RE.2013.0008
CDAP - RE.2013.0008 - 2013-08-14 - X.________/Le Juge instructeur (PL) du recours au fond, Service des automobiles et de la navigation
14 août 2013Français14 min
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N° affaire:
RE.2013.0008
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.08.2013
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Le Juge instructeur (PL) du recours au fond, Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
RETRAIT D'ADMONESTATION
RETRAIT DE L'EFFET SUSPENSIF
MESURE PROVISIONNELLE
LCR-14
LPA-VD-80-2
LPA-VD-86
Résumé contenant:
Retrait du permis de conduire (retrait d'admonestation). Dans la décision rejetant la réclamation, le SAN a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision. Saisi, à l'appui du recours formé par le titulaire du permis de conduire, d'une requête de restitution de l'effet suspensif, le juge instructeur l'a rejetée. A tort. En matière de retrait d'admonestation, l'effet suspensif est la règle (rappel de la jurisprudence). Le recourant conteste que l'infraction soit grave, comme retenu par le SAN. Sur ce point, au stade de l'effet suspensif, le juge instructeur doit veiller à ne pas préjuger de ce qui dira la section appelée à statuer au fond. Si les conclusions du recourant devaient lui être adjugées (limitation de la durée de retrait à six mois), cette période serait dépassée au moment où le Tribunal cantonal tranchera le litige. Cela commande de restituer l'effet suspensif. Admission du recours incident.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 août 2013
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. François Kart et
Mme Mihaela Amoos Piguet, juges.
recourant
X.________, à 1********, représenté par ORION compagnie d'assurance de
protection juridique, à Lausanne,
autorité intimée
Le Juge instructeur
(PL) du recours au fond, Par porteur,
autorité concernée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Recours X.________ c/ décision sur effet
suspensif du 21 juin 2013 du Juge instructeur dans la cause CR.2013.0060 (PL)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est titulaire du permis de conduire
pour les catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M. Selon le registre des
mesures administratives (ADMAS), X.________ a reçu un avertissement en 2005,
pour excès de vitesse. Son permis de conduire lui a été retiré pour un mois en
2008, également pour excès de vitesse. En 2009, son permis de conduire lui a
été retiré pour six mois, pour conduite en état d’ébriété.
B.
Le 8 juillet 2012, X.________ a été arrêté à
Genève, alors qu’il circulait au guidon d’un motocycle portant les plaques
minéralogiques VD *******. Selon le rapport établi par la gendarmerie le 23
juillet 2012, X.________ avait suivi de trop près le véhicule le précédant,
s’était déporté sur la voie de droite, puis rabattu sur la voie de gauche pour
dépasser ce véhicule, le tout à une vitesse excessive. Le 9 août 2012 à Genève,
X.________, conduisant le motocycle portant les plaques minéralogiques VD ********,
a circulé à 74km/h dans un secteur où la vitesse est limitée à 50 km/h. A
raison de ces faits, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après:
le SAN) a, le 8 janvier 2013, retiré le permis de conduire de X.________ pour
une durée de douze mois, à compter du 7 décembre 2012 et jusqu’au 6 décembre
2013. Saisi d’une réclamation contre cette décision, le SAN l’a rejetée, le 14
mai 2013. Il a confirmé la décision du 8 janvier 2013 et retiré l’effet
suspensif à un éventuel recours.
C.
Agissant par l’entremise d’une assurance de
protection juridique, X.________ a recouru contre la décision du 14 mai 2013
(cause CR.2013.0060). Il a conclu à ce que la durée du retrait de permis soit
réduite à six mois. Il a demandé à ce que l’effet suspensif soit octroyé au
recours et que son permis de conduire, qu’il avait déposé spontanément auprès
du SAN le 7 décembre 2012, lui soit restitué durant la procédure de recours. Le
21 juin 2013, le juge instructeur a rejeté ces requêtes. Il a retenu que le
recourant était un récidiviste, que l’intérêt public en jeu était important, et
que sur le vu des infractions reprochées, le recours paraissait manifestement
mal fondé. La restitution du permis pendant la procédure de recours aurait pour
conséquence de fractionner la durée du retrait, ce qu’il était impossible de
faire au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral.
D.
