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Décision

RE.2012.0015

CDAP - RE.2012.0015 - 2012-12-13 - Municipalité de Lausanne Administration générale/A. X.________, le Juge instructeur (FK) du recours au fond

13 décembre 2012Français36 min

Source vd.ch

Faits

I.

Par lettre recommandée du 25 juin 2012, la

direction de l'enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale, sous la

signature du municipal en charge, a fait savoir au Dr A. X.________ que le

médecin-conseil de la Ville de Lausanne contestait le certificat médical du 4

juin 2012 établi par son médecin traitant au motif que celui-ci ne pouvait pas

considérer son patient incapable de travailler dans son poste actuel mais

capable de travailler dans un autre poste. Le directeur a reproché au Dr A.

X.________ de s'être rendu à l'étranger pour exercer son métier de dentiste au

service de l'armée américaine, alors même qu'il était en incapacité de travail

pour cause de maladie, et sans en informer son employeur. Le Dr A. X.________ a

été dès lors convoqué pour être entendu le 3 juillet 2012 en vue de son

licenciement avec effet immédiat à raison de faits extrêmement graves,

incompatibles avec ses devoirs de fonctionnaire et de nature à rompre

définitivement le lien de confiance. Cette missive précisait que si le Dr A.

X.________ ne se présentait pas à l'audition, il serait considéré, d'une part,

qu'il renonçait à être entendu et à saisir la Commission paritaire, et d'autre

part, qu'il admettait les faits. Dès lors, son licenciement serait directement

proposé à la municipalité.

Mis en cause, le médecin traitant

du Dr A. X.________ a protesté par courrier du 27 juin 2012 adressé au

municipal en charge, en relevant notamment que l'échec de la tentative de

reprise du travail à temps partiel devait être imputée, de l'avis de ce

médecin, à une ambiance délétère au service dentaire, entretenue par une attitude

d'opposition, de dénigrement et d'isolement du Dr A. X.________ de la part de

certains membres du personnel et de la direction du service.

Par télécopie du 2 juillet 2012 à

14h 51, l'avocate du Dr A. X.________ a fait valoir au municipal en charge

qu'en raison de l'incapacité de travail et de l'état de santé de son client, il

était inenvisageable pour lui d'assister à la séance du lendemain. Elle

requérait le report de celle-ci au 15 août 2012, au plus tôt. Par courriel du

même jour, à 17h 36, la juriste de la Ville de Lausanne lui a fait savoir

qu'elle avait tenté de la joindre sans succès et que l'audition du 3 juillet

2012 ne pourrait être reportée que si le médecin traitant du Dr A. X.________

mentionnait dans un certificat médical que ce dernier n'était pas apte à se

rendre à l'audition prévue.

Le procès-verbal de l'audition du 3

juillet 2012 en vue de licenciement pour justes motifs avec effet immédiat,

tenue en l'absence du Dr A. X.________, constate qu'aucun certificat médical du

médecin traitant le déclarant inapte à se rendre à l'audition n'a été transmis,

et que la procédure prévue par l'art. 71ter al. 2 du règlement du 11 octobre 1977 pour le

personnel de l’administration communale (RPAC) a été

respectée. Le municipal en charge proposait ainsi à la municipalité de

licencier le Dr A. X.________ pour justes motifs avec effet immédiat.

Ce procès-verbal a été transmis par

courrier du 30 juillet 2012 au Dr A. X.________ personnellement et à sa

mandataire.

J.

Entre-temps, le médecin-conseil de Lausanne a

fait savoir, par lettres du 18 et 19 juillet 2012, adressées au municipal en

charge et au médecin traitant, qu'il pensait que l'appréciation relative à

l'incapacité de travail du Dr A. X.________, respectivement sa capacité de

travail dans le cadre de son service militaire volontaire n'était pas

défendable sur le plan médical.

K.

