RE.2013.0002
CDAP - RE.2013.0002 - 2013-04-09 - IYNEDJIAN, THONNEY VIANI, BALAGUER, REY BALAGUER, BRAILLARD, FLAMBERT, THONNEY HELLWEG, REYMOND, L'ASSOCIATION SILENCE! CHUV, MEULI/Service de l'environnement et de
9 avril 2013Français10 min
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N° affaire:
RE.2013.0002
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.04.2013
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
IYNEDJIAN, THONNEY VIANI, BALAGUER, REY BALAGUER, BRAILLARD, FLAMBERT, THONNEY HELLWEG, REYMOND, L'ASSOCIATION SILENCE! CHUV, MEULI/Service de l'environnement et de l'énergie, Municipalité de Lausanne, CHUV, Département de l'intérieur, Le Juge Instructeur (AJO) du recours au fond
EFFET SUSPENSIF
LPA-VD-80
Résumé contenant:
Décision du magistrat instructeur levant l'effet suspensif pour tout ce qui ne concerne pas les places d'atterrissage pour hélicoptères de secours dans le périmètre du projet de PAC 315 " CHUV " confirmée en l'absence d'un préjudice pour les recourants.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 avril 2013
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Pierre Journot et M. Xavier
Michellod, juge.
Recourants
1.
Patrick IYNEDJIAN, à Lausanne, représenté par Me Mathieu BLANC, avocat, à Lausanne,
2.
Michèle THONNEY
VIANI, à Corseaux, Jean-Francis
BALAGUER, à Lausanne, Pascale REY BALAGUER, à
Lausanne, Pierre-André BRAILLARD, à Lausanne, Jacqueline FLAMBERT, à
Lausanne, Francine THONNEY HELLWEG, à Lausanne, L'ASSOCIATION
SILENCE! CHUV!, à Lausanne, Olivier REYMOND, à Saxon, tous représentés
par Me Michel CHAVANNE, avocat, à Lausanne,
3.
Christian MEULI, à La Chaux-de-Fonds, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Le Juge Instructeur
(AJO) du recours au fond, Par porteur,
Autorités concernées
1.
Service de
l'environnement et de l'énergie, à Epalinges
2.
Municipalité de
Lausanne, à Lausanne
3.
CHUV, Direction des constructions, représenté par Me Denis
SULLIGER, avocat à Vevey 1,
4.
Département de
l'intérieur, représenté par Me Yves NICOLE, avocat à
Yverdon-Les-Bains,
Objet
effet suspensif
Recours Patrick IYNEDJIAN, Michèle
THONNEY VIANI, Jean-Francis BALAGUER, Pascale REY BALAGUER, Pierre-André
BRAILLARD, Jacqueline FLAMBERT, Francine THONNEY HELLWEG, Olivier REYMOND,
L'ASSOCIATION SILENCE! CHUV!, et Christian MEULI c/ décision du Juge
Instructeur (AJO) du recours au fond du 27 décembre 2012 dans la cause
AC.2012.0167 (AJO) (effet suspensif)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Patrick Iynedjian, Christian Meuli, Michèle
Thonney Viani, Jean-Francis Balaguer, Pascale Rey Balaguer, Pierre-André
Braillard, Jacqueline Flambert, Francine Thonney Hellweg, Olivier Reymond ainsi
que l'Association "Silence! CHUV!" ont contesté la décision du
Département de l'intérieur du 31 mai 2012 levant leur opposition et approuvant
le plan d'affectation cantonal n° 315 CHUV (ci-après PAC 315).
b) Dans le cadre de l'instruction
du recours, le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) a déposé des
observations le 6 août 2012 en requérant formellement que l'effet suspensif au
recours soit limité à la réalisation d'une nouvelle place d'héliport dans le périmètre
C5. Les recourants Patrick Iynedjian, Christian Meuli, Michèle Thonney Viani,
Jean-Francis Balaguer et consorts se sont opposés à la levée de l'effet
suspensif.
c) Par décision du 27 décembre
2012, le magistrat instructeur instruisant la cause AC.2012.0167 au fond a
admis la requête de levée partielle de l'effet suspensif présentée par le CHUV
et a pris la décision suivante:
"l'effet
suspensif des recours formés contre la décision rendue le 31 mai 2012 par le
Département de l'intérieur est levé pour tous les points du PAC n° 315 et du
RPAC qui ne concerne pas les places d'atterrissage pour hélicoptère de
secours."
