RE.2014.0005
CDAP - RE.2014.0005 - 2014-08-05 - X.________ /Municipalité de Nyon, Le Juge instructeur (PL) du recours incident
5 août 2014Français26 min
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N° affaire:
RE.2014.0005
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.08.2014
Juge:
DR
Greffier:
JQU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Municipalité de Nyon, Le Juge instructeur (PL) du recours incident
FONCTIONNAIRE
LICENCIEMENT ADMINISTRATIF
RÉVOCATION DISCIPLINAIRE
EFFET SUSPENSIF
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
LPA-VD-80-2
Résumé contenant:
En matière de licenciement d'un fonctionnaire, l'effet suspensif au recours porte pour l'essentiel sur un double objet, à savoir la poursuite de l'occupation et le maintien du traitement du fonctionnaire licencié pendant la procédure de recours. Dans l'hypothèse où les parties conviennent que le fonctionnaire ne poursuive pas son occupation jusqu'au terme du procès, l'intéressé n'a en principe plus droit à son traitement. En effet, l'intérêt de l'autorité à ne pas verser de salaire sans contre-prestation l'emporte sur l'intérêt du fonctionnaire à percevoir son salaire, dans la mesure où les prestations de chômage devraient lui permettre d'assumer ses charges fixes pendant la procédure, sans que la différence non couverte lui occasionne de sévères privations. Dans l'hypothèse où seul le fonctionnaire entend poursuivre son activité durant la procédure, contre l'avis de l'autorité, il convient d'apprécier si un intérêt public prédominant exige la cessation immédiate de ses fonctions. Dans la négative, l'effet suspensif pourra maintenir l'occupation et, partant, le traitement (c. 2). En l'espèce, la décision du juge instructeur au fond de ne pas restituer l'effet suspensif est confirmée: le recourant n'entend pas reprendre son activité pendant la procédure et ne prétend pas que la privation de son salaire le placerait dans une situation de détresse financière (c. 3).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 août 2014
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. François Kart et M. André Jomini,
juges; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Nicolas PERRET, avocat, audit lieu,
Autorité intimée
Juge instructeur
(PL) du recours au fond,
Autorité concernée
Municipalité de
Nyon, représentée par Me Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey,
Objet
Effet suspensif
Recours X.________ c/ décision du Juge
instructeur (PL) du recours au fond du 21 mars 2014 dans la cause
GE.2014.0040, refusant de restituer l'effet suspensif au recours
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, a été engagé dès le
1er octobre 2002 par la Commune de Nyon (ci-après: la commune) en
qualité de garde-bains et a bénéficié d'une nomination définitive le 3 novembre
2003. Il a ensuite été nommé chef d'exploitation des piscines de la commune
depuis le 1er avril 2011. En cette qualité, il a assuré la gestion
technique, administrative et de la sécurité des deux piscines publiques de Nyon
(piscine en plein air de Colovray et piscine couverte du Rocher) ainsi que de
la plage communale, dirigeant une équipe composée d'employés fixes et
auxiliaires.
B.
Dans la soirée du dimanche 8 septembre 2013,
après que la fermeture saisonnière de la piscine de Colovray a été anticipée de
quelques heures en raison d'un orage, certains employés ont partagé au
restaurant de la piscine un apéritif avec des clients avant de se rendre, vers
20h, dans un restaurant externe pour un repas de fin de saison organisé par X.________
en faveur des gardes-bains auxiliaires. Il ressort du dossier qu'à l'issue de
ce repas, des employés ont obtenu de X.________ l'autorisation de se rendre à
la piscine afin de récupérer leurs effets personnels et prendre une dernière
consommation. X.________ a pour sa part regagné son domicile immédiatement
après le repas. Le lundi 9 septembre 2013, jour travaillé à la piscine de
Colovray, X.________ a mangé une pâtisserie apparemment déposée sur son bureau
par un collaborateur et qui contenait vraisemblablement du cannabis. Peu de
temps après, ne se sentant plus en état de travailler et après avoir été
informé de la nature probable de la pâtisserie par des collaborateurs, il a
alors contacté son supérieur direct Y.________, chef de maintenance, qui s'est
immédiatement rendu sur place en compagnie d'une membre des ressources humaines.
C.