Par décision du 6 août 2012, la municipalité a

licencié pour justes motifs avec effet immédiat le Dr A. X.________ en

application des art. 70 al. 2 et 71ter al. 1 RPAC. Cette décision

retire l'effet suspensif à un éventuel recours compte tenu de la gravité des

faits reprochés qui ne rend plus envisageable la poursuite des rapports de

service. Adressée à la mandataire de l'intéressé, elle retient notamment ce qui

suit:

"Le

secrétariat du SPeL a reçu un appel téléphonique de votre part le 4 juillet

l'informant que vous alliez répondre au courriel que [la juriste de la

Ville] vous avait adressé le 2 juillet. Cette lettre a été attendue et, à ce

jour, aucun courrier n'a été reçu ni de votre part ni de celle du médecin

traitant de Monsieur X.________ par rapport à une éventuelle incapacité à se

rendre à l'audition du 3 juillet."

Sur le fond, la municipalité a, en

substance, reproché à l'intéressé d'avoir fourni une prestation de travail en

tant que dentiste lors de son service militaire en juin 2012, alors qu'il était

en incapacité de travail attestée par certificat médical. Peu importait

l'autorisation donnée par son médecin traitant, qui était contestée. En outre,

l'intéressé avait manqué à son devoir d'informer immédiatement sa supérieure

hiérarchique de son ordre de marche pour le 5 juin 2012, alors qu'il

connaissait cette obligation. Ce comportement constituait notamment une

violation caractérisée du devoir de fidélité, justifiant la résiliation.

L.

Le 6 août 2012, soit le même jour, la mandataire

de l'intéressé a accusé réception de la copie du procès-verbal du 3 juillet

2012, en faisant valoir que son contenu l'avait pour le moins surprise au

regard du certificat médical du 4 juillet 2012 du médecin traitant (cf. pièce

n° 63 du bordereau de l'intéressé), qui certifiait que le Dr A. X.________ ne

pouvait pas assister à une rencontre organisée avec son employeur avant la

mi-août au moins, en raison du risque élevé de décompensation psychique dans la

situation conflictuelle actuelle. Toujours dans cette même lettre, la

mandataire expliquait qu'absente le 3 juillet 2012 en raison d'un enterrement,

elle avait immédiatement contacté le 4 juillet au matin la juriste de la Ville;

la juriste était toutefois en vacances. Elle avait laissé un message à

l'assistante de celle-ci afin qu'elle la rappelle à son retour de vacances. Or,

aucune suite n'avait été donnée à ce message.

Au cours de la procédure de recours

devant le Tribunal cantonal (cf. let. N infra), la municipalité, qui conteste

qu'elle aurait dû rappeler la mandataire du Dr A. X.________, a produit un

courriel de l'assistante précitée, adressé le 4 juillet 2012 au service du

personnel. Dans ce courriel, l'assistante indique avoir reçu le jour en

question un appel de la mandataire du Dr A. X.________, laquelle lui avait

affirmé qu'elle allait "répondre" par courrier (au courriel de

la juriste) avec copie au mandataire en charge (pièce n° 62 du bordereau de la

municipalité). La municipalité a encore précisé que la mandataire du Dr A.

X.________ avait certes communiqué au service dentaire - au lieu du service du

personnel ou du conseiller municipal concerné - le certificat du médecin

traitant du 4 juillet 2012, mais ce service étant fermé comme chaque année

plusieurs semaines en juillet-août, la cheffe du service dentaire scolaire ne

l'avait trouvé que le 14 août 2012.

M.

Le Dr A. X.________ a continué à être incapacité

de travail à 100% durant la 2ème quinzaine d'août et en septembre

2012 (v. certificat du 15 août 2012 du médecin traitant).

N.

Par acte du 6 septembre 2012, le Dr A.

X.________, agissant par l'intermédiaire d'un second mandataire, a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours

dirigé contre la décision de la municipalité du 6 août 2012, concluant, avec

dépens, préliminairement et par voie de mesures provisionnelles, à ce que

l'effet suspensif soit restitué à la décision. Principalement, le recourant a

conclu à l'annulation de la décision attaquée et à sa réintégration avec effet

immédiat et de manière rétroactive au 7 août 2012 à son poste au sein du

service dentaire.

Sur le fond, le recourant fait

valoir, en bref, que son droit d'être entendu a été violé et que la procédure

prévue n'a pas été respectée. Il dénonce en outre une absence de motifs

justifiant un licenciement avec effet immédiat.

