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Décision

RE.2012.0014

CDAP - RE.2012.0014 - 2012-11-13 - A. X.________/le Juge instructeur (FK) du recours au fond, Association de la Région d'Action Sociale Jura-Nord vaudois

13 novembre 2012Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ exerce une activité d'accueil de

jour d'enfants à son domicile de 1********. Une autorisation d'accueil

correspondante lui a été délivrée par l'Association de la Région d'Action

Sociale du Jura-Nord vaudois (ci-après : l'Association) le 14 juin 2012;

la validité de cette autorisation s'étend du 1er juin 2012 au 31 mai

2017, "pour autant que les conditions actuelles soient maintenues et

les rencontres de soutien annuelles suivies".

B.

Le 9 juillet 2012, A. X.________ a informé l'Association

du fait qu'elle avait été entendue la veille par la brigade des mœurs et

mineurs de Lausanne, suite à une plainte pénale déposée par la famille d'un des

enfants qui lui étaient confiés. Cette plainte se fondait en particulier sur un

constat médical retenant des mauvais traitements ainsi que des actes d'ordre

sexuel sur cet enfant. Ceux-ci auraient eu lieu alors que l'enfant était confié

à A. X.________. Dans le cadre de l'enquête effectuée par la Police, il s'est

en particulier avéré qu'A. X.________ avait parfois délégué la tâche de

surveillance des enfants accueillis chez elle à son frère, B. Y.________, souvent

présent à son domicile, et que celui-ci avait par le passé fait l'objet d'une

condamnation pénale en lien avec des problèmes de moeurs.

C.

Dans un courrier du 10 juillet 2012,

l'Association a prononcé la suspension immédiate de l'autorisation d'accueil

d'enfants à la journée d'A. X.________. Cette décision précisait que la

suspension serait réexaminée à l'issue de la procédure pénale. Contre cette

décision, A. X.________ a recouru le 10 août 2012 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). A titre de mesures

provisionnelles, elle a conclu principalement à ce qu'une autorisation provisoire

d'accueil d'enfants lui soit accordée, pour la durée de la procédure, et, subsidiairement,

à ce qu'une activité rémunératrice au moins équivalente à celle de maman de

jour lui soit proposée par l'Association.

Par décision incidente du 30 août

2012, le Juge instructeur a levé l'effet suspensif au recours et rejeté la

requête de mesures provisionnelles formulée par A. X.________.

D.

Contre cette décision, A. X.________ a recouru

le 10 septembre 2012 auprès de la CDAP. Elle conclut d'une part à la

restitution de l'effet suspensif et d'autre part à ce qu'une autorisation

provisoire d'accueil lui soit accordée, subsidiairement, qu'une activité

rémunératrice au moins équivalente lui soit proposée par l'Association.

E.

Par courrier du 18 septembre 2012, le Juge

instructeur a indiqué qu'il renonçait à déposer des observations, se référant à

la décision attaquée. Le 8 octobre 2012, la recourante a produit un courrier

signé de son frère B. Y.________, dans lequel celui-ci prenait l'engagement de

ne plus se rendre au domicile de sa soeur, de même qu'une attestation de

résidence de la Commune de 2********, selon laquelle il y aurait pris domicile

le 11 septembre 2012. Le 12 octobre 2012, l'Association a déposé sa réponse au

recours; elle a en particulier conclu au rejet du recours et à la confirmation

de la décision du Juge instructeur, sous suite de dépens.

F.

Le 8 novembre 2012, Me Marcel Paris a produit la

liste de ses opérations et débours.

G.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Les décisions sur mesures provisionnelles du Juge

instructeur de la CDAP de même que celles relatives à l'effet suspensif peuvent

faire l'objet d'un recours incident au tribunal dans les dix jours dès leur

notification (art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative, LPA-VD; RSV 173.36). Le délai précité est

en l'espèce respecté, de même que les conditions formelles énoncées par l'art.

79.

LPA-VD.

b) Selon l'autorité concernée, soit

l'Association, la recourante ne disposerait pas de la qualité pour recourir

dans le contexte de la présente procédure. Celle-ci ne démontrerait en effet

pas que l'admission du recours lui permettrait d'éviter un préjudice économique

concret, dans la mesure où l'autorisation litigieuse ne garantit pas la

réalisation d'un revenu, le placement d'enfants étant aléatoire.

Aux termes de l'art. 75 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être

juridique ou de fait. Le recourant doit être touché plus que quiconque ou la

généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation

par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque

la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort

de la cause; l'admission du recours doit procurer au recourant un avantage de

nature économique, matérielle ou autre (ATF 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 400 consid. 2.4.2;

133.