X.________ a formé un recours incident contre la
décision du 21 juin 2013, dont il demande l’annulation. Il a demandé à ce que
l’effet suspensif soit accordé au recours incident et son permis restitué
provisoirement. Le juge instructeur et le SAN ne se sont déterminés ni sur
l’effet suspensif et les mesures provisionnelles, ni sur le fond, dans les
délais impartis à cette fin.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les décisions sur mesures provisionnelles du
juge instructeur de la Cour de droit administratif et public, ainsi que celles
relatives à l'effet suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal
dans les dix jours dès leur notification (v. art. 94 al. 2, 2ème
phrase, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD;
RSV 173.36). Ce recours relève de la troisième Cour de droit administratif et
public, statuant à trois juges (art. 30 al. 1 et 33 al. 1 let. a du règlement
organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 - ROTC; RSV 173.31.1).
2.
a) Selon l’art. 80 LPA-VD, applicable devant le
Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, le recours a effet
suspensif (al. 1); toutefois, l’autorité administrative ou l’autorité de
recours peuvent, d’office ou sur requête, lever l’effet suspensif si un intérêt
public prépondérant le commande (al. 2). L’autorité peut prendre, d’office ou
sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d’un
état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d’intérêts menacés (art. 86
LPA-VD, également applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art.
99.
de la même loi).
b) La décision attaquée porte sur
deux éléments. En premier lieu, le juge instructeur a rejeté la demande de
restitution de l’effet suspensif, retiré par le SAN le 14 mai 2013. En second
lieu, il a refusé de restituer provisoirement au recourant son permis de
conduire, jusqu’à droit connu au fond. Le premier élément se rapporte à l’effet
suspensif, le second aux mesures provisionnelles. Le recours incident est
recevable sous ce double aspect.
c) Il y a lieu d’entrer en matière.
3.
La Cour qui statue sur le recours incident ne
peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle
doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a
effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a
omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de
manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (cf. arrêts RE.20013.0004
du 13 mai 2013; RE.2012.0020 du 20 décembre 2012; RE.2012.0015 du 13 décembre
2012, et les arrêts cités). De manière générale, il convient d’accorder ou de
maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt public ou un intérêt privé
prépondérant ne commande l'exécution immédiate de la décision attaquée et que les
intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis. Le juge doit
veiller aussi bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende
pas illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses
effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit
d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte
attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu
quo. C'est avant tout en fonction de la vraisemblance et de l’importance du
préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de
la conformité de ces mesures au principe de la proportionnalité, que doit
dépendre le sort de l’effet suspensif. L’issue probable de la requête peut
aussi être prise en compte, mais seulement si la solution s’impose à première
vue de manière évidente, sur la base d’un état de fait clairement établi (arrêt
RE.2012.0015 du 13 décembre 2012, et les arrêts cités).
4.
a) Dans le système de la loi fédérale sur la
circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), on distingue le
retrait du permis pour des motifs de sécurité de celui prononcé à titre
d’admonestation. Alors que la première catégorie vise les cas où les conditions
d’octroi du permis de conduire ne sont plus remplies (cf. art. 14 LCR) ou que
la personne titulaire du permis n’est plus apte à la conduite, la deuxième
concerne le cas où le conducteur a commis une infraction déterminée, justifiant
qu’il soit mis à l’écart, pendant une période donnée, du trafic qu’il a mis en
danger.
b) Commet une
infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met
légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère
peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le
permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait
l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours
des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction
légère fait l’objet d’un avertissement, si au cours des deux années
précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure
administrative n’a été prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). Commet
une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la
circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque
(art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour
un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR).
c) Selon sa décision du 8 janvier
2013, confirmée par celle rendue sur réclamation le 14 mai 2013, le SAN a
considéré que les faits survenus le 8 juillet 2012 constituaient une faute
grave au sens de l’art. 16c LCR, ceux survenus le 9 août 2012, une faute légère
au sens de l’art. 16a LCR. S’agissant de la durée du retrait, le SAN a appliqué
l’art. 16c al. 2 let. c LCR, disposition qui prévoit qu’après une infraction
grave, le permis est retiré pour douze mois au minimum, si au cours des cinq
années précédentes, le permis a été retiré une fois à raison d’une infraction
grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennes. En l’occurrence, le
recourant a fait l’objet d’un retrait pour faute grave en 2009 et un retrait
pour une faute moyennement grave en 2007. Le SAN a dès lors infligé au
recourant un retrait de douze mois, correspondant, selon la qualification
retenue de la faute, au minimum légal.
d) L’effet suspensif est la règle
en matière de retrait d’admonestation; il est refusé, sauf circonstances
spéciales, en cas de retrait de sécurité (arrêt RE.2013.0003 du 16 avril 2013,
consid. 1). Le retrait du permis selon l’art. 16c al. 2 let. c LCR est un
retrait d’admonestation (arrêt RE.2013.0003, précité, consid. 3a). L’effet
suspensif aurait dû en principe être accordé au recours formé contre la décision
du 14 mai 2013.
