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Décision

RE.2012.0005

CDAP - RE.2012.0005 - 2012-08-13 - X._____, Y.__, Z._____ Sàrl/La juge instructrice (MIM) du recours au fond, Service de la promotion économique et du commerce

13 août 2012Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ et Y.________, respectivement la

société X.________ Sàrl, exploitent à 1******** le café-restaurant A.________.

Entre le mois de mars et d’avril 2012, X.________ a fermé l’établissement afin

d’y installer un système de débit de bière intitulé "e-beer". Ce

système permet aux clients de se servir à une tireuse à bière installée sur une

table grâce à une carte magnétique (self-service).

B.

Après quelques échanges de courriels et

entretiens téléphoniques au début du mois d’avril, les responsables de

l’établissement ont adressé, le 16 avril 2012, par l’intermédiaire de leur

avocat, un courrier au Service de la promotion économique et du commerce

(SPECo). Ils ont expliqué le fonctionnement du système de débit de bière "e-beer"

et ont proposé la mise sur pied d’une inspection locale, qui a eu lieu le 30 avril

2012.

C.

Le 10 mai 2012, le SPECo a rendu une décision

interdisant notamment avec effet immédiat l'exploitation du système

"e-beer" au café-restaurant A.________ (ch. 1 du dispositif),

ordonnant la mise hors service immédiate de ce système (ch. 2), la pose d'un

affichage sur toutes les pompes à bières de ce système informant les clients

que leur utilisation est interdite sous peine de contravention au sens de

l'art. 292 CP (ch. 3), le démontage des pompes à bières et de tout le

système "e-beer" dans un délai au 15 juin 2012 (ch. 4) et la

fermeture du café-restaurant en cause si, à cette échéance, ces installations

n'ont pas été démontées (ch. 5), et retirant l'effet suspensif au recours (ch.

6).

D.

X.________ et Y.________, respectivement la

société X.________ Sàrl (ci-après: les recourants) ont formé recours le 16 mai

2012 à l'encontre de cette décision, concluant à son annulation et requérant

préalablement la restitution de l'effet suspensif au recours.

E.

Le SPECo (ci-après: l'autorité intimée) s’est

déterminée sur cette dernière requête par écriture du 25 mai 2012, concluant au

rejet du recours par décision immédiate ou, subsidiairement et à titre

préjudiciel, à ce que la restitution de l'effet suspensif soit refusée

notamment pour les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée et

accordée notamment pour les chiffres 4 et 5 du dispositif de cette décision.

F.

Par décision du 1er juin 2012, la

juge instructrice a rendu une décision refusant l'octroi de mesures

provisionnelles pour les chiffres 1, 2, 3 et 7 (rendant la décisions sous

commination de la peine prévue par l’art. 292 CP) du dispositif et

restituant l'effet suspensif pour les chiffres 4, 5 et 8 (relatif à l’émolument

administratif) du dispositif de la décision rendue le 10 mai 2012 par l'autorité

intimée.

G.

Le 7 juin 2012, les recourants ont déposé un

recours incident contre la décision du 1er juin 2012. Ils concluent

à l’admission du recours, à l’annulation de la décision incidente ainsi qu’à la

restitution de l’effet suspensif aux chiffres 1, 2, 3 et 7 de la décision du 10

mai 2012.

H.

L’autorité intimée s’est déterminée le 9 juillet

2012. Elle a conclu au rejet du recours, à la confirmation de la décision du 1er

juin 2012 et à ce que l’effet suspensif ne soit pas restitué aux chiffres 1, 2,

3 et 7 de la décision du 10 mai 2012.

Considérant

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 80 de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours a en

principe effet suspensif (al. 1), l'autorité administrative peut, d'office ou

sur requête, lever l'effet suspensif si un intérêt public prépondérant le

commande (al. 2). A teneur de l'art. 86 LPA-VD, l'autorité peut prendre,

d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la

conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts

menacés.

Les mesures provisionnelles

diffèrent de l’effet suspensif en ce sens que ce dernier ne peut être octroyé

que pour préserver un état de fait lorsqu’une décision positive a été rendue.

Une décision sur effet suspensif ne peut avoir pour objet qu’une décision

positive, qui confère un droit, impose une obligation ou constate l’existence

de l’un ou l’autre. Elle empêche le bénéficiaire de la décision d’en tirer

momentanément avantage. En revanche, il est exclu d’attribuer un effet

suspensif à une décision négative, qui écarte une demande, car la suspension

des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande

repoussée, ne rimerait à rien. L'effet suspensif est désormais la règle posée

par la nouvelle LPA-VD, alors que l'octroi de mesures provisionnelles reste

limité à des cas particuliers, en présence de motifs impérieux imposant d'anticiper

sur le jugement au fond.

