RE.2015.0004
CDAP - RE.2015.0004 - 2015-05-20 - X._____ /Y._____, Le Juge instructeur (GVI) du recours au fond, Département du territoire et de l’environnement, Conseil communal de Lucens
20 mai 2015Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
RE.2015.0004
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.05.2015
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Y.________, Le Juge instructeur (GVI) du recours au fond, Département du territoire et de l’environnement, Conseil communal de Lucens
RETRAIT DE L'EFFET SUSPENSIF
PLAN D'AFFECTATION
LPA-VD-80-2
LPA-VD-94-2
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du juge instructeur, qui a levé partiellement l'effet suspensif au recours dirigé contre le plan d'affectation communal, dès lors que le litige au fond ne concerne qu'une parcelle de l'ensemble du territoire compris dans le périmètre du plan. L'intérêt public à l'entrée en vigueur de ce plan, concernant la commune toute entière, l'emporte sur celui de l'intérêt privé du recourant. Par surcroît, la parcelle litigieuse n'est pas bâtissable en l'état; l'adoption d'un plan de quartier est nécessaire. Cela réduit encore l'atteinte aux droits du recourant.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mai 2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Eric Brandt et François
Kart, juges.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Le Juge instructeur
du recours au fond, Guillaume Vianin, par
porteur,
Autorités concernées
1.
Département du
territoire et de l’environnement, Secrétariat
général, représentée par Service du développement territorial, à Lausanne
Adm cant,
2.
Conseil communal de
Lucens, Bâtiment administratif, représentée
par Laurent TRIVELLI, Avocat, à Lausanne,
Propriétaire
Y.________, à 1********,
Objet
effet suspensif
Recours X.________ c/ décision du Le Juge
instructeur (GVI) du recours au fond du 9 mars 2015 levant l'effet suspensif
dans la cause AC.2014.0090
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les 11 mars et 28 octobre 2013, le Conseil
communal de Lucens a adopté un nouveau plan général d’affectation (PGA) et levé
les oppositions élevées contre ce plan. Le 30 janvier 2014, le Département du
territoire et de l’environnement (ci-après: le Département) a approuvé
préalablement le PGA, sous réserve des droits des tiers. Le PGA remplace le
plan des zones régi par le règlement communal sur le plan d’extension et la
police des constructions (RPE), adopté par le Conseil communal le 2 juillet
1984 et approuvé le 10 mai 1985.
B.
Y.________ est propriétaire de la parcelle n°2********
de ********, sise au lieu-dit «Pré du Muret». D’une surface de 11'749 m2, ce bien-fonds est occupé par des champs et des prés. Selon le plan de zones de 1985, il
était classé dans une zone de verdure, à l’intérieur de la zone à bâtir. Le PGA
affecte la parcelle n°2******** dans une zone résidentielle à développer par
plan de quartier.
C.
X.________, propriétaire de la parcelle n°3********
voisine de la parcelle n°2********, a recouru contre les décisions des 11 mars
et 28 octobre 2013, ainsi que celle du 30 janvier 2014, en faisant valoir les
besoins de son entreprise agricole, qui seraient contrecarrés par le classement
de la parcelle n°2******** dans la zone à bâtir. Ce recours a été enregistré
sous la référence AC.2014.0090, et son instruction confiée au Juge cantonal
Guillaume Vianin. Celui-ci est également en charge de la cause parallèle
concernant A.Z.________ et B.Z.________ et consorts (AC.2014.0102). Ceux-ci,
tout en demandant l’annulation totale du PGA, ont concentré leurs critiques sur
le fait que le quartier situé entre la route de 4******** et l’avenue 5********
a été classé dans la zone de village A, ainsi que sur l’intégration du quartier
des 6******** dans la zone de village B. Selon ces recourants, ces quartiers
devraient être rangés dans des zones de moyenne densité.
D.
Dans la cause AC.2014.0102, la Commune de Lucens a demandé la levée partielle de l’effet suspensif, ce que le Juge
instructeur a accordé le 9 mars 2015. Le dispositif de cette décision est
libellé comme suit:
«I. L’effet suspensif du recours est levé pour
le PGA dans son ensemble, à l’exclusion des zones de village A et B dont font
partie respectivement le quartier situé entre la route de 4******** et l’avenue
5******** et le quartier des 6********.
II. Les frais et dépens de la présente
procédure suivent le sort de la cause au fond».
Cette décision est entrée en force.
E.
Le 9 mars 2015, le Juge instructeur a rendu une
décision dont le dispositif est identique, dans la cause AC.2014.0090.
F.
