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Décision

RE.2014.0007

CDAP - RE.2014.0007 - 2014-09-05 - DE GRANDI, PAQUIER, USKE, VERBURG/Municipalité de Préverenges, Le Juge instructeur (PJ) du recours au fond, Direction générale de l'environnement

5 septembre 2014Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 8 juillet 2013 est entré en vigueur le nouvel

art. 23 bis du règlement de police de la commune de Préverenges du 3 mai 1991

(RP), consacré à la "Plage de Préverenges" et dont il résulte que les

grills et toutes autres sortes de feux sont interdits sur cette plage,

respectivement que les grillades sont autorisées uniquement sur les

emplacements et les installations mis à disposition par la commune.

La Municipalité de Préverenges (la

municipalité) a par la suite projeté la "pose saisonnière de 3 x 2 grills

pour 5 x 2 emplacements, sur le domaine public cantonal du (Lac) Léman, au

lieu-dit: « Av. de la Plage »". Ce projet a fait

l'objet d'une enquête publique du 28 mars au 30 avril 2014; il a suscité différentes

oppositions, notamment une opposition collective de la part d'Elisabeth et

Pierre de Grandi, Monika et Adriaan Verburg, Véronique et Claude Paquier ainsi

que Danièle et Antoine Uské (ci-après: Pierre de Grandi et consorts). Le

dossier a par ailleurs été soumis en consultation auprès des différents services

cantonaux concernés; à ce stade, ces derniers ne se sont pas encore prononcés.

B.

Dans un acte adressé le 24 juin 2014 à la

municipalité en lien avec la procédure mentionnée ci-dessus, la Direction

générale de l'environnement, Gestion du domaine public des eaux (DGE-EAU), a

indiqué en particulier ce qui suit:

"Avant de

pouvoir rendre une décision et terminer les voies de droit y relatives, il y a

lieu de pouvoir gérer la plage conformément au règlement de police en vigueur

et notamment son article 23 bis « Plage de Préverenges

». Nous relevons tous les efforts que vous avez fourni afin de gérer au mieux

l'utilisation de la plage, tant pour le bien des utilisateurs que pour celui

des voisins concernés.

En conséquence,

la DGE-EAU autorise provisoirement, conformément aux dispositions de la

loi sur la police des eaux dépendant du domaine public, les installations mises

à l'enquête publique, jusqu'à droit connu dans la procédure en cours."

Cette "lettre" a été

transmise au conseil commun des opposants Pierre de Grandi et consorts le 27

juin 2014 par la municipalité, "pour information".

C.

Pierre de Grandi et consorts, par

l'intermédiaire de leur conseil commun, ont formé recours contre la

"décision" de la DGE-EAU du 24 juin 2014 devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal par acte du 4 juillet 2014, concluant à son

annulation et requérant que "l'effet suspensif soit clairement rappelé aux

autorités communale et cantonale et qu'elles soient invitées à cesser toute

construction [des] grills, à les enlever et à les mettre hors service

immédiatement".

Ce recours a été enregistré le 7

juillet 2014 sous la référence AC.2014.0247. S'agissant de l'effet suspensif, le

magistrat instructeur a pris la décision suivante (ch. 3 de l'accusé de

réception du recours):

"Compte tenu

de l'intérêt public énoncé à l'art. 3 al. 2 let. c LAT et de la législation

cantonale (v. p. ex. AC.2013.0043 du 30 juin 2014), l'effet suspensif du

recours est levé.

La présent

décision peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours (art. 74 al. 3 et

94 al. 2 LPA-VD)."

D.

Pierre de Grandi et consorts, par

l'intermédiaire de leur conseil commun, ont formé recours contre cette décision

par acte du 18 juillet 2014, concluant à son annulation avec pour suite le

maintien de l'effet suspensif au recours dans la cause AC.2014.0247 et

requérant, "à toutes fins utiles", que l'effet suspensif soit

maintenu dans le cadre de cette nouvelle procédure. Relevant que la motivation

de la décision attaquée apparaissait insuffisante, ils ont en substance fait

valoir qu'ils n'existait aucun intérêt public prépondérant justifiant la levée

de l'effet suspensif, respectivement qu'il existait bien plutôt un intérêt

public à ce que la plage reste libre de toute construction tant qu'aucune

décision n'avait été rendue sur le fond par les autorités compétentes.

