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Décision

RE.2014.0001

CDAP - RE.2014.0001 - 2014-04-02 - DE BALTHASAR, PASCHE, RÜEGER, REBSTEIN, AESCHLIMANN, MENETREY, Immo-Défi Sàrl/Service de la mobilité, ECA, SCHAFFNER, MENTHONNEX-SCHAFFNER, Municipalité de Chavannes

2 avril 2014Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Patrick de Balthasar, Mireille Pasche, Nicolas

Pasche, Bernard Ruegger, Jean-Marc Ruegger, Antoine Rebstein, Gioia Rebstein,

Paola Aeschlimann et Immo-Défi Sàrl sont copropriétaires de la parcelle no

636 du cadastre de la Commune de Chavannes-près-Renens. Claude Menetrey est

propriétaire de la parcelle voisine à l'ouest (no 355). Ces

biens-fonds sont compris dans le périmètre du plan de quartier "Les

Oches", qui a fait l'objet de plusieurs procédures (résumées dans

l'arrêt AC.2010.0287 du 29 avril 2011) avant son adoption définitive.

B.

Le 12 décembre 2012, les propriétaires des

parcelles nos 636 et 355 (ci-après: Patrick de Balthasar et consorts

ou les constructeurs) ont sollicité l'autorisation de construire sur leurs

biens-fonds cinq bâtiments locatifs, avec un parking sous-terrain.

Le projet a été mis à l'enquête

publique du 19 décembre 2012 au 17 janvier 2013. Il a suscité l'opposition de

Philippe Schaffner, copropriétaire avec sa soeur Catherine Menthonnex-Schaffner

de la parcelle no 357 qui jouxte au sud celles des constructeurs.

Par décision du 10 juillet 2013, la

Municipalité de Chavannes-près-Renens (ci-après: la municipalité) a levé

l'opposition.

C.

Le 12 août 2013, Philippe Schaffner et Catherine

Menthonnex-Schaffner ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). La cause a été enregistrée

sous la référence AC.2013.0342. Les recourants ont pris les conclusions

suivantes:

"I. Le recours est admis.

II. La décision du 10 juillet 2013 de la

Municipalité de la Commune de Chavannes-près-Renens est annulée,

subsidiairement réformée en ce sens que l'opposition formée le 11 janvier 2013

par Philippe Schaffner et Catherine Schaffner dans le cadre de l'enquête

publique Camac no 127'895 est maintenue;

III. Toute autre décision municipale rendue

par la Municipalité de la Commune de Chavannes-près-Renens octroyant le permis

de constuire cinq bâtiments sur les parcelles no 355 et 636 dans le le cadre de

l'enquête publique Camac no 127'895 est annulée et renvoyée à l'autorité pour

nouvelle décision dans le sens des considérants."

Par avis du 3 septembre 2013, le

juge instructeur a informé les parties que, contrairement à ce qu'exige l'art.

114 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

des constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité n'avait pas statué

simultanément sur les oppositions et sur la délivrance du permis de construire.

L'instruction de la cause a été dès lors suspendue jusqu'à notification de la

décision municipale relative au permis de construire.

Par décision du 10 octobre 2013, la

municipalité a délivré le permis de constuire sollicité par Patrick de

Balthasar et consorts.

Le 11 novembre 2013, Philippe

Schaffner et Catherine Menthonnex-Schaffner ont déposé un nouveau recours

contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son

annulation et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision

dans le sens des considérants. La cause a été enregistrée sous la même

référence AC.2013.0342.

Les constructeurs se sont

déterminés sur les recours le 20 janvier 2014, concluant à leur rejet. Ils ont

requis par ailleurs la levée de l'effet suspensif.

Par décision incidente du 29

janvier 2014, le juge instructeur a rejeté cette requête.

D.

Le 14 février 2014, Patrick de Balthasar et

consorts ont recouru contre cette décision, concluant, sous suite de frais et

dépens, principalement à la levée de l'effet suspensif, subsidairement à la

levée partielle de l'effet suspensif pour ce qui concerne les travaux de

terrassement et de gros-oeuvre.

Dans sa réponse du 28 février 2014,

le juge intimé conclut au rejet du recours incident. Dans leurs déterminations

du 19 mars 2014, Philippe Schaffner et Catherine Menthonnex-Schaffner concluent

également au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 20 mars

2014, la municipalité conclut à l'admission du recours.

