 et le 20 avril 2012 sur les rues
concernées par les mesures de circulation en cause. Il en ressort que seize
accidents sont survenus en 2010, 30 en 2011 et 6 entre le 1er
janvier et le 20 avril 2012. Le SEVEN a pris position le 4 mai 2012, précisant
que la réglementation actuellement en vigueur impliquait un report du trafic
sur la rue du Cheminet, mais que cette augmentation n'était pas de nature à
créer une situation critique pour la santé des riverains. L’Association de
Quartier St-Georges a déposé des observations le 21 mai 2012, se ralliant
implicitement à la position des recourants. Les autres tiers intéressés ne se
sont pas déterminés dans le délai imparti.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 10 jours fixé par l'art.
94.
al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD, RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait
également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants soutiennent d'abord que la
décision attaquée, dans la mesure où elle permet à la décision contestée de
déployer ses effets pendant la durée de la procédure de recours, s'apparente
dans les faits à une décision levant l'effet suspensif, sans pour autant en
respecter les conditions. Dans ce sens également, la décision serait contraire
à l'art. 107 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière
(OSR, RS 741.21) et à l'art. 80 al. 2 LPA-VD.
a) Aux termes de l'art. 80 LPA-VD,
applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours a en
principe effet suspensif (al. 1); l'autorité administrative peut, d'office ou
sur requête, lever l'effet suspensif si un intérêt public prépondérant le
commande (al. 2). A teneur de l'art. 86 LPA-VD, l'autorité peut prendre, d'office
ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un
état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés.
Les mesures provisionnelles
diffèrent de l’effet suspensif en ce sens que ce dernier ne peut être octroyé
que pour préserver un état de fait lorsqu’une décision positive a été rendue.
Une décision sur effet suspensif ne peut avoir pour objet qu’une décision
positive, qui confère un droit, impose une obligation ou constate l’existence
de l’un ou l’autre. Elle empêche notamment le bénéficiaire de la décision d’en
tirer momentanément avantage. En revanche, il est exclu d’attribuer un effet
suspensif à une décision négative, qui écarte une demande, car la suspension
des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande
repoussée, ne rimerait à rien. L'effet suspensif est désormais la règle posée
par la nouvelle LPA-VD, alors que l'octroi de mesures provisionnelles reste
limité à des cas particuliers (arrêt RE.2012.0005 du 13 août 2012).
Les mesures provisionnelles ne
doivent en principe pas tendre à créer une situation de fait ou de droit
nouvelle, ni anticiper sur le jugement définitif, une exception à ce principe
ne pouvant être admise que lorsque la protection du droit ne peut pas être réalisée
autrement (arrêts GE.2012.0018 du 5 mars 2012; RE.2009.0003 du 26 février 2009;
RE.2008.0005 du 6 juin 2008; RE.2007.0020 du 26 octobre 2007; RE.2007.0008 du 5
juin 2007). On distingue principalement entre deux types de mesures
provisionnelles. Il s'agit d'une part des mesures conservatoires, qui visent à
garantir, dans l'attente d'une décision définitive, que l'état de fait ou de
droit qui doit lui servir de base ne se modifie pas. D'autre part, les mesures
provisionnelles peuvent être formatrices, ou de réglementation, lorsqu'elles
tendent à régler une relation juridique pour la durée d'une procédure (Benoît Bovay,
Procédure administrative, Berne 2000, p. 410; Christoph Auer /
Markus Müller / Benjamin Schindler (édit.) Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurich/Saint-Gall 2008, n. 9 ad art. 56). L'ordonnance provisionnelle doit résulter d'une pesée des intérêts
en présence, tenant notamment compte des prévisions sur le sort du procès au
fond. Le juge instructeur ne doit toutefois pas préjuger de l'issue du recours
lorsque celle-ci dépend de l'appréciation de la cour qui sera amenée à statuer
sur le fond. C'est dans ce cadre qu'il convient de déterminer si le refus de la
mesure provisionnelle est de nature à compromettre les droits de la partie qui
la requiert et lui causer un préjudice irréparable (arrêts GE.2012.0018 du 5
mars 2012; RE.2009.0003 du 26 février 2009; RE.2008.0005 du 6 juin 2008;
RE.2005.0032 du 24 octobre 2005).
