RE.2013.0004
CDAP - RE.2013.0004 - 2013-05-13 - X._____Sàrl, A. Y._____/Service de la police du commerce Direction des Sports, intégration, Le Juge instructeur (EKA) du recours au fond, Service de la promoti
13 mai 2013Français24 min
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N° affaire:
RE.2013.0004
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.05.2013
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________Sàrl, A. Y.________/Service de la police du commerce Direction des Sports, intégration, Le Juge instructeur (EKA) du recours au fond, Service de la promotion économique et du commerce (SPECo)
ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF
EFFET SUSPENSIF
LOI CANTONALE SUR LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
LPA-VD-94-2
Résumé contenant:
Décision de fixer les heures de fermeture d'une discothèque à 3 h en lieu et place de 5 h. Refus du juge instructeur d'accorder l'effet suspensif au recours formé contre cette décision dès lors que cette dernière repose prima facie sur des motifs pertinents de sécurité publique mis en évidence par les déclarations d'un responsable de la police lors d'une audience tenue par le juge instructeur. Recours incident rejeté dès lors que le juge instructeur a tenu compte de tous les intérêts pertinents et qu'il n'existe pas de motifs de remettre en cause la pesée des intérêts à laquelle il a procédé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mai 2013
Composition
M. François Kart, président; M. Pascal Langone, juge et
M. Robert Zimmermann, juge.
Recourants
1.
X.________ Sàrl, à 1********, représentée par Me Jacques MICHELI, avocat à Lausanne,
2.
A. Y.________, à 1********, représenté par Me Jacques MICHELI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Le Juge instructeur
(EKA) du recours au fond, Par porteur,
Autorités concernées
1.
Service de la
police du commerce Direction des Sports, intégration, & protection population de Lausanne, à Lausanne
2.
Service de la
promotion économique et du commerce (SPECo), à Lausanne
Objet
Recours X.________ Sàrl et A. Y.________
c/ décision du Juge instructeur (EKA) du recours au fond du 11 avril 2013
(GE.2013.0050)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ S.àr.l. dont B. Z.________ est
associé gérant et A. Y.________ "gérant président", est inscrite au
Registre du commerce depuis le 18 novembre 1994; elle a pour but l’exploitation
et la gestion d'établissements publics, notamment bars et cafés-restaurants.
Elle exploite depuis le 1er février 1998 à Lausanne une discothèque
à l’enseigne le "2********" et un café-restaurant à l’enseigne le "3********",
dans l’immeuble sis 4********.
B.
Le 12 octobre 2012, le Service de la promotion
économique et du commerce (SPECo) a octroyé une nouvelle licence
d'établissement pour le "2********", l'autorisation d'exploiter étant
accordée à X.________ Sàrl et l'autorisation d'exercer à A. Y.________. La
durée de validité de cette licence a été limitée au 31 mars 2013 pour tenir
compte du fait que l'enquête publique relative à la création d'un fumoir dans
l'établissement n'avait pas encore abouti à l'octroi d'un permis d'utiliser. La
capacité maximale du "3********" (de l’ouverture à 23 h) était fixée
à 50 personnes, celle de la discothèque seule (zone "dance floor "
sans la salle 3********) à 400 personnes et celle de l’ensemble des locaux de
la discothèque à 500 personnes.
C.