A la suite de cet incident, la Municipalité de
Nyon (ci-après: la municipalité) a ouvert une enquête administrative dans le
but de déterminer précisément le déroulement des faits de la nuit du 8 au 9
septembre et de la matinée du 9 septembre 2013. Par lettre du 11 septembre 2013
de Z.________, chef du Service des sports, manifestations et maintenance, et de
A.________, chef du Service des ressources et relations humaines, lettre qui
lui sera notifiée par porteur lors de son audition du 12 septembre 2013 (cf. ci-dessous),
X.________ a été suspendu de ses fonctions pendant la durée de l'enquête avec
maintien de son traitement.
Dans le cadre de l'enquête
administrative, X.________ a été entendu une première fois le 12 septembre 2013
par Z.________ et A.________ en présence d'une représentante du Service des
ressources et relations humaines. Un compte-rendu d'audition a été établi, dont
on extrait le passage suivant:
"[A.________] annonce également qu'une décision a été prise avec la
Municipalité pour diligenter une enquête administrative afin d'analyser les
faits qui pourront aboutir à différentes sanctions, à savoir: un blâme, une
rétrogradation, un licenciement ou autre".
Il a ensuite été entendu une
deuxième fois le 30 septembre 2013, en présence de son conseil, par une
commission composée de Daniel Rosselat, syndic, de Fabienne Freymond Cantone,
conseillère municipale en charge du Service des ressources et relations
humaines, de Stéphanie Schmutz, conseillère municipale en charge du Service des
sports, manifestations et maintenance, de A.________, de Z.________, de
B.________, cheffe de l'Office des affaires juridiques, et enfin de C.________,
assistante du Service des ressources et relations humaines.
Il a été entendu une troisième fois
le 3 octobre 2013, en présence de son conseil également, par la même commission
que le 30 septembre 2013. On extrait ce qui suit du procès-verbal de cette
audition:
"M. Rosselat
ouvre la séance à 17h15 et remercie M. X.________ et Me Perret de leur
présence. Pour comprendre ce qui s'est passé dans cette affaire, la Délégation
municipale a souhaité entendre quelques témoins. Les évènements ayant motivé
l'enquête administrative ont soulevé des questions sur le fonctionnement de la
piscine; celles-ci vont être soulevées ci-après.
[...]
M. X.________: j'ai l'impression que les questions qui me sont posées n'ont rien
à voir avec l'enquête administrative sur la piscine.
M. Rosselat: Le fait que tu aies appelé ton chef pour l'informer que tu ne
pouvais pas travailler a été de ta part une attitude responsable. Par contre,
un certain nombre de questions relatives à des dysfonctionnements dans la
conduite de ton équipe se posent. Notre but est d'essayer de comprendre le
fonctionnement de la piscine lors des évènements des 8 et 9 septembre derniers
et plus généralement, le fonctionnement au quotidien. En effet, des éléments,
indépendants à l'épisode des 8 et 9 septembre 2013, sont ressortis et se sont
confirmés lors des entretiens que nous avons eus avec certains collaborateurs
de la piscine.
Me Perret: M. X.________ a le droit de savoir quel est le but de cette
enquête administrative, qui à mon sens déborde. J'ai l'impression de me trouver
en pleine évaluation dans une entreprise privée. La position de M. X.________,
que vous avez mis au provisoire depuis bientôt trois semaines est très gênante
pour lui. Il vit très mal cette situation.
M. Rosselat: je peux tout à fait admettre que cette situation soit gênante pour
M. X.________ mais nous souhaitons connaître dans quel contexte les choses se
sont passées.
Mme B.________: à partir du moment où un responsable téléphone à son supérieur
pour l'informer qu'il a consommé des stupéfiants, il est légitime de se poser
des questions. Pour que quelqu'un puisse agir de la sorte envers un chef, il y
a de bonnes raisons de s'interroger sur l'ambiance à la piscine et sur la
conduite de M. X.________ et celle du personnel. Il est également normal de se
demander si quelqu'un aurait des raisons d'en vouloir à M. X.________.
Me Perret: vous faites maintenant état de choses positives et négatives. Mais
M. X.________ a le droit de savoir ce qu'on lui reproche. Je rappelle qu'il a
été mis au provisoire alors que son équipe peut tous les jours aller boire le
café et se parler. J'aimerais maintenant savoir ce qui s'est dit de négatif à
l'encontre de M. X.________.
