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Décision

RE.2014.0011

CDAP - RE.2014.0011 - 2014-12-16 - X.________ /Le Juge instructeur (EKA) du recours au fond, Département du territoire et de l'environnement, Service de la consommation et des affaires vétérinaires

16 décembre 2014Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est le propriétaire et détenteur

habituel de deux chiens de race Boxer dénommés 1******** et 2********, nés le 4

juillet 2011. Auparavant domicilié à Villeneuve, l'intéressé est actuellement

domicilié en Italie.

B.

Il ressort du dossier du Vétérinaire cantonal

vaudois que le chien 1******** a occasionné à plusieurs reprises depuis le mois

de septembre 2012 des blessures par morsure à des tiers.

Par décision du 28 septembre 2012,

le Vétérinaire cantonal a ordonné une évaluation comportementale des chiens de X.________.

Le 22 octobre 2012, sur la base du

rapport du 3 octobre 2012 de la Dresse Y.________, vétérinaire

comportementaliste, le Vétérinaire cantonal a ordonné à X.________

d'entreprendre des cours d'éducation canine avec ses chiens et de ne pas les laisser

libres ensemble sur le domaine public.

1******** a continué à agresser des

tiers par morsure. A la suite d'un nouvel incident en décembre 2012, une

plainte pénale a été déposée et le chien provisoirement saisi par la police. Le

3 janvier 2013, le Vétérinaire cantonal a confirmé la saisie provisoire de 1********

et l'a prorogé en séquestre préventif. Il a par ailleurs ordonné une nouvelle

évaluation comportementale de ce chien.

Le 18 janvier 2013, après un nouveau

rapport de la vétérinaire comportementaliste précitée ainsi qu'une enquête

effectuée par l'inspectrice de la Police des chiens auprès du SCAV, le

Vétérinaire cantonal a levé le séquestre du chien 1********. Il a par ailleurs ordonné

à X.________ de construire une clôture parfaitement hermétique de 1.80 m de

hauteur, selon les règles de l'art, afin d'éviter toute errance de 1******** et

d'assurer ainsi la sécurité publique. Il a aussi imposé au prénommé de garder son

chien à l'intérieur de la maison et de le sortir uniquement en laisse tant que cette

clôture n'avait pas été construite et contrôlée par le SCAV.

Suite à de nouveaux incidents

impliquant des agressions avec morsures imputables à 1********, le Vétérinaire

cantonal a décidé, le 6 mars 2013, de confirmer une nouvelle saisie provisoire

de 1******** et de la proroger en séquestre préventif.

Entendu par le SCAV, X.________ a

expliqué qu'il avait décidé de se séparer de 1******** et signé dans cette

perspective un contrat de cession avec Z.________, qui vivait en Italie et qui

s'était déjà occupé du chien. Les autorités italiennes ayant donné leur accord

à la venue du chien, le Vétérinaire cantonal a accepté cette option de

replacement et a levé le séquestre de 1******** en faveur d'Z.________, le 4 avril

2013.

C.

Le 5 novembre 2013, un nouvel incident s'est

produit en Italie, à la suite duquel 1******** a été restitué à X.________.

Le 24 janvier 2014, la Police

municipale de Villeneuve a informé le SCAV que 1******** se trouvait à nouveau

à Villeneuve.

Le 27 janvier 2014, le Vétérinaire

cantonal a ordonné de procéder sans délai, en collaboration avec la fourrière

cantonale, au séquestre préventif du chien 1******** et il a ouvert une

procédure administrative à l'encontre de X.________. Ce séquestre n'a toutefois

pas pu être exécuté, X.________ ayant refusé que les collaborateurs du SCAV et

les agents de la police municipale pénètrent dans sa propriété pour emmener son

chien. Il a par ailleurs informé l'autorité précitée qu'il était désormais

domicilié en Italie.

D.

Par décision du 30 janvier 2014, retenant que le

chien 1******** représentait un danger immédiat pour la sécurité publique et

que son propriétaire était domicilié à l'étranger, le Vétérinaire cantonal a

fait interdiction à ce dernier de détenir ou de laisser détenir à une autre

personne le chien 1******** sur territoire vaudois. Il a par ailleurs retiré l'effet

suspensif à un éventuel recours sur ce point.

