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Décision

RE.2015.0008

CDAP - RE.2015.0008 - 2015-05-21 - X.________ Sàrl/Municipalité de Roche, Le Juge instructeur (XM) du recours au fond, Service de la promotion économique et du commerce (SPECo)

21 mai 2015Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Le 27 mars 2015, le Service de la promotion

économique et du commerce du canton de Vaud (SPECo) a rendu une décision

ordonnant la fermeture immédiate du salon "Y.________", exploité dans

un bâtiment d’une zone industrielle de Roche. Dans sa décision, le SPECo a

retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

L’établissement précité est

exploité par la société X.________ Sàrl, dont Z.________ est le gérant.

Le 7 avril 2015, X.________ Sàrl a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision du SPECo du 27 mars 2015 (cause GE.2015.0080). Elle a

requis la restitution de l’effet suspensif.

Le SPECo s’est déterminé sur cette

requête le 10 avril 2015, en concluant à son rejet. Il a produit un rapport du

7 avril 2015 établi par la société A.________ Sàrl, à Aigle, laquelle avait été

mandatée par la Municipalité de la commune de Roche (ci-après : la

municipalité) pour contrôler la conformité des locaux aux exigences de

protection contre l’incendie. En substance, les conclusions de ce rapport sont

les suivantes (ch. 1.3, résumé) :

"Les travaux réalisés ne sont pas conformes à ceux décrits dans le

dossier d’enquête et les plans ne correspondent pas. Ils ne respectent pas non

plus les prescriptions de protection contre l’incendie.

Nous attirons l’attention des autorités sur

la situation particulièrement dangereuse rencontrée sur place et qui pourrait

affecter la surface de vente située au rez-de-chaussée en cas de sinistre.

L’absence quasi-totale de mesures de

protection incendie pourrait entraîner une mise en danger inacceptable des

occupants ainsi que la probable ruine du bâtiment. "

Le 8 avril 2015, l’Etablissement

Cantonal d’Assurance (ECA), division prévention, a écrit à la municipalité dans

les termes suivants, après une visite des locaux le 1er avril

2015 :

"Cette analyse ayant permis d’identifier de nombreuses

non-conformités aux directives de protection incendie de l’AEAI actuelles et

antérieures et un danger avéré pour les personnes. Nous considérons que la

future exploitation de ces locaux devra être soumise à une étude détaillée,

réalisée par un bureau technique spécialisé en protection incendie AEAI. Cette

démarche permettra alors d’établir sur la base de plans mis à jour du bâtiment,

un concept de mise en sécurité de ces locaux, dont nous pourrons juger la

pertinence et la plausibilité par l’intermédiaire d’une procédure de mise à

l’enquête via CAMAC."

B.

Le 23 avril 2015, le Juge instructeur de la CDAP a rendu une décision sur effet suspensif. Il a refusé de restituer l’effet suspensif au recours.

Dans la motivation, il s’est référé en particulier à la lettre de l’ECA ainsi qu’au

rapport A.________.

C.

Agissant le 4 mai 2015 par la voie du

"recours incident" (recours à la CDAP contre une décision du magistrat instructeur), X.________ Sàrl demande l’annulation de la décision du 23

avril 2015 et l’octroi de l’effet suspensif à son recours contre la décision du

SPECo du 27 mars 2015 (cause RE.2015.0008).

La recourante a produit un rapport

établi le 1er mai 2015 par B.________, B.________-Entretien, à

Collombey, décrivant les "travaux effectués suit au rapport de la

visite ECA ". Ce document indique, parfois avec des photographies

à l’appui, les aménagements ou réparations exécutés par l’intéressé dans les

locaux du "Y.________". Y sont annexés trois rapports de sécurité de

l’installation électrique, établis le 28 avril 2015 par l’électricien André

Tille, à Aigle (organe de contrôle indépendant). La recourante a également

produit une attestation de C.________ AG du 30 avril 2015, rédigé après un

contrôle de fonctionnement en cas de feu d’une porte des locaux précités (porte

de séparation du fumoir).

Le SPECo, à qui ces rapports ont

été transmis, a été invité à se déterminer sur la question de savoir si, sur

cette base, il pouvait revoir ou rapporter sa décision du 27 mars 2015 en tant

qu’elle retirait l’effet suspensif au recours.