B.
a) Patrick Iynedjian, Christian Meuli, Michèle
Thonney Viani, Jean-Francis Balaguer et six consorts ont contesté cette
décision le 7 janvier 2013 par le dépôt d'un recours incident auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal).
Ils concluent à l'admission du recours et à ce que la décision incidente du 27
décembre 2012 soit réformée en ce sens que l'effet suspensif des recours soit
maintenu sur l’entier du PAC n° 315 et de son règlement (RPAC). Les recourants
Michèle Thonney Viani, d'une part, et Jean-Francis Balaguer et consorts,
d'autre part, concluent subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé au
juge instructeur pour complément notamment en vue d’une inspection locale,
avant nouvelle décision sur l'effet suspensif.
b) La Direction de l'environnement
industriel, urbain et rural s'est déterminée sur le recours le 1er
février 2013 en se remettant à la justice quant à la levée de l'effet
suspensif. Le Département de l'intérieur ainsi que le CHUV se sont déterminés
sur le recours incident le 13 février 2013 et ils ont conclu au rejet des
recours incidents et à la confirmation de la décision attaquée.
c) La possibilité a été donnée aux
recourants de déposer un bref mémoire complémentaire.
Considérants
1.
L'art. 80 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, LPA-VD; RSV 173.36) prévoit que le recours
administratif a effet suspensif (al. 1), mais que l'autorité administrative ou
l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet
suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande (al. 2).
a) Selon la jurisprudence, l'effet
suspensif peut être refusé lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant
commande l'exécution immédiate de la décision attaquée; tel est notamment le
cas lorsque les travaux litigieux sont nécessaires pour éviter une mise en
danger concrète et immédiate de biens de police comme la santé, la sécurité ou
pour des motifs relevant de la protection de l'environnement (arrêt TA
RE.1998.0007 du 9 avril 1998). L'effet suspensif peut aussi être refusé lorsque
le recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé. Mais cette conclusion doit
s'imposer sur la base d'un état de faits clairement établi et résulter de
l'application de règles de droit qui ne laisserait pas un pouvoir
d'appréciation à la section devant statuer sur le fond du recours. La solution
juridique au recours doit alors s'imposer d'elle-même de manière évidente
(arrêt TA RE.2008.0014 du 26 août 2008 consid. 1c). L'effet suspensif peut
encore être refusé pour une partie des travaux qui ne sont pas critiqués en
eux-mêmes par le recours au fond et dont la réalisation ne compromet pas les
intérêts défendus par le recourant (arrêt RE.1999.0005 du 16 avril 1999).
b) En matière de plan
d'affectation, le tribunal a jugé que l'entrée en force d'un plan d'affectation
n'était pas de nature à compromettre les intérêts des parties opposantes, lesquelles
pouvaient intervenir dans le cadre des procédures de demande de permis de
construire des projets de construction élaborés en conformité à la nouvelle
planification. Dans le cas où la municipalité délivre le permis de construire,
le recourant peut contester la décision municipale et obtenir en principe
l’effet suspensif à son recours. Pour ce motif, le tribunal a estimé que le
refus de l'effet suspensif contre un plan d’affectation n’entraîne en principe
pas une situation de fait irréversible (RE.2000.0020 du 8 septembre 2000). De
plus, en cas du refus de l’effet suspensif, le constructeur entreprend à ses
risques et périls les études du projet et les frais d'établissement d’une
demande de permis de construire, sans aucune certitude sur le sort du recours
déposé contre le plan d'affectation (voir l’arrêt RE.1999.0014 du 14 juillet
1999.
consid. 2c, confirmé par l’arrêt RE.2000.0036 du 11 avril 2001). Les
principes posés par cette jurisprudence, concernaient uniquement des plans
d’affectation communaux, mais ils peuvent aussi s’appliquer à la procédure d’élaboration
des plans d'affectation cantonaux au sens des art. 44 let. d, 45 al. 2 et 73 de
la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire du 4 décembre 1985
(LATC; RSV 700.11).
c) Les recourants estiment que la
décision attaquée, qui limite l'effet suspensif aux éléments du plan concernant
les places d'atterrissage pour les hélicoptères de secours, n’est pas satisfaisante;
selon eux, c'est l'organisation même de l'infrastructure hospitalière qui dicte
l'emplacement des pistes d'atterrissage pour hélicoptères, en particulier, la
situation du bloc des urgences comprenant la salle de déchoquage et les salles
d'opérations attenantes.