Les mesures provisionnelles ne

doivent être ordonnées que lorsque leur absence rendrait illusoire le bénéfice

de l’admission du recours ou placerait manifestement le recourant dans une

situation excessivement rigoureuse sans qu’un intérêt public exige d’attendre

la décision au fond (cf. arrêt GE.2012.0018 du 5 mars 2012 consid. 2a et les

références; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II: Les

actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, p. 307 notamment

note 619).

De son côté, l'effet suspensif a

pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas vider le recours

principal de son objet par une exécution prématurée de la décision attaquée; il

rend la décision contestée inefficace jusqu'à droit connu au fond. Il peut être

retiré lorsqu'un intérêt public prépondérant commande l'exécution immédiate de

la décision attaquée; tel est notamment le cas par exemple, en matière de

police des constructions, lorsque les travaux litigieux sont nécessaires pour

éviter une mise en danger concrète et immédiate de biens de police comme la

santé, la sécurité ou pour des motifs relevant de la protection de

l'environnement (arrêt GE.2007.0024 consid. 1c p. 4 et les références

citées).

b) Dans sa décision du 1er juin

2012, la juge instructrice a relevé que, selon l'art. 71 de la loi vaudoise du

31.

mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (LEAE; RSV 930.01), l'exploitation

de distributeurs et d'appareils automatiques de marchandises et de prestations

de services, mis à disposition du public contre finance, dans un lieu

accessible au public est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation

délivrée par la commune du lieu de situation (al. 1), la loi vaudoise du 26

mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31) étant

(notamment) réservée. La juge instructrice a également relevé que, selon l'art.

5.

LADB, le service et la vente de boissons alcooliques ne sont pas autorisés

par distributeurs automatiques et dans les stations-service. Selon la décision

attaquée, on ne pouvait exclure a priori que le système

"e-beer" dont l'exploitation est litigieuse, s'apparente à un

appareil automatique de marchandise au sens de l'art. 71 al. 1 LEAE,

respectivement à un distributeur automatique au sens de l'art. 5 LADB. La

décision retenait que le système en cause, qui serait entré en fonction le 27

avril 2012, n'avait jamais été autorisé par quelque autorité que ce soit, et que,

dans cette mesure, la requête des recourants en restitution de l'effet

suspensif au recours devait être assimilée à une requête de mesures

provisionnelles en tant qu'elle tendait à pouvoir exploiter le système

"e-beer" durant la présente procédure.

Les recourants estiment que c’est à

tort que la juge instructrice a considéré que la décision attaquée était une décision

négative et que la requête en restitution de l’effet suspensif devait être

traitée comme une requête de mesures provisionnelles. Ils exposent qu’ils

disposaient de toutes les autorisations nécessaires leur permettant d’exploiter

l’établissement public en question. Aucune disposition légale ne soumettrait

l’installation de pompes à bière à autorisation ni n’interdirait au client de

se servir lui-même de vin ou de bière (contrairement aux spiritueux). De l’avis

des recourants, la décision attaquée est ainsi une décision formatrice, dans

quel cas l’effet suspensif est la règle.

c) L’art. 3 al. 1 LPA-VD définit la

décision de la manière suivante:

" Est une décision, toute mesure prise

par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, et ayant

pour objet:

a.

de créer, de

modifier ou d’annuler des droits et obligations;

b.

de constater

l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits et d’obligations;

c.

de rejeter ou de

déclarer irrecevables les demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater

des droits et des obligations ".

Doit être considérée comme une

décision négative, la décision qui écarte une demande au sens de l’art. 3 al. 1

let. c LPA-VD. En l’occurrence, s’il fallait considérer que la procédure

au fond concerne un rejet d’une demande des recourants tendant à faire

constater que le système "e-beer" ne s'apparente pas à un appareil

automatique de marchandise au sens de l'art. 71 al. 1 LEAE, ni à un

distributeur automatique au sens de l'art. 5 LADB, en d’autres termes qu’ils

ont le droit d’exploiter le système "e-beer" dans leur établissement

public, ce serait à raison que la juge instructrice aurait estimé que dite

décision était une décision négative et qu’il fallait traiter la question sous

l’angle des mesures provisionnelles. Il apparaît toutefois que le chiffre 1 de

la décision attaquée parle d’une interdiction avec effet immédiat et le chiffre

2.