M. Rosselat: ce qui s'est passé est relativement grave. Actuellement, nous
regardons quelles sont les possibilités pour que M. X.________ reprenne son
travail. On essaye de comprendre quelle est la nature de ce geste; si c'est une
vengeance ou une farce qui a mal tourné. On ne peut pas laisser M. X.________
retourner demain au travail comme si de rien n'était. Je comprends tout à fait
qu'il ne soit pas bien. J'espère que nous aurons une réponse à vous donner
mardi prochain.
[...]
M. X.________: pour ma part, mon souhait est de retourner travailler. Ce qui me
pose problème, ce ne sont pas mes subordonnés mais c'est plutôt par rapport à
mes supérieurs qui je l'espère, ont toujours confiance en moi. Je suis tout à
fait prêt à retourner travailler, j'y ai beaucoup réfléchi.
M. Rosselat: en l'état actuel, d'après ce que l'on a pu voir, il s'agirait
plutôt d'une farce qui a mal tourné que de la volonté de te nuire. On part de
l'idée qu'il n'y a pas eu de faute imputable au fait que tu as ingurgité ce
biscuit. Tu as eu une juste réaction d'appeler M. Y.________. Cet épisode ne
justifie pas à lui seul ta suspension.
Il ressort de
cette enquête un certain nombre de dysfonctionnements; une sorte d'inadéquation
entre le cahier des charges de M. X.________ et ses véritables missions sur le
terrain, voire quelques manquements de sa part.
M. X.________: quand j'ai signé mon contrat, je n'avais pas de cahier des
charges; j'ai dû le faire moi-même et je l'ai ensuite soumis à M. Y.________.
M. Rosselat: par rapport aux éléments que nous avons à disposition, la
Délégation va proposer à la Municipalité, selon les art. 56 et 57 Statut,
d'ajuster le cahier des charges de M. X.________, en fonction de ses
compétences et lui accorder un titre en conséquence. La fonction actuelle de
chef d'exploitation de M. X.________ serait déplacée à chef d'équipe, ceci sans
changement de salaire. Un nouveau cahier des charges avec quelques
responsabilités en moins et quelques tâches en plus sera établi. A cet effet,
une séance avec MM. Z.________ et Y.________ pourrait être organisée.
Cette proposition
sera faite à la Municipalité à la séance de lundi 7 octobre 2013. Par ailleurs,
s'il le souhaite, M. X.________ peut être entendu lors de cette séance par la
Municipalité. Il pourrait ainsi reprendre son travail. Une communication serait
faite à l'équipe ce même jour. Si M. X.________ ne souhaite pas accepter cette
proposition, nous devrions alors explorer d'autres voies, comme par exemple un
départ à l'amiable.
Me Perret: ce que vous proposez là peut parfaitement être imaginable.
Réintégrer rapidement M. X.________, sans passer par les art. 56 et 57, tout en
expliquant que l'enquête a été close.
M. X.________: avec cette proposition, je me sens dégradé de mon poste.
M. Rossellat: notre but est de trouver une solution réaliste, qui puisse
fonctionner; ce biscuit doit être une sorte d'électrochoc.
Il est prévu que
Me Perret s'entretienne téléphoniquement au sujet de cette proposition avec Mme
B.________, le lendemain, vendredi 4 octobre 2013.
La séance est
levée à 17h10".
Ont également été entendus
différents collaborateurs de X.________, à savoir D.________, E.________ et F.________
(gardes-bains titulaires) le 30 septembre 2013, G.________ (garde-bains
auxiliaire) le 3 octobre 2013, Y.________ (chef de maintenance), H.________
(garde-bains titulaire), I.________ (fonction inconnue) et J.________ (adjoint
au chef d'exploitation X.________) le 6 novembre 2013, K.________ (garde-bains
titulaire) le 14 novembre 2013, et F.________ à nouveau les 14 et 29 novembre
2013.
D.