La décision sur effet suspensif du
27.
décembre 2012 prévoit expressément que l'effet suspensif est maintenu pour
tous les points concernant les places d'atterrissage pour hélicoptères de
secours. L’effet suspensif ne s’étend donc pas aux travaux qui auront une
influence déterminante sur la localisation des places d'atterrissage pour les
hélicoptères de secours, en particulier les travaux de transformations lourdes
du bloc opératoire et les travaux de construction du bloc opératoire
préfabriqué. Par ailleurs, les impératifs de santé et l’urgence invoqués par le
CHUV dans ses déterminations constituent des motifs d’intérêt public
prépondérants au sens de l’art. 80 al. 2 LPA-VD, qui commandent de lever
l’effet suspensif pour tous les points de PAC 315 et de son règlement
d’application (RPAC), qui ne concerne pas les places d'atterrissage pour
hélicoptères de secours. Il convient d’éviter tout report des importants
travaux prévus pour le développement de la Cité hospittalière, dont l’urgence
et l’importance ont été démontrées par le CHUV en assurant l’entrée en force
des dispositions du PAC 315 qui ne concernent pas les places d’atterrissage des
hélicoptères de secours.
Cette situation n’entraîne
d’ailleurs pas un préjudice irréparable pour les recourants. En effet, comme le
Service de l'environnement et de l'énergie l'a indiqué dans ses déterminations
du 30 août 2012, lors de la réalisation d'un nouvel héliport, une étude
détaillée devrait être effectuée en se basant sur des paramètres d'exploitation
prévisible de l'installation recherchant, dans un premier temps, quelles sont
les approches les moins dérangeantes pour les riverains les plus exposés alors
que, dans une deuxième temps, il sera nécessaire de connaître l'exposition
sonore des bâtiments les plus exposés afin d'intervenir sur ceux-ci en
procédant à des changements de fenêtres. En tout état de cause, le déplacement
des places d'atterrissage ou la création d'une nouvelle place d'atterrissage
devra faire l'objet d'une procédure d’enquête publique conformément aux art.
103.
et suivants LATC, au cours de laquelle les recourants pourront intervenir. Il
en ira de même pour les importants travaux de transformations lourdes du bloc
opératoire au niveau BH05 et la construction du bloc opératoire préfabriqué si
les recourants estimaient que ces travaux auraient une influence déterminente
sur l’emplacement des futures places d’attérissage prévues sur « Bugnon
Est 2ème étape ». Le juge intimé est donc resté dans les limites d’une
pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération et sa décision
doit être maintenue.
2.
Ainsi, les recours incident doivent être
rejetés. Au vu de ce résultat, les frais de justice, arrêtés à 1'000 francs,
sont mis à la charge des recourants. Le CHUV, qui obtient gain de cause avec
l’aide d’un homme de loi, a droit aux dépens qu’il a requis. L’Etat de Vaud n’a
toutefois pas droit à des dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours incidents sont rejetés
II.
La décision du magistrat instructeur du 27
décembre 2012 rendue dans la cause au fond AC.2012.0167 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 1'000.00 (deux mille)
francs est mis à la charge des recourants selon la répartition suivante:
-
250 (deux cent cinquante) francs à charge du recourant Patrick Iynedjian;
-
250 (deux cent cinquante) francs à charge de la recourante Michèle Thonney
Viani;
-
250 (deux cent cinquante) francs à charge des recourants Jean-Francis Balaguer
et consorts;
- 250 (deux cent
cinquante) francs à charge du recourant Christian Meuli
IV.
Les recourants sont solidairement débiteurs du
CHUV, d’une indemnité de 1000 francs à titre de dépens
Lausanne, le 9 avril 2013
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.