d’une obligation de mise hors service. Rédigés de cette manière, les chiffres

1.

et 2 précités impliquent que la décision attaquée doit plutôt être considérée

comme une décision positive imposant une obligation, en principe assortie de

l’effet suspensif, sous réserve des cas envisagés à l’art. 80 LPA-VD. Il

n’est toutefois pas nécessaire de trancher définitivement la question, dès lors

que tant les mesures provisionnelles au sens de l’art. 86 LPA-VD que la

restitution de l’effet suspensif au sens de l’art. 80 LPA-VD doivent être

rejetées, comme exposé ci-dessous.

2.

Il convient à ce stade de déterminer si le refus

de la mesure provisionnelle requise est de nature à compromettre les droits des

recourants et à leur causer un préjudice irréparable (b), respectivement s’il

existe un intérêt public prépondérant commandant de confirmer le retrait de

l’effet suspensif (c).

a) Le pouvoir d'examen de la

section du tribunal qui doit statuer sur le recours incident est limité à un

contrôle en légalité de la décision du juge intimé, qui comprend l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD). La section du

tribunal qui statue sur le recours incident ne peut donc substituer sa propre

appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si

ce dernier n'a pas tenu compte d’éléments importants ou n'en n’aurait pas tenu

compte de manière suffisante ou encore les aurait apprécié de façon erronée (cf.

RE.2010.000 du 31 décembre 2010 consid. 3b et les

références citées).

b) La juge instructrice a considéré

qu'un refus d'autoriser à titre provisionnel l'exploitation du système

"e-beer" n’était pas de nature à compromettre les droits des

recourants et à leur causer un préjudice irréparable et que, dans la mesure où

les intéressés pouvaient poursuivre la vente de boissons par les moyens usuels

dans l'établissement concerné, le préjudice qu'ils subissaient du fait de l'interdiction

d'exploitation et de la mise hors service du système en cause devait être

fortement relativisé. Elle a aussi estimé que l’on ne pouvait pas considérer

que l'atteinte à l'image dont ils se prévalaient serait d'une importance telle

que l'octroi de mesures provisionnelles serait justifié.

Cette appréciation ne prête pas le

flanc à la critique. Dès lors que l’exploitation usuelle de l’établissement

n’est pas remise en cause, on ne saurait en effet considérer que le refus

d’autoriser à titre provisionnel l’utilisation du système "e-beer"

jusqu’à droit connu sur le fond rendrait illusoire le bénéfice de l’admission

du recours ou placerait les recourants dans une situation excessivement

rigoureuse. Même si les recourants seront privés pendant un certain temps des

recettes supplémentaires qu’ils attendent de l’exploitation de cette

installation, on ne se trouve ainsi pas en présence de circonstances

exceptionnelles qui justifieraient de s’écarter du principe selon lequel les

mesures provisionnelles ne doivent pas anticiper sur le jugement définitif en

admettant ou en rejetant provisoirement les conclusions du recours au fond. Le

recours incident être rejeté à cet égard.

c) Le recours doit également être

rejeté si la question est examinée sous l’angle de l’existence d’un intérêt

public prépondérant commandant le retrait de l’effet suspensif. Il apparaît en

effet à première vue vraisemblable que le système est de nature à faciliter

l’accès aux boissons alcoolisées, comme l’indique l’autorité intimée dans ses

déterminations. On ne peut pas exclure d’emblée, malgré les cautèles que

pourraient prendre les recourants, que des clients de l’établissement – mineurs

ou se trouvant en état d’ébriété – soient amenés par la présence du système

"e-beer" à consommer de l’alcool, dans des situations dans lesquelles

le personnel pourrait refuser de servir de l’alcool. Il existe ainsi un intérêt

public lié à la santé publique commandant de confirmer le retrait de l’effet

suspensif. En l’occurrence, compte tenu de sa nature et des personnes

concernées, cet intérêt doit être considéré comme prépondérant au sens de

l’art. 80 LPA-VD. Il faut relever que cette question de santé publique est

également une question de sécurité publique, au vu des troubles pouvant être

causés par les personnes se trouvant en état d’ébriété (on pense en particulier

à la circulation routière ou aux incivilités sur la voie publique).

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours incident doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de

ce résultat, les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des

recourants, qui n’ont pas droit aux dépens requis.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours incident est rejeté.

II.

Un émolument de justice 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

III.

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Lausanne, le 13 août 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.