RE.2013.0003
CDAP - RE.2013.0003 - 2013-04-16 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation, juge instructeur du recours au fond
16 avril 2013Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
RE.2013.0003
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.04.2013
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation, juge instructeur du recours au fond
RETRAIT DE SÉCURITÉ
RETRAIT D'ADMONESTATION
EFFET SUSPENSIF
RESTITUTION DE L'EFFET SUSPENSIF
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
LCR-16c-2-d(01.01.2005)
Résumé contenant:
Distinction entre retrait d'admonestation et retrait de sécurité du permis de conduire (rappel). Coordination entre le jugement pénal et la décision administrative (rappel). Le retrait ordonné pour une durée indéterminée, minimum deux ans, dans les conditions de récidive décrites à l'art. 16c al. 2 let. d LCR, est un retrait de sécurité (présomption légale d'inaptitude caractérielle) mais comme il est motivé par la commission d'une infraction, l'autorité administrative doit surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Effet suspensif et permis restitués.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 avril 2013
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Rémy Balli et Eric Kaltenrieder, juges
recourant
X.________, à 1********, représenté par l'avocat Pierre-Dominique SCHUPP, à Lausanne,
autorité intimée
la Juge Instructrice
(IBI) du recours au fond
autorité concernée
Service des
automobiles et de la navigation
Objet
Effet suspensif
Décision incidente du 22 février 2013
dans la cause CR.2013.0014 (IBI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant, né en 1935 et de nationalité
française, a obtenu un permis de conduire pour différentes catégories en 1959,
échangé contre un permis suisse en 2009.
Il a fait
l'objet, pour deux excès de vitesse, d'un retrait de permis d'un mois venu à
échéance le 26 février 2007 mais dont l'exécution a été immédiatement suivie,
pour un autre excès de vitesse, d'un retrait de permis de trois mois. Pour
avoir conduit malgré le retrait de son permis, il a encouru un retrait d'une
année du 11 avril 2007 au 10 avril 2008. Les décisions relatives à ces deux
dernières mesures ordonnées par l'autorité valaisanne précisent qu'il s'agit
d'une infraction grave aux règles de la circulation routière.
B.
Un rapport médical du 14 novembre 2011
subordonne l'aptitude à conduire du recourant à l'implantation d'un pacemaker.
Suite à cette opération, et au vu d'un rapport médical du 19 février 2013, le
médecin-conseil du Service des automobiles a, dans un préavis du 12 mars 2013,
jugé l'intéressé apte sur le plan cardiologique et proposé un rapport médical
annuel.
C.
Le recourant a fait l'objet d'une interdiction
temporaire immédiate de conduire en France pour excès de vitesse (177 km/h,
vitesse retenue, sur un tronçon limité 130 km/h) commis le 15 juillet 2011. Il
a été condamné à 113 € d'amende par ordonnance pénale du 27 octobre 2011 rendue
par la Juridiction de Proximité de Romans-sur-Isère. L'opposition à cette
condamnation a été déclarée irrecevable (non-respect du délai de 30 jours à
compter de la date d'envoi de la lettre recommandée de notification) par
jugement sur opposition de la même juridiction du 3 avril 2012. Le recourant
déclare n'avoir jamais reçu cette décision, contre laquelle il déclare s'être
immédiatement pourvu en cassation après en avoir obtenu connaissance au travers
de la décision du Service des automobiles.
D.
Par décision du 23 novembre 2011, confirmée par
décision sur réclamation du 10 janvier 2013 dont le dispositif retire l'effet
suspensif à un éventuel recours, le Service des automobiles a prononcé le
retrait de permis de conduire de l'intéressé pour une durée indéterminée, au
minimum 24 mois, la mesure pouvant être révoquée sous condition des conclusions
favorables d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du
trafic (UMPT). Cette mesure est fondée notamment sur l'art. 16c al. 2 let. d
LCR.
E.
Par acte du 11 février 2013, l'intéressé a
recouru contre cette décision en concluant à son annulation, subsidiairement à
la suspension de la cause jusqu'à la décision de la Cour de Cassation pénale
française.
F.
Par décision du 22 février 2013, la juge
instructrice a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.
G.
Par recours incident du 7 mars 2013,
l'intéressé, en substance, demande l'annulation de cette décision et l'octroi
de l'effet suspensif.
