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Décision

RE.2012.0007

CDAP - RE.2012.0007 - 2012-10-31 - A.X_____, B.X._____/Le Juge instructeur (PJ) du recours au fond, Service de protection de la jeunesse

31 octobre 2012Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société en nom collectif A. X.________ et B. X.________

(ci-après : les recourantes) exploitent notamment, sous le nom de « Y.________ »,

une structure d’accueil d’enfants en jardin d’enfants, en classe d’école

enfantine et en classes préparatoires à la musique. Une autorisation

d’exploiter un jardin d’enfants pour 20 enfants âgés de 24 mois à l’âge

d’entrée au cycle initial a été délivrée le 18 février 2004.

B.

Sur la base d’un rapport de surveillance établi

le 22 février 2011, le Service de protection de la jeunesse (SPJ) a mis en

œuvre une enquête, confiée au Chef de l’Office de surveillance des structures

d’accueil de mineurs (OSSAM) afin d’établir si le fonctionnement de

l’institution était à même de garantir la sécurité et le bon développement des

enfants. Cette enquête a donné lieu à un rapport, établi le 18 août 2011, qui

fait notamment état d’un manque de personnel, insuffisamment formé,

d’importants dépassements du nombre d’enfants accueillis, de manque d’hygiène

et d’une nourriture insuffisante, de l’existence de punitions physiques, de

brutalités et de séances d’humiliation collective.

Une enquête pénale a été ouverte contre

B. X.________ en raisons des reproches de maltraitances qui lui avaient été

faits. Cette enquête a été confiée à un procureur du Ministère public central,

selon une correspondance du 8 décembre 2011 de cette autorité.

Par décision du 29 mars 2012, une

autorisation d’exploiter l’institution d’accueil collectif de jour préscolaire

« Y.________ » a été délivrée. Cette autorisation, valable jusqu’au

31 mars 2013, prévoyait l’ouverture du centre le matin, à midi et l’après midi,

avec un nombre maximal de 20 places pour enfants âgés de 30 à 36 mois jusqu’à

l’âge d’entrée au cycle initial, le nombre maximal étant réduit à 10 enfants à

midi et l’après-midi. Cette autorisation était en outre soumise aux conditions

particulières suivantes, sous menace d’un retrait :

« -

Mme X.________ doit s’abstenir de prendre en charge les enfants et ne compte

pas dans le taux d’encadrement ;

-

Les fiches d’inscription pour chaque enfant, le

planning des présences (soit les présences prévues en fonction des

inscriptions), ainsi que la liste de présences (soit la liste des présences

effectives des enfants) doivent être à disposition en tout temps dans

l’institution ;

-

Dès que le nombre de 10 enfants est dépassé le

matin, la 2ème salle, soit la salle de danse, doit être utilisée pour

les accueillir ;

-

Mme X.________ doit, conformément à l’article 29

RLAJE, nous tenir informés de toutes modifications des conditions d’accueil et

du taux d’encadrement ;

-

Des documents décrivant les procédures à suivre

en cas d’accident, de maladie et de plaintes des parents doivent être élaborés

et nous être transmis ;

-

Des sorties régulières doivent être organisées

pour tous les enfants. »

C.

A. X.________ et B. X.________ ont contesté la

décision du SPJ par le dépôt d'un recours à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal le 10 mai 2012 (dossier GE.2012.0065). Ils

concluent, en substance, principalement à la réforme de la décision du 29 mars

2012 en ce sens que l’autorisation d’exploiter est accordée sans conditions,

subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée

pour nouvelle décision.

Le SPJ a répondu au recours le 8

juin 2012. Il a conclu au rejet du recours et à la levée de l’effet suspensif.

A l’appui de cette dernière conclusion, le SPJ a fait valoir que tant les

méthodes éducatives adoptées par B. X.________ que la place disponible au sein

de la structure d’accueil commandaient l’application immédiate des conditions

posées à l’octroi de l’autorisation d’exploiter, et ce afin de « favoriser

et de protéger le développement harmonieux des enfants accueillis », cet

intérêt l’emportant « sur tout autre intérêt juridiquement protégé ».

