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Décision

RE.2015.0011

CDAP - RE.2015.0011 - 2016-02-05 - X.________/La juge instructrice du recours au fond (MIM), Municipalité de St-Sulpice, Service des communes et du logement, HRS INVESTMENT AG

5 février 2016Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La parcelle 1******** du registre foncier de la commune de ******** supporte

plusieurs bâtiments (ECA2********, 3********, 4********, 5******** et 6********).

Trois de ces bâtiments abritent des logements, soit le bâtiment chemin de Z.________

5a (ECA 5********) comprenant deux logements, le bâtiment chemin de Z.________ 5b

(ECA 6********) comprenant trois logements et le bâtiment chemin de Z.________ 5c

(ECA 2********) comprenant trois logements.

X.________ est locataire d'un appartement de 3

pièces dans le bâtiment chemin de Z.________ 5b, ainsi que d'une place de parc

extérieure.

B.

Du 9 janvier au 9 février 2015, Y.________ (ci-après : la constructrice)

a mis à l'enquête publique un projet de démolition de tous les bâtiments sis

sur la parcelle 1******** et la construction de quatre bâtiments de trois

logements chacun (bâtiments A, B,C D) et trois unités d'activité, 24 places de

parc intérieures, 4 places de parc extérieures et une place de jeu commune.

X.________ a formé opposition à l'encontre de ce

projet en date du 9 février 2015.

C.

Le Service des communes et du logement, Division logement (SCL) a

délivré l'autorisation spéciale requise (synthèse CAMAC ******** du 5 juin

2015) sous certaines conditions impératives. Il ressort notamment de cette

décision que les logements dans les bâtiments sis chemin de Z.________ 5a, 5b

et 5c ont été réalisés sans respecter les normes d’habitabilité, de sécurité,

d’isolation ou de confort en ce qui concerne les bâtiments Z.________ 5a et 5b.

Par décision du 10 juin 2015, la Municipalité de ******** (ci-après : la municipalité) a levé l'opposition de X.________

et délivré le permis de construire sollicité.

D.

Par acte du 13 juillet 2015, X.________ a recouru contre cette décision

et contre les autorisations spéciales qui l'accompagnent par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à leur

annulation. Il fait valoir des griefs relatifs au respect de la loi vaudoise du

4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de

maisons d'habitation, ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que

l'habitation (LDTR; RSV 840.15), au respect du plan de protection de Z.________

PAC ******** et au nombre de places de stationnement. Il relève également

l’absence au dossier de la certification Minergie permettant d’obtenir le bonus

de 5% dans le calcul du coefficient d’utilisation du sol et fait valoir que,

pour ce motif, le permis de construire ne peut pas être délivré.

La constructrice a déposé des déterminations le 10

septembre 2015. Il en ressort notamment que la plupart des logements auraient

été réalisés sans autorisation et ne seraient pas réglementaires. En outre, la

répartition exigée par le règlement communal entre habitation et activité dans

le secteur en question ne serait pas respectée en ce qui concerne la parcelle 1********.

La constructrice demandait la levée de l’effet suspensif en ce qui concernait

la démolition des bâtiments autres que celui abritant le logement du recourant

(soit les bâtiments ECA 5********, 2********, 3********, 4******** sis chemin

de Z.________ 5, 5a et 5c) et la construction de trois des quatre nouveaux

bâtiments prévus (bâtiments A, C et D). Le recourant, la municipalité et le SCL

se sont déterminés sur cette requête.

E.

Le 17 novembre 2015, la constructrice a produit le jugement rendu le 3

juillet 2015 par le Tribunal des baux rejetant la demande en annulation de la résiliation

du bail du recourant et subsidiairement sa demande de prolongation pour une

durée de quatre ans, ainsi que la décision du Tribunal des baux du 11 novembre

2015 déclarant irrecevable la demande de motivation du jugement du 3 juillet

2015 pour cause de tardiveté et rejetant la requête de restitution de délai

formée le 2 octobre 2015. Elle en déduisait que le jugement du Tribunal des

baux du 3 juillet 2015 était devenu définitif et exécutoire et que le recourant

ne sera ainsi plus locataire à partir du 1er janvier 2017. Par

écriture de son conseil du 17 novembre 2015, le recourant a contesté le

caractère définitif et exécutoire du jugement du Tribunal des baux du 3 juillet

2015 en indiquant que la voie de l'appel au Tribunal cantonal était toujours ouverte

et que le litige relatif à la résiliation du bail était "loin d'être

fini". Par avis du 18 novembre 2015, la juge instructrice a informé les

parties que la cour se réservait de statuer à titre préjudiciel sur la

recevabilité du recours et leur a imparti un délai pour se déterminer sur cette

question, en annonçant qu'une décision sur effet suspensif serait, si

nécessaire, rendue à l'échéance de ce délai. La constructrice, le SCL, la

municipalité et le recourant, se sont déterminés sur ce point.