Le Service de la mobilité et l'ECA

s'en remettent à justice.

La cour a statué à huis clos.

Considérants

1.

a) Les décisions sur mesures provisionnelles du

juge instructeur de la Cour de droit administratif et public, ainsi que celles

relatives à l'effet suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal

dans les dix jours dès leur notification (v. art. 94 al. 2, 2ème

phrase, de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Ce recours relève de la Troisième Cour de

droit administratif et public, statuant à trois juges (art. 30 al. 1 et 33 al.

1.

let. a du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 –

ROTC; RSV 173.31.1).

b) En l'occurrence le recours a été

interjeté en temps utile et il est recevable en la forme.

2.

Selon la jurisprudence, la section du tribunal

qui statue sur le recours incident ne peut substituer sa propre appréciation à

celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier n'a

pas tenu compte d'intérêts importants ou n'en aurait pas tenu compte de manière

suffisante ou encore les aurait appréciés de façon erronée (arrêts RE.2013.0008

du 14 août 2013; RE.2013.0004 du 13 mai 2013; RE.2012.0020 du 20 décembre 2012

et les arrêts cités).

3.

Sous l'empire de l'ancienne loi vaudoise du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, le dépôt du recours ne suspendait pas

l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou

sur requête, par le magistrat instructeur (art. 45 LJPA). En matière de

construction, le Tribunal administratif, puis la Cour de droit administratif et

public qui lui a succédé le 1er janvier 2008, avaient toutefois pour

pratique d'accorder de manière générale l'effet suspensif au recours (arrêt

RE.2008.0014 du 26 août 2008 consid. 1a). L'effet suspensif pouvait cependant

être refusé ou levé si l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant

l'exigeait, ou si le recours apparaissait d'emblée irrecevable ou mal fondé

(arrêt susmentionné, consid. 1b et 1c, et les arrêts cités).

L'art. 80 LPA-VD, applicable depuis

le 1er janvier 2009 au recours de droit administratif par le renvoi

de l'art. 99 LPA-VD, a la teneur suivante:

"1 Le recours administratif

a effet suspensif.

2.

L'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur

requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande.

3.

Sauf

disposition contraire expresse, l'effet suspensif retiré par la loi ne peut pas

être restitué."

Dans un arrêt RE.2010.0005 du 14

décembre 2010, la CDAP a jugé que l'art. 80 al. 2

LPA-VD prenait en compte exclusivement l'intérêt public à l'exécution immédiate

de la décision attaquée et non plus la pesée des intérêts en présence, y

compris l'intérêt privé de celui à qui la décision attaquée conférait des

droits. Ainsi, dans le cadre d'un recours dirigé contre un permis de

construire, l'intérêt privé des constructeurs à entreprendre sans retard les

travaux était sans pertinence au regard du texte clair de l'art. 80 al. 2

LPA-VD. Toujours selon cet arrêt, il était douteux que le caractère

manifestement irrecevable ou mal fondé du recours puisse encore justifier la

levée de l'effet suspensif, au regard de l'art. 82 LPA-VD prévoyant une

procédure de jugement immédiat.

Dans des arrêts postérieurs (arrêts

RE.2012.0015 du 13 décembre 2012; RE.2011.0017 du 22 février 2012; RE.2010.0007

du 31 décembre 2010), la CDAP a toutefois retenu que c'était bien dans le cadre

d'une pesée générale des intérêts à prendre en considération que le juge devait

déterminer si l'effet suspensif pouvait être accordé, retiré ou restitué au

recours. De manière générale, il convient d’accorder ou de maintenir l’effet

suspensif, à moins que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne

commande l'exécution immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent

pas irrémédiablement compromis. Le juge doit veiller aussi bien à ce que

l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas illusoire l’usage de la

voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses effets empêche l’acte

attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit d’examiner si les

raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte attaqué l’emportent

sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu quo. C'est avant tout

en fonction de la vraisemblance et de l’importance du préjudice que les mesures

provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de la conformité de ces

mesures au principe de la proportionnalité, que doit dépendre le sort de

l’effet suspensif. L’issue probable de la requête peut aussi être prise en

compte, mais seulement si la solution s’impose à première vue de manière

évidente, sur la base d’un état de fait clairement établi.

Dans un arrêt récent du 14 août

2013.

(cause RE.2013.0008), la CDAP a confirmé la nécessité de procéder à une

pesée générale des intérêts.