Entre les mois de novembre 2012 et mars 2013, la
Police de la Ville de Lausanne (ci-après: la police municipale) est intervenue
à trois reprises à la suite d'incidents survenus à l'intérieur ou aux abords de
la discothèque "2********":
- le 11 novembre 2012, entre 3h00
et 3h10, un client énervé a lancé à sa sortie de l'établissement une bouteille
sur la voie publique; il a de plus menacé l'agent de police qui l'a interpellé;
- le 4 janvier 2013, vers 2h45, une
bagarre impliquant une dizaine de personnes, qui s'étaient vu refuser l'entrée
dans la discothèque, a éclaté devant l'établissement; les agents de sécurité
ont été contraints d'utiliser un spray au poivre afin de disperser la foule; la
police municipale a interpellé trois personnes;
- le 17 mars 2013, vers 3h40, une
bagarre entre huit clients a éclaté à l'intérieur de l'établissement; elle a
entraîné après l'expulsion des protagonistes d'autres affrontements à la rue
des Terreaux, puis à la place de la gare; la police municipale a interpellé
deux personnes, l'une venant de France ayant utilisé du "mega
spray" au poivre à l'encontre des agents de police et l'autre de
Genève ayant fait usage de sa ceinture; selon le communiqué de presse de la police
municipale, entre 100 et 150 personnes ont été impliquées dans les bagarres et
trois personnes ont été blessées.
D.
Par lettre du 21 mars 2013, le conseil du
propriétaire des locaux du "2********" a informé le SPECo qu'une
transaction avait été conclue avec X.________ Sàrl convenant d'une prolongation
unique et définitive pour les trois baux détenus par la société au 30 juin
2014.
E.
Le 25 mars 2013, A. Y.________ a été entendu par
le SPECo. Il s'est expliqué sur les événements du 17 mars 2013 et sur la gestion
de la discothèque, notamment sa présence effective dans l'établissement.
F.
Le 27 mars 2013, le SPECo, statuant sur la
prolongation de la licence d'établissement pour le "2********"
arrivant à échéance le 31 mars 2013, a rendu la décision suivante:
"1. de ne pas prolonger l'autorisation d'exercer de M. A.
Y.________, accordée jusqu'au 31 mars 2013, pour la discothèque "2********"
à Lausanne;
2. d'impartir un délai au 25 avril 2013 à la société X.________ sàrl
pour déposer une nouvelle demande complète d'autorisation d'exercer, par une
personne remplissant toutes les conditions légales, notamment en possession du
CCA et de produire un mois à l'avance le détail de la programmation avec une
évaluation des risques;
3. de fixer l'heure de fermeture de la discothèque sans restaurant
"2********", [...] à 3 heures tous les soirs, sans prolongation
d'horaires possibles, dès le jeudi 4 avril 2013;
4. de rendre la présente décision sous commination de la peine
fixée à l'article 292 du code pénal suisse qui prévoit que: [...]
5. de retirer l'effet suspensif à un éventuel recours contre la
présente décision [...].
6. de fixer à CHF 500.- l'émolument [...]"
G.
Le 3 avril 2013, X.________ Sàrl, A. Y.________
et B. Z.________, agissant par leur mandataire, ont recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), en prenant les conclusions suivantes:
"II. Principalement, la décision
attaquée est réformée en ce sens que la licence (autorisation d'exercer) de A.
Y.________ est prolongée depuis le 1er avril 2013 jusqu'au 30 juin
2014; pour le surplus, les chiffres 2 à 6 sont annulés.
III. Subsidiairement à la conclusion II, la
décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à la Police cantonale du
commerce pour nouvelle décision dans le sens des considérants."
Les recourants ont requis en outre
la restitution de l'effet suspensif.
Par avis du 4 avril 2013, le
magistrat instructeur a restitué, à titre préprovisionnel, l'effet suspensif
retiré au recours.
Le 8 avril 2013, le magistrat
instructeur a tenu une audience incidente. Les recourants ont précisé à cette
occasion qu'à titre de mesures provisionnelles, ils requerraient que la licence
du 12 octobre 2012 soit prolongée jusqu'à droit connu sur le recours. Les
autorités intimée et concernée ont conclu au rejet de cette requête et de celle
tendant à la restitution de l'effet suspensif.
Le procès-verbal de l’audience
incidente retient ce qui suit :
Le juge instructeur ouvre l'audience à 8h30.
