RE.2013.0013
CDAP - RE.2013.0013 - 2013-12-10 - X.________/Le Juge instructeur (PJ) du recours au fond, Service de la population (SPOP)
10 décembre 2013Français5 min
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N° affaire:
RE.2013.0013
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.12.2013
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Le Juge instructeur (PJ) du recours au fond, Service de la population (SPOP)
MESURE PROVISIONNELLE
LPA-VD-86
Résumé contenant:
L'octroi de l'aide d'urgence à titre de mesure provisionnelle ne se justifie pas lorsque le recourant dispose d'une fortune de 800 fr. au moment du dépôt du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 décembre 2013
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Isabelle Guisan, juge et M. Pascal Langone, juge.
recourant
X.________, sans domicile fixe, représenté par le Service d'aide juridique aux
exilé-e-s SAJE, à Lausanne,
autorité intimée
Le Juge instructeur
(PJ) du recours au fond, par porteur,
autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Divers
Recours X.________ c/ décision du Juge
instructeur (PJ) du recours au fond du 27 novembre 2013 dans la cause
PS.2013.0091
Faits
Vu les faits suivants
-
vu le recours incident formé par X.________
contre la décision du magistrat instructeur chargé du recours au fond
PS.2013.0091 du 27 novembre 2013 refusant l'octroi de mesures provisionnelles,
-
vu les art. 80, 82, 86 et 87 LPA-VD,
Considérants
-
que les mesures provisionnelles doivent être
nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit ou à la sauvegarde
d'intérêts menacés (art. 86 LPA-VD),
-
que le recourant sollicite l'octroi de l'aide
d'urgence à titre provisionnel dans la procédure au fond alors qu'il déclarait
avoir disposé d'un montant de 1'960 francs au 14 novembre 2013,
-
que dans son recours incident, le recourant
indique encore bénéficier d'un montant de 800 francs pour subvenir à ses
besoins,
-
que par ailleurs, le recourant a reçu un pécule
d'un montant de 4'302,40 francs à sa sortie de prison le 8 novembre 2013,
-
que selon l'art. 105 du Guide d'assistance 2012
les revenus réalisés par les bénéficiaires en détention (pécule) sont
considérés comme des revenus liés au travail,
-
que par ailleurs, selon l'art. 117 du Guide
d'assistance 2012, est considéré comme autonome financièrement tout groupe
social dont les revenus sont égaux ou supérieurs aux prestations d'assistance
financière et en nature auxquelles il a droit (al. 1),
-
que le groupe social autonome financièrement est
tenu de rembourser chaque mois à l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants
(EVAM) les prestations fournies et payées pour lui, tels que l'hébergement et
le forfait pour frais médicaux (art. 118 du Guide d'assistance 2012,
-
que par ailleurs, l'art. 119 du même Guide prévoit
que le groupe social dont les membres répondent à la définition de l'autonomie
financière sont considérés comme non assistés s'ils ne bénéficient d'aucun lien
financier avec l'établissement, en particulier s'ils ne bénéficient pas d'un
logement de l'établissement, ils ne sont pas affiliés par l'établissement pour
la prise en charge pour leurs frais médicaux, ils ne sont débiteurs d'aucune
dette envers l'établissement (art. 119 du Guide d'assistance 2012),
-
que le recourant fait apparament partie des
personnes non assistées au sens de l'art. 119 du Guide d'assistance 2012,
-
que le recourant semble utiliser le revenu de
son pécule à d'autres fins que son seul entretien,
-
que le montant de 4'302,40 francs reçu à sa
sortie de prison le 8 novembre 2013 s'est réduit à un montant de 1'960 francs
au 14 novembre 2013, soit une dépense de 2'342,40 francs en 7 jours (environ
335.
francs par jour),
-
que par ailleurs, le solde de 800 francs au 3
décembre 2013 lui permet certainement de subvenir encore à ses besoins,
-
que des mesures provisionnelles tendant à
l'octroi immédiat de l'aide d'urgence ne se justifient pas en l'état, compte
tenu du revenu disponible à disposition du recourant,
-
que le recours incident est manifestement mal
fondé et doit donc être rejeté en l'application de l'art. 82 LPA-VD.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours incident est rejeté.
II.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 10 décembre 2013.
Le
président: :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.