Le 12 mai 2015, le SPECo a répondu

qu’il n’entendait pas revoir ou rapporter sa décision. Il a relevé que les

travaux effectués avaient "essentiellement consisté à contenir les

défauts électriques constatés […], à libérer des voies de fuite

obstruées lors de la visite sur place et en démontant des portes non conformes".

Il a ajouté ce qui suit :

"En revanche, le très sérieux danger incendie que présentent les

locaux, par l’absence quasi-totale de mesures de protection incendie et

l’inexistence d’un compartimentage n’a pas été évalué par une entreprise

spécialisée ni ne fait aujourd’hui l’objet d’une solution, fût-elle provisoire,

qui permette d’envisager la réouverture partielle de locaux. Sur la base des

constats établis par l’ECA et A.________, la situation constatée sur place

reste particulièrement dangereuse pour la sécurité des personnes. […] On ne

saurait se contenter dans un contexte aussi préoccupant de quelques mesures

prises en urgence pour considérer que les locaux ont été remis en conformité."

La municipalité a spontanément, le

13 mai 2015, écrit à la CDAP pour faire valoir qu’il n’était pas certain que le

danger électrique fût levé, le rapport de B.________ n’étant pas probant car il

émane d’une personne "qui n’a visiblement pas la maîtrise des éléments

de protection incendie au sens des prescriptions AEAI".

D.

Par ailleurs, le 26 mars 2015, la municipalité a

adressé à D.________, au bénéfice d’une autorisation spéciale dans le cadre de la

licence d’établissement du "Y.________", une décision de "suspension

des permis d’utiliser", à savoir des autorisations municipales n° 19/03 du

7 novembre 2005 (changement d’affectation, aménagement intérieur de 3 locaux

publics distincts sur la surface d’un fitness) et n° 12/2020, non datée (mise

en conformité du bâtiment commercial n° ECA 2******** et création d’un fumoir).

La suspension est prononcée avec effet immédiat. La décision a été prise à la

suite de la visite des lieux le 26 mars 2015 en présence d’agents du SPECo et

du Service de la santé publique ainsi que de membres de la municipalité. Les

motifs invoqués sont "de graves manquements relativement à la défense

incendie, un système électrique dangereux, une absence de ventilation mécanique

dans les locaux utilisés quotidiennement, des travaux non conformes aux plans

mis à l’enquête, etc.". La municipalité a ajouté que le retrait immédiat

des permis d’utiliser se justifiait pour des raisons de police.

Le 24 avril 2015, D.________, d’une

part, et X.________ Sàrl, d’autre part, ont recouru devant la CDAP contre la décision municipale (cause AC.2015.0088).

Le 29 avril 2015, la Juge instructrice de la CDAP a rendu une ordonnance dont le ch. 3 a la teneur suivante :

"Vu les motifs de sécurité publique invoqués par l’autorité intimée,

l’effet suspensif au recours est levé à titre préprovisionnel. Dans un délai

échéant le 29 mai 2015, la municipalité a la faculté de se déterminer sur la

requête d’effet suspensif et de produire son dossier original et complet".

Considérants

1.

En vertu de l'art. 94 al. 2, 2ème

phrase, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), les décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet suspensif,

peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal dans les 10 jours dès leur

notification. Le présent recours a été formé en temps utile et il est recevable

à la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante critique les avis de A.________ et

de l’ECA, qui retiennent un danger avéré pour les personnes fréquentant ses

locaux. Ceux-ci auraient été exploités depuis 2007 "paisiblement sans

le moindre accroc et sans le moindre accident de la même manière ".

