RE.2013.0006
CDAP - RE.2013.0006 - 2013-06-05 - FRACHEBOUD/Service des routes, Municipalité d'Yverdon-les-Bains, Le Juge instructeur (PL) du recours au fond
5 juin 2013Français3 min
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N° affaire:
RE.2013.0006
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.06.2013
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FRACHEBOUD/Service des routes, Municipalité d'Yverdon-les-Bains, Le Juge instructeur (PL) du recours au fond
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrevevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juin
2013
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Pierre Journot et M. Pierre-André
Berthoud, juges.
recourant
Dominique
FRACHEBOUD, à Yverdon-les-Bains, représenté par Me
Tony DONNET-MONAY, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Le Juge instructeur
(PL) du recours au fond, par porteur,
autorités concernées
1.
Service des routes,
2.
Municipalité
d'Yverdon-les-Bains, représentée par Me Yves NICOLE, avocat, à
Yverdon-Les-Bains,
Objet
Recours Dominique FRACHEBOUD c/ décision
du 18 avril 2013 du Juge instructeur du recours au fond (GE.2013.0044)
retirant l'effet suspensif au recours
La Cour de droit administratif et public
-
vu la décision rendue le 8 février 2013 par la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la municipalité) à
l'endroit de Dominique Fracheboud (retrait d'un signal de limitation de vitesse),
-
vu le recours déposé le 14 mars 2013 par
Dominique Fracheboud, enregistré sous la référence GE.2013.0044 et muni de
l'effet suspensif légal,
-
vu la demande de levée de l'effet suspensif
présentée le 3 avril 2013 par la municipalité,
-
vu la décision incidente rendue le 18 avril 2013
par le juge instructeur du recours GE.2013.0044, admettant la requête de levée
de l'effet suspensif et déclarant la décision attaquée immédiatement
exécutoire,
-
vu le recours incident formé le 30 avril 2013 par
Dominique Fracheboud contre la décision précitée du 18 avril 2013, concluant à
l'annulation de ce prononcé et à la restitution immédiate de l'effet suspensif
au recours déposé le 14 mars 2013,
-
vu l'accusé de réception du recours incident du
6 mai 2013, impartissant à Dominique Fracheboud un délai au 27 mai 2013 pour
effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours
incident,
-
vu le défaut de paiement de l'avance de frais
dans le délai au 27 mai 2013,
-
vu l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Faits
considérant
-
que l'avance de frais requise n'a pas été
effectuée dans le délai fixé,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours incident (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
qu'il n'y a pas lieu de prélever de frais
judiciaires, ni d'allouer de dépens.
arrête
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni
alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 5 juin 2013
La
présidente:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.