Suite à l'audition de X.________ le 3 octobre
2013, un échange téléphonique a apparemment eu lieu les 4 et 11 octobre 2013
entre son conseil et la cheffe de l'Office des affaires juridiques, aboutissant
à ce que le prénommé, par l'intermédiaire de son conseil, dépose le 11 octobre
2013 devant la commission d'enquête une requête formelle tendant en particulier
à ce que celle-ci procède à sa propre récusation "in corpore" afin
qu'une commission d'enquête neutre soit désignée pour mener à son terme
l'enquête administrative ouverte.
Par lettre du 18 octobre 2013
adressée à X.________ par l'intermédiaire de son conseil, la municipalité a confirmé
la suspension, en indiquant notamment:
"Il n'est
pas inutile de rappeler ici que l'ouverture de l'enquête administrative résulte
du fait que Monsieur X.________ s'est trouvé sur son lieu de travail et
incapable de travailler parce qu'il avait ingéré, selon ses dires, à son insu,
ce qu'il suppose être des stupéfiants. Il est vrai qu'il a informé sa
hiérarchie de son état, sur le conseil d'un de ses collaborateurs. Les
responsables qui se sont rendus sur place ont pu constater une situation qui
n'avait pas lieu d'être.
La Municipalité
reproche à Monsieur X.________:
- de ne pas avoir
appliqué les consignes et outrepassé ses compétences en fermant l'établissement
de manière anticipée le dimanche 8 septembre 2013, sans en avoir référé à sa
hiérarchie;
- d'avoir
consommé et laissé consommer des boissons alcoolisées sur le lieu de travail;
- d'avoir
autorisé ses collaborateurs à poursuivre leurs libations sur le lieu de travail
dans la nuit du 8 au 9 septembre 2013;
- de ne pas avoir
pris de mesures adéquates lors de son arrivée à la piscine de Colovray le lundi
9 septembre 2013, en ne renvoyant pas chez lui son collaborateur M. G.________
qui n'était pas en état de travailler.
Ces faits
laissent à penser que Monsieur X.________ assume pour le moins imparfaitement
les tâches qui lui sont confiées et qu'il n'adopte pas une attitude adéquate en
matière de conduite et de gestion de son équipe. Nous nous interrogeons
également sur les risques encourus en matière de sécurité dans le cadre de
l'activité spécifique "piscine" et des risques liés aux comportements
inadéquats du responsable d'exploitation.
Dans la recherche
d'une solution, notre Syndic a en effet évoqué la possibilité pour votre client
de décider d'un départ volontaire. Il est en effet légitime de s'interroger sur
la possibilité d'une reprise de travail, au sein d'une équipe qui ne respecte
pas son chef direct et qui est peut-être à l'origine du gâteau
"empoisonné". Cette perspective a un sens lorsqu'elle est intégrée
dans une démarche hors sanction administrative.
On peut le
déplorer, mais il ne fait aucun doute que les manquements aux devoirs de
service constatés à ce jour ont porté atteinte à la confiance que la
Municipalité et les responsables devraient pouvoir accorder à Monsieur X.________".
Convoqué pour une quatrième
audition le 29 novembre 2013, X.________ ne s'y est pas rendu, apparemment pour
des raisons médicales (un certificat médical attestant une incapacité totale
figure certes au dossier, mais il porte sur la période du 3 au 18 décembre
2013). Il a ainsi été représenté par son conseil ainsi que trois membres du Syndicat
des services publics SSP – Région Vaud. Etaient également présents, pour la
commune, Stéphanie Schmutz (conseillère municipale en charge du Service des
sports, manifestations et maintenance), Claude Uldry (conseiller municipal et
vice-syndic, remplaçant le syndic Daniel Rosselat, absent), A.________ (chef du
Service des ressources et relations humaines), Z.________ (chef du Service des
sports, manifestations et maintenance), B.________ (cheffe de l'Office des
affaires juridiques) et C.________ (assistante RH). A cette occasion, le
conseil de X.________ a notamment réitéré sa demande de récusation et sollicité
qu'une nouvelle enquête administrative neutre soit menée sur les
dysfonctionnements constatés à la piscine. Il a été avisé du fait qu'une
éventuelle sanction serait infligée à son client par la municipalité et que ce
dernier pourrait être entendu préalablement s'il le souhaitait.
Le 13 décembre 2013, la délégation
municipale a confirmé au conseil de X.________ que la municipalité prévoyait de
rendre une sanction administrative le 16 décembre suivant à l'encontre de son
mandant, lequel avait la faculté de comparaître assisté de la personne de son
choix.
