RE.2012.0020
CDAP - RE.2012.0020 - 2012-12-20 - X._____Sàrl, A. Y._____/Direction des sports, de l'intégration et de la protection, Le Juge instructeur (REB) du recours au fond, Service de la promotion écono
20 décembre 2012Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 décembre 2012
Composition
M. André Jomini, président; M. Robert
Zimmermann et M. Xavier Michellod, juges.
Recourants
1.
X.________ Sàrl, à 1********,
2.
A. Y.________, à 1********, tous
deux représentés par Me Jacques MICHELI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Le Juge instructeur (REB) du recours
au fond
Autorités concernées
1.
Direction des sports, de
l'intégration et de la protection, de la population de la Ville de
Lausanne
2.
Service cantonal de la promotion
économique et du commerce.
Objet
Loi sur les auberges et les débits de boissons
Recours X.________ Sàrl et A. Y.________ c/ décision du
Juge instructeur (REB) du recours au fond du 5 décembre 2012
Faits
Vu les faits suivants :
A.
La société X.________ Sàrl, dont A. Y.________ est le gérant (identité
selon le registre du commerce: A. Y.________ Z.________), exploite à 1********
la discothèque 2******** (ou 3********). Une licence d'établissement fondée sur
la loi cantonale du 26 mars 2002 sur les auberges et débits de boissons (LADB;
RSV 935.31) a été délivrée et X.________ Sàrl a obtenu le 27 septembre 2009 une
autorisation d’exploiter la discothèque (avec une capacité de 500 personnes)
jusqu'au 31 août 2014. La licence a été remplacée par une autorisation
provisoire pour la période du 1er janvier 2011 au 11 octobre 2012,
autorisation délivrée à B. C.________ (autorisation d'exercer) et X.________
Sàrl (autorisation d'exploiter).
B.
Le Département de l'économie et du sport a octroyé le 12 octobre 2012
une nouvelle licence d'établissement pour 2********, l'autorisation d'exploiter
étant accordée à X.________ Sàrl et l'autorisation d'exercer à A. Y.________.
La durée de cette licence, qui annule l'autorisation précédente, est limitée au
31 mars 2013. La licence est assortie de "conditions impératives
d'exploitation", définies par le service cantonal de la promotion
économique et du commerce (SPECo), police cantonale du commerce. Ces conditions
prévoient notamment ce qui suit:
"Cette licence débute le 12 octobre 2012 et a une
validité limitée au 31 mars 2013 pour tenir compte du fait que l’enquête
publique CAMAC n° 4********, relative à la création d’un fumoir dans votre
établissement, n’a pas encore abouti à l’octroi d’un permis d’utiliser. Un
constat d’exploitation a été établi pour la période antérieure allant du 1er
janvier 2011 au 11 octobre 2012.
Nous portons à votre connaissance que notre service, sur
préavis de l’autorité municipale et compte tenu de la configuration
potentiellement dangereuse des locaux de l’établissement, en particulier de ses
accès, dangerosité avérée par plusieurs chutes de personnes, mortelle pour
certaine, a décidé de compléter les conditions impératives d’exploitation de
votre discothèque, qui feront partie intégrante de la licence et qui sont
immédiatement applicables:
(…)
2.- Sécurité
a. Rappel des
conditions figurant dans la charte de collaboration et le concept de sécurité
réactualisées par le Groupe de prévention du bruit dans son préavis du 23 mars
2012:
Le concept de
sécurité mis en place s’articule de la manière suivante:
(…)
Un agent de
sécurité devra se maintenir constamment sur la passerelle.
L’équipe de
sécurité doit prendre son service à l’ouverture de l’établissement. Sa présence
doit rester en fonction 30 minutes après la fermeture ou jusqu’à la dispersion
totale des clients.
(…)
b. Sécurité
de la passerelle
La passerelle
doit être sécurisée par la présence d’un filet vertical aux conditions
suivantes:
·
vinyle résistant et ignifuge,
·
tissu vinyle sans publicité, ni logo,
·
filet solidement arrimé.
c.
