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Décision

RE.2012.0008

CDAP - RE.2012.0008 - 2012-07-23 - MONGE/Municipalité de Bottens, Service du développement territorial, La juge instructrice (MIM) du recours au fond

23 juillet 2012Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 16 juin 2009, le Service du développement

territorial (ci-après: SDT) a ordonné principalement la remise en état de la

parcelle n° 229 de la commune de Bottens, propriété de Francis Monge,

respectivement, alternativement, l'exécution partielle des travaux de remise en

état exigés, l'exécution de l'ordre à titre principal étant différé au 31

décembre 2015 moyennant le respect de certaines conditions.

Francis Monge a recouru contre

cette décision auprès du Tribunal cantonal. Il conclut à son annulation et,

préalablement, à la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la révision

du Plan général d'affectation (PGA) de la commune de Bottens.

La cause, enregistrée sous n°

AC.2009.153, a été suspendue de fait par le précédent juge instructeur jusqu'à

droit connu sur une demande incidente de permis de construire dont Francis

Monge avait saisi le SDT.

B.

Le 13 janvier 2011, les parties ont été invitées

par le juge instructeur à se déterminer. Francis Monge, qui entre-temps s’est

vu octroyer le permis de construire requis, a déclaré, le 26 janvier 2011,

maintenir intégralement les conclusions de son recours initial, y compris

s'agissant de sa conclusion préalable tendant à la suspension de la cause

jusqu'à droit connu sur la révision du PGA en cause.

C.

Suite à une redistribution interne des dossiers,

la cause a été attribuée à une nouvelle juge instructrice. Le 9 mai 2012, cette

dernière a requis de la Municipalité de Bottens qu’elle informe le Tribunal de

l’état d’avancement de la révision du PGA. Le 21 juin 2012, la Municipalité a

produit un "calendrier prévisionnel" pour l'élaboration du PGA

communal.

Le 1er juin 2012, la

juge instructrice a invité les autres parties à se déterminer sur la

réquisition de Francis Monge tendant à la suspension de la procédure. Le 25

juin 2012, le SDT a déclaré s'y opposer, relevant en particulier que, compte

tenu de la solution alternative proposée à l'intéressé dans la décision

attaquée, il serait abusif que celui-ci - au bénéfice d'une procédure qui

confine au déni de justice - puisse prétendre bénéficier aussi totalement du

fait accompli.

Par décision incidente du 4 juillet

2012, la juge instructrice a rejeté la requête de Francis Monge, le sort des

frais de la procédure incidente suivant ceux de la cause au fond. La décision

mentionne la voie de recours suivante:

« La présente décision peut faire

l'objet d'un recours incident auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2

LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses

conclusions et motifs; la décision attaquée doit être jointe au recours (art.

79 al. 1 LPA-VD).»

D.

Le 16 juillet 2012, Francis Monge a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

CDAP) à l’encontre de cette dernière décision, dont il demande l’annulation.

Selon avis du 17 juillet 2012, le

juge instructeur du recours incident a informé les parties de ce que la Cour

envisageait de statuer uniquement sur la question de la recevabilité du recours

et a imparti un délai à la juge instructrice au fond pour se déterminer. Cette

dernière a renoncé à se déterminer.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision incidente contestée indique comme

autorité de recours la CDAP, conformément à l'art. 94 al. 2 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

a) Dans sa teneur au 1er

janvier 2009, date de l'entrée en vigueur de cette loi, l'art. 94 al. 2 LPA-VD

était libellé comme suit:

"2. Le magistrat instructeur est

compétent pour rendre les décisions d'instruction, celles relatives à l'effet

suspensif, aux mesures provisionnelles et à l'assistance judiciaire."

Dans une décision du 11 février

2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a examiné si, en

application des dispositions de la LPA-VD, les décisions incidentes prises par

le magistrat instructeur pouvaient faire l'objet d'un recours auprès du

Tribunal cantonal. Elle a estimé que la LPA-VD ne prévoyait plus de recours à

l'une des sections du Tribunal cantonal contre les décisions incidentes du juge

instructeur prises dans le cadre de l'instruction d'un recours, contrairement à

ce qui était le cas sous l'empire de la loi sur la juridiction et la procédure

administratives en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008. Dans une séance plénière

du 2 juillet, la CDAP s'est ralliée à cette position (cf. RE.2009.0005 du 20

août 2009; RE.2009.0007 du 11 août 2009). La CDAP a en particulier rappelé que

les travaux préparatoires de la LPA-VD ne permettaient pas d'interpréter le

renvoi de l'art. 99 LPA-VD à l'art. 74 LPA-VD comme une disposition permettant

de suppléer à l'absence de la voie du recours incident contre les décisions du

magistrat instructeur en matière d'effet suspensif, de mesures provisionnelles

et d'assistance judiciaire (RE.2009.0005 précité et réf.). Cet arrêt a été

confirmé par le Tribunal fédéral (ATF 1C_434/2009 du 1er mars 2010)

qui a retenu que la cour cantonale pouvait de manière soutenable admettre que

la question des décisions sujettes à recours de droit administratif était

réglée de manière exhaustive aux art. 92 ss LPA-VD et que l'absence d'une voie

de recours expresse au Tribunal cantonal contre les décisions incidentes du

juge instructeur de l'une des cours de cette juridiction ne constituait pas une

lacune de la réglementation du recours de droit administratif qu'il convenait

de combler par une application analogique de l'art. 74 al. 3 LPA-VD fondée sur

l'art. 99 LPA-VD.

b) Suite à cette jurisprudence

cantonale, la Commission thématique du Grand Conseil a déposé, le 10 septembre

2009, une initiative législative visant à réintroduire la voie du recours

incident auprès du Tribunal cantonal pour les décisions sur effet suspensif et

de mesures provisionnelles. Par loi du 29 juin 2010 modifiant celle du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative, le Grand Conseil a modifié l'art.

94.

al. 2 LPA-VD comme suit:

"2. Le magistrat instructeur est

compétent pour rendre les décisions d'instruction, celles relatives à l'effet

suspensif, aux mesures provisionnelles et à l'assistance judiciaire. Les

décisions sur mesures provisionnelles et celles relatives à l'effet suspensif

peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour dans un délai de 10 jours dès la

notification de la décision."

Cette modification est entrée en

vigueur le 1er septembre 2010.

c) En l'espèce, la décision

incidente attaquée a trait à une réquisition tendant à la suspension de la

cause jusqu’à droit connu sur la révision du PGA de la commune de Bottens; elle

ne porte en revanche pas sur une question d'effet suspensif, ni de mesures

provisionnelles. Or, à la lecture du texte clair de l'art. 94 al. 2 LPA-VD dans

sa nouvelle teneur, un recours incident auprès de la CDAP n'est ouvert que

contre ces types de décision incidente. Il ne ressort pas des travaux

préparatoires relatifs à cette modification législative que le législateur ait

voulu étendre davantage la voie du recours incident au Tribunal cantonal (arrêt

RE.2010.0003 du 6 octobre 2010).

2.

Vu ce qui précède, le Tribunal cantonal n'est

pas compétent pour statuer sur le recours formé contre la décision incidente du

juge instructeur du 4 juillet 2012 refusant de donner suite à la réquisition

présentée par le recourant. Le recours incident est par conséquent irrecevable,

le dossier étant transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.

Vu les particularités du cas

d'espèce, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 50 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Le dossier est transmis au Tribunal fédéral.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni

dépens.

Lausanne, le 23 juillet 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.