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Décision

RE.2013.0002

CDAP - RE.2013.0002 - 2013-04-09 - IYNEDJIAN, THONNEY VIANI, BALAGUER, REY BALAGUER, BRAILLARD, FLAMBERT, THONNEY HELLWEG, REYMOND, L'ASSOCIATION SILENCE! CHUV, MEULI/Service de l'environnement et de

9 avril 2013Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Patrick Iynedjian, Christian Meuli, Michèle

Thonney Viani, Jean-Francis Balaguer, Pascale Rey Balaguer, Pierre-André

Braillard, Jacqueline Flambert, Francine Thonney Hellweg, Olivier Reymond ainsi

que l'Association "Silence! CHUV!" ont contesté la décision du

Département de l'intérieur du 31 mai 2012 levant leur opposition et approuvant

le plan d'affectation cantonal n° 315 CHUV (ci-après PAC 315).

b) Dans le cadre de l'instruction

du recours, le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) a déposé des

observations le 6 août 2012 en requérant formellement que l'effet suspensif au

recours soit limité à la réalisation d'une nouvelle place d'héliport dans le périmètre

C5. Les recourants Patrick Iynedjian, Christian Meuli, Michèle Thonney Viani,

Jean-Francis Balaguer et consorts se sont opposés à la levée de l'effet

suspensif.

c) Par décision du 27 décembre

2012, le magistrat instructeur instruisant la cause AC.2012.0167 au fond a

admis la requête de levée partielle de l'effet suspensif présentée par le CHUV

et a pris la décision suivante:

"l'effet

suspensif des recours formés contre la décision rendue le 31 mai 2012 par le

Département de l'intérieur est levé pour tous les points du PAC n° 315 et du

RPAC qui ne concerne pas les places d'atterrissage pour hélicoptère de

secours."

B.

a) Patrick Iynedjian, Christian Meuli, Michèle

Thonney Viani, Jean-Francis Balaguer et six consorts ont contesté cette

décision le 7 janvier 2013 par le dépôt d'un recours incident auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal).

Ils concluent à l'admission du recours et à ce que la décision incidente du 27

décembre 2012 soit réformée en ce sens que l'effet suspensif des recours soit

maintenu sur l’entier du PAC n° 315 et de son règlement (RPAC). Les recourants

Michèle Thonney Viani, d'une part, et Jean-Francis Balaguer et consorts,

d'autre part, concluent subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé au

juge instructeur pour complément notamment en vue d’une inspection locale,

avant nouvelle décision sur l'effet suspensif.

b) La Direction de l'environnement

industriel, urbain et rural s'est déterminée sur le recours le 1er

février 2013 en se remettant à la justice quant à la levée de l'effet

suspensif. Le Département de l'intérieur ainsi que le CHUV se sont déterminés

sur le recours incident le 13 février 2013 et ils ont conclu au rejet des

recours incidents et à la confirmation de la décision attaquée.

c) La possibilité a été donnée aux

recourants de déposer un bref mémoire complémentaire.

Considérants

1.

L'art. 80 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative, LPA-VD; RSV 173.36) prévoit que le recours

administratif a effet suspensif (al. 1), mais que l'autorité administrative ou

l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet

suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande (al. 2).

a) Selon la jurisprudence, l'effet

suspensif peut être refusé lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant

commande l'exécution immédiate de la décision attaquée; tel est notamment le

cas lorsque les travaux litigieux sont nécessaires pour éviter une mise en

danger concrète et immédiate de biens de police comme la santé, la sécurité ou

pour des motifs relevant de la protection de l'environnement (arrêt TA

RE.1998.0007 du 9 avril 1998). L'effet suspensif peut aussi être refusé lorsque

le recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé. Mais cette conclusion doit

s'imposer sur la base d'un état de faits clairement établi et résulter de

l'application de règles de droit qui ne laisserait pas un pouvoir

d'appréciation à la section devant statuer sur le fond du recours. La solution

juridique au recours doit alors s'imposer d'elle-même de manière évidente

(arrêt TA RE.2008.0014 du 26 août 2008 consid. 1c). L'effet suspensif peut

encore être refusé pour une partie des travaux qui ne sont pas critiqués en

eux-mêmes par le recours au fond et dont la réalisation ne compromet pas les

intérêts défendus par le recourant (arrêt RE.1999.0005 du 16 avril 1999).

b) En matière de plan

d'affectation, le tribunal a jugé que l'entrée en force d'un plan d'affectation

n'était pas de nature à compromettre les intérêts des parties opposantes, lesquelles

pouvaient intervenir dans le cadre des procédures de demande de permis de

construire des projets de construction élaborés en conformité à la nouvelle

planification. Dans le cas où la municipalité délivre le permis de construire,

le recourant peut contester la décision municipale et obtenir en principe

l’effet suspensif à son recours. Pour ce motif, le tribunal a estimé que le

refus de l'effet suspensif contre un plan d’affectation n’entraîne en principe

pas une situation de fait irréversible (RE.2000.0020 du 8 septembre 2000). De

plus, en cas du refus de l’effet suspensif, le constructeur entreprend à ses

risques et périls les études du projet et les frais d'établissement d’une

demande de permis de construire, sans aucune certitude sur le sort du recours

déposé contre le plan d'affectation (voir l’arrêt RE.1999.0014 du 14 juillet

1999.

