RE.2014.0011
CDAP - RE.2014.0011 - 2014-12-16 - X.________ /Le Juge instructeur (EKA) du recours au fond, Département du territoire et de l'environnement, Service de la consommation et des affaires vétérinaires
16 décembre 2014Français9 min
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N° affaire:
RE.2014.0011
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.12.2014
Juge:
IBI
Greffier:
NCU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Le Juge instructeur (EKA) du recours au fond, Département du territoire et de l'environnement, Service de la consommation et des affaires vétérinaires
EFFET SUSPENSIF
RETRAIT DE L'EFFET SUSPENSIF
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
LPA-VD-80
LPA-VD-80-2
Résumé contenant:
Refus du juge instructeur de restituer l'effet suspensif au recours formé contre une décision en matière d'interdiction de détenir un chien sur territoire vaudois. Recours incident contre cette décision rejeté. La pesée des intérêts effectuée par le juge instructeur, lequel a retenu un intérêt public prépondérant à l'exécution immédiate de la décision, le chien mis en cause ayant été impliqué dans plusieurs incidents et les mesures ordonnées par le vétérinaire cantonal ne l'ayant pas empêché de récidiver, ne prête pas le flanc à la critique.
Recours au TF irrecevable (2C_57/2015 du 20 janvier 2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 décembre 2014
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guillaume Vianin et Pascal
Langone, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
X.________, à Arma di Taggia (Italie), représenté par Me Antoine BAGI, avocat,
à Lausanne,
Autorité intimée
Juge instructeur
(EKA) du recours au fond,
Autorités concernées
1.
Département du
territoire et de l'environnement,
2.
Service de la
consommation et des affaires vétérinaires,
Objet
Effet suspensif
Recours X.________ c/ décision du Juge
instructeur (EKA) du recours au fond du 30 septembre 2014 dans la cause
GE.2014.0165 (décision sur effet suspensif).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est le propriétaire et détenteur
habituel de deux chiens de race Boxer dénommés 1******** et 2********, nés le 4
juillet 2011. Auparavant domicilié à Villeneuve, l'intéressé est actuellement
domicilié en Italie.
B.
Il ressort du dossier du Vétérinaire cantonal
vaudois que le chien 1******** a occasionné à plusieurs reprises depuis le mois
de septembre 2012 des blessures par morsure à des tiers.
Par décision du 28 septembre 2012,
le Vétérinaire cantonal a ordonné une évaluation comportementale des chiens de X.________.
Le 22 octobre 2012, sur la base du
rapport du 3 octobre 2012 de la Dresse Y.________, vétérinaire
comportementaliste, le Vétérinaire cantonal a ordonné à X.________
d'entreprendre des cours d'éducation canine avec ses chiens et de ne pas les laisser
libres ensemble sur le domaine public.
1******** a continué à agresser des
tiers par morsure. A la suite d'un nouvel incident en décembre 2012, une
plainte pénale a été déposée et le chien provisoirement saisi par la police. Le
3 janvier 2013, le Vétérinaire cantonal a confirmé la saisie provisoire de 1********
et l'a prorogé en séquestre préventif. Il a par ailleurs ordonné une nouvelle
évaluation comportementale de ce chien.
Le 18 janvier 2013, après un nouveau
rapport de la vétérinaire comportementaliste précitée ainsi qu'une enquête
effectuée par l'inspectrice de la Police des chiens auprès du SCAV, le
Vétérinaire cantonal a levé le séquestre du chien 1********. Il a par ailleurs ordonné
à X.________ de construire une clôture parfaitement hermétique de 1.80 m de
hauteur, selon les règles de l'art, afin d'éviter toute errance de 1******** et
d'assurer ainsi la sécurité publique. Il a aussi imposé au prénommé de garder son
chien à l'intérieur de la maison et de le sortir uniquement en laisse tant que cette
clôture n'avait pas été construite et contrôlée par le SCAV.
Suite à de nouveaux incidents
impliquant des agressions avec morsures imputables à 1********, le Vétérinaire
cantonal a décidé, le 6 mars 2013, de confirmer une nouvelle saisie provisoire
de 1******** et de la proroger en séquestre préventif.
Entendu par le SCAV, X.________ a
expliqué qu'il avait décidé de se séparer de 1******** et signé dans cette
perspective un contrat de cession avec Z.________, qui vivait en Italie et qui
s'était déjà occupé du chien. Les autorités italiennes ayant donné leur accord
à la venue du chien, le Vétérinaire cantonal a accepté cette option de
replacement et a levé le séquestre de 1******** en faveur d'Z.________, le 4 avril
2013.
C.
Le 5 novembre 2013, un nouvel incident s'est
produit en Italie, à la suite duquel 1******** a été restitué à X.________.
Le 24 janvier 2014, la Police
municipale de Villeneuve a informé le SCAV que 1******** se trouvait à nouveau
à Villeneuve.