Se présentent:
M. A. Y.________, agissant tant à titre
personnel qu'en tant qu'administrateur de la société X.________ Sàrl, assisté
de Me Jacques Micheli,
pour M. B. Z.________, Me Jacques Micheli,
pour le SPECo, M. C. D.________, chef de
service, et Mme E. F.________, juriste;
pour la Police du commerce de la Ville de
Lausanne, Mme G. H.________, chef de service, et le capitaine I. J.________,
chef de Police-secours.
Le juge instructeur donne aux parties
quelques précisions sur l'objet et le déroulement de l'audience.
A. Réquisitions d'entrée de
cause:
Me Micheli produit un bordereau de cinq
pièces. Les autorités intimée et concernée en reçoivent une copie. Me Micheli
requiert par ailleurs que M. K. L.________, gérant du 5********, soit entendu
en qualité de témoin amené.
Mme H.________ produit un rapport établi par
le Lt M. N.________ de Police-secours concernant les événements du 17 mars
2013. Me Micheli en reçoit une copie.
B. Cadre juridique:
Les recourants complètent la conclusion
prise sous chiffre VI "Effet suspensif" de leur pourvoi du 3 avril
2013 en ce sens que, à titre de mesure provisionnelle, la licence du 12 octobre
2012 (pièce 7) soit prolongée, au moins à titre provisoire, jusqu'à droit connu
sur le recours.
Les autorités intimée et concernée concluent
au rejet de cette conclusion.
Mme H.________ précise que la Municipalité
de Lausanne a préavisé négativement la prolongation de licence du 5********. Ce
préavis était motivé par les problèmes d'ordre public et par l'absence du
permis d'utiliser le fumoir. Mme H.________ précise sur ce dernier point que
l'exploitant doit encore fournir un diagnostic "amiante".
M. D.________ précise que le SPECo considère
que M. Y.________ ne remplit plus les conditions pour être exerçant. Une
prolongation, même à titre provisoire, serait dès lors problématique.
C. Le refus de prolonger
l'autorisation d'exercer de M. Y.________:
Interrogé sur sa présence au "5********",
M. Y.________ déclare:
"L'établissement est ouvert le vendredi
et le samedi de 23h à 5h. Nous avons également des soirées étudiantes
organisées certains jeudis, environ deux fois par mois durant l'année
académique. Mon taux d'activité pour X.________ Sàrl est fonction du besoin. A
la base, c'était au minimum 30%. C'est ce qui figure dans le contrat. Depuis la
maladie de M. O.________, je suis devenu également administrateur. Je travaille
dès lors à un taux plus élevé, qui représente en tout cas 40%. Les mardis et
jeudis, je fais l'administration. Les vendredis, je suis régulièrement présent
lors des soirées. Je suis en principe là jusqu'à 1h30-2h00 du matin. Les
samedis, je suis à Morgins."
Mme H.________ relève que l'exerçant doit
être présent durant les heures d'ouverture et surtout durant les heures
sensibles de l'exploitation, notamment à la fermeture, ce qui n'est pas le cas
de M. Y.________.
Me Micheli fait remarquer qu'on n'a jamais
reproché à M. Y.________ son manque de présence avant les événements du 17 mars
2013. Il relève par ailleurs que la présence de l'exerçant lors de la bagarre
n'aurait rien changé.
Mme H.________ relève que M. Y.________ a
dit très clairement lors de son audition du 25 mars 2013 qu'il pensait à son
futur, qu'il était trop vieux pour l'exploitation d'une discothèque et qu'il
était là pour rendre service.
Sur ces points, M. Y.________ déclare:
"Je fais partie des fondateurs du 5********.
Notre chef de sécurité est également présent depuis le début. On a un système
de sécurité qui fonctionne. On a apporté à la suite des événements du 17 mars
2013 des améliorations, notamment au niveau des emplacements de sécurité. Ce
n'est pas ma présence qui aurait changé quelque chose. On me reproche d'être
dans une discothèque à Morgins. Je précise que je ne l'exploite pas moi-même.