consid. 2c, confirmé par l’arrêt RE.2000.0036 du 11 avril 2001). Les

principes posés par cette jurisprudence, concernaient uniquement des plans

d’affectation communaux, mais ils peuvent aussi s’appliquer à la procédure d’élaboration

des plans d'affectation cantonaux au sens des art. 44 let. d, 45 al. 2 et 73 de

la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire du 4 décembre 1985

(LATC; RSV 700.11).

c) Les recourants estiment que la

décision attaquée, qui limite l'effet suspensif aux éléments du plan concernant

les places d'atterrissage pour les hélicoptères de secours, n’est pas satisfaisante;

selon eux, c'est l'organisation même de l'infrastructure hospitalière qui dicte

l'emplacement des pistes d'atterrissage pour hélicoptères, en particulier, la

situation du bloc des urgences comprenant la salle de déchoquage et les salles

d'opérations attenantes.

La décision sur effet suspensif du

27.

décembre 2012 prévoit expressément que l'effet suspensif est maintenu pour

tous les points concernant les places d'atterrissage pour hélicoptères de

secours. L’effet suspensif ne s’étend donc pas aux travaux qui auront une

influence déterminante sur la localisation des places d'atterrissage pour les

hélicoptères de secours, en particulier les travaux de transformations lourdes

du bloc opératoire et les travaux de construction du bloc opératoire

préfabriqué. Par ailleurs, les impératifs de santé et l’urgence invoqués par le

CHUV dans ses déterminations constituent des motifs d’intérêt public

prépondérants au sens de l’art. 80 al. 2 LPA-VD, qui commandent de lever

l’effet suspensif pour tous les points de PAC 315 et de son règlement

d’application (RPAC), qui ne concerne pas les places d'atterrissage pour

hélicoptères de secours. Il convient d’éviter tout report des importants

travaux prévus pour le développement de la Cité hospittalière, dont l’urgence

et l’importance ont été démontrées par le CHUV en assurant l’entrée en force

des dispositions du PAC 315 qui ne concernent pas les places d’atterrissage des

hélicoptères de secours.

Cette situation n’entraîne

d’ailleurs pas un préjudice irréparable pour les recourants. En effet, comme le

Service de l'environnement et de l'énergie l'a indiqué dans ses déterminations

du 30 août 2012, lors de la réalisation d'un nouvel héliport, une étude

détaillée devrait être effectuée en se basant sur des paramètres d'exploitation

prévisible de l'installation recherchant, dans un premier temps, quelles sont

les approches les moins dérangeantes pour les riverains les plus exposés alors

que, dans une deuxième temps, il sera nécessaire de connaître l'exposition

sonore des bâtiments les plus exposés afin d'intervenir sur ceux-ci en

procédant à des changements de fenêtres. En tout état de cause, le déplacement

des places d'atterrissage ou la création d'une nouvelle place d'atterrissage

devra faire l'objet d'une procédure d’enquête publique conformément aux art.

103.

et suivants LATC, au cours de laquelle les recourants pourront intervenir. Il

en ira de même pour les importants travaux de transformations lourdes du bloc

opératoire au niveau BH05 et la construction du bloc opératoire préfabriqué si

les recourants estimaient que ces travaux auraient une influence déterminente

sur l’emplacement des futures places d’attérissage prévues sur « Bugnon

Est 2ème étape ». Le juge intimé est donc resté dans les limites d’une

pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération et sa décision

doit être maintenue.

2.

Ainsi, les recours incident doivent être

rejetés. Au vu de ce résultat, les frais de justice, arrêtés à 1'000 francs,

sont mis à la charge des recourants. Le CHUV, qui obtient gain de cause avec

l’aide d’un homme de loi, a droit aux dépens qu’il a requis. L’Etat de Vaud n’a

toutefois pas droit à des dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours incidents sont rejetés

II.

La décision du magistrat instructeur du 27

décembre 2012 rendue dans la cause au fond AC.2012.0167 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 1'000.00 (deux mille)

francs est mis à la charge des recourants selon la répartition suivante:

-

250 (deux cent cinquante) francs à charge du recourant Patrick Iynedjian;

-

250 (deux cent cinquante) francs à charge de la recourante Michèle Thonney

Viani;

-

250 (deux cent cinquante) francs à charge des recourants Jean-Francis Balaguer

et consorts;

- 250 (deux cent

cinquante) francs à charge du recourant Christian Meuli

IV.

Les recourants sont solidairement débiteurs du

CHUV, d’une indemnité de 1000 francs à titre de dépens

Lausanne, le 9 avril 2013

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.