Le 27 janvier 2014, le Vétérinaire
cantonal a ordonné de procéder sans délai, en collaboration avec la fourrière
cantonale, au séquestre préventif du chien 1******** et il a ouvert une
procédure administrative à l'encontre de X.________. Ce séquestre n'a toutefois
pas pu être exécuté, X.________ ayant refusé que les collaborateurs du SCAV et
les agents de la police municipale pénètrent dans sa propriété pour emmener son
chien. Il a par ailleurs informé l'autorité précitée qu'il était désormais
domicilié en Italie.
D.
Par décision du 30 janvier 2014, retenant que le
chien 1******** représentait un danger immédiat pour la sécurité publique et
que son propriétaire était domicilié à l'étranger, le Vétérinaire cantonal a
fait interdiction à ce dernier de détenir ou de laisser détenir à une autre
personne le chien 1******** sur territoire vaudois. Il a par ailleurs retiré l'effet
suspensif à un éventuel recours sur ce point.
E.
X.________ a recouru contre cette décision devant
le Département du territoire et de l'environnement (actuellement Département de
la sécurité et de l'environnement), concluant à son annulation. Par décision du
24 juillet 2014, la Cheffe du Département a rejeté le recours et confirmé la
décision du Vétérinaire cantonal.
F.
Le 15 septembre 2014, X.________ a déféré cette
décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
concluant à son annulation et, à titre provisionnel, à la restitution de
l'effet suspensif. La cause a été enregistrée sous référence GE.2014.0165; elle
est actuellement pendante.
Par décision incidente du 30
septembre 2014, le Juge instructeur a rejeté la requête de restitution de
l'effet suspensif.
G.
Contre cette décision, X.________ a formé un
recours incident, le 13 octobre 2014. Il conclut à son annulation et à la restitution
de l'effet suspensif à son recours du 15 septembre 2014.
Dans sa réponse du 17 novembre
2014, le juge intimé conclut au rejet du recours, se référant aux considérants
de la décision attaquée.
Le SCAV a renvoyé à ses
déterminations du 25 septembre 2014, déposées dans le cadre de la procédure au
fond, et le Département n'a pas procédé.
H.
Le Tribunal a ensuite statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les décisions sur mesures provisionnelles du
juge instructeur, ainsi que celles relatives à l'effet suspensif, peuvent faire
l'objet d'un recours incident à la Cour de droit administratif et public dans
un délai de dix jours dès leur notification (art. 94 al. 2, 2ème
phrase, de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]; art. 30 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007 [ROTC; RVS 173.31.1]). Le délai précité est en l'espèce
respecté, de même que les conditions formelles de recevabilité, et le recourant
est directement touché par la décision attaquée (art. 75, 79 et 99 LPA-VD). Le
recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) D'après l'art. 80 al. 1 LPA-VD, applicable au
recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours a
effet suspensif (al. 1). L'autorité administrative ou l'autorité de recours
peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public
prépondérant le commande (al. 2).
Selon la jurisprudence, la section
du tribunal qui statue sur le recours incident ne peut substituer sa propre
appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si
ce dernier, dans la pesée des intérêts en présence qu'il a effectuée pour
statuer sur l'effet suspensif, a omis de tenir compte d'intérêts importants ou
s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés
de façon erronée (arrêts CDAP RE.2014.0005 du 5 août
2014.
consid. 2a; RE.2014.0001 du 2 avril 2014 consid. 2;
RE.2013.0004 du 13 mai 2013 consid. 2a; RE.2012.0015 du 13 décembre 2012
consid. 2b).
L'examen du présent recours se
limite au refus de restituer l'effet suspensif au recours formé le 15 septembre
2014, spécifiquement à la question de savoir si ce refus est de nature à
compromettre les droits du recourant et à lui causer un préjudice irréparable,
respectivement s'il existe un intérêt public prépondérant commandant de
confirmer le retrait de l'effet suspensif.
b) En l'occurrence, le juge
instructeur a considéré prima facie, au vu d'un examen sommaire du dossier, que
le chien 1******** avait été impliqué dans plusieurs incidents plus ou moins
graves et que le Vétérinaire cantonal avait ordonné plusieurs mesures qui ne
l'ont pas empêché de récidiver. En conséquence, il a retenu un intérêt public
incontestable et prépondérant à l'exécution immédiate de la décision
interdisant la présence du chien 1******** sur sol vaudois. Cette pesée des
intérêts ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. C'est
partant à juste titre que la requête de restitution de l'effet suspensif a été
rejetée.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours
incident doit être rejeté et la décision sur effet suspensif attaquée
confirmée. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours incident est rejeté
II.
La décision sur effet suspensif rendue le 30
septembre 2014 par le juge instructeur dans la cause GE.2014.0165 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 décembre 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.