F.

Par décision incidente du 11 décembre 2015, la juge instructrice a levé

partiellement l’effet suspensif pour la démolition des bâtiments ECA 2********,

4******** et 5******** et la construction des bâtiments prévus A, C et D. Cette

décision relève que, à ce stade, on ne peut pas considérer le recours comme

manifestement mal fondé. En outre, la constructrice ne démontre pas que les

travaux litigieux seraient nécessaires pour éviter une mise en danger concrète

et immédiate de biens de police comme la santé, la sécurité ou pour des motifs

relevant de la protection de l'environnement. Il ressort également de la

décision que l'intérêt public de la collectivité à densifier les constructions

et à étoffer l'offre de logements dans une région frappée par la pénurie et dans

une optique de développement durable et l'intérêt privé de la constructrice à

l'exécution anticipée d'une partie des travaux, bien qu’importants, ne

suffisent pas à eux seuls à justifier une levée partielle de l'effet suspensif.

La levée de l’effet suspensif pour les immeubles que le recourant n'occupe pas

se justifierait toutefois, sur la base d’une pesée des intérêts en présence, au

motif que celui-ci ne démontrerait aucun intérêt digne de protection à empêcher

ou à retarder le démarrage des travaux relatifs à ces immeubles. Le recourant

ne tirerait en effet aucun avantage pratique de

la non réalisation du projet concernant les immeubles voisins de celui dont il

est locataire, sis sur la même parcelle, si ce n'est d'éviter les nuisances du

chantier jusqu'à la fin de son bail. Or, ce type de prétention serait du

ressort du Tribunal des baux sous l'angle des rapports contractuels liant les

parties et ne devrait pas pouvoir fonder la qualité pour recourir sur le plan

administratif. Dans ces conditions particulières, l'intérêt public de

régulariser des constructions non conformes au droit, de densifier et

d'augmenter l'offre en logement de la commune et l'intérêt privé de la

constructrice de valoriser sa parcelle devraient être considérés comme

prépondérants par rapport à l'intérêt du recourant à la non réalisation du

projet.

G.

Par acte du 23 décembre 2015, X.________ a recouru auprès de la CDAP

contre la décision incidente du 11 décembre 2015. Il conclut à son annulation

et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Le SCL et la

constructrice se sont déterminés en date des 6 janvier et 11 janvier 2015. Le

SCL s’en remet à justice. La constructrice conclut au rejet du recours. Par

courrier du 13 janvier 2016, la municipalité a indiqué qu’elle s’en remettait

également à justice.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les

décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet suspensif,

peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal dans les 10 jours dès leur

notification. Le présent recours a été formé en temps utile et il est recevable

à la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

L'art. 80 LPA-VD, applicable depuis le 1er janvier 2009 au

recours de droit administratif par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a la teneur

suivante:

"Le recours administratif a effet suspensif.

L'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent,

d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public

prépondérant le commande.

Sauf disposition contraire expresse, l'effet suspensif retiré

par la loi ne peut pas être restitué."

Dans un arrêt RE.2010.0005 du 14 décembre 2010, la

CDAP a jugé que l'art. 80 al. 2 LPA-VD prenait en compte exclusivement

l'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision attaquée et non plus la

pesée des intérêts en présence, y compris l'intérêt privé de celui à qui la

décision attaquée conférait des droits. Ainsi, dans le cadre d'un recours

dirigé contre un permis de construire, l'intérêt privé des constructeurs à

entreprendre sans retard les travaux était sans pertinence au regard du texte

clair de l'art. 80 al. 2 LPA-VD. Toujours selon cet arrêt, il était douteux que

le caractère manifestement irrecevable ou mal fondé du recours puisse encore

justifier la levée de l'effet suspensif, au regard de l'art. 82 LPA-VD

prévoyant une procédure de jugement immédiat.