Terrasse-fumoir
La passerelle ne doit pas être utilisée comme
« terrasse-fumoir », ni comme lieu où la clientèle peut se tenir. Il
ne doit s’agir que d’un lieu de passage, vide de tout mobilier, et le personnel
de sécurité devra veiller à ce que cette règle soit observée, même en cas de
forte affluence.
d. Fumoir
provisoire
Conformément
à la loi du 23 juin 2009 sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics, le
fumoir provisoire est un local fermé, sans service, désigné comme tel.
L’installation de distributeurs automatiques de produits ou prestations est
interdite dans un fumoir, à l’exception des distributeurs de cigarettes.
L’accès au fumoir, même provisoire, est interdit aux personnes de moins de 18
ans révolus (mineurs) et doit être signalé comme tel à l’entrée du fumoir.
(…)
5.- Locaux
Une visite
sur place a été effectuée par le Service de protection et de sauvetage, le 18
octobre 2011, puis en mars 2012, pour l’examen de la sécurité incendie des
éléments figurant dans le courrier de notre service du 24 décembre 2010.
Le règlement
du 14 septembre 2005 concernant les prescriptions sur la prévention des incendies
est applicable, notamment la norme de protection incendie de l’AEAI 2003 et les
directives de protections incendie de l’AEAI 2003, ainsi que le règlement du
service de secours et d’incendie (RSSI) du 21 novembre 1995.
Le résultat
du contrôle est le suivant:
·
le panneau voie de fuite a été déplacé, la signalétique,
l’éclairage de secours ainsi que les extincteurs, contrôlés,
·
les barres anti-paniques ainsi que les boutons tournants ont été
rajoutés,
·
le local dépôt a été compartimenté,
·
le jour du contrôle, la sortie de secours donnant sur la
passerelle était conforme et le personnel au courant de sa mission en cas
d’évacuation, la barre anti-panique fonctionne correctement et la bâche (filet)
est conforme au niveau de la prévention incendie.
Il serait judicieux, pour une question de résistance, que la
bâche ne soit pas affaiblie par des brûlures de cigarettes. En effet, le
Service de protection et de sauvetage n’est pas en mesure de connaître sa
résistance en cas de mouvement de foule qui appliquerait une pression sur cette
dernière.(…)"
C.
Le 6 novembre 2012, X.________ Sàrl et A. Y.________ ont recouru
ensemble au Tribunal cantonal contre la décision d'octroi de la nouvelle
licence d'établissement. Leurs conclusions tendent à la réforme de cette
décision en ce sens que, d'une part, le chiffre 2 let. c des conditions d'exploitation
est supprimé (exigence de ne pas utiliser la passerelle comme espace où la
clientèle peut temporairement se tenir pour fumer une cigarette), et d'autre
part que la date limite du 31 mars 2013 soit supprimée et remplacée par une
date conforme à la législation en la matière. Les recourants ont requis l'octroi
de l'effet suspensif (cause GE.2012.0198).
D.
Le juge instructeur a demandé aux autorités intimée et concernée des
déterminations sur la requête d'effet suspensif. Le SPECo, police cantonale du
commerce, s'est déterminé le 30 novembre 2012, en s'opposant à l'octroi de
l'effet suspensif. La Direction des sports, de l'intégration et de la
protection de la population de la ville de Lausanne, service communal de la
police du commerce, s'est également déterminée le 30 novembre 2012, en
s'opposant à l'octroi de l'effet suspensif, respectivement de mesures
provisionnelles.
E.
Le juge instructeur a statué par une décision incidente du 5 décembre
2012, qui rejette la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif (ch.
I du dispositif), qui rejette la requête de mesures provisionnelles (ch. II du
dispositif), et qui dit que "la décision du service de la promotion
économique et du commerce, du 12 octobre 2012, est exécutoire, nonobstant recours"
(ch. III du dispositif).