Le recours a été enregistré sous la

référence GE.2012.0154 par le juge instructeur François Kart auquel l'affaire a

été attribuée.

O.

S'exprimant le 14 septembre 2012 sur la demande

de restitution de l'effet suspensif au recours, l'autorité intimée a conclu à

son rejet.

P.

Par décision incidente du 25 septembre 2012, le

juge instructeur a admis la requête du recourant tendant à la restitution de

l'effet suspensif pour les motifs suivants:

" (…)

-

qu'en l'occurrence,

il est reproché au recourant d'avoir bafoué des ordres de service donnés par sa

supérieure hiérarchique en se rendant en Allemagne pour effectuer des jours de

service militaire pour l'armée des Etats-Unis alors qu'il était en incapacité

de travail,

-

que le recourant

conteste les faits qui lui sont reprochés,

-

que le recourant

travaille comme médecin-dentiste pour le service dentaire scolaire de la

Commune de Lausanne depuis le 15 août 1997,

-

qu'aucun reproche n'est

formulé en ce qui concerne la qualité de son travail en tant que dentiste

scolaire,

-

qu'on ne voit dès

lors pas en quoi le maintien en fonction de l'intéressé pendant la procédure de

recours pourrait poser problème en ce qui concerne la bonne marche du service

pour lequel il travaille,

-

qu'il n'existe ainsi

pas d'intérêt public prépondérant au sens de l'art. 80 al. 2 LPA-VD justifiant

de s'écarter du principe selon lequel le recours a effet suspensif, (…)"

Q.

Par acte du 8 octobre 2012, la municipalité a saisi

la CDAP d'un recours dirigé contre la décision incidente précitée, concluant

principalement à ce que son recours incident soit admis et à ce que l'effet

suspensif ne soit pas accordé au recours, tant en ce qui concerne l'occupation

de l'intimé que le paiement du salaire, subsidiairement à ce que le recours

soit admis dans le sens que la décision de suspension avec maintien du droit au

traitement est admis.

Ce recours incident a été

enregistré sous la référence RE.2012.0015.

Le 17 octobre 2012, le juge intimé

a conclu au rejet du recours, tout comme le Dr A. X.________ dans son écriture

du 6 novembre 2012. Leurs arguments seront repris plus loin dans la mesure

utile.

R.

La municipalité a déposé sa réponse au fond le

22 octobre 2012, concluant au rejet du recours.

Considérants

1.

a) Les décisions sur mesures provisionnelles du

juge instructeur de la Cour de droit administratif et public, ainsi que celles

relatives à l'effet suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal

dans les dix jours dès leur notification (v. art. 94 al. 2, 2ème

phrase, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]). Ce recours relève de la troisième Cour de droit administratif et

public, statuant à trois juges (art. 30 al. 1 et 33 al. 1 let. a du règlement

organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 [ROTC; RSV 173.31.1]).

b) En l'occurrence le recours a été

interjeté en temps utile et il est recevable en la forme.

2.

a) A teneur de l'art. 98 LPA-VD, le recourant

peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation (let. a), et la constatation inexacte ou incomplète des faits

pertinents (let. b).

b) Selon la jurisprudence, la

section du tribunal qui statue sur le recours incident ne peut substituer sa

propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement

vérifier si ce dernier n'a pas tenu compte d'intérêts importants ou n'en aurait

pas tenu compte de manière suffisante ou encore les aurait appréciés de façon

erronée (arrêts RE.2011.0017 du 22 février 2012; RE.2010.0007 du 31 décembre

2010, citant des arrêts rendus sous l'empire de l'ancienne loi vaudoise du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]).

3.

a) L'art. 58 LPA-VD prévoit qu'une décision est

exécutoire lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de droit

ordinaire (let. a), ou lorsque la voie de droit ordinaire n'a pas d'effet

suspensif (let. b) ou lorsque l'effet suspensif est retiré (let. c).

L'art. 80 LPA-VD a la teneur

suivante:

" 1 Le recours administratif a effet suspensif.

2.

L'autorité

administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever

l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande.

3.