V 239 consid. 6.2; 131 V 298 consid. 3). L'intérêt

doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans

un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui

qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3;

130.

V 514 consid. 3.1).

En l'espèce, la décision attaquée

empêche la recourante d'exercer son activité professionnelle pour la durée de

la procédure. Il ne fait dès lors aucun doute que celle-ci présente un intérêt

digne de protection à ce que cette décision soit annulée. Le fait que

l'autorisation en question n'assure pas en soi un revenu à la recourante ne

saurait être considéré comme déterminant. Cette autorisation constitue la

condition sine qua non de l'exercice d'une activité de maman de jour par la

recourante, de sorte que celle-ci est à l'évidence touchée plus que quiconque

par sa suspension. Partant, la qualité pour recourir doit être reconnue à la

recourante.

2.

a) Aux termes de l'art. 80 LPA-VD, applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours a effet suspensif (al. 1);

l'autorité administrative peut, d'office ou sur requête, lever l'effet

suspensif si un intérêt public prépondérant le commande (al. 2). A teneur de

l'art. 86 LPA-VD, l'autorité peut prendre, d'office ou sur requête, les mesures

provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit, ou

à la sauvegarde d'intérêts menacés.

Les mesures provisionnelles

diffèrent de l’effet suspensif en ce sens que ce dernier ne peut être octroyé

que pour préserver un état de fait lorsqu’une décision positive a été rendue.

Une décision sur effet suspensif ne peut avoir pour objet qu’une décision

positive, qui confère un droit, impose une obligation ou constate l’existence

de l’un ou l’autre. Elle empêche notamment le bénéficiaire de la décision d’en

tirer momentanément avantage. En revanche, il est exclu d’attribuer un effet

suspensif à une décision négative, qui écarte une demande, car la suspension

des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande

repoussée, ne rimerait à rien. L'effet suspensif est désormais la règle posée

par la nouvelle LPA-VD, alors que l'octroi de mesures provisionnelles reste

limité à des cas particuliers, en présence de motifs impérieux imposant

d'anticiper sur le jugement au fond (RE.2012.0005 du 13 août 2012 consid. 1a).

b) Les mesures provisionnelles ne

doivent être ordonnées que lorsque leur absence rendrait illusoire le bénéfice

de l’admission du recours ou placerait manifestement le recourant dans une

situation excessivement rigoureuse sans qu’un intérêt public exige d’attendre

la décision au fond (GE.2012.0018 du 5 mars 2012 consid. 2a et les références

citées; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur

contrôle, 3ème éd., Berne 2011, p. 307 note 619).

c) De son côté, l'effet suspensif a

pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas vider le recours

principal de son objet par une exécution prématurée de la décision attaquée; il

rend la décision contestée inefficace jusqu'à droit connu au fond. Il peut être

retiré lorsqu'un intérêt public prépondérant commande l'exécution immédiate de

la décision attaquée; tel est notamment le cas par exemple, en matière de

police des constructions, lorsque les travaux litigieux sont nécessaires pour

éviter une mise en danger concrète et immédiate de biens de police comme la

santé, la sécurité ou pour des motifs relevant de la protection de

l'environnement (arrêt GE.2007.0024 consid. 1c p. 4 et les références

citées).

3.

Dans le cas présent, que la décision attaquée

soit examinée sous l'angle de l'effet suspensif ou des mesures provisionnelles,

il s'agit dans tous les cas de déterminer quels sont les intérêts en présence.

Concrètement, il convient d'examiner si le refus de la mesure provisionnelle

requise est de nature à compromettre les droits de la recourante et à lui causer

un préjudice irréparable, respectivement s’il existe un intérêt public

prépondérant commandant de confirmer le retrait de l’effet suspensif.

a) C'est à ces conditions que se

limitera l'examen du présent recours. En particulier, l'objet de celui-ci ne

saurait conduire à traiter de questions qui devront être tranchées dans la

procédure au fond. Ainsi, la recourante de même que l'autorité concernée

invoquent des arguments liés aux principes de la légalité et de la

proportionnalité. Ces griefs, en tant qu'ils visent la suspension prononcée le

10.

juillet 2012, devront être traités dans le contexte de l'examen de cette

dernière décision. Le présent arrêt traitera en revanche de la proportionnalité

de la décision prononcée par le Juge instructeur (ci-dessous ch. 4).