On m'a simplement demandé de donner un coup de main pour l'ouverture et pour la
mise en place de l'administration. La discothèque n'ouvre que durant la saison
d'hiver, qui est aujourd'hui pratiquement terminée. Le week-end dernier,
j'étais présent au 5********. J'étais là samedi jusqu'à minuit. Il y avait très
peu de monde."
M. D.________ relève que l'exerçant doit
être présent pour tout chapeauter. Il doit être là aux instants critiques. Il
doit jouer le rôle de "pilote". Pour M. D.________, M. Y.________ a
démontré en n'étant pas présent le week-end après la bagarre, qu'il se sentait
peu concerné par ce qui se passait au "5********".
M. Y.________ explique qu'il avait des
engagements professionnels le week-end après le 17 mars 2013 et qu'il ne
pouvait pas les déplacer. Il précise toutefois qu'un gros travail a été
effectué durant la semaine pour améliorer le concept de sécurité. Il ajoute
que, pour l'avenir, il peut augmenter sa présence, si c'est nécessaire.
Me Micheli considère que remplacer M. Y.________,
qui est expérimenté et compétent, ne réglera pas les problèmes de sécurité.
D. Limitations des horaires
d'exploitation:
Mme H.________ indique que le nouveau
règlement communal prévoira une heure de fermeture à 3h00 pour les
établissements de nuits, avec prolongation possible à 4h00 ou 5h00. Ces
prolongations seront octroyées de cas en cas comme c'est le cas déjà
aujourd'hui, moyennant le respect de plusieurs conditions.
Interrogé sur les problèmes de sécurité, le
Cap J.________ déclare:
"Pour nous, le "5********"
est un établissement qu'on devrait fermer. Chaque fois qu'il y a des émeutes,
cela commence au "5********". Les émeutes impliquent des centaines de
personnes et provoquent des dégâts et des blessures. Pour les gens, 4********,
"5********" et émeutes sont liés.
La sécurité du "5********" fait
son travail, mais il y a encore beaucoup de lacunes. Ainsi, le 17 mars 2013,
elle a reconnu qu'elle n'aurait pas dû laisser rentrer certaines personnes. Par
ailleurs, le même soir, quelqu'un a pu rentrer avec un spray au poivre, ce qui
démontre des lacunes dans la fouille. En outre, quand la sécurité sort des
clients indésirables, elle ne peut pas simplement les laisser sur la voie
publique, car ce sont des situations qui peuvent dégénérer.
Le "5********" attire une
clientèle indésirable venant de Genève et de France voisine qui cherche la bagarre.
Une fermeture anticipée à 3h00 les dissuaderait de venir. Ils ne se
déplaceraient pas pour si peu de temps. Par ailleurs, pour nous, une fermeture
différenciée par rapport aux autres établissements nous permettrait de
concentrer nos forces à 4******** à 3h00.
On n'a pas de souci avec les autres
établissements. La clientèle est différente. Elle ne cherche pas la bagarre.
L'annonce de la programmation et la
possibilité de s'y opposer n'est pas suffisante pour régler les problèmes de
sécurité. On a en effet eu aussi des débordements lors de soirées qui n'étaient
pas considérées comme à risque."
L'audience, suspendue à 10h10, est reprise à
10h25.
Le Cap J.________ précise que ce n'est pas
le nombre de personnes du service de sécurité du "5********" qui pose
problème, mais leur manière de travailler.
M. K. L.________, né en 1983, domicilié à 6********,
gérant du "5********", est introduit. Entendu en qualité de témoin,
il est exhorté à dire la vérité et avisé des conséquences pénales d'un faux
témoignage en justice. Il déclare:
"Je suis responsable de soirées au 5********
depuis fin novembre 2012. Je supervise également les responsables de la
sécurité. Formellement, je ne fais pas partie de la sécurité.
Je suis présent lors de l'intégralité des
soirées du début à la fin. M. Y.________ est présent lors de certaines soirées.
