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Décision

RE.2015.0004

CDAP - RE.2015.0004 - 2015-05-20 - X._____ /Y._____, Le Juge instructeur (GVI) du recours au fond, Département du territoire et de l’environnement, Conseil communal de Lucens

20 mai 2015Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les 11 mars et 28 octobre 2013, le Conseil

communal de Lucens a adopté un nouveau plan général d’affectation (PGA) et levé

les oppositions élevées contre ce plan. Le 30 janvier 2014, le Département du

territoire et de l’environnement (ci-après: le Département) a approuvé

préalablement le PGA, sous réserve des droits des tiers. Le PGA remplace le

plan des zones régi par le règlement communal sur le plan d’extension et la

police des constructions (RPE), adopté par le Conseil communal le 2 juillet

1984 et approuvé le 10 mai 1985.

B.

Y.________ est propriétaire de la parcelle n°2********

de ********, sise au lieu-dit «Pré du Muret». D’une surface de 11'749 m2, ce bien-fonds est occupé par des champs et des prés. Selon le plan de zones de 1985, il

était classé dans une zone de verdure, à l’intérieur de la zone à bâtir. Le PGA

affecte la parcelle n°2******** dans une zone résidentielle à développer par

plan de quartier.

C.

X.________, propriétaire de la parcelle n°3********

voisine de la parcelle n°2********, a recouru contre les décisions des 11 mars

et 28 octobre 2013, ainsi que celle du 30 janvier 2014, en faisant valoir les

besoins de son entreprise agricole, qui seraient contrecarrés par le classement

de la parcelle n°2******** dans la zone à bâtir. Ce recours a été enregistré

sous la référence AC.2014.0090, et son instruction confiée au Juge cantonal

Guillaume Vianin. Celui-ci est également en charge de la cause parallèle

concernant A.Z.________ et B.Z.________ et consorts (AC.2014.0102). Ceux-ci,

tout en demandant l’annulation totale du PGA, ont concentré leurs critiques sur

le fait que le quartier situé entre la route de 4******** et l’avenue 5********

a été classé dans la zone de village A, ainsi que sur l’intégration du quartier

des 6******** dans la zone de village B. Selon ces recourants, ces quartiers

devraient être rangés dans des zones de moyenne densité.

D.

Dans la cause AC.2014.0102, la Commune de Lucens a demandé la levée partielle de l’effet suspensif, ce que le Juge

instructeur a accordé le 9 mars 2015. Le dispositif de cette décision est

libellé comme suit:

«I. L’effet suspensif du recours est levé pour

le PGA dans son ensemble, à l’exclusion des zones de village A et B dont font

partie respectivement le quartier situé entre la route de 4******** et l’avenue

5******** et le quartier des 6********.

II. Les frais et dépens de la présente

procédure suivent le sort de la cause au fond».

Cette décision est entrée en force.

E.

Le 9 mars 2015, le Juge instructeur a rendu une

décision dont le dispositif est identique, dans la cause AC.2014.0090.

F.

X.________ a recouru contre la décision rendue le

9 mars 2015 dans la cause AC.2014.0090. Il demande implicitement l’annulation de

cette décision, avec le maintien de l’effet suspensif pour tout le PGA. La Commune de Lucens propose le rejet du recours. Le Département et Y.________ ne se sont pas

déterminés. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les décisions sur mesures provisionnelles du

juge instructeur de la Cour de droit administratif et public, ainsi que celles

relatives à l'effet suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal

dans les dix jours dès leur notification (art. 94 al. 2, 2ème

phrase, de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Ce recours relève de la Troisième Cour de droit administratif et public, statuant à trois juges (art. 30 al. 1 et 33

al. 1 let. a du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 –

ROTC; RSV 173.31.1).

2.

a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LPA-VD, applicable

au recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours a

effet suspensif (al. 1). L'autorité administrative ou l'autorité de recours

peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public

prépondérant le commande (al. 2).

b) De manière générale, il convient

d’accorder ou de maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt public ou

un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate et que les

intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis. Le juge

doit veiller aussi bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne

rende pas illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la suspension

de ses effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il

s'agit d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de

l’acte attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu

quo. C'est avant tout en fonction de la vraisemblance et de l’importance du

préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de

la conformité de ces mesures au principe de la proportionnalité, que doit

dépendre le sort de l’effet suspensif. L’issue probable du recours peut aussi

être prise en compte, mais seulement si la solution s’impose à première vue de

manière évidente, sur la base d’un état de fait clairement établi (cf. en

dernier lieu arrêt RE.20015.0001 du 13 février 2015, et les arrêts cités).

c) La section du tribunal qui

statue sur le recours incident ne peut substituer sa propre appréciation à

celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier n'a

pas tenu compte d'intérêts importants ou n'en aurait pas tenu compte de manière

suffisante ou encore les aurait appréciés de façon erronée (cf., en dernier

lieu, arrêt RE.2014.0001 du 1 avril 2014, et les arrêts cités).

d) A l’appui de la décision

attaquée, le juge instructeur a considéré que le PGA réglait le mode

d’utilisation du sol pour tout le territoire communal; que l’objet du litige

était circonscrit à l’affectation de la parcelle n°2********, dont le recourant

n’était pas propriétaire; que l’intérêt de la commune à faire entrer en vigueur

le PGA, de manière à abroger l’ancien droit, était prépondérant; que les

intérêts du recourant n’étaient pas touchés, puisque la parcelle n°2******** ne

serait bâtissable qu’après adoption d’un plan de quartier. Ces motifs sont

pertinents, et le Tribunal les fait siens. On ne voit pas en quoi le litige

opposant le recourant à la Commune, ne concernant qu’une seule parcelle,

justifierait de paralyser la procédure de mise en œuvre du PGA qui touche la

commune toute entière. Le recourant n’a rien à craindre pour la parcelle n°2********,

dont le sort est le seul objet de ses griefs. Les zones à occuper ou à

développer par plans de quartier sont assimilées à des zones intermédiaires au

sens de l’art. 51 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire

et les constructions (LATC, RSV 700.11 ; cf. arrêts AC.2004.0213 du 22

juin 2006, consid. 5d et AC.2009.0018 du 27 décembre 2011, consid. 2), le droit

vaudois ne connaissant pas l’institution de zone à planification obligatoire.

Pour que la parcelle n°2******** devienne bâtissable, il faudrait l’adoption du

plan de quartier prévu par le PGA. Or ce projet n’est pas à l’ordre du jour. A

supposer qu’elle soit prochainement mise en œuvre, le recourant pourrait y

participer et faire valoir ses droits, y compris, le cas échéant, par la voie

d’un recours auprès du Tribunal cantonal. Le retrait de l’effet suspensif au

recours et l’entrée en vigueur du PGA ne porte ainsi pas atteinte aux droits du

recourant. Quant à l’ampleur de la levée de l’effet suspensif, comme elle est

définie selon le ch. I du dispositif de la décision attaquée, ce point n’est

pas litigieux. Il a été tranché dans la décision rendue le 9 mars 2015 dans la

procédure parallèle AC.2014.0102, entrée en force, à laquelle le recourant

n’est pas partie.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, ainsi

qu’une indemnité à titre de dépens en faveur de la Commune de Lucens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 9 mars 2015 par le Juge

instructeur est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Le recourant versera à la Commune de Lucens une indemnité de 700 (sept cents) francs à titre de dépens.

V.

Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.

Lausanne, le 20 mai 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. l peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le m¿oire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.