Sauf

disposition contraire expresse, l'effet suspensif retiré par la loi ne peut pas

être restitué."

b) Dans un arrêt RE.2010.0005 du 14

décembre 2010, le tribunal a jugé que l'art. 80 al. 2

LPA-VD prenait en compte exclusivement l'intérêt public à l'exécution immédiate

de la décision attaquée et non plus la pesée des intérêts en présence, y

compris l'intérêt privé de celui à qui la décision attaquée conférait des

droits. Ainsi, dans le cadre d'un recours dirigé contre un permis de

construire, l'intérêt privé des constructeurs à entreprendre sans retard les

travaux était sans pertinence au regard du texte clair de l'art. 80 al. 2

LPA-VD. Toujours selon cet arrêt, il était douteux que le caractère

manifestement irrecevable ou mal fondé du recours puisse encore justifier la

levée de l'effet suspensif, au regard de l'art. 82 LPA-VD prévoyant une

procédure de jugement immédiat (sur ce dernier point, on notera - au passage -

que l'art. 35a aLJPA offrait déjà

à certaines conditions une telle possibilité, mais que le régime de l'effet

suspensif résultant de l'art. 45 aLJPA était toutefois différent, comme ne

manque pas de rappeler cet arrêt).

La jurisprudence récente a

toutefois retenu que c'est bien dans le cadre d'une pesée générale des intérêts

à prendre en considération que le juge doit déterminer si l'effet suspensif peut

être accordé, retiré ou restitué au recours. De manière générale, il convient

d’accorder ou de maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt public ou

un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate et que les

intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis. Le juge doit

veiller aussi bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende

pas illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses

effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit

d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte

attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu

quo. C'est avant tout en fonction de la vraisemblance et de l’importance du

préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de

la conformité de ces mesures au principe de la proportionnalité, que doit

dépendre le sort de l’effet suspensif. L’issue probable de la requête peut

aussi être prise en compte, mais seulement si la solution s’impose à première

vue de manière évidente, sur la base d’un état de fait clairement établi (v.

décision du 13 février 2012 levant l'effet suspensif dans le cadre d'une

requête CCST.2011.0008 formée par des communes contre les statuts d'une

association intercommunale). Dans un arrêt RE.2011.0017 du 22 février 2012, le

tribunal a confirmé la nécessité de procéder à une pesée générale des intérêts

(voir aussi RE.2010.0007 du 31 décembre 2010).

c) Vu ce qui précède, la

jurisprudence rendue sous l'angle de l'ancienne LJPA, en matière d'effet

suspensif dans un contentieux de fonction publique, peut être reprise sous

l'empire de la nouvelle LPA-VD.

Selon cette jurisprudence, le

fonctionnaire licencié n'a en principe pas droit au maintien de son traitement

durant la procédure de recours par le biais de l'octroi d'un effet suspensif,

dès lors que son intérêt à recevoir la différence entre l'indemnité de chômage

à laquelle il peut prétendre et son traitement est moindre que l'intérêt de la

collectivité à ne pas verser une rémunération sans contrepartie (cf. arrêts

RE.2008.0015 du 4 novembre 2008 consid. 2b; RE.1998.0043 du 22 janvier 1999;

RE.1996.0057 du 12 février 1997 et les références citées). L'intérêt privé du

fonctionnaire à percevoir un salaire doit en effet être relativisé dans la

mesure où il peut prétendre à des indemnités de chômage pendant la procédure,

et dès lors qu'en cas d'admission du recours, il lui serait loisible de

récupérer l'entier des salaires dus.

Une telle pesée des intérêts n'a

toutefois à intervenir que si la poursuite de l'occupation du fonctionnaire

durant le procès n'est pas litigieuse. Si, au contraire, le recourant

revendique un maintien à son poste de travail, il convient d'apprécier, sur la

base de considérations objectives, si un intérêt public prédominant exige la

cessation immédiates des fonctions de l'intéressé. Dans la négative, l'effet

suspensif pourra maintenir l'occupation et, partant, le traitement (arrêts

RE.2008.0015 précité, consid. 2b; RE.2002.0019 du 11 juillet 2002; RE.2001.0004

du 5 avril 2001 et les références citées).