E.

X.________ a recouru contre cette décision devant

le Département du territoire et de l'environnement (actuellement Département de

la sécurité et de l'environnement), concluant à son annulation. Par décision du

24 juillet 2014, la Cheffe du Département a rejeté le recours et confirmé la

décision du Vétérinaire cantonal.

F.

Le 15 septembre 2014, X.________ a déféré cette

décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

concluant à son annulation et, à titre provisionnel, à la restitution de

l'effet suspensif. La cause a été enregistrée sous référence GE.2014.0165; elle

est actuellement pendante.

Par décision incidente du 30

septembre 2014, le Juge instructeur a rejeté la requête de restitution de

l'effet suspensif.

G.

Contre cette décision, X.________ a formé un

recours incident, le 13 octobre 2014. Il conclut à son annulation et à la restitution

de l'effet suspensif à son recours du 15 septembre 2014.

Dans sa réponse du 17 novembre

2014, le juge intimé conclut au rejet du recours, se référant aux considérants

de la décision attaquée.

Le SCAV a renvoyé à ses

déterminations du 25 septembre 2014, déposées dans le cadre de la procédure au

fond, et le Département n'a pas procédé.

H.

Le Tribunal a ensuite statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les décisions sur mesures provisionnelles du

juge instructeur, ainsi que celles relatives à l'effet suspensif, peuvent faire

l'objet d'un recours incident à la Cour de droit administratif et public dans

un délai de dix jours dès leur notification (art. 94 al. 2, 2ème

phrase, de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]; art. 30 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal

du 13 novembre 2007 [ROTC; RVS 173.31.1]). Le délai précité est en l'espèce

respecté, de même que les conditions formelles de recevabilité, et le recourant

est directement touché par la décision attaquée (art. 75, 79 et 99 LPA-VD). Le

recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) D'après l'art. 80 al. 1 LPA-VD, applicable au

recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours a

effet suspensif (al. 1). L'autorité administrative ou l'autorité de recours

peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public

prépondérant le commande (al. 2).

Selon la jurisprudence, la section

du tribunal qui statue sur le recours incident ne peut substituer sa propre

appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si

ce dernier, dans la pesée des intérêts en présence qu'il a effectuée pour

statuer sur l'effet suspensif, a omis de tenir compte d'intérêts importants ou

s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés

de façon erronée (arrêts CDAP RE.2014.0005 du 5 août

2014.

consid. 2a; RE.2014.0001 du 2 avril 2014 consid. 2;

RE.2013.0004 du 13 mai 2013 consid. 2a; RE.2012.0015 du 13 décembre 2012

consid. 2b).

L'examen du présent recours se

limite au refus de restituer l'effet suspensif au recours formé le 15 septembre

2014, spécifiquement à la question de savoir si ce refus est de nature à

compromettre les droits du recourant et à lui causer un préjudice irréparable,

respectivement s'il existe un intérêt public prépondérant commandant de

confirmer le retrait de l'effet suspensif.

b) En l'occurrence, le juge

instructeur a considéré prima facie, au vu d'un examen sommaire du dossier, que

le chien 1******** avait été impliqué dans plusieurs incidents plus ou moins

graves et que le Vétérinaire cantonal avait ordonné plusieurs mesures qui ne

l'ont pas empêché de récidiver. En conséquence, il a retenu un intérêt public

incontestable et prépondérant à l'exécution immédiate de la décision

interdisant la présence du chien 1******** sur sol vaudois. Cette pesée des

intérêts ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. C'est

partant à juste titre que la requête de restitution de l'effet suspensif a été

rejetée.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours

incident doit être rejeté et la décision sur effet suspensif attaquée

confirmée. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui

succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours incident est rejeté

II.

La décision sur effet suspensif rendue le 30

septembre 2014 par le juge instructeur dans la cause GE.2014.0165 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 décembre 2014

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.