Les recourantes se sont déterminés

sur la requête de levée d'effet suspensif le 27 juin 2012 en concluant à son

rejet.

Par décision sur effet suspensif du

29 juin 2012, le juge instructeur a retiré l'effet suspensif au recours.

D.

Les recourantes au fond ont contesté la décision

sur effet suspensif par le dépôt d'un recours incident auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal le 10 juillet 2012.

Ils concluent à l'admission du

recours incident et à ce que la requête de levée de l’effet suspensif soit

rejetée, « le Y.________ étant autorisé à poursuivre son activité sans

condition, ni limitation ».

Le juge instructeur au fond s’est

référé à la décision entreprise.

Le SPJ s'est déterminé sur le

recours incident le 26 juillet 2012 en concluant à son rejet.

Considérants

1.

Les décisions sur mesures provisionnelles du

juge instructeur de la Cour de droit administratif et public, ainsi que celles

relatives à l'effet suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours incident au

tribunal dans les dix jours dès leur notification (v. art. 94 al. 2, 2ème

phrase, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RSV 173.36). Ce recours relève de la IIIème Cour de droit

administratif et public, statuant à trois juges (art. 30 al. 1 et 33 al. 1 let.

a du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007, ROTC; RSV

173.31

).

En l’espèce, la décision incidente

a été notifiée le 30 juin 2012 et le délai de recours de 10 jours arrive à

échéance le 10 juillet 2012. Déposé en temps utile, le recours est recevable en

la forme.

2.

a) L'art. 80 LPA-VD, applicable au recours de

droit administratif par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, est formulé de la

manière suivante:

"1

Le recours administratif a effet suspensif.

2.

L'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent,

d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant

le commande."

Le

pouvoir d'examen de la section du tribunal qui doit statuer sur le recours

incident est limité à un contrôle en légalité de la décision du juge intimé,

qui comprend l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD).

La section du tribunal qui statue sur le recours incident ne peut donc

substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit

seulement vérifier si ce dernier n'a pas tenu compte d'intérêts importants ou

n'en n’aurait pas tenu compte de manière suffisante ou encore les aurait

appréciés de façon erronée.

3.

En l'espèce, le juge intimé a procédé à une

pesée consciencieuse de tous les intérêts en présence. En particulier,

l’intérêt privé de B. X.________ à pouvoir continuer l’exploitation de sa

structure à titre personnel le cède manifestement sur l’intérêt public visant à

s’assurer de la sécurité des enfants confiés. En effet, il ressort en

particulier de la décision de première instance que le rapport d’enquête

faisait état d’un manque de personnel, insuffisamment formé, d’importants

dépassements du nombre d’enfants accueillis, de manque d’hygiène et d’une

nourriture insuffisante, de l’existence de punitions physiques, de brutalités

et de séances d’humiliation collective. Certes, la situation s’est semble-t-il

améliorée depuis la date d’établissement du rapport, en août 2011, mais il n’en

demeure pas moins que les carences constatées étaient de nature à mettre en

danger la santé physique et psychique des enfants confiés à la recourante B. X.________.

Au surplus, une enquête pénale a été ouverte et, dans l’attente de ses

conclusions, il importe de garantir la sécurité des enfants.

Cela est d’autant plus vrai que la

société, elle, est en mesure de poursuivre son activité et que, dès lors, les

intérêts économiques des recourantes ont été préservés dans la mesure du

possible durant la procédure de recours. En particulier, les recourantes n’ont

pas exposé en quoi les fondements de l’activité de la société seraient menacés

par la décision de levée de l’effet suspensif, dès lors qu’elle peut poursuivre

l’accueil des enfants en procédant à des modifications de son organigramme qui

n’apparaissent pas disproportionnés, en tous les cas le temps que durera la

procédure de recours.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours incident doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de

ce résultat, les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des

recourantes, solidairement entre elles.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur effet suspensif rendue le 29

juin 2012 par le juge instructeur est maintenue

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourantes A. X.________ et B. X.________, solidairement entre

elles.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.