X.________, respectivement son
conseil, a répondu le jour même qu'il n'avait reçu ni le procès-verbal de la
séance du 29 novembre 2013, ni la liste exhaustive des griefs qui lui étaient
reprochés, malgré ses demandes réitérées. Il affirmait que la décision annoncée
avait en réalité déjà été rendue par la municipalité, dont il demandait
derechef la récusation "in corpore". Il précisait enfin qu'il était
en incapacité de travail et qu'il se ferait donc représenter par son
mandataire.
E.
Par acte de son conseil du 16 décembre 2013, X.________
a saisi la Cour de céans en concluant à la récusation de tous les membres de la
municipalité et de la commission d'enquête, à l'annulation de toutes les
mesures d'instruction exécutées depuis le 10 septembre 2013 et à la désignation
d'une commission d'enquête neutre.
Par arrêt du 24 avril 2014
(GE.2013.0224), aujourd'hui entré en force, la Cour de céans a rejeté le
recours.
F.
Entre-temps, soit le 28 janvier 2014, la
municipalité a rendu une décision révoquant les rapports de service de X.________
pour la fin du mois d'avril 2014, avec libération de l'obligation de travailler
et garantie du traitement dans l'intervalle. La motivation de la municipalité
était la suivante:
"[…]
il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que vous avez gravement violé
vos devoirs de service et commis des fautes graves.
Une
première série de griefs a trait aux événements survenus le dimanche 8
septembre et le lundi 9 septembre 2013, à savoir notamment:
1) vous n'avez pas appliqué les
consignes et avez outrepassé vos compétences en fermant l'établissement de manière
anticipée le dimanche 8 septembre 2013, sans en avoir référé à votre
hiérarchie;
2) vous avez laissé M. G.________
venir avec un gâteau aux stupéfiants (space cake) lors de la fête de fin de
saison;
3) vous avez laissé les collaborateurs
manger ce gâteau;
4) vous avez consommé et laissé
consommer des boissons alcoolisées sur le lieu de travail;
5) vous avez autorisé vos
collaborateurs à poursuivre leurs libations sur le lieu de travail dans la nuit
du 8 au 9 septembre 2013;
6) vous n'avez pas pris de mesures
adéquates lors de votre arrivée à la piscine de Colovray le lundi 9 septembre en
n'ayant pas renvoyé chez lui M. G.________ qui n'était pas en état de
travailler;
7) vous avez vous-même mangé une
tranche de ce gâteau ce même lundi matin 9 septembre 2013.
Une
seconde série de griefs a trait au non-respect des règles en vigueur, à savoir
notamment:
8) vous avez fait passer des tests
pour les brevets de sauvetage alors que vous ne disposez d'aucune compétence à
ce sujet;
9) vous avez fait engager au moins une
personne en qualité de garde-bains alors qu'elle n'a pas réussi les tests;
10) vous avez laissé M. G.________ dormir
dans les locaux de la piscine durant toute la saison 2013, et ce en violation
des normes en vigueur;
11) vous avez laissé M. F.________ déployer
une activité annexe en lien avec les vélos dans les locaux de l'établissement;
12) lors de votre audition du 27
janvier 2014 devant la Municipalité, en présence de votre conseil, vous êtes
venu avec un classeur qui appartient à la Commune: il s'est avéré que durant
votre suspension vous vous êtes connecté au système intranet communal pour
prélever des informations et vous vous êtes introduit, sans autorisation, dans
les locaux de la Commune pour prendre au moins un classeur de documents.
Au vu de
l'ensemble des éléments qui précèdent, la Municipalité considère que le lien de
confiance est rompu et que le maintien de votre fonction est préjudiciable au
bon fonctionnement et à la bonne réputation de l'administration communale.
C'est pourquoi décision a été prise de prononcer à votre encontre la révocation
[…]".
Dite décision, munie des voies de
droit, précisait enfin qu'au vu de l'intérêt public prépondérant au bon
fonctionnement de l'administration communale, l'effet suspensif au recours
était retiré.
X.________, par l'intermédiaire de
son conseil, a recouru contre cette décision le 27 février 2014 devant
l'autorité de céans, en concluant préalablement à la restitution de l'effet
suspensif au recours et à diverses mesures d'instruction, principalement à
l'annulation de dite décision et à sa réintégration immédiate dans les
fonctions et le traitement dont il bénéficiait jusqu'alors.