Ce recours a été enregistré le 23

juillet 2014 sous la référence RE.2014.0007, étant précisé que le recours avait

effet suspensif et que les parties étaient libres de demander la levée de

l'effet suspensif.

Par écriture du 14 août 2014, la

DGE-EAU a conclu au rejet du recours et requis la levée de l'effet suspensif,

relevant en particulier que les grills installés s'inscrivaient dans les

objectifs définis par le plan directeur, qu'ils contribuaient à ce que la plage

soit un espace de délassement et "donc" revêtaient un intérêt public

prépondérant; il existait en outre, selon cette autorité, un intérêt public

prépondérant environnemental, en ce sens que les déchets liés aux grills en

cause étaient moins importants que dans l'ancienne situation dans le cadre de

laquelle des grills jetables étaient mis en place.

Dans ses déterminations du 15 août

2014, la municipalité concernée a conclu au rejet du recours, requérant, à

titre préalable, que le Service du développement territorial (SDT) soit invité

à prendre position sur la question de l'effet suspensif. Elle a fait valoir

qu'il existait un intérêt public "manifeste" à ce que les usagers

puissent avoir des activités de loisir sur la plage concernée, notamment la

possibilité de faire des grillades. La pose de grills allait en outre de pair

avec l'interdiction des feux de toute nature prévue par l'art. 23 bis RP, en ce

sens qu'à défaut d'emplacement public, cette disposition était

"inefficace" et que la municipalité n'aurait d'autre choix que de ne

pas l'appliquer "dès lors que l'une des conditions posées à l'interdiction

fai[sait] défaut"; or, la mesure provisoire litigieuse était "indubitablement"

bénéfique d'un point de vue environnemental. A cela s'ajoutait que si, par

hypothèse, les grills collectifs étaient interdits jusqu'à droit connu sur la

procédure d'autorisation cantonale, la charge du public allait "immanquablement"

se reporter sur les rives des communes voisines, lesquelles étaient déjà

sollicitées par une foule importante. La municipalité concernée faisait pour le

reste valoir que le présent recours apparaissait manifestement irrecevable, dès

lors que les recourants n'exposaient pas en quoi la décision incidente attaquée

leur causerait un préjudice irréparable. Elle soutenait enfin que l'effet

suspensif rappelé dans l'accusé de réception du 23 juillet 2014 avait pour

effet de "figer" la décision de levée de l'effet suspensif dans la

cause AC.2014.0247 jusqu'à droit connu sur le présent recours.

Le juge instructeur dans la cause

AC.2014.0247 a renoncé à se déterminer.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les décisions relatives à l'effet suspensif

rendues par le juge instructeur peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal

dans les dix jours dès leur notification

(cf. art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV

173.

), recours qui relève de la Troisième Cour de droit administratif et

public statuant à trois juges (art. 30 al. 1 et 33 al. 1 let. a du règlement

organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 – ROTC; RSV 173.31.1).

En l'occurrence, le recours a été interjeté

en temps utile; il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

L'objet du litige, tel que circonscrit par la

décision attaquée, porte exclusivement sur le bien-fondé de la levée de l'effet

suspensif prononcée d'office par le juge instructeur dans la cause

AC.2014.0247.

a) Aux

termes de l'art. 80 LPA-VD, applicable par analogie par

renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, le recours administratif a effet suspensif (al. 1). L'autorité

administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever

l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande (al. 2).

