RE.2015.0010
CDAP - RE.2015.0010 - 2015-07-28 - X.________ /Le Juge instructeur (RZ) du recours au fond, Association de communes Sécurité dans l'Ouest lausannois
28 juillet 2015Français9 min
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N° affaire:
RE.2015.0010
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.07.2015
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Le Juge instructeur (RZ) du recours au fond, Association de communes Sécurité dans l'Ouest lausannois
FONCTIONNAIRE
EFFET SUSPENSIF
SALAIRE
LPA-VD-80
Résumé contenant:
Le fonctionnaire licencié n'a en principe pas droit au maintien de son traitement durant la procédure de recours par le biais de l'octroi de l'effet suspensif parce que son intérêt à recevoir la différence entre l'indemnité de chômage à laquelle il peut prétendre et son traitement est moindre que l'intérêt de la collectivité à ne pas verser une rémunération sans contrepartie. Il encourt certes une suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour s'être trouvé sans travail par sa propre faute mais il n'est pas établi que l'autorité la prononcerait pour le maximum de 60 jours (soit 12 semaines).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 juillet 2015
Composition
M. Pierre Journot, président; MM.
André Jomini et Xavier Michellod, juges
Recourant
X.________, à 1********, représenté par l'avocat Filippo RYTER, à Lausanne,
Autorité intimée
Le Juge instructeur
(RZ) du recours au fond, Par porteur,
Autorité concernée
Association de
communes Sécurité dans l'Ouest lausannois, Comité
de direction (ci-dessous: l'intimée),
Objet
effet suspensif
Recours X.________ c/ décision du Juge
instructeur (RZ) du recours au fond (GE.2015.0105) du 15 juin 2015
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a été engagé, en tant qu'agent de
police, par l'intimée qui est une association de communes ayant pour but
d'assurer diverses tâches de police sur le territoire des communes
membres.
B.
Le 4 mars 2015, X.________ a, à l'occasion d'une séance de la Commission du personnel, enregistré au moyen de son
téléphone portable les propos des personnes présentes, soit lui-même, le
commandant, le remplaçant du commandant, la responsable des ressources
humaines, un chef de division et un responsable des chiens. A l'occasion d'une
discussion ultérieure avec un adjudant, X.________ aurait indiqué qu'il devait
encore rédiger le procès-verbal de la séance du 4 mars 2015, en précisant qu'il en possédait un enregistrement. Après que la Commission du personnel a entendu X.________ le 23 avril 2015, le Comité de direction de l'intimée a résilié avec effet immédiat les rapports de service de X.________
pour justes motifs dans une décision du 24 avril 2015 dont la motivation est pour l'essentiel la suivante:
"En substance, nous considérons que
l'enregistrement non autorisé de la séance du 4 mars dernier, son écoute à une
tierce personne, ainsi que le mobile qui vous a animé, constituent, outre une
infraction pénale poursuivie sur plainte, une violation grave et manifeste de
vos obligations contractuelles ne permettant plus la poursuite de nos rapports
de travail attendu que le lien de confiance est rompu.
Nonobstant, et en regard de vos années de
service, nous vous verserons, a bien plaire, et aux échéances usuelles, votre
salaire durant les trois prochains mois.
Quant à l'éventuel solde de vos droits aux
vacances, il vous sera réglé à fin avril selon le décompte qui sera
établi."
C.
Par acte du 21 mai 2015, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal en concluant à son annulation, le recourant étant réintégré
dans son poste; subsidiairement et en substance, il conclut au renvoi de la
cause à l'autorité intimée pour qu'elle engage une procédure disciplinaire.
En accusant réception du recours,
le tribunal a rappelé que celui-ci a en principe effet suspensif et il a invité
les parties à se déterminer sur l'octroi ou le retrait de l'effet suspensif;
dans l'intervalle, le recours produisait un effet suspensif limité au paiement
du salaire. Le 10 juin 2015, le recourant a demandé que, pendant la procédure
du recours, il soit réintégré ou obtienne un salaire.
Par décision du 15 juin 2015, le
juge instructeur a rejeté la demande d'effet suspensif.
D.
Par recours incident du 25 juin 2015, X.________ recourt contre cette décision en concluant à ce que l'effet suspensif soit
accordé au recours, le recourant étant réintégré dans un poste par l'autorité
d'engagement pendant la durée de la procédure de recours.
L'intimée s'est déterminée le 22
juillet 2015 sur le recours incident.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Considérants
1.
