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Décision

RE.2012.0020

CDAP - RE.2012.0020 - 2012-12-20 - X._____Sàrl, A. Y._____/Direction des sports, de l'intégration et de la protection, Le Juge instructeur (REB) du recours au fond, Service de la promotion écono

20 décembre 2012Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

La société X.________ Sàrl, dont A. Y.________ est le gérant (identité

selon le registre du commerce: A. Y.________ Z.________), exploite à 1********

la discothèque 2******** (ou 3********). Une licence d'établissement fondée sur

la loi cantonale du 26 mars 2002 sur les auberges et débits de boissons (LADB;

RSV 935.31) a été délivrée et X.________ Sàrl a obtenu le 27 septembre 2009 une

autorisation d’exploiter la discothèque (avec une capacité de 500 personnes)

jusqu'au 31 août 2014. La licence a été remplacée par une autorisation

provisoire pour la période du 1er janvier 2011 au 11 octobre 2012,

autorisation délivrée à B. C.________ (autorisation d'exercer) et X.________

Sàrl (autorisation d'exploiter).

B.

Le Département de l'économie et du sport a octroyé le 12 octobre 2012

une nouvelle licence d'établissement pour 2********, l'autorisation d'exploiter

étant accordée à X.________ Sàrl et l'autorisation d'exercer à A. Y.________.

La durée de cette licence, qui annule l'autorisation précédente, est limitée au

31 mars 2013. La licence est assortie de "conditions impératives

d'exploitation", définies par le service cantonal de la promotion

économique et du commerce (SPECo), police cantonale du commerce. Ces conditions

prévoient notamment ce qui suit:

"Cette licence débute le 12 octobre 2012 et a une

validité limitée au 31 mars 2013 pour tenir compte du fait que l’enquête

publique CAMAC n° 4********, relative à la création d’un fumoir dans votre

établissement, n’a pas encore abouti à l’octroi d’un permis d’utiliser. Un

constat d’exploitation a été établi pour la période antérieure allant du 1er

janvier 2011 au 11 octobre 2012.

Nous portons à votre connaissance que notre service, sur

préavis de l’autorité municipale et compte tenu de la configuration

potentiellement dangereuse des locaux de l’établissement, en particulier de ses

accès, dangerosité avérée par plusieurs chutes de personnes, mortelle pour

certaine, a décidé de compléter les conditions impératives d’exploitation de

votre discothèque, qui feront partie intégrante de la licence et qui sont

immédiatement applicables:

(…)

2.- Sécurité

a. Rappel des

conditions figurant dans la charte de collaboration et le concept de sécurité

réactualisées par le Groupe de prévention du bruit dans son préavis du 23 mars

2012:

Le concept de

sécurité mis en place s’articule de la manière suivante:

(…)

Un agent de

sécurité devra se maintenir constamment sur la passerelle.

L’équipe de

sécurité doit prendre son service à l’ouverture de l’établissement. Sa présence

doit rester en fonction 30 minutes après la fermeture ou jusqu’à la dispersion

totale des clients.

(…)

b. Sécurité

de la passerelle

La passerelle

doit être sécurisée par la présence d’un filet vertical aux conditions

suivantes:

·

vinyle résistant et ignifuge,

·

tissu vinyle sans publicité, ni logo,

·

filet solidement arrimé.

c.

Terrasse-fumoir

La passerelle ne doit pas être utilisée comme

« terrasse-fumoir », ni comme lieu où la clientèle peut se tenir. Il

ne doit s’agir que d’un lieu de passage, vide de tout mobilier, et le personnel

de sécurité devra veiller à ce que cette règle soit observée, même en cas de

forte affluence.

d. Fumoir

provisoire

Conformément

à la loi du 23 juin 2009 sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics, le

fumoir provisoire est un local fermé, sans service, désigné comme tel.

L’installation de distributeurs automatiques de produits ou prestations est

interdite dans un fumoir, à l’exception des distributeurs de cigarettes.

L’accès au fumoir, même provisoire, est interdit aux personnes de moins de 18

ans révolus (mineurs) et doit être signalé comme tel à l’entrée du fumoir.

(…)

5.- Locaux

Une visite

sur place a été effectuée par le Service de protection et de sauvetage, le 18

octobre 2011, puis en mars 2012, pour l’examen de la sécurité incendie des

éléments figurant dans le courrier de notre service du 24 décembre 2010.

Le règlement

du 14 septembre 2005 concernant les prescriptions sur la prévention des incendies

est applicable, notamment la norme de protection incendie de l’AEAI 2003 et les

directives de protections incendie de l’AEAI 2003, ainsi que le règlement du

service de secours et d’incendie (RSSI) du 21 novembre 1995.

Le résultat

du contrôle est le suivant:

·

le panneau voie de fuite a été déplacé, la signalétique,

l’éclairage de secours ainsi que les extincteurs, contrôlés,

·

les barres anti-paniques ainsi que les boutons tournants ont été

rajoutés,

·

le local dépôt a été compartimenté,

·

le jour du contrôle, la sortie de secours donnant sur la

passerelle était conforme et le personnel au courant de sa mission en cas

d’évacuation, la barre anti-panique fonctionne correctement et la bâche (filet)

est conforme au niveau de la prévention incendie.