Le juge instructeur a considéré, en substance, que
l'octroi de l'effet suspensif n'aurait guère de sens, car il paralyserait la
mise en œuvre de l'ensemble des conditions – y compris celles favorables à
l'exploitant, et non contestées - auxquelles la nouvelle licence est
subordonnée. Aussi la requête a-t-elle été interprétée comme tendant à l'octroi
de mesures provisionnelles, sur les deux points litigieux (prolongation de la
durée de validité de la licence, utilisation de la passerelle comme
terrasse-fumoir – cf. consid. 1c in fine). Le juge instructeur a retenu que la
prolongation à titre provisionnel de la durée de la licence aurait pour effet
de créer une situation nouvelle et d'anticiper sur le jugement définitif
(consid. 2b). Sur le second point, il a considéré ce qui suit (consid. 2c):
"Tout établissement doit répondre aux exigences en
matière de police des constructions, de protection de l'environnement, de
police du feu ainsi qu'en matière sanitaire et d'hygiène alimentaire (art. 39
al. 1 LADB). A l’heure actuelle, les recourants ont aménagé un fumoir
provisoire dans l’enceinte de la discothèque. Cela étant, ils mettent en outre
à disposition de la clientèle la passerelle adjacente aux locaux abritant la
discothèque comme terrasse ou comme fumoir. Ainsi, il a récemment été constaté
par les inspecteurs de la PCL [police du commerce de la ville] la présence
régulière de clients fumant et s’aérant à cet endroit. Or, un intérêt
prépondérant de sécurité publique s’oppose ici clairement à ce que cette
autorisation soit accordée aux recourants à titre provisionnel. L’on gardera à
l’esprit que par le passé, un client est décédé après avoir basculé en
contrebas depuis cette terrasse. Certes, les recourants ont, depuis lors,
satisfait aux mesures de sécurisation de ce lieu exigées par les autorités. Par
ailleurs, un agent de sécurité y est constamment présent. Il n’en demeure pas
moins que les clients présents sur cette passerelle courent en l’espèce un
danger d’autant plus sérieux que la bâche arrimée est trouée et même déchirée
en plusieurs endroits, ce que les inspecteurs de la PCL ont relevé. Cela peut
conduire à en diminuer la résistance en cas de pression importante résultant
d’un mouvement de foule à l’occasion d’un événement festif, par exemple. Le
risque qu’une telle pression se produise concrètement paraît particulièrement
élevé compte tenu de la fréquentation de la discothèque à l’approche et pendant
les fêtes de fin d’année. L’intérêt public commande par conséquent que
l’utilisation de cette passerelle soit réduite à l’évacuation en cas de
nécessité. Du reste, les recourants disposent à cet égard d’un fumoir de 12 m2,
en l’état provisoire mais qui semble appelé à devenir définitif. Ainsi, le
préjudice qu’ils invoquent s’avère plutôt limité. Quoi qu’il en soit, il doit
céder le pas devant les impératifs liés à la sécurité publique, lesquels
s’imposent ici comme une évidence."
F.
Par un acte du 14 décembre 2012, reçu le 17 décembre 2012, X.________
Sàrl et A. Y.________ recourent contre la décision incidente du 5 décembre 2012
du juge instructeur. Ils concluent principalement à la réforme de la décision
attaquée "en ce sens que l'effet suspensif est restitué et les recourants autorisés
à utiliser la passerelle comme lieu où la clientèle peut s'aérer et/ou fumer
une cigarette". A titre subsidiaire, ils demandent l'annulation de la
décision attaquée et le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle
décision.
Les recourants requièrent que l'effet suspensif soit
restitué à leur recours du 6 novembre 2012 à titre de mesure préprovisionnelle.
Ils demandent en outre une inspection locale. Ils précisent que leur recours
incident "ne concerne que la passerelle litigieuse et non la durée de la
licence".
G.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours incident.
Considérants
1.