En vertu de l'art. 94 al. 2, 2ème
phrase, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36), les décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de
la Cour de droit administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet
suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal dans les 10 jours dès
leur notification. Le présent recours a été formé en temps utile et il est
recevable à la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
Selon la
jurisprudence, la Cour qui statue sur le recours incident ne peut substituer sa
propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier
si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur
l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de tenir compte
d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou
encore s'il les a appréciés de façon erronée (pour un exemple récent RE.2015.0008
du 21 mai 2015; v. ég. RE.2013.0004 du 13 mai 2013 ; RE.2012.0015 du 13
décembre 2012; RE.2011.0017 du 22 février 2012; RE.2010.0007 du 31 décembre
2010).
2.
a) En l'espèce, le juge instructeur intimé a
considéré que le fonctionnaire licencié n'a en principe pas droit au maintien
de son traitement durant la procédure de recours par le biais de l'octroi de
l'effet suspensif parce que son intérêt à recevoir la différence entre
l'indemnité de chômage à laquelle il peut prétendre et son traitement est
moindre que l'intérêt de la collectivité à ne pas verser une rémunération sans
contrepartie.
Le recourant ne conteste pas la
nature des éléments à prendre en considération dans cette pesée d'intérêts, qui
est effectivement celle que préconise la jurisprudence (RE.2014.0005 du 5 août
2014; RE.2008.0015 du 4 novembre 2008). Il conteste en revanche la pondération
de ces éléments.
b) Le juge instructeur a rappelé
que la suspension du droit à l'indemnité, pour celui qui est sans travail par
sa propre faute, en particulier parce qu'il a donné à son employeur un motif de
résiliation, peut atteindre 15 jours en cas de faute légère, 30 jours en cas de
faute de gravité moyenne et 60 jours au plus en cas de faute grave. Il a
considéré qu'à supposer que l'autorité compétente retienne une faute du
recourant dans les circonstances de son licenciement, son droit aux indemnités
serait suspendu pour une période qui ne peut excéder 60 jours, si bien que
l'atteinte à son droit est réduite, d'autant plus qu'il percevra son salaire
jusqu'à fin juillet 2015.
Le recourant conteste cette
appréciation en faisant valoir qu'une suspension du droit aux indemnités de
l'assurance-chômage pendant 60 jours correspond, puisqu'il s'agit d'indemnités
journalières dont le nombre ne peut dépasser 22 par mois, à une privation de
salaire de trois mois.
La décision attaquée rappelle en
détail les règles de la loi sur l'assurance chômage. On ne voit pas qu'il ait
échappé à son auteur qu'une sanction de 60 jours représente 12 semaines
d'indemnités. Au demeurant, il n'est pas établi en l'état que l'autorité
compétente prononcerait le maximum de la sanction alors que le déroulement des
faits, comme le relève la décision attaquée, n'est pas établi, et que le
recourant allègue avoir agi dans l'ignorance du caractère illicite de
l'enregistrement.
3.
Pour ce qui concerne la poursuite de l'activité
du recourant, la décision attaquée considère, toujours en se fondant sur
l'arrêt RE.2014.0005, qu'il convient d'examiner si un intérêt public
prédominant exige la cessation immédiate des fonctions et de comparer cet
intérêt public à l'intérêt privé du recourant à rester en service.
Le recourant se prévaut du
traitement réservé à six autres policiers, qu'il désigne par les lettres A, B,
C, D, E, et F, qui auraient été maintenus en fonction malgré la commission
d'infractions. Il se plaint en somme d'une inégalité de traitement. Il perd de
vue qu'est en cause une décision du juge instructeur et non de l'autorité
intimée. Le juge instructeur pourrait tout au plus tenir compte d'une pratique
de cette dernière si elle était établie. Cependant , au stade des mesures
provisionnelles, quand l'autorité d'engagement affirme que, dans un cas comme
celui du recourant, le renvoi s'impose, le juge instructeur ne peut pas
d'emblée considérer que cette décision est contraire à la pratique de
l'autorité communale.
Pour le surplus, le fait que
l'enregistrement litigieux n'ait pas trait à l'exercice de la fonction de policier
du recourant mais ce soit déroulé lors d'une séance interne est plutôt de
nature à conforter l'idée que le maintien en activité du recourant, même dans
une fonction dépourvue de contact avec l'extérieur, ne peut pas être imposé à
la corporation publique intimée, au stade provisionnel, si celle-ci y voit un
motif de rupture du lien de confiance.
Dans ces conditions, la décision
attaquée ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
et la décision attaquée maintenue.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Juge instructeur du recours
GE.2015.0105 du 15 juin 2015 est maintenue.
III.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 28 juillet 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.