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Décision

RE.2013.0003

CDAP - RE.2013.0003 - 2013-04-16 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation, juge instructeur du recours au fond

16 avril 2013Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant, né en 1935 et de nationalité

française, a obtenu un permis de conduire pour différentes catégories en 1959,

échangé contre un permis suisse en 2009.

Il a fait

l'objet, pour deux excès de vitesse, d'un retrait de permis d'un mois venu à

échéance le 26 février 2007 mais dont l'exécution a été immédiatement suivie,

pour un autre excès de vitesse, d'un retrait de permis de trois mois. Pour

avoir conduit malgré le retrait de son permis, il a encouru un retrait d'une

année du 11 avril 2007 au 10 avril 2008. Les décisions relatives à ces deux

dernières mesures ordonnées par l'autorité valaisanne précisent qu'il s'agit

d'une infraction grave aux règles de la circulation routière.

B.

Un rapport médical du 14 novembre 2011

subordonne l'aptitude à conduire du recourant à l'implantation d'un pacemaker.

Suite à cette opération, et au vu d'un rapport médical du 19 février 2013, le

médecin-conseil du Service des automobiles a, dans un préavis du 12 mars 2013,

jugé l'intéressé apte sur le plan cardiologique et proposé un rapport médical

annuel.

C.

Le recourant a fait l'objet d'une interdiction

temporaire immédiate de conduire en France pour excès de vitesse (177 km/h,

vitesse retenue, sur un tronçon limité 130 km/h) commis le 15 juillet 2011. Il

a été condamné à 113 € d'amende par ordonnance pénale du 27 octobre 2011 rendue

par la Juridiction de Proximité de Romans-sur-Isère. L'opposition à cette

condamnation a été déclarée irrecevable (non-respect du délai de 30 jours à

compter de la date d'envoi de la lettre recommandée de notification) par

jugement sur opposition de la même juridiction du 3 avril 2012. Le recourant

déclare n'avoir jamais reçu cette décision, contre laquelle il déclare s'être

immédiatement pourvu en cassation après en avoir obtenu connaissance au travers

de la décision du Service des automobiles.

D.

Par décision du 23 novembre 2011, confirmée par

décision sur réclamation du 10 janvier 2013 dont le dispositif retire l'effet

suspensif à un éventuel recours, le Service des automobiles a prononcé le

retrait de permis de conduire de l'intéressé pour une durée indéterminée, au

minimum 24 mois, la mesure pouvant être révoquée sous condition des conclusions

favorables d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du

trafic (UMPT). Cette mesure est fondée notamment sur l'art. 16c al. 2 let. d

LCR.

E.

Par acte du 11 février 2013, l'intéressé a

recouru contre cette décision en concluant à son annulation, subsidiairement à

la suspension de la cause jusqu'à la décision de la Cour de Cassation pénale

française.

F.

Par décision du 22 février 2013, la juge

instructrice a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.

G.

Par recours incident du 7 mars 2013,

l'intéressé, en substance, demande l'annulation de cette décision et l'octroi

de l'effet suspensif.

H.

Les parties ont été informées que sauf autre

intervention d'ici au 5 avril 2013, le tribunal statuerait à huis clos.

Considérants

1.

Selon l'art. 80 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), applicable devant le

Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours a effet suspensif.

Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'autorité administrative ou l'autorité

de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un

intérêt public prépondérant le commande.

En matière de

retrait de permis, l'effet suspensif est la règle. L'intérêt public dont la

prépondérance peut commander le retrait de l'effet suspensif est celui de la

sécurité de la circulation routière. Il en va alors de même qu'en matière de

retrait préventif du permis, qui a le caractère d'une mesure provisionnelle:

selon l'art. 30 de l'ordonnance réglant l’admission des personnes et des

véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis d’élève

conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif

lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de

l’intéressé.

La jurisprudence

retient donc que l'effet suspensif est la règle en matière de retrait

d'admonestation tandis qu'il sera, sous réserve de circonstances particulières,

refusé en cas de retrait de sécurité (ATF 1C_155/2007du 13 september 2007 et

les réf citées: ATF 122 II 359 consid. 3a p. 364; 106 Ib 115 consid. 2b p..

117).

2.

Comme le rappelle un récent arrêt du Tribunal

fédéral (1C_201/2012 du 12 décembre 2012, consid. 3.4, destiné à la publication

aux ATF), la jurisprudence et la doctrine font la distinction entre retrait de

sécurité et retrait d'admonestation.

a) Conformément à

l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité

constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14

LCR, ne sont pas ou plus remplies. Il y a également lieu à retrait du permis de

conduire, pour une durée indéterminée, lorsque la personne souffre d'une forme

de dépendance la rendant inapte à la conduite (art. 16d al. 1 let. b LCR). Ces

deux mesures constituent des retraits de sécurité (ATF 122 II 359 consid. 1a p.

361; arrêt 1C_384/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3.1). La décision de retrait

de sécurité du permis de conduire constitue une atteinte grave à la sphère

privée de l'intéressé; elle doit donc reposer sur une instruction précise des

circonstances déterminantes (ATF 133 II 284 consid. 3.1; cf. en ce qui concerne

le retrait justifié par des raisons médicales ou l'existence d'une dépendance:

ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84). Le pronostic doit être posé sur la base des

antécédents du conducteur et de sa situation personnelle (ATF 125 II 492 consid.

