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Décision

RE.2015.0010

CDAP - RE.2015.0010 - 2015-07-28 - X.________ /Le Juge instructeur (RZ) du recours au fond, Association de communes Sécurité dans l'Ouest lausannois

28 juillet 2015Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a été engagé, en tant qu'agent de

police, par l'intimée qui est une association de communes ayant pour but

d'assurer diverses tâches de police sur le territoire des communes

membres.

B.

Le 4 mars 2015, X.________ a, à l'occasion d'une séance de la Commission du personnel, enregistré au moyen de son

téléphone portable les propos des personnes présentes, soit lui-même, le

commandant, le remplaçant du commandant, la responsable des ressources

humaines, un chef de division et un responsable des chiens. A l'occasion d'une

discussion ultérieure avec un adjudant, X.________ aurait indiqué qu'il devait

encore rédiger le procès-verbal de la séance du 4 mars 2015, en précisant qu'il en possédait un enregistrement. Après que la Commission du personnel a entendu X.________ le 23 avril 2015, le Comité de direction de l'intimée a résilié avec effet immédiat les rapports de service de X.________

pour justes motifs dans une décision du 24 avril 2015 dont la motivation est pour l'essentiel la suivante:

"En substance, nous considérons que

l'enregistrement non autorisé de la séance du 4 mars dernier, son écoute à une

tierce personne, ainsi que le mobile qui vous a animé, constituent, outre une

infraction pénale poursuivie sur plainte, une violation grave et manifeste de

vos obligations contractuelles ne permettant plus la poursuite de nos rapports

de travail attendu que le lien de confiance est rompu.

Nonobstant, et en regard de vos années de

service, nous vous verserons, a bien plaire, et aux échéances usuelles, votre

salaire durant les trois prochains mois.

Quant à l'éventuel solde de vos droits aux

vacances, il vous sera réglé à fin avril selon le décompte qui sera

établi."

C.

Par acte du 21 mai 2015, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal en concluant à son annulation, le recourant étant réintégré

dans son poste; subsidiairement et en substance, il conclut au renvoi de la

cause à l'autorité intimée pour qu'elle engage une procédure disciplinaire.

En accusant réception du recours,

le tribunal a rappelé que celui-ci a en principe effet suspensif et il a invité

les parties à se déterminer sur l'octroi ou le retrait de l'effet suspensif;

dans l'intervalle, le recours produisait un effet suspensif limité au paiement

du salaire. Le 10 juin 2015, le recourant a demandé que, pendant la procédure

du recours, il soit réintégré ou obtienne un salaire.

Par décision du 15 juin 2015, le

juge instructeur a rejeté la demande d'effet suspensif.

D.

Par recours incident du 25 juin 2015, X.________ recourt contre cette décision en concluant à ce que l'effet suspensif soit

accordé au recours, le recourant étant réintégré dans un poste par l'autorité

d'engagement pendant la durée de la procédure de recours.

L'intimée s'est déterminée le 22

juillet 2015 sur le recours incident.

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 94 al. 2, 2ème

phrase, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), les décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de

la Cour de droit administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet

suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal dans les 10 jours dès

leur notification. Le présent recours a été formé en temps utile et il est

recevable à la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

Selon la

jurisprudence, la Cour qui statue sur le recours incident ne peut substituer sa

propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier

si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur

l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de tenir compte

d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou

encore s'il les a appréciés de façon erronée (pour un exemple récent RE.2015.0008

du 21 mai 2015; v. ég. RE.2013.0004 du 13 mai 2013 ; RE.2012.0015 du 13

décembre 2012; RE.2011.0017 du 22 février 2012; RE.2010.0007 du 31 décembre

2010).

2.

a) En l'espèce, le juge instructeur intimé a

considéré que le fonctionnaire licencié n'a en principe pas droit au maintien

de son traitement durant la procédure de recours par le biais de l'octroi de

l'effet suspensif parce que son intérêt à recevoir la différence entre

l'indemnité de chômage à laquelle il peut prétendre et son traitement est

moindre que l'intérêt de la collectivité à ne pas verser une rémunération sans

contrepartie.

Le recourant ne conteste pas la

nature des éléments à prendre en considération dans cette pesée d'intérêts, qui

est effectivement celle que préconise la jurisprudence (RE.2014.0005 du 5 août

2014; RE.2008.0015 du 4 novembre 2008). Il conteste en revanche la pondération

de ces éléments.

b) Le juge instructeur a rappelé

que la suspension du droit à l'indemnité, pour celui qui est sans travail par

sa propre faute, en particulier parce qu'il a donné à son employeur un motif de

résiliation, peut atteindre 15 jours en cas de faute légère, 30 jours en cas de

faute de gravité moyenne et 60 jours au plus en cas de faute grave. Il a

considéré qu'à supposer que l'autorité compétente retienne une faute du

recourant dans les circonstances de son licenciement, son droit aux indemnités

serait suspendu pour une période qui ne peut excéder 60 jours, si bien que

l'atteinte à son droit est réduite, d'autant plus qu'il percevra son salaire

jusqu'à fin juillet 2015.

Le recourant conteste cette

appréciation en faisant valoir qu'une suspension du droit aux indemnités de

l'assurance-chômage pendant 60 jours correspond, puisqu'il s'agit d'indemnités

journalières dont le nombre ne peut dépasser 22 par mois, à une privation de

salaire de trois mois.

La décision attaquée rappelle en

détail les règles de la loi sur l'assurance chômage. On ne voit pas qu'il ait

échappé à son auteur qu'une sanction de 60 jours représente 12 semaines

d'indemnités. Au demeurant, il n'est pas établi en l'état que l'autorité

compétente prononcerait le maximum de la sanction alors que le déroulement des

faits, comme le relève la décision attaquée, n'est pas établi, et que le

recourant allègue avoir agi dans l'ignorance du caractère illicite de

l'enregistrement.

3.

Pour ce qui concerne la poursuite de l'activité

du recourant, la décision attaquée considère, toujours en se fondant sur

l'arrêt RE.2014.0005, qu'il convient d'examiner si un intérêt public

prédominant exige la cessation immédiate des fonctions et de comparer cet

intérêt public à l'intérêt privé du recourant à rester en service.

Le recourant se prévaut du

traitement réservé à six autres policiers, qu'il désigne par les lettres A, B,

C, D, E, et F, qui auraient été maintenus en fonction malgré la commission

d'infractions. Il se plaint en somme d'une inégalité de traitement. Il perd de

vue qu'est en cause une décision du juge instructeur et non de l'autorité

intimée. Le juge instructeur pourrait tout au plus tenir compte d'une pratique

de cette dernière si elle était établie. Cependant , au stade des mesures

provisionnelles, quand l'autorité d'engagement affirme que, dans un cas comme

celui du recourant, le renvoi s'impose, le juge instructeur ne peut pas

d'emblée considérer que cette décision est contraire à la pratique de

l'autorité communale.

Pour le surplus, le fait que

l'enregistrement litigieux n'ait pas trait à l'exercice de la fonction de policier

du recourant mais ce soit déroulé lors d'une séance interne est plutôt de

nature à conforter l'idée que le maintien en activité du recourant, même dans

une fonction dépourvue de contact avec l'extérieur, ne peut pas être imposé à

la corporation publique intimée, au stade provisionnel, si celle-ci y voit un

motif de rupture du lien de confiance.

Dans ces conditions, la décision

attaquée ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

et la décision attaquée maintenue.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Juge instructeur du recours

GE.2015.0105 du 15 juin 2015 est maintenue.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 28 juillet 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.