Il s'agit plus particulièrement

d'examiner, dans ce cadre, s'il existe de prime abord des présomptions

suffisantes que le maintien en fonction de l'intéressé serait contraire à la

bonne marche de l'administration, puis de comparer cet intérêt public à

l'intérêt privé du recourant à rester en service (RE.2008.0015 précité, consid.

2b: RE.2002.0019 précité et les références citées).

4.

Il sied d'examiner la situation en l'espèce.

a) A l'appui de ses conclusions

tendant à ce que l'effet suspensif ne soit pas restitué au recours au fond, la

municipalité a fait d'abord valoir que le Dr A. X.________ ne contestait

nullement s'être rendu au service militaire en

Allemagne pendant une période d'incapacité de travail. Elle a soutenu ensuite

qu'il n'avait jamais été question de licencier l'intéressé avant les événements

survenus en juin 2012. Ceux-ci avaient alors irrémédiablement rompu le rapport

de confiance nécessaire. Elle avait, dans ces circonstances, un intérêt

particulier à ne pas réintégrer pendant la procédure de recours un

collaborateur non seulement indigne de confiance, mais réfractaire aux

changements et à son incorporation dans une structure hiérarchique. L'intéressé

supportait visiblement mal les changements induits par la réorganisation du

cabinet de 2******** et le réintégrer ne serait bien entendu pas la solution,

sans compter que la tension ne pourrait qu'être aggravée entre lui et sa hiérarchie,

vu la décision de licenciement prise. Il fallait ainsi éviter qu'il réintègre

sa place de travail s'il devait recouvrer la santé. Peu importait que le poste

de l'intéressé et celui du futur orthodontiste soient inoccupés et que cette

situation pose des difficultés au cabinet. La municipalité a encore contesté

être responsable des problèmes médicaux de l'intéressé et avoir violé son

obligation de protéger sa personnalité. Elle a exposé que la restitution de

l'effet suspensif lui causait un dommage irréparable, sans compter que cette

décision incidente violait l'autonomie dont elle pouvait se prévaloir

concernant l'organisation de l'administration communale. Elle en a déduit que

l'intérêt privé du dentiste intéressé à reprendre son activité ne l'emportait

pas sur l'intérêt public invoqué. Par conséquent, elle estimait qu'il se

justifiait également de ne pas verser le salaire d'un fonctionnaire qui ne peut

pas être maintenu à son poste. Elle a rappelé que l'intérêt du fonctionnaire à

recevoir la différence entre l'indemnité de chômage à laquelle il peut

prétendre et son traitement était moindre que celui de la collectivité à ne pas

verser une rémunération sans contrepartie. De surcroît, il existait un risque

que le fonctionnaire ne puisse rembourser le traitement perçu en cas de

confirmation du licenciement avec effet immédiat, alors qu'un tel risque

n'existe guère du côté de l'autorité.

b) Pour sa part, le juge intimé a

indiqué dans la décision attaquée, en résumé, que les faits reprochés à

l'intéressé, recourant dans la procédure au fond, étaient précisément contestés

et qu'aucun reproche n'avait été formulé en ce qui concernait la qualité de son

travail en qualité de dentiste scolaire. Il a dès lors estimé qu'il ne voyait

pas en quoi le maintien en fonction de l'intéressé pendant la procédure de

recours pourrait poser problème en ce qui concernait la bonne marche du

service. Le juge intimé a ainsi considéré qu'il n'existait pas d'intérêt public

prépondérant au sens de l'art. 80 al. 2 LPA-VD justifiant de s'écarter du

principe selon lequel le recours a effet suspensif. Dans ses déterminations du

17.

octobre 2012, le juge intimé a ajouté que le recours incident confirmait

qu'aucun reproche n'était formulé à l'encontre du recourant en sa qualité de

dentiste scolaire, et que son poste était inoccupé, ce qui suscitait des

difficultés pour le cabinet de 2********. Cela confirmait, a priori, que le

maintien en fonction de l'intéressé pendant la procédure de recours ne posait

pas de problème pour la bonne marche du service. Finalement, le juge intimé a

rappelé qu'il n'y avait pas lieu de considérer d'ores et déjà comme établi que

le recourant aurait violé ses obligations vis-à-vis de son employeur en se

rendant à un service militaire pour l'armée de réserve des Etats-Unis du 5 au

17.