H.
Les parties ont été informées que sauf autre
intervention d'ici au 5 avril 2013, le tribunal statuerait à huis clos.
Considérants
1.
Selon l'art. 80 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), applicable devant le
Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours a effet suspensif.
Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'autorité administrative ou l'autorité
de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un
intérêt public prépondérant le commande.
En matière de
retrait de permis, l'effet suspensif est la règle. L'intérêt public dont la
prépondérance peut commander le retrait de l'effet suspensif est celui de la
sécurité de la circulation routière. Il en va alors de même qu'en matière de
retrait préventif du permis, qui a le caractère d'une mesure provisionnelle:
selon l'art. 30 de l'ordonnance réglant l’admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis d’élève
conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif
lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de
l’intéressé.
La jurisprudence
retient donc que l'effet suspensif est la règle en matière de retrait
d'admonestation tandis qu'il sera, sous réserve de circonstances particulières,
refusé en cas de retrait de sécurité (ATF 1C_155/2007du 13 september 2007 et
les réf citées: ATF 122 II 359 consid. 3a p. 364; 106 Ib 115 consid. 2b p..
117).
2.
Comme le rappelle un récent arrêt du Tribunal
fédéral (1C_201/2012 du 12 décembre 2012, consid. 3.4, destiné à la publication
aux ATF), la jurisprudence et la doctrine font la distinction entre retrait de
sécurité et retrait d'admonestation.
a) Conformément à
l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité
constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14
LCR, ne sont pas ou plus remplies. Il y a également lieu à retrait du permis de
conduire, pour une durée indéterminée, lorsque la personne souffre d'une forme
de dépendance la rendant inapte à la conduite (art. 16d al. 1 let. b LCR). Ces
deux mesures constituent des retraits de sécurité (ATF 122 II 359 consid. 1a p.
361; arrêt 1C_384/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3.1). La décision de retrait
de sécurité du permis de conduire constitue une atteinte grave à la sphère
privée de l'intéressé; elle doit donc reposer sur une instruction précise des
circonstances déterminantes (ATF 133 II 284 consid. 3.1; cf. en ce qui concerne
le retrait justifié par des raisons médicales ou l'existence d'une dépendance:
ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84). Le pronostic doit être posé sur la base des
antécédents du conducteur et de sa situation personnelle (ATF 125 II 492 consid.
2a p. 495). En cas de doute, il y a lieu d'ordonner un examen psychologique ou
psychiatrique (art. 11b al. 1 let. b de l'ordonnance réglant l'admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 [OAC;
RS 741.51]; arrêt 1C_307/2007 du 17 décembre 2007 consid. 3.2).
b) Quant au
retrait d'admonestation du permis de conduire, la jurisprudence rappelle
régulièrement (voir par exemple récemment 1C_456/2012 du 15 février 2013) qu'il
est ordonné parce que le conducteur a commis une infraction déterminée et ainsi
mis en danger la sécurité du trafic. Il s'agit d'une mesure administrative
prononcée dans l'intérêt de la sécurité routière, qui vise à amender le
conducteur fautif et à empêcher les récidives (ATF 134 II 39 consid. 3 p. 43;
133.
II 331 consid. 6.4.2 p. 345 et les arrêts cités). En raison de sa nature
quasi-pénale, la jurisprudence se réfère aux principes du droit pénal lorsque
les règles légales en matière de retrait d'admonestation sont lacunaires (ATF
129.
II 168 consid. 6.3 p. 173; 128 II 285 consid. 2.4 p. 290).
Le retrait
d'admonestation sert ainsi à la répression des infractions relatives à la
circulation routière, pour lesquelles le droit suisse connaît le système de la
double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur les
sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine
privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90
ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les
autorités administratives compétentes décident de mesures administratives
(avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I
363.
consid. 2.3 p. 366). Une certaine coordination s'impose entre ces deux
procédures. La jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité
administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas
s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La
sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal
et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la
base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références).
L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est
en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge
pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe
des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si
l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la
circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104;
105.
Ib 18 consid. 1a et les références).