e) Pour le juge instructeur, la
faute commise le 8 juillet 2012 devrait être considérée comme grave au sens de
l’art. 16c al. 1 let. a LCR, sur le vu de la jurisprudence relative à
l’interdiction du dépassement par la droite. La quotité du retrait de permis se
limitant au minimum légal, le sort du recours serait compromis. L’intérêt
public lié à la sécurité du trafic commanderait dès lors de ne pas accorder
l’effet suspensif au recours et de rejeter la demande de mesures provisionnelles.
Le recourant ne conteste pas la faute, mais sa qualification. Il allègue à ce
propos que selon l’ordonnance pénale n°2126948 rendue le 2 octobre 2012, le
Service des contraventions du canton de Genève n’aurait retenu à son encontre,
pour les faits survenus le 8 juillet 2012, qu’une infraction moyenne. Outre que
ce fait ne ressort pas de manière limpide de l’ordonnance pénale en question,
cet argument n’est pas à lui seul déterminant car le juge administratif peut,
dans certains cas, s’écarter du jugement pénal (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.2
p. 101/102; 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 129 II 312 consid. 2.4 p. 315). Cela
étant, tous ces points relèvent de l’appréciation des membres de la section qui
examinera les mérites du recours. On ne se trouve dès lors pas dans une
situation où l’issue de la procédure est prévisible au point que l’effet
suspensif puisse être retiré. Le recours doit être admis sur ce point.
f) Concluant à ce que la durée de
la mesure soit réduite à six mois, le recourant en a anticipé l’exécution, en
déposant son permis de conduire le 7 décembre 2012. Le SAN a fixé dès cette date
le début de la mesure, qui devrait ainsi prendre fin le 6 décembre 2013. Si le
recours était admis, en ce sens que la durée de retrait du permis devait être
fixée à six mois comme le recourant le demande, cette période serait d’ores et
déjà dépassée. Cela commande de restituer au recourant son permis, au titre des
mesures provisionnelles. Si le recours devait être rejeté, la durée de retrait
déjà subie devrait être imputée de la durée de douze mois infligée par le SAN.
De ce point de vue, l’intérêt public ne serait pas compromis par la restitution
du permis de conduire. Le juge instructeur a estimé qu’une telle façon de faire
correspondrait à une exécution fractionnée de la mesure de retrait,
incompatible avec la jurisprudence fédérale. L’arrêt cité dans la décision
attaquée (ATF 134 II 39) vise le cas où l’autorité décide de faire exécuter un
retrait de permis en plusieurs périodes, selon les besoins du conducteur. Le
Tribunal fédéral a jugé que ce procédé, faisant perdre au retrait
d’admonestation son caractère préventif et éducatif, était incompatible avec la
LCR. La situation n’est pas la même en l’occurrence, où il s’agit d’examiner si
la mesure provisionnelle requise est nécessaire à la sauvegarde des intérêts du
recourant. Celui-ci ne demande pas une exécution en plusieurs périodes de la
mesure qu’il conteste, mais la préservation de ses droits en cas d’admission du
recours. Même si cette issue devrait être considérée comme improbable, comme
l’estime le juge instructeur, cela ne suffit pas pour pallier le risque que le
permis du recourant soit, selon l’issue du recours au fond, retiré pour une
durée excédant celle fixée par le SAN. Le juge instructeur doit veiller sur ce
point à ne pas préjuger de l’arrêt qui sera rendu au terme de la procédure en
cours.
5.
Le recours incident doit ainsi être admis. La
décision rendue le 21 juin 2013 par le juge instructeur est réformée, en ce
sens que l’effet suspensif est accordé au recours, avec la conséquence que son
permis de conduire sera restitué au recourant, jusqu’à droit connu au fond. Il
se justifie de statuer sans frais (art. 49 et 52 LPA-VD). Le recourant,
représenté par une assurance de protection juridique, a droit à des dépens (art.
55.
LPA-VD; arrêt CR.2000.0311 du 4 avril 2002).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 21 juin 2013 par le juge
instructeur dans la cause CR.2013.0060 est réformée en ce sens que l’effet
suspensif au recours est restitué.
III.
Le permis de conduire est restitué au recourant.
IV.
Il est statué sans frais.
V.
La caisse du Tribunal cantonal versera au
recourant une indemnité de 500 fr. au recourant, à titre de dépens.
Lausanne, le 14 août 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.