juin 2012. Ces faits étaient précisément contestés par l'intéressé et il

appartiendrait au tribunal d'examiner dans le cadre de la procédure au fond les

moyens qu'il invoquait à cet égard, qui n'apparaissaient pas d'emblée

manifestement mal fondés.

c) De son côté, le Dr A. X.________

a notamment fait valoir que son intérêt à être réintégré et à percevoir son

salaire était largement prépondérant à l'hypothétique intérêt de la

municipalité à l'exécution immédiate de sa décision et aux risques de

l'administration de subir un éventuel dommage au cas où le recours contre la

décision de licenciement serait rejeté. L'intéressé a déclaré que la qualité de

son travail n'avait jamais été mise en cause. En outre, étant toujours en

incapacité de travail, il voyait difficilement comment d'éventuelles tensions

pourraient intervenir en raison de sa réintégration. A cet égard selon lui, la

municipalité ne pouvait prétendre avoir un intérêt à ne pas lui verser une

rémunération sans contrepartie, dès lors que son incapacité de travail lui

était imputable, faute d'avoir protégé sa personnalité durant de nombreux mois

et en connaissance de cause. Enfin, le Dr A. X.________ a relevé que

l'exécution immédiate de la décision de licenciement l'obligerait aussi à procéder

sans délai à des démarches visant à retrouver du travail auprès d'un employeur,

ce qui pourrait vider le recours principal de son objet, même en cas

d'admission. Il ne pouvait être considéré que l'intervention de l'assurance-chômage

pourrait pallier l'absence de salaire, compte tenu des pénalités qu'il devrait

certainement endurer à cause des motifs invoqués de son licenciement.

5.

Sous l'angle des chances de succès du recours au

fond, on rappelle que l'intéressé dénonce une violation du droit d'être entendu

et conteste avoir violé son devoir de fidélité pendant une période d'incapacité

de travail. Au regard des griefs soulevés, un pronostic sur l’issue du litige

au fond ne peut être posé en l'état.

a) S'agissant du grief tenant à une

violation du droit d'être entendu, l'art. 71ter al. 2 RPAC prévoit que le

licenciement ne peut être prononcé qu'après l'audition du fonctionnaire

par un membre de la municipalité. En l'espèce, la séance d'audition agendée pour le 3 juillet 2012 s'est tenue en l'absence de l'intéressé;

celui-ci en avait demandé expressément la veille le

report. Pour le surplus, la succession des événements ne permet pas de résoudre

de manière évidente la question de savoir si la procédure prévue par le RPAC a

bien été respectée.

b) En ce qui concerne ensuite la

violation du devoir de fidélité alléguée par la municipalité, il sied de

relever en liminaire que l'appréciation des faits reprochés, à savoir

l'exercice d'une activité militaire non annoncée pendant une période

d'incapacité de travail, est contestée par l'intéressé. Quoi qu'il en soit, la portée

de ces faits, partant leur gravité, n'apparaît pas d'une manière manifeste. Il

n'appartient dès lors pas à la section chargée du recours incident de se

prononcer à cet égard, pas plus que d'apprécier, notamment, l'attitude de

résistance au changement ou à la structure hiérarchique que la municipalité

impute à l'intéressé.

6.

Cela étant, il y a lieu de procéder à la pesée

des intérêts proprement dite.

En l'espèce, le fonctionnaire

intéressé a un intérêt important à la poursuite des rapports de travail pendant

la procédure de recours. Ce maintien lui permet notamment de conserver l'entier

de son salaire, au lieu des indemnités - inférieures - de chômage qu'il

pourrait revendiquer. Il lui évite également d'entamer son droit aux

indemnités, cas échéant, au risque de l'épuiser avant que la situation ne se

soit éclaircie. Il lui permet en outre de bénéficier des cotisations de

l'employeur aux assurances sociales, ainsi que d'une assurance-accidents

notamment. La poursuite des rapports de service le dispense enfin de procéder à

la recherche d'un autre poste, démarches dont le succès irait à l'encontre de

ses conclusions tendant à sa réintégration et rendrait le recours sans objet.

