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Décision

RE.2015.0001

CDAP - RE.2015.0001 - 2015-02-13 - X.________ /Le Juge instructeur (EB) du recours au fond, Service des automobiles et de la navigation

13 février 2015Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________, ressortissant kosovar né en 1979,

est arrivé en Suisse en avril 2009. Il détenait un permis de conduire délivré

par les autorités compétentes de son pays d'origine.

Par décision du 19 juillet 2010, le

Service des automobiles et de la navigation a refusé l’échange du permis de

conduire étranger de X._________ contre un document suisse, au motif que

l'intéressé avait échoué à la course de contrôle pratique mise en oeuvre, et

lui a interdit d'en faire usage, pour une durée indéterminée.

X._________ a obtenu le 9 mai 2011

un permis de conduire à l'essai. L'intéressé a fait l'objet le 13 février 2013

d'une mesure de retrait de permis d'une durée d'un mois (mesure exécutée du 19

juillet au 18 août 2013).

B.

Le 11 avril 2014, vers 13h55, une patrouille de

la gendarmerie vaudoise a interpellé X._________, alors qu'il circulait au

volant d'une voiture de livraison sur l'autoroute A1. Les agents ont relevé

dans leur rapport de dénonciation que ce dernier avait laissé dévier, à deux

reprises, son véhicule vers la droite, circulant ainsi à cheval sur la bande

d'arrêt d'urgence. Arrivés à sa hauteur, ils ont remarqué que l'intéressé

consultait un papier qu'il tenait dans sa main droite face à lui. Ils ont

dénoncé X._________ pour "occupation accessoire en conduisant"

et "circulation ou empiètement sur la bande d'arrêt d'urgence".

C.

Par ordonnance pénale du 15 mai 2014, le Préfet

du district de Morges a reconnu X._________ coupable en raison de ces faits

d'infraction simple au sens de l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et l'a condamné à

une amende de 250 francs. L'intéressé n'a pas contesté cette décision.

D.

Par décision du 14 juillet 2014, le Service des

automobiles et de la navigation (SAN) a annulé le permis de conduire à l'essai

de X._________, au motif qu'il avait commis durant la période probatoire une

seconde infraction – qualifiée de légèrement grave au sens de l'art. 16a LCR – entraînant

un retrait. Il a précisé que l'intéressé pourrait déposer une demande de permis

d'élève conducteur au plus tôt un an après l'infraction commise et uniquement

sur la base d'une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire.

Le 14 août 2014, X._________ a

formé une réclamation contre cette décision. Il a contesté avoir commis une

infraction, expliquant n'avoir pas quitté la route des yeux et avoir empiété,

de quelques centimètres seulement, et uniquement pendant moins d'une seconde,

sur la bande d'arrêt d'urgence.

Par décision du 29 août 2014, le

SAN a rejeté la réclamation de l'intéressé, confirmé l'annulation du permis de

conduire à l'essai et retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours.

E.

Le 1er octobre 2014, X._________ a

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP). La cause a été enregistrée sous la référence

CR.2014.0081. Le recourant a conclu à l'annulation de la mesure prononcée à son

encontre et a requis la restitution de l'effet suspensif. Il a fait valoir que

la réglementation relative au permis de conduire à l'essai n'aurait pas dû lui

être appliquée, compte tenu du fait qu'il avait déjà, par le passé, obtenu une

permis de conduire. Il a répété par ailleurs n'avoir pas commis d'infraction,

ou tout au plus une infraction particulièrement légère.

Par décision incidente du 29

décembre 2014, le juge instructeur a refusé de restituer l'effet suspensif au

recours, retenant que l'intérêt public à la sécurité routière l'emportait sur

l'intérêt privé du recourant à pouvoir conduire jusqu'à droit connu sur le recours.

F.

Le 15 janvier 2015, X._________ a formé un

recours incident contre cette décision, concluant à la restitution de l'effet

suspensif. Il fait grief pour l'essentiel au juge intimé de ne pas avoir

examiné la question de savoir si le comportement reproché constitue une

infraction ou non, cas échéant une infraction particulièrement légère.

Le 30 janvier 2015, le recourant a

requis, à titre superprovisionnel, la restitution de l'effet suspensif. Le juge

instructeur a répondu qu'il ne statuerait pas sur cette requête, sans

interpeller au préalable les parties.

Le juge intimé et le SAN concluent

au rejet du recours incident et s'en remettent à justice s'agissant de la

requête du 30 janvier 2015.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Les décisions sur mesures provisionnelles du

juge instructeur de la Cour de droit administratif et public, ainsi que celles

relatives à l'effet suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal

dans les dix jours dès leur notification (v. art. 94 al. 2, 2ème

phrase, de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Ce recours relève de la Troisième Cour de droit administratif et public, statuant à trois juges (art. 30 al. 1 et 33

al. 1 let. a du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 –

ROTC; RSV 173.31.1).

b) En l'occurrence le recours a été

interjeté en temps utile et il est recevable en la forme.