X.________ a recouru contre la décision rendue le
9 mars 2015 dans la cause AC.2014.0090. Il demande implicitement l’annulation de
cette décision, avec le maintien de l’effet suspensif pour tout le PGA. La Commune de Lucens propose le rejet du recours. Le Département et Y.________ ne se sont pas
déterminés. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les décisions sur mesures provisionnelles du
juge instructeur de la Cour de droit administratif et public, ainsi que celles
relatives à l'effet suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal
dans les dix jours dès leur notification (art. 94 al. 2, 2ème
phrase, de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Ce recours relève de la Troisième Cour de droit administratif et public, statuant à trois juges (art. 30 al. 1 et 33
al. 1 let. a du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 –
ROTC; RSV 173.31.1).
2.
a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LPA-VD, applicable
au recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours a
effet suspensif (al. 1). L'autorité administrative ou l'autorité de recours
peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public
prépondérant le commande (al. 2).
b) De manière générale, il convient
d’accorder ou de maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt public ou
un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate et que les
intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis. Le juge
doit veiller aussi bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne
rende pas illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la suspension
de ses effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il
s'agit d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de
l’acte attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu
quo. C'est avant tout en fonction de la vraisemblance et de l’importance du
préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de
la conformité de ces mesures au principe de la proportionnalité, que doit
dépendre le sort de l’effet suspensif. L’issue probable du recours peut aussi
être prise en compte, mais seulement si la solution s’impose à première vue de
manière évidente, sur la base d’un état de fait clairement établi (cf. en
dernier lieu arrêt RE.20015.0001 du 13 février 2015, et les arrêts cités).
c) La section du tribunal qui
statue sur le recours incident ne peut substituer sa propre appréciation à
celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier n'a
pas tenu compte d'intérêts importants ou n'en aurait pas tenu compte de manière
suffisante ou encore les aurait appréciés de façon erronée (cf., en dernier
lieu, arrêt RE.2014.0001 du 1 avril 2014, et les arrêts cités).
d) A l’appui de la décision
attaquée, le juge instructeur a considéré que le PGA réglait le mode
d’utilisation du sol pour tout le territoire communal; que l’objet du litige
était circonscrit à l’affectation de la parcelle n°2********, dont le recourant
n’était pas propriétaire; que l’intérêt de la commune à faire entrer en vigueur
le PGA, de manière à abroger l’ancien droit, était prépondérant; que les
intérêts du recourant n’étaient pas touchés, puisque la parcelle n°2******** ne
serait bâtissable qu’après adoption d’un plan de quartier. Ces motifs sont
pertinents, et le Tribunal les fait siens. On ne voit pas en quoi le litige
opposant le recourant à la Commune, ne concernant qu’une seule parcelle,
justifierait de paralyser la procédure de mise en œuvre du PGA qui touche la
commune toute entière. Le recourant n’a rien à craindre pour la parcelle n°2********,
dont le sort est le seul objet de ses griefs. Les zones à occuper ou à
développer par plans de quartier sont assimilées à des zones intermédiaires au
sens de l’art. 51 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire
et les constructions (LATC, RSV 700.11 ; cf. arrêts AC.2004.0213 du 22
juin 2006, consid. 5d et AC.2009.0018 du 27 décembre 2011, consid. 2), le droit
vaudois ne connaissant pas l’institution de zone à planification obligatoire.
Pour que la parcelle n°2******** devienne bâtissable, il faudrait l’adoption du
plan de quartier prévu par le PGA. Or ce projet n’est pas à l’ordre du jour. A
supposer qu’elle soit prochainement mise en œuvre, le recourant pourrait y
participer et faire valoir ses droits, y compris, le cas échéant, par la voie
d’un recours auprès du Tribunal cantonal. Le retrait de l’effet suspensif au
recours et l’entrée en vigueur du PGA ne porte ainsi pas atteinte aux droits du
recourant. Quant à l’ampleur de la levée de l’effet suspensif, comme elle est
définie selon le ch. I du dispositif de la décision attaquée, ce point n’est
pas litigieux. Il a été tranché dans la décision rendue le 9 mars 2015 dans la
procédure parallèle AC.2014.0102, entrée en force, à laquelle le recourant
n’est pas partie.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la
décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, ainsi
qu’une indemnité à titre de dépens en faveur de la Commune de Lucens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 9 mars 2015 par le Juge
instructeur est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Le recourant versera à la Commune de Lucens une indemnité de 700 (sept cents) francs à titre de dépens.
V.
Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.
Lausanne, le 20 mai 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. l peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le m¿oire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.