Selon la jurisprudence, la section

du tribunal qui statue sur le recours incident ne peut substituer sa propre

appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si

ce dernier n'a pas tenu compte d'intérêts importants, n'en a pas tenu compte de

manière suffisante ou encore les a appréciés de façon erronée. Dans ce cadre, il convient en principe d’accorder ou de maintenir

l’effet suspensif au recours, à moins que l'intérêt public ou un intérêt privé

prépondérant ne commande l'exécution immédiate de la décision concernée et que

les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis. Le

juge doit veiller aussi bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte attaqué

ne rende pas illusoire l’usage de la voie de droit qu’à éviter que la

suspension de ses effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but; il s'agit

ainsi, en définitive, d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution

immédiate de l’acte attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées

en faveur du statu quo (cf. en dernier lieu

arrêt RE.2014.0005 du 5 août 2014 consid. 2a et les références).

En matière de droit des

constructions, la levée de l'effet suspensif au recours peut se justifier

notamment lorsque les travaux litigieux sont nécessaires pour éviter une mise

en danger concrète et immédiate de biens de police comme la santé, la sécurité

ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement (cf. arrêt

RE.2013.0002 du 9 avril 2013 consid. 1a; arrêt RE.2011.0017 du 22 février 2012 consid.

2a). L’issue probable de la requête dans le cadre de la

procédure principale peut également être prise en compte, mais seulement si la

solution s’impose à première vue de manière évidente, sur la base d’un état de

fait clairement établi (arrêt RE.2014.0005 précité,

consid. 2a et les références).

b) En l'espèce, le litige dans la

cause AC.2014.0247 porte sur l'installation provisoire de grills sur la plage

de Préverenges jusqu'à droit connu sur la procédure de permis de construire en

cours (cf. let. A, B et C supra). C'est dans ce cadre que le juge

instructeur a décidé d'office la levée de l'effet suspensif au recours, décision

qui fait l'objet du présent recours incident. Il convient de relever d'emblée

que l'interprétation de la municipalité concernée, selon laquelle l'effet

suspensif dans le cadre de la présente procédure aurait pour effet de

"figer" la décision de levée de l'effet suspensif rendue par le juge

instructeur dans la cause AC.2014.0247, ne résiste manifestement pas à l'examen

- l'effet suspensif légal rappelé par la juge instructrice dans l'accusé de

réception du recours du 23 juillet 2014 ayant bien plutôt pour conséquence de

suspendre la levée de l'effet suspensif litigieuse.

Cela étant, l'art. 3 al. 2 let. c

LAT, auquel il est fait référence dans la décision attquée, prévoit qu'il

convient de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter

au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; on ne voit toutefois

pas en quoi le maintien de l'effet suspensif au recours dans la cause

AC.2014.0247 aurait été de nature à compromettre l'intérêt public prévu par

cette disposition, l'installation provisoire de grills litigieuse n'ayant pas

de lien direct avec la question de l'accessibilité à la plage de Préverenges -

laquelle n'est pas ni n'a jamais été remise en cause par les recourants. Dans

le même sens, on ne voit pas en quoi la référence à l'arrêt AC.2013.0043 du 30

juin 2014 - dont il résulte en substance qu'une clôture érigée sur l'assiette

du marchepied et empêchant l'accès au marchepied depuis le domaine public ne

pouvait être autorisée - permettrait une analogie avec l'objet du recours dans

le cas d'espèce.

c) S'agissant pour le reste des

motifs invoqués par les autorités concernées à titre d'intérêts publics réputés

prépondérants, il s'impose de constater qu'ils ne sont pas de nature à

justifier la levée de l'effet suspensif au recours.

L'intérêt à un aménagement

attractif de la plage concernée, s'il constitue certes un intérêt public - et

non un intérêt privé, quoi qu'en disent les recourants - et s'inscrit dans les

objectifs du plan directeur, ne saurait dans ce cadre justifier une exécution

immédiate de la décision attaquée; il n'apparaît pas, à l'évidence, que le seul

confort des usagers revêtirait un degré d'urgence tel qu'il justifierait de

s'écarter du principe selon lequel le recours emporte effet suspensif.