2.

a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LPA-VD, applicable

au recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours a

effet suspensif (al. 1). L'autorité administrative ou l'autorité de recours

peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public

prépondérant le commande (al. 2).

De manière générale, il convient

d’accorder ou de maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt public ou

un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate et que les

intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis. Le juge

doit veiller aussi bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne

rende pas illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la suspension

de ses effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il

s'agit d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de

l’acte attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu

quo. C'est avant tout en fonction de la vraisemblance et de l’importance du

préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de

la conformité de ces mesures au principe de la proportionnalité, que doit

dépendre le sort de l’effet suspensif. L’issue probable du recours peut aussi

être prise en compte, mais seulement si la solution s’impose à première vue de

manière évidente, sur la base d’un état de fait clairement établi (arrêts

RE.2014.0005 du 5 août 2014; RE.2014.0001 du 2 avril 2014; RE.2013.0008 du 14 août 2013, ainsi que les références).

b) Dans le système de la LCR, on distingue le retrait du permis pour des motifs de sécurité de

celui prononcé à titre d’admonestation. Alors que la première catégorie vise

les cas où les conditions d’octroi du permis de conduire ne sont plus remplies

(cf. art. 14 LCR) ou que la personne titulaire du permis n’est plus apte à la

conduite, la deuxième concerne le cas où le conducteur a commis une infraction

déterminée, justifiant qu’il soit mis à l’écart, pendant une période donnée, du

trafic qu’il a mis en danger. L’effet suspensif est la règle en matière de

retrait d’admonestation; il est en revanche refusé, sauf circonstances

spéciales, en cas de retrait de sécurité (arrêts RE.2013.0008 du 14 août 2013

consid. 4d; RE.2013.0003 du 16 avril 2013 consid. 1; ég. TF 1C_155/2007 du 13

septembre 2007 et les références).

Le permis de conduire à l'essai a

été introduit avec la révision de la LCR entrée en vigueur le 1er décembre 2005.

Il oblige les nouveaux conducteurs à démontrer leurs aptitudes pratiques en

matière de conduite pendant une période probatoire de trois ans avant qu'un

permis de conduire de durée illimitée ne leur soit définitivement octroyé. Le permis

de conduire à l'essai est caduc si son titulaire commet une seconde infraction

entraînant un retrait pendant la période probatoire (art. 15a al. 4 LCR). Un

nouveau permis ne peut être délivré au plus tôt qu'un an après l’infraction

commise et uniquement sur la base d’une expertise psychologique attestant

l'aptitude à conduire (art. 15a al. 5 LCR). Pour les nouveaux conducteurs,

l'annulation du permis à l'essai ne dépend pas de la gravité de l'infraction

qui leur est reprochée. L'élément déterminant est plutôt la présence d'une

première infraction ayant entraîné le retrait du permis (et la prolongation de

la période d'essai) et d'une seconde infraction qui conduit elle aussi à un

retrait (ATF 136 II 447 consid. 5.3). L'annulation du permis de conduire à

l'essai apparaît ainsi comme une mesure de sécurité légale. Pour ces motifs, la

cour de céans refuse, sauf circonstances spéciales, d'accorder l'effet

suspensif aux recours formés contre des décisions d'annulation du permis de

conduire à l'essai, comme en cas de retrait de sécurité (en particulier,

décisions sur effet suspensif rendues dans les causes CR.2014.0048,

CR.2014.0002 et CR.2012.0078). Le Tribunal fédéral a la même pratique

(notamment, ordonnances sur effet suspensif rendues dans les causes

1C_361/2014,1C_628/2012 et 1C_271/2010).

c) Selon la

jurisprudence, la section de la cour qui statue sur le recours incident ne peut

substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit

seulement vérifier si ce dernier n'a pas tenu compte d'intérêts importants ou

n'en aurait pas tenu compte de manière suffisante ou encore les aurait

appréciés de façon erronée (arrêts RE.2014.0011 du 16 décembre 2014; RE.2014.0005 du 5 août 2014; RE.2014.0001 du 2 avril 2014 et les arrêts cités).

3.

En l'espèce, le juge intimé s'est conformé à la

jurisprudence précitée (cf. supra consid. 2b in fine), en

refusant de restituer l'effet suspensif. Il n'existe pas dans le cas particulier

de circonstances spéciales qui justifieraient de s'écarter de cette règle. En

particulier, l'argument du recourant, selon lequel il n'aurait commis aucune

infraction, ou tout au plus une infraction particulièrement légère, relève de

la procédure au fond. En l'état de l'instruction du dossier, on ne saurait

considérer ce moyen comme manifestement bien fondé. Le juge intimé n'a ainsi

pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en refusant de

restituer l'effet suspensif.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours incident et à la confirmation de la décision attaquée. La

requête de restitution de l'effet suspensif du 30 janvier 2015 devient dès lors

sans objet. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art.

49.

al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art.

55.

al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours incident est rejeté.

II.

La décision sur effet suspensif rendue le 29

décembre 2014 par le juge instructeur dans la cause CR.2014.0081 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge de X._________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 février 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.