Comme l'a relevé le juge intimé,

aucun reproche concernant les compétences de médecin-dentiste de l'intéressé

n'a été soulevé, qui l'empêcherait d'assurer la totalité des charges liées à sa

fonction. Au contraire, les évaluations de son travail ont toujours été très

positives, depuis 1997. L'intéressé n'a pas entravé la bonne marche du service

dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle. Nul motif de

sécurité ou de santé publiques ne s'oppose ainsi à la poursuite des rapports de

service. Il est par ailleurs établi qu'il manque un orthodontiste au cabinet de

2********, de sorte que la municipalité pourrait profiter des prestations de

l'intéressé, s'il devait recouvrer la santé.

La municipalité estime certes qu'il

se justifie de ne pas maintenir ces rapports pendant la procédure en raison de

la rupture irrémédiable du lien de confiance. Elle fait valoir un intérêt

particulier à ne plus devoir souffrir la présence d'un employé dont elle

considère qu'il a trahi sa confiance. Comme déjà dit toutefois, la gravité des

faits ayant conduit, selon la municipalité, à ladite rupture, est contestée et

n'apparaît pas d'emblée manifeste, partant n'a pas à être appréciée par la

section appelée à juger du recours incident.

La municipalité relève que la bonne

marche du service serait de toute façon entravée en raison du caractère de

l'intéressé, qui supportait visiblement mal les

changements induits par la réorganisation du cabinet de 2********, et des

tensions préexistantes que la décision de licenciement a nécessairement

accrues. Là aussi, le bien-fondé des reproches faits à l'intéressés est

contesté et ne semble pas évident, de sorte qu'il n'a

pas à être tranché par la section appelée à juger du recours incident. Pour le surplus, on ne distingue pas en quoi la recourante pourrait subir

un préjudice irréparable à devoir réintégrer provisoirement l'intéressé à son

poste qui n'est pas repourvu - pour autant que son état de santé le permette -

dans la mesure où il n'a pas été allégué ni établi qu'il aurait entravé la

bonne marche du service, en dehors des faits liés à son service militaire de

juin 2012.

La municipalité fait valoir aussi

son intérêt à ne devoir pas payer un salaire à l'intéressé pendant la durée de

la procédure cantonale de recours, dès lors qu'il existe un risque que cette rémunération,

financée par les impôts des contribuables lausannois, ne soit pas restituée en

cas de confirmation du licenciement. Cet intérêt pécuniaire doit certes être

reconnu. Toutefois, rien n'indique que l'intéressé présenterait des risques

d'insolvabilité rendant vraisemblable qu'il ne serait pas en mesure de

rembourser, cas échéant, les salaires indûment perçus, au point que l'intérêt

pécuniaire de la municipalité à la cessation des rapports de service pendant la

procédure doive l'emporter sur l'intérêt du fonctionnaire à leur maintien.

Enfin, si l'intéressé est en

incapacité de travail - pour le poste en question selon son médecin traitant -

depuis de nombreux mois, il n'est pas totalement exclu qu'il puisse à nouveau

exercer ses fonctions pendant la procédure. Dans ce cas, les salaires versés ne

le seraient pas sans véritable contrepartie.

La pesée des intérêts confirme

ainsi qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de la règle de l'art. 80 al. 1 LPA-VD,

selon laquelle le recours a effet suspensif.

En conclusion, la décision du 25

septembre 2012 restituant l'effet suspensif au recours, qui ne viole pas la loi

ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation du juge intimé, est

confirmée.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours incident. Selon la jurisprudence, par analogie avec ce qui

prévaut en matière de juridiction du travail, il n'est en principe pas prélevé

de frais dans le contentieux de la fonction publique (arrêt GE.2006.0180 du 28

juin 2007 consid. 5). Obtenant gain de cause et ayant procédé par

l'intermédiaire d’un mandataire auquel il se justifie d'en allouer (arrêt

GE.2006.0018 du 27 août 2007 et références citées), le fonctionnaire intéressé

a droit à des dépens, qui sont mis à la charge de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision restituant l'effet suspensif au

recours au fond du 25 septembre 2012 est maintenue.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

La Commune de Lausanne est débitrice de A.

X.________ d'une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 13 décembre 2012

La

présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.