Il serait judicieux, pour une question de résistance, que la

bâche ne soit pas affaiblie par des brûlures de cigarettes. En effet, le

Service de protection et de sauvetage n’est pas en mesure de connaître sa

résistance en cas de mouvement de foule qui appliquerait une pression sur cette

dernière.(…)"

C.

Le 6 novembre 2012, X.________ Sàrl et A. Y.________ ont recouru

ensemble au Tribunal cantonal contre la décision d'octroi de la nouvelle

licence d'établissement. Leurs conclusions tendent à la réforme de cette

décision en ce sens que, d'une part, le chiffre 2 let. c des conditions d'exploitation

est supprimé (exigence de ne pas utiliser la passerelle comme espace où la

clientèle peut temporairement se tenir pour fumer une cigarette), et d'autre

part que la date limite du 31 mars 2013 soit supprimée et remplacée par une

date conforme à la législation en la matière. Les recourants ont requis l'octroi

de l'effet suspensif (cause GE.2012.0198).

D.

Le juge instructeur a demandé aux autorités intimée et concernée des

déterminations sur la requête d'effet suspensif. Le SPECo, police cantonale du

commerce, s'est déterminé le 30 novembre 2012, en s'opposant à l'octroi de

l'effet suspensif. La Direction des sports, de l'intégration et de la

protection de la population de la ville de Lausanne, service communal de la

police du commerce, s'est également déterminée le 30 novembre 2012, en

s'opposant à l'octroi de l'effet suspensif, respectivement de mesures

provisionnelles.

E.

Le juge instructeur a statué par une décision incidente du 5 décembre

2012, qui rejette la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif (ch.

I du dispositif), qui rejette la requête de mesures provisionnelles (ch. II du

dispositif), et qui dit que "la décision du service de la promotion

économique et du commerce, du 12 octobre 2012, est exécutoire, nonobstant recours"

(ch. III du dispositif).

Le juge instructeur a considéré, en substance, que

l'octroi de l'effet suspensif n'aurait guère de sens, car il paralyserait la

mise en œuvre de l'ensemble des conditions – y compris celles favorables à

l'exploitant, et non contestées - auxquelles la nouvelle licence est

subordonnée. Aussi la requête a-t-elle été interprétée comme tendant à l'octroi

de mesures provisionnelles, sur les deux points litigieux (prolongation de la

durée de validité de la licence, utilisation de la passerelle comme

terrasse-fumoir – cf. consid. 1c in fine). Le juge instructeur a retenu que la

prolongation à titre provisionnel de la durée de la licence aurait pour effet

de créer une situation nouvelle et d'anticiper sur le jugement définitif

(consid. 2b). Sur le second point, il a considéré ce qui suit (consid. 2c):

"Tout établissement doit répondre aux exigences en

matière de police des constructions, de protection de l'environnement, de

police du feu ainsi qu'en matière sanitaire et d'hygiène alimentaire (art. 39

al. 1 LADB). A l’heure actuelle, les recourants ont aménagé un fumoir

provisoire dans l’enceinte de la discothèque. Cela étant, ils mettent en outre

à disposition de la clientèle la passerelle adjacente aux locaux abritant la

discothèque comme terrasse ou comme fumoir. Ainsi, il a récemment été constaté

par les inspecteurs de la PCL [police du commerce de la ville] la présence

régulière de clients fumant et s’aérant à cet endroit. Or, un intérêt

prépondérant de sécurité publique s’oppose ici clairement à ce que cette

autorisation soit accordée aux recourants à titre provisionnel. L’on gardera à

l’esprit que par le passé, un client est décédé après avoir basculé en

contrebas depuis cette terrasse. Certes, les recourants ont, depuis lors,

satisfait aux mesures de sécurisation de ce lieu exigées par les autorités. Par

ailleurs, un agent de sécurité y est constamment présent. Il n’en demeure pas

moins que les clients présents sur cette passerelle courent en l’espèce un

danger d’autant plus sérieux que la bâche arrimée est trouée et même déchirée

en plusieurs endroits, ce que les inspecteurs de la PCL ont relevé. Cela peut

conduire à en diminuer la résistance en cas de pression importante résultant

d’un mouvement de foule à l’occasion d’un événement festif, par exemple. Le

risque qu’une telle pression se produise concrètement paraît particulièrement

élevé compte tenu de la fréquentation de la discothèque à l’approche et pendant

les fêtes de fin d’année. L’intérêt public commande par conséquent que

l’utilisation de cette passerelle soit réduite à l’évacuation en cas de

nécessité. Du reste, les recourants disposent à cet égard d’un fumoir de 12 m2,

en l’état provisoire mais qui semble appelé à devenir définitif. Ainsi, le

préjudice qu’ils invoquent s’avère plutôt limité. Quoi qu’il en soit, il doit

céder le pas devant les impératifs liés à la sécurité publique, lesquels

s’imposent ici comme une évidence."