De son côté, l'effet suspensif a
pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas vider le recours
principal de son objet par une exécution prématurée de la décision attaquée; il
rend la décision contestée inefficace jusqu'à droit connu au fond. Il peut être
retiré lorsqu'un intérêt public prépondérant commande l'exécution immédiate de
la décision attaquée; tel est notamment le cas par exemple, en matière de
police des constructions, lorsque les travaux litigieux sont nécessaires pour
éviter une mise en danger concrète et immédiate de biens de police comme la
santé, la sécurité ou pour des motifs relevant de la protection de
l'environnement (arrêt GE.2007.0024 du 9 mars 2007 consid. 1c et les
références citées).
b) En l'espèce, le Juge instructeur
a prononcé des mesures provisionnelles en se fondant sur l'art. 86 LPA-VD. Il
ne s'est pas agi d'une levée de l'effet suspensif visant à appliquer de façon
anticipée les mesures publiées dans la FAO du 15 novembre 2011, mais bien de
mesures provisionnelles tendant à maintenir une réglementation du trafic déjà
en place depuis décembre 2010, certes à titre expérimental, dans un quartier.
Ce sont ainsi des mesures de réglementation qui ont été prononcées, dans le
sens exposé ci-dessus. La question en cause, soit celle du trafic routier dans
le quartier des recourants, nécessitait par nature une réglementation pour la
durée de la procédure. Parmi les possibilités qui s'offraient à cet égard, il y
avait notamment le maintien provisoire de la situation existante ou le retour,
également provisoire, à la réglementation antérieure au 12 décembre 2010.
En choisissant de maintenir la
réglementation en vigueur, le Juge instructeur n'a précisément pas créé une
situation nouvelle, ni anticipé sur le jugement définitif. Les recourants se
réfèrent également à la doctrine pour affirmer que l'autorité ne peut statuer,
en procédure de recours, que sur les droits et obligations que règle ou aurait
dû régler la décision attaquée. Or c'est précisément ce à quoi la décision
attaquée a procédé. Le fait que la réglementation confirmée à titre de mesures
provisionnelles diffère en partie des mesures qui font l'objet de la procédure
au fond n'y change rien. La décision attaquée se limite à régler provisoirement
la situation objet du recours, à savoir le trafic routier dans le quartier en
cause.
On relèvera par ailleurs que l'art.
107.
OSR ne saurait modifier le pouvoir du juge de prononcer des mesures
provisionnelles. Cette disposition pose les principes applicables aux
réglementations du trafic. Si l'alinéa 2bis de cet article traite des
réglementations introduites "à titre expérimental", il ne s'agit pas
pour autant d'une disposition spéciale qui restreindrait les possibilités
offertes au juge par l'art. 86 LPA-VD dans le contexte particulier d'une
procédure de recours.
3.
Dans un second grief, les recourants soutiennent
que la décision attaquée serait contraire à l'art. 86 LPA-VD, en particulier
pour ce qui concerne la pesée des intérêts à laquelle cette disposition
commande de procéder.
a) Dans sa jurisprudence, la cour
de céans a retenu que le pouvoir d'examen de la section du tribunal qui doit
statuer sur le recours incident est limité à un contrôle en légalité de la
décision du juge intimé, qui comprend l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD). La section ne peut dès lors pas
substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit uniquement
vérifier si ce dernier n'a pas tenu compte d'intérêts importants ou n'en
n’aurait pas tenu compte de manière suffisante ou encore les aurait appréciés
de façon erronée (arrêts RE.2011.0017 du 22 février 2012 consid. 2b;
RE.2008.0014 du 26 août 2008 consid. 1; RE.2005.0030 du 8 septembre 2005
consid. 1c).
b) Les recourants ont d'abord
invoqué, comme intérêt devant être pris en compte en l'espèce, celui des
habitants de la rue du Cheminet, où les nuisances se sont aggravées
parallèlement à l'augmentation du trafic. Ainsi, le nombre de véhicules moyen
par jour aurait augmenté de 63%. En lien avec cette augmentation du trafic, le
nombre d'accidents se serait également fortement accru. En 2011, 18 accidents
seraient survenus, contre 7 en 2010. Cette situation serait d'autant plus
préoccupante que deux établissements scolaires importants sont situés à la rue
du Cheminet.