Au demeurant, entré en vigueur le 8

juillet 2013, l'art. 23 bis RP a directement été appliqué s'agissant de

l'interdiction des grills et de toutes autres sortes de feux sur la plage de

Préverenges, si l'on en croit la municipalité concernée - laquelle indique à

cet égard, dans ses déterminations sur le recours du 15 août 2014, que des

banderoles informant les usagers de l'interdiction des grills privés ont

"immédiatement" été installées et que les nouvelles mesures ont

"très rapidement" été adoptées par les intéressés. C'est dire que

l'interdiction prévue a d'ores et déjà été appliquée durant environ une année

avant la pose provisoire des grills qui fait l'objet du présent litige, et ce

indépendamment même de l'absence d'emplacements et installations ad hoc

mis à disposition par la commune prévus par l'art. 23 bis, 2ème

phrase, RP. C'est le lieu de relever que l'absence d'emplacements et

installations ad hoc mis à disposition par la commune prévus par cette

disposition n'est pas de nature à obliger la municipalité, quoi qu'elle en

dise, à ne pas appliquer l'interdiction en cause. Dans cette mesure, l'argument

relevant de la protection de l'environnement invoqué par les autorités

concernées, selon lequel les déchets liés aux grills dont la pose provisoire

est litigieuse seraient moins importants que ceux liés aux grills jetables, ne

saurait être considéré comme déterminant.

Il en va de même, à l'évidence, de

l'argument de la municipalité concernée selon lequel la maintien de l'effet

suspensif au recours aurait pour conséquence un report de la charge du public

sur les rives des communes voisines; il n'est pas établi en effet qu'un tel

report, au demeurant hypothétique, occasionnerait une mise en danger concrète

d'un bien de police comme la santé, la sécurité ou pour des motifs relevant de

la protection de l'environnement - il n'apparaît pas, en particulier, qu'il en

serait résulté des inconvénients majeurs entre le mois de juillet 2013 et le

mois de juin 2014, soit depuis l'entrée en vigueur de l'interdiction prévue par

l'art. 23 bis, 1ère phrase, RP.

On ne saurait enfin considérer que

l'un ou l'autre des recours dans la cause AC.2014.0247 ou dans la présente

procédure devraient être considérés comme manifestement irrecevables. Dans le

cadre de la présente procédure, la question de l'existence d'un préjudice

irréparable pour les recourants ne se poserait en effet que si l'existence d'un

intérêt public commandant l'exécution immédiate de la décision attaquée dans la

cause AC.2014.0247 était établie - étant rappelé qu'à ce défaut, le recours

emporte effet suspensif de par la loi (cf. art. 80 al. 1 et 99 LPA-VD)

indépendamment même de l'existence d'un tel préjudice. Il apparaît ainsi que

cette question devra le cas échéant être appréciée dans le cadre de la

procédure AC.2014.0247, le recours contre la décision rendue le 24 juin 2014

par la DGE-EAU ayant également un caractère incident

- dans cette mesure, il devrait au demeurant pouvoir être statué dans un délai

raisonnable sur ce recours; c'est également dans le cadre de cette procédure

que le SDT pourra le cas échéant être interpellé, une telle interpellation

n'apparaissant pas nécessaire pour se prononcer à ce stade.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours incident doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens

que l'effet suspensif au recours est maintenu dans le cadre de la procédure

AC.2014.0247. Dès lors qu'il est statué sur le fond, la requête de la DGE-EAU

tendant à la levée de l'effet suspensif dans le cadre de la présente procédure

n'a plus d'objet. Les recourants obtenant gain de cause avec le concours d'un

avocat ont droit à des dépens à la charge de l'État (art. 55 et 91 LPA-VD).

L'arrêt sera rendu sans frais (art. 52 al. 1 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours incident est admis.

II.

La décision incidente rendue le 7 juillet 2014

par le juge instructeur dans la cause AC.2014.0247 est réformée en ce sens que

l'effet suspensif au recours est maintenu.

III.

La requête de la Direction générale de

l'environnement, Gestion du domaine public des eaux, tendant à la levée de

l'effet suspensif dans le cadre de la présente procédure, est sans objet.

IV.

Il est statué sans frais.

V.

La caisse du Tribunal cantonal versera au

recourant une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 5 septembre 2014

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.