2a p. 495). En cas de doute, il y a lieu d'ordonner un examen psychologique ou

psychiatrique (art. 11b al. 1 let. b de l'ordonnance réglant l'admission des

personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 [OAC;

RS 741.51]; arrêt 1C_307/2007 du 17 décembre 2007 consid. 3.2).

b) Quant au

retrait d'admonestation du permis de conduire, la jurisprudence rappelle

régulièrement (voir par exemple récemment 1C_456/2012 du 15 février 2013) qu'il

est ordonné parce que le conducteur a commis une infraction déterminée et ainsi

mis en danger la sécurité du trafic. Il s'agit d'une mesure administrative

prononcée dans l'intérêt de la sécurité routière, qui vise à amender le

conducteur fautif et à empêcher les récidives (ATF 134 II 39 consid. 3 p. 43;

133.

II 331 consid. 6.4.2 p. 345 et les arrêts cités). En raison de sa nature

quasi-pénale, la jurisprudence se réfère aux principes du droit pénal lorsque

les règles légales en matière de retrait d'admonestation sont lacunaires (ATF

129.

II 168 consid. 6.3 p. 173; 128 II 285 consid. 2.4 p. 290).

Le retrait

d'admonestation sert ainsi à la répression des infractions relatives à la

circulation routière, pour lesquelles le droit suisse connaît le système de la

double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur les

sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine

privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90

ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les

autorités administratives compétentes décident de mesures administratives

(avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I

363.

consid. 2.3 p. 366). Une certaine coordination s'impose entre ces deux

procédures. La jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité

administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas

s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La

sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal

et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la

base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références).

L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est

en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge

pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe

des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si

l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de

droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la

circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104;

105.

Ib 18 consid. 1a et les références).

La jurisprudence

considère aussi depuis longtemps que si l'intéressé fait ou va faire l'objet

d'une dénonciation pénale, l'autorité administrative doit en principe surseoir

à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal; en outre, lorsque l'intéressé

sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait du permis sera engagée

contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure

pénale déjà et l'autorité compétente pour retirer le permis ne doit en principe

pas s'écarter des constatations de fait du prononcé pénal, même s'il est

intervenu à l'issue d'une procédure sommaire (ATF 121 II

214.

consid. 3a p. 217/218).

3.

L'art. 16c al. 2 LCR, dans la teneur en vigueur

au moment des faits litigieux, prévoit pour le retrait prononcé après une

infraction grave une durée minimale échelonnée en fonction des antécédents du

conducteur:

"3 Après une infraction

grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:

a. pour

trois mois au minimum;

b. pour

six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été

retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave;

c. pour

douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été

retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison

d’infractions moyennement graves;

d. pour

une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix

années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison

d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de

moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq

ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une

mesure administrative n’a été commise;

e. définitivement

si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application

de la let. d ou de l’art. 16b, al. 2, let. e."

a) Les retraits

de trois, six et douze mois des lettres a à c ci-dessus sont des retraits

d'admonestation.

b) On peut

hésiter sur la qualification du retrait prévu par la lettre d de l'art. 16c al.

2.

LCR car il fait suite à une infraction, comme le retrait d'admonestation,

mais il est prononcé pour une durée indéterminée, ce qui est en principe la

caractéristique du retrait de sécurité.

Le Tribunal

fédéral a tranché en faveur du retrait de sécurité pour le motif que cette

disposition pose une présomption irréfragable d'inaptitude caractérielle à la conduite (la personne

concernée n'est pas autorisée à apporter la preuve - contraire - de son

aptitude à conduire). Néanmoins, le Tribunal fédéral a relevé que contrairement

au retrait de sécurité prévu à l'art. 16d LCR, la mesure de l'art. 16c al. 2

let. d LCR ne prévoit pas une instruction précise sur les causes de

l'inaptitude à conduire (cf. consid. 1a ci-dessus), mais repose uniquement sur

une fiction découlant de l'existence d'une infraction grave à la LCR, laquelle

s'ajoute à celles déjà commises dans le délai de dix ans prévu par la loi. Le

Tribunal fédéral en a déduit qu'à l'instar du retrait d'admonestation, la

problématique ici pertinente est celle de savoir si une (nouvelle) infraction a

été commise et non de déterminer concrètement si la personne concernée est

toujours apte à conduire un véhicule automobile. Dans ce contexte, le principe

de coordination entre procédures pénale et administrative (cf. consid. 1b

ci-dessus) doit prévaloir (1C_201/2012 déjà cité,

destiné à la publication aux ATF).

c) En l'espèce, les faits litigieux font l'objet d'une procédure en

cours devant les autorités pénales françaises. Il y a donc lieu de s'en tenir

au principe selon lequel l'autorité administrative doit en

principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Il

n'appartient pas à l'autorité administrative de statuer sur la réalisation de

l'infraction reprochée au recourant ni de se prononcer sur le sort ou la

recevabilité, selon le droit procédural français, des voies de droit engagées

par l'intéressé. La mesure de retrait prévu par l'art. 16c

al. 2 LCR reposant uniquement

sur une fiction découlant de l'existence d'une infraction grave à la LCR, elle

ne saurait être prononcée avant que la réalisation de cette infraction ne soit

constatée par le juge pénal.

Il y a donc lieu de restituer l'effet suspensif au recours.

4.

Au vu du préavis du 12 mars 2013 du

médecin-conseil du Service des automobiles qui juge l'intéressé apte à conduire

sur le plan cardiologique, rien ne s'oppose à la restitution du permis de

conduire de l'intéressé pour la durée de la procédure de recours.

5.

Le recours étant admis, l'arrêt est rendu sans

frais pour le recourant, qui a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours incident est admis.

II.

La décision incidente du 22 février 2013 dans la

cause CR.2013.0014 est réformée en ce sens que l'effet suspensif est restitué.

III.

Le permis de conduire du recourant lui est

restitué en annexe.

IV.

L'arrêt est rendu sans frais.

V.

La somme de 1000 (mille) francs est allouée au

recourant à titre de dépens à charge de la caisse du Tribunal cantonal.

Lausanne, le 16 avril 2013

Le

président: :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.