Lorsqu'il n'est pas là, M. Z.________ est présent lors des soirées des vendredi
et samedi. M. P.________ est aussi présent. Il était responsable de soirées et
c'est un ancien de l'établissement qu'il connaît bien. M. Q.________ quant à
lui est le responsable de la sécurité. Il est présent lors de chaque soirée du
début à la fin.
S'agissant de l'incident du 17 mars 2013, la
bagarre a débuté dans les locaux du 5********. Nous ne connaissions pas les
personnes en question. J'étais à la porte lorsqu'ils sont arrivés. Il n'y avait
aucune raison de leur interdire l'entrée. J'ai eu en face de moi des personnes
respectueuses, polies, propres et bien habillées. J'ai reçu un appel du bar qui
m'a indiqué qu'une bagarre avait débuté. Je me suis déplacé. J'ai vu deux
groupes qui se battaient. J'ai fait une rapide analyse de la situation. J'ai
senti l'odeur de spray. J'ai alors immédiatement téléphoné à la police, en lui
indiquant qu'il y aurait certainement de l'agitation dans la rue. Il y avait
une tension palpable. Les gens quittaient le club en raison de l'utilisation du
spray. Les bagarreurs ont été mis dehors, un groupe par la sortie de secours
donnant sur la route de Genève et l'autre par la sortie principale sur les
escaliers. Je suis sorti sur la place. J'ai eu un contact avec la première
patrouille. A aucun moment, je n'ai dit que nous avions été débordés et
incapables de maîtriser la situation. Nous étions bien plus que 10 personnes
pour assurer la soirée. Nous étions une vingtaine de personnes, dont onze
affectées à la sécurité.
La clientèle (féminine et masculine) est
systématiquement fouillée à l'entrée du 5********. Il en a été ainsi lors de la
soirée du 17 mars 2013. Je n'ai pas vu le dispositif utilisé pour diffuser du
poivre. Je sais qu'il existe du matériel miniaturisé, ce qui peut expliquer
qu'il ait échappé au service de sécurité.
Il n'y a pas eu 150 personnes qui se
battaient à l'intérieur du 5********.
Je serais disposé à suivre les cours et
passer les examens en vue de l'obtention de l'autorisation d'exercer au 5********.
J'ai une formation de base de technicien en son et lumière. Pour le reste, j'ai
eu plusieurs expériences professionnelles, notamment dans le milieu de nuit.
A ma connaissance, les responsables de la
sécurité n'ont pas fait usage de spray au poivre lors de la bagarre.
J'ai déposé plainte pénale au nom de
l'établissement le 20 mars 2013. Je confirme qu'il y avait une réservation pour
douze personnes, mais que le nombre d'entre elles impliquées dans la rixe était
inférieur. Je confirme qu'il y avait des poufs et des tables qui étaient
lancés.
J'arrive une heure avant l'ouverture des
portes avec M. P.________. M. Q.________ arrive aussi une heure avant
l'ouverture, tout comme une partie de l'équipe des bars. Une fois que tout le
monde est là, on planifie la soirée. M. Q.________ attribue les places aux
membres de son service de sécurité. Nous en faisons de même avec le personnel
de bar, afin que chacun soit à sa place à l'ouverture de l'établissement. Le
dispositif de sécurité est prévu à l'avance. Nous avons une séance hebdomadaire
le mardi à midi avec les responsables de la sécurité."
Lecture est faite au témoin de sa
déposition. Après l'avoir signée, il est libéré.
Me Micheli indique que M. Y.________ est
prêt à prendre l'engagement d'être personnellement présent au "5********"
les samedis également. Par ailleurs, d'entente avec M. L.________, il est prêt
à ce que ce dernier reprenne l'autorisation d'exercer, sous réserve de
l'approbation des services compétents, dès qu'il aura réussi les examens de
cafetiers-restaurateurs. Il est précisé que cette demande serait déposée, même
si la présente procédure est encore pendante.
M. D.________ relève que pour le SPECo, ce
n'est pas suffisant.
