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Décision

RE.2013.0010

CDAP - RE.2013.0010 - 2014-01-09 - DELEVAUX/Service du développement territorial, Municipalité de Gimel, Municipalité de Montherod, Le Juge instructeur (PL) du recours au fond

9 janvier 2014Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 30 juillet 2013, la Municipalité de Montherod

(ci-après : la Municipalité) a informé Michel Delevaux (ci-après : le

recourant), par l’intermédiaire de son mandataire, du fait qu’elle

n’autorisait, jusqu’à nouvel avis, aucuns travaux sur la propriété de ce

dernier, soit la parcelle n° 282 de la commune de Montherod. Elle exposait

qu’aucun permis de construire valable n’existait en rapport avec les travaux

projetés.

Par correspondance du

15 août 2013, le recourant a réagi en faisant valoir l’existence du permis de

construire « P No 367 », délivré le 27 octobre 2009.

Par décision du 17

septembre 2013, la Municipalité, se fondant sur l’article 118 de la Loi

vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre

1985 (LATC ; RSV 700.11), a en substance confirmé ses lignes du 30 juillet

2013 et refusé d’autoriser tous travaux sur la propriété en question, jusqu’à

nouvel avis. Elle faisait valoir que le permis de construire était périmé

depuis le 27 octobre 2011, faute pour le recourant d’avoir requis la

prolongation de sa validité.

B.

Par acte du 17 octobre 2013, le recourant a

contesté cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal faisant valoir que certains travaux avaient bien été

effectués pendant la période de validité du permis de construire. Il a requis,

à titre provisionnel, que l’effet suspensif soit accordé au recours afin de

permettre la poursuite des travaux autorisés par le permis de construire.

Le 18 octobre 2013, le

juge instructeur a interdit à titre préprovisionnel au recourant d’effectuer

tous travaux, et accordé un délai aux autres parties pour se déterminer sur

l’éventuel octroi de mesures provisionnelles.

Tant le Service du

développement territorial (SDT) que la Municipalité ont conclu au rejet de la

requête de mesures provisionnelles.

C.

Par décision du 7 novembre 2013, le juge

instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant à ce que le

recourant puisse réaliser des travaux sur la parcelle n° 282 de la Commune de

Montherod, dès lors que tout portait à croire que le permis de construire était

périmé depuis le 27 octobre 2011 et qu’aucune pièce probante n’attestait de

l’existence de travaux avant cette date.

D.

Par acte du 18 novembre 2013, Michel Delevaux a

recouru contre cette décision et conclu à l’admission de la requête de mesures

provisionnelles. Il a produit un lot de pièces tendant à démontrer l’existence de

travaux antérieurs à l’expiration du délai de validité du permis de construire.

Le 19 décembre 2013, le

SDT et la Municipalité ont conclu au rejet du recours.

Le tribunal a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 94 al. 2, 2ème

phrase, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), les décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de

la Cour de droit administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet

suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal dans les 10 jours dès

leur notification. Le présent recours a été formé en temps utile et il est

recevable à la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

a) Les mesures provisionnelles ne doivent en

principe pas tendre à créer une situation de fait ou de droit nouvelle, ni

anticiper sur le jugement définitif, une exception à ce principe ne pouvant

être admise que lorsque la protection du droit ne peut pas être réalisée

autrement (arrêts GE.2012.0018 du 5 mars 2012; RE.2009.0003 du 26 février 2009;

RE.2008.0005 du 6 juin 2008; RE.2007.0020 du 26 octobre 2007; RE.2007.0008 du 5

juin 2007). On distingue principalement entre deux types de mesures

provisionnelles. Il s'agit d'une part des mesures conservatoires, qui visent à

garantir, dans l'attente d'une décision définitive, que l'état de fait ou de

droit qui doit lui servir de base ne se modifie pas. D'autre part, les mesures

provisionnelles peuvent être formatrices, ou de réglementation, lorsqu'elles

tendent à régler une relation juridique pour la durée d'une procédure (Benoît Bovay,

Procédure administrative, Berne 2000, p. 410; Christoph Auer /

Markus Müller / Benjamin Schindler (édit.) Kommentar zum Bundesgesetz über das

Verwaltungsverfahren, Zurich/Saint-Gall 2008, n. 9 ad art. 56). L'ordonnance provisionnelle doit résulter d'une pesée des intérêts

en présence, tenant notamment compte des prévisions sur le sort du procès au

fond. Le juge instructeur ne doit toutefois pas préjuger de l'issue du recours

lorsque celle-ci dépend de l'appréciation de la cour qui sera amenée à statuer

sur le fond. C'est dans ce cadre qu'il convient de déterminer si le refus de la

mesure provisionnelle est de nature à compromettre les droits de la partie qui

la requiert et lui causer un préjudice irréparable (arrêts GE.2012.0018 du 5

mars 2012; RE.2009.0003 du 26 février 2009; RE.2008.0005 du 6 juin 2008;

RE.2005.0032 du 24 octobre 2005).

b) Selon la

jurisprudence, la Cour qui statue sur le recours incident ne peut substituer sa

propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier

si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur

l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de tenir compte

d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou

encore ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (cf. arrêts RE.2012.0015

du 13 décembre 2012; RE.2011.0017 du 22 février 2012; RE.2010.0007 du 31

décembre 2010).

c) En l’espèce, le

recourant fait valoir à l’appui de son recours incident les mêmes arguments que

ceux développés dans son recours au fond, soit l’existence de travaux antérieurs

à la date de péremption du permis de construire délivré le 27 octobre 2009. Il

s’agit de toute évidence de la principale question que sera amené à traiter le

tribunal. Or, le recourant ne démontre pas – ni même ne prétend – que le refus

d’octroi des mesures provisionnelles serait de nature à compromettre ses droits

et à lui causer un préjudice irréparable. Bien au contraire, comme le relève la

Municipalité, la poursuite des travaux en cours d’instruction du recours au

fond exposerait le recourant à devoir procéder à des travaux de remise en état

en cas de confirmation de la décision du 17 septembre 2013.

Dès lors, dans la mesure

où la protection du droit de recourant ne nécessite pas d’accorder des mesures

provisionnelles qui, de toute évidence, constituent une anticipation sur le

jugement définitif, le recours incident ne peut qu’être rejeté et la décision

du juge instructeur confirmée, aux frais de son auteur (art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD). La Municipalité, qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire

professionnel, à droit à des dépens fixés à 500 francs.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision incidente rendue le 7 novembre 2013

par le juge instructeur est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Le recourant est débiteur de la Municipalité de

Montherod, d’une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 janvier 2014

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.