RE.2015.0002
CDAP - RE.2015.0002 - 2015-03-30 - X.________ /Administration cantonale des impôts
30 mars 2015Français9 min
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N° affaire:
RE.2015.0002
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.03.2015
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Administration cantonale des impôts
RÉVISION{DÉCISION}
LPA-VD-100
LPA-VD-101
Résumé contenant:
Requête de revision. Le requérant n'invoque pas d'éléments qui constitueraient des faits nouveaux, mais uniquement des erreurs de fait et de droit. Or l'arrêt est entré en force et ne peut plus être remis en cause sur ce plan par la voie de la révision. Le requérant n'invoque pas non plus de crime ou de délit qui aurait influencé l'arrêt de 2005. Le requérant expose encore un grief lié à un arrêt de 1992, dont la révision a été rejetée par le tribunal de céans en 2010 pour cause de tardiveté de la demande. Rejet de la requête.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mars 2015
Composition
M. François Kart, président; M. Pierre Journot et M. Robert
Zimmermann, juges; Mme Liliane Subilia, greffière.
Requérant
X.________, à Servion
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts
Objet
X.________ - Demande de révision de
l'arrêt du Tribunal administratif du 24 juin 2005 (FI.2005.0121)
Vu les faits suivants
A.
X.________ est propriétaire de diverses parcelle
du cadastre de la Commune de Servion (ci-après: la commune), notamment les
parcelles nos ******** et 1********. Il est depuis plusieurs
années en litige avec l'administration et les tribunaux au sujet de
l'estimation fiscale de ces parcelles. En particulier, le Tribunal
administratif (devenu depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, CDAP) a fixé ces estimations à
fr. 1'750'000.- (parcelle n° ********) et fr. 1'750'000.- (parcelle n° 1********),
par arrêt du 9 septembre 1992 (affaire EF.1991.0015). Un recours de droit
public, formé contre cet arrêt, a été déclaré irrecevable, pour cause de
tardiveté. Une demande de révision de cet arrêt a été rejeté par la CDAP le 17 septembre 2010 (affaire RE.2010.0002).
B.
Par arrêt du 24 juin 2005 (affaire FI.2005.0121),
le Tribunal administratif a confirmé les taxations relatives aux périodes
fiscales 1991-1992, 1993-1994, 1995-1996, 1997-1998, et n'a pas modifié les estimations
fiscales sur lesquelles dites taxations se fondaient. L'intéressé n'a pas formé
recours auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt, alors même qu’il était muni
des voies de droit et que son attention a été attirée sur la possibilité de
faire recours au Tribunal fédéral par courrier du 1er juillet 2005.
C.
Le 26 janvier 2015, X.________ (ci-après aussi:
le requérant) s’est adressé à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Il ressort pour l’essentiel de son courrier qu’il estime que
l'arrêt FI.2005.0121 comporte des erreurs et qu'il en demande la révision. Il
se plaint en outre du traitement de son cas par l'Administration cantonale des
impôts (ACI) et fait part de ses propositions de modifications de la loi sur la
procédure administrative.
D.
L'ACI a transmis le dossier original et complet
de la cause le 16 mars 2015. Elle a conclu au rejet de la demande de révision,
relevant que l'on peinait à comprendre quel était le moyen de révision sur
lequel le requérant s'appuyait.
E.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
1.
a) Le requérant sollicite pour l'essentiel la
révision de l’arrêt rendu par le Tribunal administratif le 24 juin 2005 (arrêt FI.2005.0121). C'est à cette question
que se limitera la présente décision. En particulier, la demande d'avis relatif
à des propositions de modifications de la loi sur la
procédure administrative sort du cadre de la présente
cause et n'a pas à être examinée.
b) Selon l'art. 102 de la loi sur
la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité
qui a rendu la décision ou le jugement visé statue sur la demande de révision.
Le tribunal de céans est ainsi compétent pour statuer en l'espèce.
2.
a) L'art. 100 LPA-VD décrit les motifs auxquels
la révision d'un jugement est subordonnée en ces termes:
"1 Une
décision sur recours ou un jugement rendus en application de la présente loi et
entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête:
a) s'ils ont été influencés par
un crime ou un délit, ou
b) si le requérant invoque
des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître
lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque.