Par décision incidente du 21 mars
2014 (GE.2014.0040), le juge instructeur a rejeté la requête de restitution de
l'effet suspensif.
G.
Le recourant, toujours sous la plume de son
conseil, a recouru contre cette décision incidente le 3 avril 2014, en
concluant à son annulation, respectivement à ce que l'effet suspensif soit
restitué.
Dans sa réponse du 7 mai 2014, la
municipalité conclut au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 30 juin
2014, le recourant confirme ses conclusions.
La Cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Les décisions sur mesures provisionnelles du
juge instructeur, ainsi que celles relatives à l'effet suspensif, peuvent faire
l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les dix jours dès leur
notification (cf. art. 94 al. 2 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Ce recours ressortit à la troisième Cour de droit administratif et
public, statuant à trois juges (cf. art. 30 al. 1 et 33 al. 1 let. a du
règlement organique du 13 novembre 2007 du Tribunal cantonal [ROTC; RSV
173.31
]).
b) En l'occurrence, le recours a
été interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
a) Aux termes de l'art. 80
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours administratif a
effet suspensif (al. 1). L'autorité administrative ou l'autorité de recours
peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public
prépondérant le commande (al. 2).
Selon la jurisprudence, la section
du tribunal qui statue sur le recours incident ne peut substituer sa propre
appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si
ce dernier n'a pas tenu compte d'intérêts importants ou n'en aurait pas tenu
compte de manière suffisante ou encore les aurait appréciés de façon erronée (cf.
CDAP RE.2014.0001 du 2 avril 2014 consid. 2 et les arrêts cités; RE.2012.0015
du 13 décembre 2012 consid. 2b et les arrêt cités). De
manière générale, il convient d’accorder ou de maintenir l’effet suspensif, à
moins que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande
l'exécution immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas
irrémédiablement compromis. Le juge doit veiller aussi bien à ce que
l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas illusoire l’usage de la
voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses effets empêche l’acte
attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit d’examiner si les raisons
qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte attaqué l’emportent sur
celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu quo. C'est avant tout en
fonction de la vraisemblance et de l’importance du préjudice que les mesures
provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de la conformité de ces
mesures au principe de la proportionnalité, que doit dépendre le sort de
l’effet suspensif. L’issue probable de la requête peut aussi être prise en
compte, mais seulement si la solution s’impose à première vue de manière
évidente, sur la base d’un état de fait clairement établi (CDAP RE.2014.0001 du 2 avril 2014 consid. 3 et les arrêts cités; RE.2013.0008
du 14 août 2013 consid. 3 et les arrêt cités).
b) En matière de licenciement
d'un fonctionnaire, l'effet suspensif au recours porte pour l'essentiel sur un
double objet, à savoir la poursuite de l'occupation et le maintien du traitement
du fonctionnaire licencié pendant la procédure de recours. Il sied de
distinguer à cet égard trois cas de figure.
aa) Premièrement,
si les deux parties au litige conviennent que le fonctionnaire révoqué continue
son activité durant la procédure, ce dernier a droit au maintien de son salaire
en contrepartie.
bb) Deuxièmement,
si les parties s'accordent sur le fait que le fonctionnaire ne poursuive pas
son occupation jusqu'au terme du procès, l'intéressé n'a en principe plus droit
à son traitement. Dans un tel cas en effet, l'autorité de céans a jugé qu'il n'était pas choquant que le fonctionnaire
licencié ne perçoive pas un plein revenu tant qu'il ne fournissait pas de
travail, alors qu'il était difficilement concevable, en revanche, que la
collectivité publique "se trouve contrainte de
débourser sans contre-prestation un traitement relativement élevé au motif
qu'elle garderait un lien juridique avec son fonctionnaire jusqu'à droit connu
au fond" (cf. CDAP RE.1996.0057 du 12 février
1997.