4.

a) En l'espèce, les recourants invoquent comme

intérêt public prépondérant qui commanderait l'exécution immédiate de la

décision attaquée celui d'augmenter la capacité d'accueil de la commune. Ils se

réfèrent à cet égard aux buts mentionnés dans le rapport d'aménagement du plan

de quartier "Les Oches". La CDAP a déjà eu l'occasion de juger

que le développement économique d'une région, s'il consiste un intérêt public

évident, ne saurait toutefois justifier à lui seul l'urgence de la réalisation

d'un projet immobilier (arrêt RE.2008.0014 du 26 août 2008). Les recourants

n'ignorent pas cette jurisprudence qu'ils citent d'ailleurs. Ils soutiennent en

revanche qu'elle ne s'appliquerait pas si le projet est bloqué, comme en

l'occurrence, par un voisin qui multiplierait les procédures dilatoires et

abusives, en soulevant des moyens soit irrecevables, faute de légitimité active

(ceux-ci étant du ressort de l'autorité), soit à l'évidence infondés. En

d'autres termes, les recourants invoquent le caractère manifestement

irrecevable ou mal fondé du recours au fond pour obtenir la levée de l'effet

suspensif.

Les tiers intéressés (et recourants

au fond) ont soulevé dans le cadre de la procédure au fond plusieurs griefs

contre le projet de construction litigieux. Ceux-ci portent en particulier sur

la rétention des eaux pluviales (§ C du recours), la protection de la zone de

verdure à vocation écologique (§ D du recours), les raccordements au réseau

routier (§ F du recours), les distances de la construction aux limites du

terrain (§ G du recours), les accès piétons (§ H du recours), la dérogation à

la limite des constructions souterraines et semi-enterrées (§ K du recours) ou

le nombre de places de stationnement (§ N du recours). Contrairement à ce que

soutiennent les recourants, on ne saurait considérer que ces moyens sont

d'emblée voués à l'échec. L'examen de certains d'entre eux nécessitera en effet

des mesures d'instruction complémentaires. Le juge intimé a du reste déjà

informé les parties qu'une audience, avec inspection locale, serait appointée à

la prochaine date utile.

b) Les recourants font valoir par

ailleurs que l'effet suspensif n'aurait pour seul but que de servir de moyen de

pression pour les tiers intéressés afin de faire aboutir des discussions

transactionnelles.

Ces allégations ne sont que de

pures conjectures qui ne sont pas établies. Le simple fait que les tiers

intéressés aient récemment contacté l'un des constructeurs pour proposer une

solution transactionnelle qu'ils avaient déjà faite en 2011 n'est à cet égard

pas déterminant. En outre, contrairement à la décision incidente dont se

prévalent les recourants (cause AC.2004.0180), les griefs soulevés par les tiers

intéressés ne portent pas uniquement sur un élément accessoire du projet de

construction contesté.

c) Les recourants soutiennent enfin

que les travaux de terrassement et la construction du gros oeuvre pourraient

tout à fait commencer sans aucunement mettre en péril les prétendus droits des tiers

intéressés, ce qui justifierait la levée partielle sur ces points de l'effet

suspensif.

Comme l'a relevé à juste titre le

juge intimé dans sa réponse, l'admission de certains des griefs des tiers

intéressés, tels que celui relatif à la dérogation à la limite des

constructions souterraines et semi-enterrées ou celui relatif au nombre de

places de stationnement, pourrait entraîner l'annulation du permis de

construire. Une levée partielle de l'effet suspensif n'entre dès lors pas en

considération.

d) En définitive, le juge intimé

n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en ne s'écartant pas du principe

selon lequel, en matière de construction, l'octroi de l'effet suspensif

constitue la règle.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants, qui succombent,

supporteront les frais de justice, solidairement entre eux (art. 49 al. 1 et 51

al. 2 LPA-VD).

Les tiers intéressés, qui ont

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont droit à des

dépens, à la charge des recourants (art. 55 al. 1 LPA-VD). La municipalité, qui

a conclu à l'admission du recours, n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 29 janvier 2014 par le

juge instructeur dans la cause AC.2013.0342 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge de Patrick de Balthasar et consorts, solidairement

entre eux.

IV.

Patrick de Balthasar et consorts, solidairement

entre eux, verseront à Philippe Schaffner et Catherine Menthonnex-Schaffner,

solidairement entre eux, un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 avril 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.