2 Les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du
jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision."
Ces motifs correspondent à ceux
énoncés aux art. 123 al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et à l'art. 137 de l'ancienne loi fédérale
d'organisation judiciaire en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (aOJ). Ils
peuvent par conséquent être interprétés à la lumière de la jurisprudence du
Tribunal fédéral concernant ces dispositions (RE.2010.0009 du 6 juin 2011;
RE.2010.0002 du 17 septembre 2010; RE.2010.0001 du 12 août 2010).
Ainsi, un
fait doit être qualifié de "nouveau" au sens de l'art. 100 al. 1 let.
b LPA-VD s'il existait déjà lorsque l'arrêt a été rendu, mais qu'il n'avait pas
pu être porté à la connaissance du tribunal malgré la diligence du requérant (arrêt
RE.2011.0007 du 29 juillet 2011 consid. 2; cf. ég. arrêt du TF du 9 mars 2007 1F_4/2007 consid. 4, concernant
l'interprétation de l'art. 123 LTF).
La révision ne permet pas de supprimer
une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une
nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de
la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des
moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure
ordinaire (ATF 111 Ib 211; 98 Ia 572). Elle ne permet pas de rediscuter
l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (arrêt
TF du 28 septembre 2007 4F_7/2007 consid. 3; Jean-François Poudret /
Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. V, Berne 1992, n. 4 ad art. 136 OJ; arrêt non publié 6P.9/1998 du 18
février 1998, consid. 2b). La révision n'est pas admise lorsqu'est alléguée, du
point de vue du demandeur en révision, une appréciation juridique erronée de
l'autorité qui a pris la décision (ATF 111 Ib 211).
b) En l'espèce, le requérant n'invoque
pas d'éléments qui constitueraient des faits nouveaux. Il relève tout d'abord
des erreurs de fait et de droit qui figureraient dans l'arrêt du 24 juin 2005.
La voie de révision ne permet toutefois pas de soulever ce genre de griefs. Le
requérant aurait dû recourir au Tribunal fédéral s'il estimait que l'arrêt du
Tribunal cantonal contenait des erreurs de fait ou de droit. Dès lors qu'il ne
l'a pas fait, l'arrêt est entré en force et ne peut plus être remis en cause
sur ce plan par la voie de la révision.
Le requérant n'invoque pas non plus
de crime ou de délit qui aurait influencé l'arrêt du 24 juin 2005.
Le requérant expose encore que
l'ACI ne s'est pas occupée de son affaire entre début 1998 et mars 2005 et que
le délai de 10 ans serait ainsi échu, alors qu'il ne pouvait rien faire. Il
apparaît que ce grief n'est pas lié à la présente cause, mais à l'arrêt du 9
septembre 1992 (EF.1991.0015), dont la révision a été rejetée par le tribunal
de céans le 27 septembre 2010. Sans entrer en matière, le tribunal se bornera dès
lors à rappeler à toutes fins utiles ce qui avait été écrit dans l'arrêt RE.2010.002,
à savoir que "le requérant a déposé le 5 juillet 2010 une demande de
révision d’un arrêt datant du 9 septembre 1992. Il n’est pas allégué que
l’arrêt du 9 septembre 1992 aurait été influencé par un crime ou un délit. Le
délai de 10 ans mentionné à l’art. 101 LPA-VD s’applique dès lors au
présent cas et est manifestement échu. La cour de céans ne peut dès lors pas
entrer en matière sur la demande de révision".
Le requérant n'apporte aucun
élément susceptible de conduire à la révision de l'arrêt du 24 juin 2005. Il
cherche en réalité à remettre en cause une nouvelle fois des estimations
fiscales antérieures, qu'il considère comme infondées. Celles-ci sont cependant
définitives.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet de la requête de révision. Compte tenu de cette issue, les frais de la
présente procédure seront mis à la charge du requérant; il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
La requête de révision de l'arrêt du 24 juin 2005
(cause FI.2005.0121) est rejetée.
Considérants
II.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à
la charge de X.________.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.