La jurisprudence
considère aussi depuis longtemps que si l'intéressé fait ou va faire l'objet
d'une dénonciation pénale, l'autorité administrative doit en principe surseoir
à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal; en outre, lorsque l'intéressé
sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait du permis sera engagée
contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure
pénale déjà et l'autorité compétente pour retirer le permis ne doit en principe
pas s'écarter des constatations de fait du prononcé pénal, même s'il est
intervenu à l'issue d'une procédure sommaire (ATF 121 II
214.
consid. 3a p. 217/218).
3.
L'art. 16c al. 2 LCR, dans la teneur en vigueur
au moment des faits litigieux, prévoit pour le retrait prononcé après une
infraction grave une durée minimale échelonnée en fonction des antécédents du
conducteur:
"3 Après une infraction
grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a. pour
trois mois au minimum;
b. pour
six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été
retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave;
c. pour
douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été
retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison
d’infractions moyennement graves;
d. pour
une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix
années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison
d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de
moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq
ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une
mesure administrative n’a été commise;
e. définitivement
si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application
de la let. d ou de l’art. 16b, al. 2, let. e."
a) Les retraits
de trois, six et douze mois des lettres a à c ci-dessus sont des retraits
d'admonestation.
b) On peut
hésiter sur la qualification du retrait prévu par la lettre d de l'art. 16c al.
2.
LCR car il fait suite à une infraction, comme le retrait d'admonestation,
mais il est prononcé pour une durée indéterminée, ce qui est en principe la
caractéristique du retrait de sécurité.
Le Tribunal
fédéral a tranché en faveur du retrait de sécurité pour le motif que cette
disposition pose une présomption irréfragable d'inaptitude caractérielle à la conduite (la personne
concernée n'est pas autorisée à apporter la preuve - contraire - de son
aptitude à conduire). Néanmoins, le Tribunal fédéral a relevé que contrairement
au retrait de sécurité prévu à l'art. 16d LCR, la mesure de l'art. 16c al. 2
let. d LCR ne prévoit pas une instruction précise sur les causes de
l'inaptitude à conduire (cf. consid. 1a ci-dessus), mais repose uniquement sur
une fiction découlant de l'existence d'une infraction grave à la LCR, laquelle
s'ajoute à celles déjà commises dans le délai de dix ans prévu par la loi. Le
Tribunal fédéral en a déduit qu'à l'instar du retrait d'admonestation, la
problématique ici pertinente est celle de savoir si une (nouvelle) infraction a
été commise et non de déterminer concrètement si la personne concernée est
toujours apte à conduire un véhicule automobile. Dans ce contexte, le principe
de coordination entre procédures pénale et administrative (cf. consid. 1b
ci-dessus) doit prévaloir (1C_201/2012 déjà cité,
destiné à la publication aux ATF).
c) En l'espèce, les faits litigieux font l'objet d'une procédure en
cours devant les autorités pénales françaises. Il y a donc lieu de s'en tenir
au principe selon lequel l'autorité administrative doit en
principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Il
n'appartient pas à l'autorité administrative de statuer sur la réalisation de
l'infraction reprochée au recourant ni de se prononcer sur le sort ou la
recevabilité, selon le droit procédural français, des voies de droit engagées
par l'intéressé. La mesure de retrait prévu par l'art. 16c
al. 2 LCR reposant uniquement
sur une fiction découlant de l'existence d'une infraction grave à la LCR, elle
ne saurait être prononcée avant que la réalisation de cette infraction ne soit
constatée par le juge pénal.
Il y a donc lieu de restituer l'effet suspensif au recours.
4.
Au vu du préavis du 12 mars 2013 du
médecin-conseil du Service des automobiles qui juge l'intéressé apte à conduire
sur le plan cardiologique, rien ne s'oppose à la restitution du permis de
conduire de l'intéressé pour la durée de la procédure de recours.
5.
Le recours étant admis, l'arrêt est rendu sans
frais pour le recourant, qui a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours incident est admis.
II.
La décision incidente du 22 février 2013 dans la
cause CR.2013.0014 est réformée en ce sens que l'effet suspensif est restitué.
III.
Le permis de conduire du recourant lui est
restitué en annexe.
IV.
L'arrêt est rendu sans frais.
V.
La somme de 1000 (mille) francs est allouée au
recourant à titre de dépens à charge de la caisse du Tribunal cantonal.
Lausanne, le 16 avril 2013
Le
président: :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.