En vertu de l'art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les
décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de la Cour de droit
administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet suspensif,
peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal dans les 10 jours dès leur
notification. Le présent recours a été formé en temps utile et il est recevable
à la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants se plaignent d'une violation du droit d'être entendu
parce qu'ils n'ont pas pu, avant que le juge instructeur ne statue, se
déterminer sur la prise de position du 30 novembre 2012 de la police cantonale
du commerce. Ce grief est manifestement mal fondé. Lorsqu'une partie – les
recourants en l'occurrence – requiert des mesures provisionnelles, il importe
que le juge statue au plus vite à ce propos, sans ordonner plusieurs échanges
d'écritures. La voie du recours incident permet précisément aux parties de
présenter de nouveaux arguments, toujours au stade des mesures provisionnelles,
et notamment de critiquer la prise de position de l'autorité intimée. Les
recourants ont agi par cette voie et ils ont ainsi eu la possibilité de faire
valoir leur point de vue à propos des éléments invoqués par la police du
commerce.
3.
Les recourants reprochent au juge instructeur d'avoir mal évalué le
risque d'accident sur la passerelle extérieure permettant d'accéder à la
discothèque. Avec une fréquentation de 500 clients, ce risque serait selon eux
insignifiant, notamment parce que l'établissement dispose d'autres sorties de
secours. Les autres mesures de sécurité seraient "suffisantes pour éviter
toute mise en danger concrète de la clientèle ou du personnel de la
discothèque". Les recourants qualifient la condition litigieuse –
l'interdiction d'utiliser la passerelle comme lieu où la clientèle peut s'aérer
et/ou fumer une cigarette – d'entrave importante à l'exploitation de leur
établissement, parce que leurs clients sont habitués, depuis des années, à
utiliser cet endroit pour "s'aérer et éventuellement fumer une cigarette à
l'extérieur".
a) Selon la jurisprudence, la Cour qui statue sur le
recours incident ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat
instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des
intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures
provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas
tenu compte de manière suffisante ou encore ou encore s'il les a appréciés de
façon erronée (cf. arrêts RE.2012.0015 du 13 décembre 2012; RE.2011.0017 du 22
février 2012; RE.2010.0007 du 31 décembre 2010).
b) En l'occurrence, les recourants se bornent à
présenter une argumentation sommaire. En particulier, ils mentionnent les
mesures de sécurité qu'ils ont déjà prises, sans les décrire avec précision;
ils rappellent l'existence d'autres sorties de secours, mais ne contestent pas
qu'il faille veiller à ce que la passerelle demeure effectivement libre pour
servir de voie de fuite et d'évacuation en cas de nécessité, en complément des
autres voies de fuite. Les recourants invoquent en outre l'habitude prise par
une partie de leur clientèle de s'aérer à cet endroit, l'aération étant
éventuellement assortie de la fumée d'une cigarette (étant rappelé que le
client qui veut fumer sans s'aérer dispose désormais d'un local ad hoc). Ils
n'expliquent cependant pas en quoi il est impératif, pour une discothèque,
d'aménager un lieu à cet effet; il est du reste difficile de concevoir que
cette restriction puisse constituer une entrave importante à l'exploitation
économique de l'établissement, d'autres possibilités d'aération existant
alentour. En définitive, aucun élément dans l'argumentation des recourants ne
permet de considérer que le juge instructeur aurait effectué une mauvaise pesée
des intérêts et, partant, aurait refusé à tort de prononcer les mesures provisionnelles
requises. Il n'est à l'évidence pas nécessaire de procéder à une inspection des
lieux avant de statuer sur ces griefs.
4.
Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Cela entraîne la confirmation de la décision
incidente attaquée.
Le présent arrêt rend sans objet la requête de
mesures préprovisionnelles.
Les recourants, qui succombent, supportent les frais
de la présente procédure de recours incident (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision incidente rendue le 5 décembre 2012 par le juge instructeur
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 décembre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.