consid. 3, cité in: CDAP RE.2001.0004 du 5 avril 2001 consid. 4). La
jurisprudence récente pérennise cette solution,
considérant que l'intérêt du fonctionnaire licencié à recevoir la différence
entre l'indemnité de chômage à laquelle il peut prétendre et son salaire est
moindre que l'intérêt de la collectivité à ne pas verser une rémunération sans
contrepartie. L'intérêt privé du fonctionnaire à percevoir un salaire doit ainsi
être relativisé, dans la mesure où les prestations de chômage devraient lui
permettre d'assumer ses charges fixes pendant la procédure, sans que la
différence non couverte lui occasionne de sévères privations, et dès lors qu'en
cas d'admission du recours, il lui serait loisible de récupérer l'entier des
salaires dus (cf. CDAP RE.2012.0015 du 13 décembre 2012
consid. 3c et les arrêts cités; cf. également CDAP
RE.1996.0057 du 12 février 1997 consid. 3).
cc) Troisièmement, si seul le
fonctionnaire entend poursuivre son activité durant la procédure de recours,
contre l'avis de l'autorité, il convient d'apprécier,
sur la base de considérations objectives, si un intérêt public prédominant
exige la cessation immédiate des fonctions de l'intéressé. Dans la négative,
l'effet suspensif pourra maintenir l'occupation et, partant, le traitement. Il
s'agit plus particulièrement d'examiner, dans ce cadre, s'il existe de prime
abord des présomptions suffisantes que le maintien en fonction de l'intéressé
serait contraire à la bonne marche de l'administration, puis de comparer cet
intérêt public à l'intérêt privé du recourant à rester en service (CDAP RE.2012.0015
du 13 décembre 2012 consid. 3c et les arrêts cités).
3.
a) Dans le cas d'espèce, le recourant rappelle qu'il était suspendu dans ses fonctions depuis
le 11 septembre 2013 et qu'il est toujours en incapacité de travail consécutive
aux événements litigieux, de sorte que la restitution de l'effet suspensif au
recours serait sans conséquence sur le fonctionnement général des piscines. Il
accuse le juge intimé d'avoir préjugé l'issue du pourvoi au fond en envisageant
sa réintégration dans ses fonctions et affirme dans son mémoire de recours qu' "il
ne retournera pas sur le lieu de travail, jusqu'à la fin de la procédure".
En d'autres termes, le recourant
n'entend plus reprendre son activité pendant la procédure de recours,
contrairement à ce qu'il avait soutenu lors de son audition du 3 octobre 2013.
Il se trouve dès lors dans le deuxième cas de figure envisagé au considérant
précédent (cf. supra, consid. 2b/bb), tout en sollicitant le maintien de son
traitement jusqu'à droit connu sur le fond. Or, il n'y a pas lieu en
l'occurrence de s'écarter de la jurisprudence précitée et d'imposer à la municipalité
de continuer à rémunérer son employé sans contre-prestation correspondante, à
raison de quelque 100'000 fr. annuels, pendant toute la durée de la procédure,
alors même que le recourant ne prétend pas que la privation de son salaire le
placerait dans une situation de détresse financière. Il convient au contraire de
confirmer que l'intérêt du prénommé à éviter des inconvénients inutiles en cas
d'admission du recours, à savoir, selon ses dires, le recouvrement de son
salaire, la remise en vigueur de l'assurance collective, le remboursement des
prestations versées par l'assurance individuelle perte de gain et l'éventuelle restitution
des indemnités de chômage (pour autant qu'il soit apte au placement), ne
prédomine pas sur l'intérêt de la collectivité à elle-même éviter des
désagréments administratifs et le risque accru de ne pas pouvoir récupérer, en
cas de rejet du recours, les salaires indûment versés à son ancien employé. Les conséquences financières dont se prévaut le recourant doivent d'ailleurs
être relativisées dans la mesure où ses revenus lui étaient encore
intégralement versés jusqu'à la fin du mois d'avril dernier.
b) En conclusion,
la décision incidente du 21 mars 2014 refusant de restituer l'effet suspensif
au recours ne viole pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation
du juge intimé et doit donc être confirmée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours incident.
Il n'est pas prélevé d'émolument
judiciaire. L'autorité concernée, qui obtient gain de cause avec l'assistance
d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à charge du recourant, qui
succombe (cf. art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur effet suspensif rendue le 21
mars 2014 par le juge instructeur de la cause au fond est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
X.________ est débiteur de la Commune de Nyon
d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 5 août 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière
de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.