M. Y.________ indique qu'il n'est pas
possible de mettre en place un business plan avec une fermeture à 3h00. C'est
la faillite assurée.
L'instruction de la procédure incidente est
close.
Me Micheli plaide. M. D.________ et Mme H.________
s'expriment brièvement. Me Micheli renonce à répliquer.
L'audience est levée à 11h55.
H.
Le juge instructeur a statué par une décision
incidente du 11 avril 2013, qui admet partiellement les requêtes de restitution
de l'effet suspensif et de mesures provisionnelles, en ce sens que le délai au
25 avril 2013 imparti à X.________ Sàrl pour déposer une nouvelle demande
complète d'autorisation d'exercer par une personne remplissant toutes les
conditions légales est suspendu et que l'autorisation d'exercer de A. Y.________
est prolongée à titre provisionnel, les requêtes étant rejetées pour le
surplus. Se fondant notamment sur les déclarations du Chef de Police secours
lors de l’audience incidente, la décision retient que la mesure consistant à
exiger une fermeture de l’établissement à 3h et non plus à 5h vise clairement
un but de sécurité publique, un intérêt public incontestable s’opposant dès
lors à l’exploitation du "2********" jusqu'à 5h00.
I.
Par un acte du 16 avril 2013, X.________ Sàrl, A.
Y.________ et B. Z.________ recourent contre la décision incidente du 11 avril
2013 du juge instructeur. Ils concluent principalement à sa réforme en ce sens
que le chiffre 3 de la décision du SPECo du 27 mars 2013 est suspendue jusqu’à
droit connu, la décision incidente devant être confirmée pour le surplus. Ils
demandent, à titre préprovisionnel, la restitution de l’effet suspensif jusqu’à
droit connu sur le recours incident.
Le recours porte exclusivement sur
la restriction d’horaire. Les recourants contestent la pesée d’intérêts effectuée
par le juge instructeur. Ils relèvent que la fermeture à 3h du matin d’un seul
établissement alors que les autres restent ouverts n’est pas une solution aux
problèmes de sécurité auxquels la commune de Lausanne est confrontée durant les
nuits du week-end, que des bagarres éclatent régulièrement dans d’autres lieux
et que la fermeture du "2********" va reporter les problèmes
sur les autres clubs du quartier. S’agissant du problème de sécurité
particulier que poserait le "2********", ils contestent les
explications fournies par le représentant de la police lausannoise lors de
l’audience incidente du 8 avril 2013. Ils soutiennent ainsi être victimes d’une
inégalité de traitement par rapport aux autres discothèques. Ils relèvent que
la restriction d’horaire qui leur est imposée impliquera vraisemblablement une
diminution des recettes de 70% à 80% et aura pour conséquence la fermeture de
l’établissement et le licenciement du personnel.
Le 17 avril 2013, le conseil des
recourants a complété le recours en précisant que le bail du "5******** "
allait prendre fin au plus tard le 30 juin 2014 et que l’indemnité de départ
convenue avec la société propriétaire serait de 100'000 fr. plus basse si X.________
S.àr.l devait quitter les locaux avant le 30 juin 2013.
Par décision du 19 avril 2013, la
requête tendant à la restitution à titre préprovisionnel de l’effet suspensif
jusqu’à droit connu sur le recours incident a été rejetée.
Le 24 avril 2013, le conseil des
recourants a produit un document contenant des chiffres relatifs à la
fréquentation du "2********" avant et après la restriction
d’horaire. Pour un vendredi soir (comparaison entre le 8 mars et le 19 avril
2013), ce document mentionne une diminution des entrées de 206 à 14 personnes avec
un chiffre d’affaire passant de 7'793 fr. à 718 fr. Pour un samedi soir,
(comparaison entre le 9 mars et le 20 avril 2013), il mentionne une diminution
des entrées de 414 à 65 personnes avec un chiffre d’affaire passant de 18'272
fr. à 3’469 fr. Le service communal de la police du commerce et la Police
cantonale du commerce ont déposé des observations le 2 mai 2013. Le 3 mai 2013,
le conseil des recourants a encore produit les résultant d’exploitation du "5********"
pour la période du 2 au 27 avril 2013, dont il ressort une perte de 52'000
francs.