La municipalité a pour sa part également
mis en avant l'intérêt que constitue la sécurité des usagers de la route. Elle a
invoqué au surplus, de même que le SR, les contraintes liées au fonctionnement
des transports publics et les difficultés que causerait une modification de la
réglementation en vigueur. Celle-ci serait en effet liée à la mise en oeuvre du
réseau des transports publics prévu par l'agglomération yverdonnoise, dans la
perspective notamment de favoriser la mobilité douce. Enfin, aussi bien la
municipalité que le SR et le SEVEN ont préconisé le maintien de la
réglementation provisoire en vue de faciliter l'instruction du recours au fond.
c) En ce qui concerne le problème
des nuisances, le SEVEN a exposé, dans sa prise de position du 4 mai 2012, que
l'augmentation de celles-ci n'était pas de nature à créer une situation
critique pour la santé des riverains. Cet intérêt ne saurait dès lors être
considéré comme prépondérant. Le bon fonctionnement des transports publics de
même que la favorisation de la mobilité douce constituent en revanche un
intérêt public dont le Juge instructeur a tenu compte avec raison.
Enfin, l'intérêt qui s’avère
déterminant en l’occurrence est celui de la sécurité des usagers de la route.
Or il ne paraît pas établi qu'une modification provisoire de la réglementation
aurait permis et permettrait de diminuer le nombre d'accidents. Au contraire,
la municipalité expose à juste titre que des changements fréquents de
signalisation sont de nature à remettre en cause cette sécurité. Ainsi, les
accidents invoqués par les recourants seraient en particulier survenus au début
de l'introduction des nouvelles mesures. Depuis lors, le nombre d'accidents
aurait sensiblement diminué. Cette affirmation est confirmée par les
statistiques produites par la municipalité à l'appui de sa détermination du 4
mai 2012. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir qu'il existe un intérêt
prépondérant à la modification de la signalisation en vigueur pour garantir la
sécurité.
Au demeurant, il convient de
relever que la procédure au fond est déjà avancée, la visite des lieux ayant en
particulier eu lieu le 2 juillet 2012, de sorte qu'un arrêt au fond devrait
pouvoir, selon toute vraisemblance, être rendu prochainement. Cela étant, une
modification de la réglementation, qui pourrait ne rester en vigueur que quelques
mois, dans l'attente de la décision au fond, ne paraît pas indiquée.
4.
Ces dernières considérations impliquent
également de ne pas retenir le troisième grief soulevé par les recourants,
selon lequel le Juge instructeur aurait violé le principe de proportionnalité
en n'optant pas pour une mesure moins restrictive.
En effet, les solutions évoquées
par les recourants à cet égard, soit "l'interdiction du trafic individuel
motorisé dans un seul sens de circulation sur le pont de la rue de Montagny
et/ou l'installation de feux de circulation intelligents à proximité du pont"
constitueraient également une modification provisoire de nature à mettre en
péril la sécurité des usagers de la route. Par ailleurs, la mise en place d'une
réglementation alternative pour la durée de la procédure nécessiterait un
examen particulièrement approfondi de la situation, voire la mise en oeuvre
d'une expertise, auxquels le Juge instructeur n'était pas en mesure de procéder
avant de rendre sa décision et qui, par nature, ne peuvent en principe pas être
effectués au stade du prononcé de mesures provisionnelles.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours incident et à la confirmation de la décision attaquée. Les
frais de justice, arrêtés à 500 fr., seront dès lors mis à la charge des
recourants, qui n’ont pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours incident est rejeté.
II.
La décision sur mesures provisionnelles du 23 mars
2012 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 octobre 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.