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Décision

RE.2013.0013

CDAP - RE.2013.0013 - 2013-12-10 - X.________/Le Juge instructeur (PJ) du recours au fond, Service de la population (SPOP)

10 décembre 2013Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours incident formé par X.________

contre la décision du magistrat instructeur chargé du recours au fond

PS.2013.0091 du 27 novembre 2013 refusant l'octroi de mesures provisionnelles,

-

vu les art. 80, 82, 86 et 87 LPA-VD,

Considérants

-

que les mesures provisionnelles doivent être

nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit ou à la sauvegarde

d'intérêts menacés (art. 86 LPA-VD),

-

que le recourant sollicite l'octroi de l'aide

d'urgence à titre provisionnel dans la procédure au fond alors qu'il déclarait

avoir disposé d'un montant de 1'960 francs au 14 novembre 2013,

-

que dans son recours incident, le recourant

indique encore bénéficier d'un montant de 800 francs pour subvenir à ses

besoins,

-

que par ailleurs, le recourant a reçu un pécule

d'un montant de 4'302,40 francs à sa sortie de prison le 8 novembre 2013,

-

que selon l'art. 105 du Guide d'assistance 2012

les revenus réalisés par les bénéficiaires en détention (pécule) sont

considérés comme des revenus liés au travail,

-

que par ailleurs, selon l'art. 117 du Guide

d'assistance 2012, est considéré comme autonome financièrement tout groupe

social dont les revenus sont égaux ou supérieurs aux prestations d'assistance

financière et en nature auxquelles il a droit (al. 1),

-

que le groupe social autonome financièrement est

tenu de rembourser chaque mois à l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants

(EVAM) les prestations fournies et payées pour lui, tels que l'hébergement et

le forfait pour frais médicaux (art. 118 du Guide d'assistance 2012,

-

que par ailleurs, l'art. 119 du même Guide prévoit

que le groupe social dont les membres répondent à la définition de l'autonomie

financière sont considérés comme non assistés s'ils ne bénéficient d'aucun lien

financier avec l'établissement, en particulier s'ils ne bénéficient pas d'un

logement de l'établissement, ils ne sont pas affiliés par l'établissement pour

la prise en charge pour leurs frais médicaux, ils ne sont débiteurs d'aucune

dette envers l'établissement (art. 119 du Guide d'assistance 2012),

-

que le recourant fait apparament partie des

personnes non assistées au sens de l'art. 119 du Guide d'assistance 2012,

-

que le recourant semble utiliser le revenu de

son pécule à d'autres fins que son seul entretien,

-

que le montant de 4'302,40 francs reçu à sa

sortie de prison le 8 novembre 2013 s'est réduit à un montant de 1'960 francs

au 14 novembre 2013, soit une dépense de 2'342,40 francs en 7 jours (environ

335.

francs par jour),

-

que par ailleurs, le solde de 800 francs au 3

décembre 2013 lui permet certainement de subvenir encore à ses besoins,

-

que des mesures provisionnelles tendant à

l'octroi immédiat de l'aide d'urgence ne se justifient pas en l'état, compte

tenu du revenu disponible à disposition du recourant,

-

que le recours incident est manifestement mal

fondé et doit donc être rejeté en l'application de l'art. 82 LPA-VD.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours incident est rejeté.

II.

Il n'est pas perçu de frais de justice, ni

alloué de dépens.

Lausanne, le 10 décembre 2013.

Le

président: :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.