Le pouvoir d'examen de la section

du tribunal qui doit statuer sur le recours incident est limité à un contrôle

en légalité de la décision du juge intimé, qui comprend l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD). La section du tribunal qui statue

sur le recours incident ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle

du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier n'a pas

tenu compte d’éléments importants ou n'en n’aurait pas tenu compte de manière

suffisante ou encore les aurait appréciés de façon erronée (RE.2012.0005 du 13 août 2012 consid. 2a; RE.2011.0017 du 22 février

2012.

consid. 2b; RE.2008.0014 du 26 août 2008 consid. 1).

b) En ce qui concerne l'impact de

la décision attaquée sur la situation financière de la recourante, le Juge

instructeur a retenu à raison que celle-ci pouvait obtenir, durant la

procédure, des prestations de l'assurance-chômage ou de l'aide sociale pour

éviter de se retrouver sans revenu. Dès lors, si la suspension de son

autorisation d'accueil d'enfants empêche certes provisoirement la recourante

d'exercer son activité de maman de jour, force est de constater que cette

décision ne la place pas dans une situation excessivement rigoureuse, qui

imposerait le prononcé des mesures provisionnelles requises. Par ailleurs, on

peut relever que cette situation n'est selon toute vraisemblance pas appelée à

perdurer. En effet, la procédure au fond est déjà avancée, le premier échange

d'écritures étant terminé depuis le 19 octobre 2012.

c) Le Juge instructeur a retenu que

la protection des enfants confiés à la recourante constituait un intérêt public

prépondérant, de nature à justifier un retrait de l'effet suspensif au sens de

l'art. 80 al. 2 LPA-VD. La recourante, qui reconnaît l'importance d'une telle

protection, soutient néanmoins en substance que tout risque serait écarté dans

la mesure où son frère a déménagé et s'est engagé par écrit à ne plus se rendre

à son domicile. Ces éléments apparaissent cependant insuffisants. Le seul fait

qui peut en l'état être considéré comme établi est qu'une plainte pénale pour

actes d'ordre sexuels a été déposée au nom d'un enfant confié à la recourante.

Il existe par ailleurs un fort soupçon pour que ces actes aient été commis

alors que l'enfant se trouvait chez la recourante. Pour le surplus, la

procédure pénale est actuellement en cours; toute autre affirmation ne relève

dès lors que de la supposition. Partant, on ne saurait reprocher au Juge

instructeur d'avoir considéré que la nécessité de protection des enfants était

réelle et qu'il s'agissait là d'un intérêt public prépondérant.

4.

L'autorité concernée a en l'espèce délivré à la

recourante une autorisation en vue de l'exercice d'une profession, autorisation

qu'elle a ensuite suspendue. Dans le contexte de mesures provisionnelles, le

principe de proportionnalité ne saurait conduire à ce que le Juge instructeur

impose à cette autorité l'obligation de fournir un emploi de substitution pour

la durée de la procédure. D'une part, une telle obligation placerait l'autorité

dans une situation qu'elle ne serait sans doute pas en mesure d'assumer; elle

impliquerait d'autre part que le magistrat saisi du dossier procède à un examen

de la situation qui irait bien au-delà de la vraisemblance à laquelle il

convient de se limiter en matière de mesures provisionnelles. En l'espèce, au

vu des intérêts en cause et du type d'activité exercée par la recourante, il

n'y avait pas d'alternative à un retrait complet de l'effet suspensif pour la

durée de la procédure de recours et au refus de prononcer les mesures

provisionnelles requises.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours incident et à la confirmation de la décision attaquée. La

recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais

judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat. Vu l'issue du

litige, la recourante versera à l'autorité concernée une indemnité de 1'200 fr.

à titre de dépens, en remboursement des frais que celle-ci a engagés pour la

défense de ses intérêts (art. 55 LPA-VD).

Il convient de statuer sur

l'indemnité due au conseil d'office de la recourante (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code de droit privé

judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du

règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire

en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en

l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1

let. a RAJ). Dans sa liste d'opérations déposée le 8 novembre 2012, le conseil

d'office de la recourante a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps total

de 5h05, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors

d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 915 fr., montant auquel

s'ajoute celui des débours, par 58 fr. 70, soit 973 fr. 70. Compte tenu de la

TVA au taux de 8%, l'indemnité totale s'élève à 1'051 fr. 60 (973.70 + 77.90).

L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 du code de procédure

civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18

al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu attentive au fait qu'elle est tenue de

rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en mesure de le faire (art.

123.

al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours incident est rejeté.

II.

La décision sur effet suspensif et mesures

provisionnelles rendue le 30 août 2012 par le Juge instructeur est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq

cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV.

A. X.________ versera une indemnité de 1'200 (mille

deux cents) francs à titre de dépens à l'Association de la Région d'Action

Sociale du Jura-Nord vaudois.

V.

L'indemnité de conseil d'office de Me Marcel

Paris est arrêtée à 1'051 fr. 60 (mille cinquante et un francs et soixante

centimes), TVA comprise.

VI.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,

dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du

conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 13 novembre 2012

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.