Elle fait valoir que l’impossibilité pour elle d’utiliser ses locaux provoque

un important manque à gagner, à cause des charges qu’elle doit continuer à

payer. En outre, elle affirme avoir pris des mesures immédiates afin de

répondre aux critiques, ayant totalement réglé la "problématique

électrique" et procédé à d’autres aménagements. Selon la recourante –

qui requiert une inspection locale –, il n’y a plus d’intérêt public

prépondérant qui commanderait la fermeture du "Y.________".

a) Le recours au Tribunal cantonal

a en principe effet suspensif (art. 80 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99

LPA-VD). Cependant, l’autorité administrative ou l’autorité de recours peuvent,

d’office ou sur requête, lever l’effet suspensif si un intérêt public

prépondérant le commande (art. 80 al. 2 LPA-VD).

b) Dans sa décision du 23 avril 2015, le Juge instructeur a bel et bien retenu l’existence d’un intérêt public prépondérant, pour

confirmer la décision de l’autorité administrative (SPECo) de retirer l’effet

suspensif au recours ; il s’agit de l’intérêt public à la santé et à la

sécurité des personnes, notamment en cas d’incendie (cf. considérant final de

la décision sur effet suspensif).

Selon la jurisprudence, la Cour qui statue sur le recours incident ne peut substituer sa propre appréciation à celle du

magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la

pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les

mesures provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il

n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de

façon erronée (cf. arrêts RE.2013.0004 du 13 mai 2013 ; RE.2012.0015 du 13

décembre 2012; RE.2011.0017 du 22 février 2012; RE.2010.0007 du 31 décembre

2010).

Les avis de la division prévention

de l’ECA et de A.________, bureau spécialisé en sécurité et prévention

incendie, à propos des risques existants à la date des décisions du SPECo (27

mars 2015) et du Juge instructeur (23 avril 2015), ne sont pas sérieusement

contestés par la recourante. Il n’y a pas lieu de critiquer l’appréciation du

Juge instructeur, qui a nécessairement tenu compte des conséquences économiques

d’une cessation d’exploitation du "salon de massages" mais a

privilégié, sur la base d’avis d’experts ou de spécialistes, la sécurité du

personnel et des clients du "Y.________ " ainsi que des autres

utilisateurs du bâtiment (dans les locaux où un incendie pourrait se propager).

c) Il convient néanmoins

d’examiner si les circonstances ont évolué depuis la décision attaquée. La

recourante fait état de travaux effectués par un entrepreneur, désigné par

elle, qui aurait des compétences en matière électrique. Elle requiert une

inspection locale afin que le résultat de ces travaux puisse être constaté.

Au stade actuel, il faut tenir

compte d’une autre circonstance nouvelle, à savoir la décision du 29 avril 2015

de la Juge instructrice dans la cause AC.2015.0088, qui a retiré l’effet

suspensif au recours dirigé contre la suspension des permis d’utiliser les

locaux litigieux, décision communale qui empêche elle aussi directement

l’exploitation du "Y.________". Tant que ce retrait d’effet

suspensif, prononcé en l’état à titre préprovisionnel, est effectif, une

restitution de l’effet suspensif au recours formé contre la décision du SPECo

serait sans conséquences concrètes ou pratiques.

Comme la municipalité, responsable

au premier titre de l’application des normes sur la sécurité des bâtiments,

doit encore se prononcer sur le caractère exécutoire de sa décision du 26 mars

2015, dans le cadre de l’instruction de la cause AC.2015.0088, cette autorité

aura la possibilité de visiter elle-même les locaux litigieux et d’examiner l’efficacité

des travaux déjà entrepris par la recourante. En d’autres termes, les mesures

provisionnelles appropriées pourront en principe être prises dans le cadre de

cette nouvelle procédure de recours, après que la municipalité aura pu se

déterminer dans le délai fixé (au 29 mai 2015).

Cela étant, une analyse prima

facie par le SPECo des travaux déjà effectués, en fonction du rapport

établi par l’entrepreneur choisi par la recourante, n’a pas permis à ce service

de considérer que les risques identifiés à la fin du mois de mars 2015

n’étaient plus actuels. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de modifier la

décision du Juge instructeur du 23 avril 2015 dans la cause GE.2015.0080.

3.

Il résulte des considérants que le recours, mal

fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision

attaquée.

Les frais du présent arrêt sont mis

à la charge de la recourante, qui succombe. Il n’y a pas lieu d’allouer des

dépens, l’Etat de Vaud (pour le SPECo) n’y ayant pas droit et la municipalité

non plus, dès lors qu’elle s’est déterminée sans y avoir été invitée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur effet suspensif prise le 23

avril 2015 par le Juge instructeur de la CDAP est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 mai 2015

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.