Considérants
1.
En vertu de l'art. 94 al. 2, 2ème
phrase, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36), les décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de
la Cour de droit administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet
suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal dans les 10 jours dès
leur notification. Le présent recours a été formé en temps utile et il est
recevable à la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
a)
Selon la jurisprudence, la Cour qui statue sur le recours incident ne peut
substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit
seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée
en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de
tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière
suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (cf. arrêts RE.2012.0015
du 13 décembre 2012; RE.2011.0017 du 22 février 2012; RE.2010.0007 du 31
décembre 2010).
b) En l'occurrence, le juge
instructeur a considéré, après avoir notamment entendu le capitaine I.
J.________ chef de Police-secours que, dans l’attente du jugement au fond, la
restriction d’horaire litigieuse se justifiait pour des motifs de sécurité
publique.
On relève en premier lieu que l’appréciation
du juge instructeur selon laquelle il résulte de l’instruction menée à ce stade
que le "2******** " pose un problème particulier de sécurité ne
prête pas flanc à la critique. Le capitaine J.________ a ainsi clairement
indiqué lors de son audition du 8 avril 2013 que cet établissement posait
un problème spécifique par rapport aux autres établissements, notamment en
raison de sa proximité avec la place 4******** qui est connue pour être le lieu
de fréquentes bagarres durant les nuits du week-end. Le capitaine J.________ a
également indiqué que la fermeture du "5********" à 3h était
une mesure efficace pour améliorer la sécurité dans la mesure où cela permettait
à la police de concentrer ses forces à 4******** à ce moment là, soit avant la
fermeture des autres établissements.
On relève au surplus que le juge
instructeur a pris en compte tous les intérêts pertinents en incluant l’impact
économique de la mesure litigieuse. La Cour de céans n’a pas de raison de
remettre en cause la pesée d’intérêts à laquelle il a procédé, qui a abouti au
constat que l’intérêt lié à la sécurité publique était prépondérant. L’intérêt
au maintien de la sécurité publique est en effet un intérêt important, qui doit
en principe l’emporter lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, des intérêts
purement économiques lui sont opposés. Le fait que les chiffres donnés par les
recourants montrent une diminution marquée de la fréquentation de
l’établissement depuis l’entrée en vigueur de la mesure litigieuse n’est par
conséquent pas décisif. Il en va de même du risque de perte financière qui est
allégué en relation avec l’accord passé avec la société propriétaire pour la
résiliation du bail. Pour ce qui est de l’impact économique de la fermeture de
l’établissement à 3h, on relève au demeurant que l’affirmation des recourants
selon laquelle cet horaire entraînera nécessairement la faillite de
l’établissement est contestée par l’autorité communale de police du commerce.
Cette dernière relève ainsi que le "2******** " a des atouts,
notamment en ce qui concerne sa localisation au centre ville, qui devraient lui
permettre de s’adapter, cas échéant en modifiant son concept, son programme, sa
politique de prix ou les horaires d’ouverture de l’établissement. Les
chiffres relatifs à la baisse de fréquentation à la suite de la modification de
l’horaire de fermeture doivent au surplus être pris avec une certaine prudence
dans la mesure où ils peuvent être influencés par la programmation des soirées
prises en compte. Les éléments mis en avant par l’autorité communale n’étant
pas prima facie dénués de
pertinence, les arguments d’ordre économique mis en
avant par les recourants doivent dès lors être relativisés à ce stade.
3.
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté la décision incidente attaquée confirmée.
Les recourants, qui succombent,
supportent les frais de la présente procédure de recours incident (art. 49 al.
1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision incidente rendue le 11 avril 2013
par le juge instructeur est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 mai 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.