F.

Par un acte du 14 décembre 2012, reçu le 17 décembre 2012, X.________

Sàrl et A. Y.________ recourent contre la décision incidente du 5 décembre 2012

du juge instructeur. Ils concluent principalement à la réforme de la décision

attaquée "en ce sens que l'effet suspensif est restitué et les recourants autorisés

à utiliser la passerelle comme lieu où la clientèle peut s'aérer et/ou fumer

une cigarette". A titre subsidiaire, ils demandent l'annulation de la

décision attaquée et le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle

décision.

Les recourants requièrent que l'effet suspensif soit

restitué à leur recours du 6 novembre 2012 à titre de mesure préprovisionnelle.

Ils demandent en outre une inspection locale. Ils précisent que leur recours

incident "ne concerne que la passerelle litigieuse et non la durée de la

licence".

G.

Il n'a pas été demandé de réponses au recours incident.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les

décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de la Cour de droit

administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet suspensif,

peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal dans les 10 jours dès leur

notification. Le présent recours a été formé en temps utile et il est recevable

à la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants se plaignent d'une violation du droit d'être entendu

parce qu'ils n'ont pas pu, avant que le juge instructeur ne statue, se

déterminer sur la prise de position du 30 novembre 2012 de la police cantonale

du commerce. Ce grief est manifestement mal fondé. Lorsqu'une partie – les

recourants en l'occurrence – requiert des mesures provisionnelles, il importe

que le juge statue au plus vite à ce propos, sans ordonner plusieurs échanges

d'écritures. La voie du recours incident permet précisément aux parties de

présenter de nouveaux arguments, toujours au stade des mesures provisionnelles,

et notamment de critiquer la prise de position de l'autorité intimée. Les

recourants ont agi par cette voie et ils ont ainsi eu la possibilité de faire

valoir leur point de vue à propos des éléments invoqués par la police du

commerce.

3.

Les recourants reprochent au juge instructeur d'avoir mal évalué le

risque d'accident sur la passerelle extérieure permettant d'accéder à la

discothèque. Avec une fréquentation de 500 clients, ce risque serait selon eux

insignifiant, notamment parce que l'établissement dispose d'autres sorties de

secours. Les autres mesures de sécurité seraient "suffisantes pour éviter

toute mise en danger concrète de la clientèle ou du personnel de la

discothèque". Les recourants qualifient la condition litigieuse –

l'interdiction d'utiliser la passerelle comme lieu où la clientèle peut s'aérer

et/ou fumer une cigarette – d'entrave importante à l'exploitation de leur

établissement, parce que leurs clients sont habitués, depuis des années, à

utiliser cet endroit pour "s'aérer et éventuellement fumer une cigarette à

l'extérieur".

a) Selon la jurisprudence, la Cour qui statue sur le

recours incident ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat

instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des

intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures

provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas

tenu compte de manière suffisante ou encore ou encore s'il les a appréciés de

façon erronée (cf. arrêts RE.2012.0015 du 13 décembre 2012; RE.2011.0017 du 22

février 2012; RE.2010.0007 du 31 décembre 2010).

b) En l'occurrence, les recourants se bornent à

présenter une argumentation sommaire. En particulier, ils mentionnent les

mesures de sécurité qu'ils ont déjà prises, sans les décrire avec précision;

ils rappellent l'existence d'autres sorties de secours, mais ne contestent pas

qu'il faille veiller à ce que la passerelle demeure effectivement libre pour

servir de voie de fuite et d'évacuation en cas de nécessité, en complément des

autres voies de fuite. Les recourants invoquent en outre l'habitude prise par

une partie de leur clientèle de s'aérer à cet endroit, l'aération étant

éventuellement assortie de la fumée d'une cigarette (étant rappelé que le

client qui veut fumer sans s'aérer dispose désormais d'un local ad hoc). Ils

n'expliquent cependant pas en quoi il est impératif, pour une discothèque,

d'aménager un lieu à cet effet; il est du reste difficile de concevoir que

cette restriction puisse constituer une entrave importante à l'exploitation

économique de l'établissement, d'autres possibilités d'aération existant

alentour. En définitive, aucun élément dans l'argumentation des recourants ne

permet de considérer que le juge instructeur aurait effectué une mauvaise pesée

des intérêts et, partant, aurait refusé à tort de prononcer les mesures provisionnelles

requises. Il n'est à l'évidence pas nécessaire de procéder à une inspection des

lieux avant de statuer sur ces griefs.

4.

Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Cela entraîne la confirmation de la décision

incidente attaquée.

Le présent arrêt rend sans objet la requête de

mesures préprovisionnelles.

Les recourants, qui succombent, supportent les frais

de la présente procédure de recours incident (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision incidente rendue le 5 décembre 2012 par le juge instructeur

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 décembre 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.