Dans des arrêts postérieurs (arrêts RE.2015.0004 du

20.

mai 2015; RE.2014.0001 du 2 avril 2014; RE.2012.0015 du 13 décembre 2012;

RE.2011.0017 du 22 février 2012; RE.2010.0007 du 31 décembre 2010), la CDAP a

toutefois retenu que c'était bien dans le cadre d'une pesée générale des

intérêts à prendre en considération que le juge devait déterminer si l'effet

suspensif pouvait être accordé, retiré ou restitué au recours. De manière

générale, il convient d’accorder ou de maintenir l’effet suspensif, à moins que

l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution

immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement

compromis. Le juge doit veiller aussi bien à ce que l’exécution immédiate de

l’acte attaqué ne rende pas illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter

que la suspension de ses effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En

fin de compte, il s'agit d’examiner si les raisons qui plaident pour

l’exécution immédiate de l’acte attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être

invoquées en faveur du statu quo. C'est avant tout en fonction de la

vraisemblance et de l’importance du préjudice que les mesures provisionnelles

sont destinées à éviter, ainsi que de la conformité de ces mesures au principe

de la proportionnalité, que doit dépendre le sort de l’effet suspensif.

Selon la jurisprudence, la Cour qui statue sur le recours incident ne peut substituer sa propre appréciation à celle du

magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la

pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les

mesures provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il

n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de

façon erronée (cf. arrêts RE.2015.0008 du 21 mai 2015 ; RE.2013.0004 du 13

mai 2013 ; RE.2012.0015 du 13 décembre 2012; RE.2011.0017 du 22 février

2012; RE.2010.0007 du 31 décembre 2010).

En matière de droit des constructions, la levée de

l'effet suspensif au recours peut se justifier notamment lorsque les travaux

litigieux sont nécessaires pour éviter une mise en danger concrète et immédiate

de biens de police comme la santé, la sécurité ou pour des motifs relevant de

la protection de l'environnement (cf. arrêt RE.2013.0002 du 9 avril 2013

consid. 1a; RE.2011.0017 du 22 février 2012 consid. 2a). L’issue probable de la

requête dans le cadre de la procédure principale peut également être prise en

compte, mais seulement si la solution s’impose à première vue de manière

évidente, sur la base d’un état de fait clairement établi (arrêts RE.2014.0007

du 15 septembre 2014, consid. 2a ; RE.2014.0005 du 5 août 2014, consid. 2a

et les références).

3.

En l’espèce, la décision litigieuse justifie la levée partielle de

l’effet suspensif principalement par le fait que le recourant n’aurait aucun

intérêt digne de protection à contester la démolition des bâtiments qu’il

n’occupe pas et le remplacement de ces bâtiments. La pesée des intérêts publics

et privés irait ainsi clairement dans le sens d’une décision provisionnelle

permettant une démolition rapide de ces bâtiments et la construction de trois

des quatre nouveaux bâtiments prévus, ceci sans attendre l’issue du recours au

fond.

a) Il convient d’examiner si le premier juge a

considéré à juste titre que le recourant n’avait aucun intérêt digne de

protection à contester la démolition des autres bâtiments et la construction

des nouveaux bâtiments A, C et D.

Dans un arrêt 1C_572/2011 du 3 avril 2012, le

Tribunal fédéral a jugé que des locataires avaient qualité pour recourir contre

une autorisation de réaliser des places de parc extérieures sur la parcelle

supportant le bâtiment dans lequel se trouvaient leurs logements. Selon le

Tribunal fédéral, les locataires se trouvaient dans une situation suffisamment

étroite avec l’objet de la contestation et ils avaient par ailleurs un intérêt

pratique à ce que la décision attaquée soit annulée, c’est-à-dire à ne pas

subir les inconvénients de nature matérielle que leur causerait la création de

la nouvelle aire de stationnement.

Le même raisonnement peut a priori être fait dans le

cas d’espèce. Prima facie, on peut en effet admettre que le recourant, en tant

que locataire dans un des immeubles sis sur la parcelle 1********, a un intérêt

pratique à obtenir l’annulation d’un permis de construire autorisant la

construction de nouveaux bâtiments sur cette parcelle. On relève notamment que,

globalement, le projet implique une densification de la parcelle et une

augmentation du nombre de logements, ce qui est susceptible de provoquer des

nuisances supplémentaires (par exemple en relation avec les déplacements de

véhicules). On ne saurait ainsi suivre le premier juge lorsqu’il relève (cf. p.

7.

let. c de la décision attaquée) que le recourant ne démontre aucun intérêt

digne de protection à empêcher ou à retarder le démarrage partiel des travaux

pour les immeubles qu’il n’occupe pas. Cette absence d’intérêt peut certes être

confirmée en ce qui concerne la démolition des bâtiments ECA 2********, 4********

et 5******** puisque le recourant ne prétend pas qu’ils méritent d’être

maintenus et qu’il n’existe aucun élément au dossier allant dans ce sens. Elle

ne saurait en revanche s’étendre à la construction des nouveaux bâtiments A, C

et D.

b) Il résulte de ce qui précède que le premier juge

a apprécié les intérêts en présence de façon partiellement erronée en

considérant que, s’agissant de la construction des bâtiments prévus A, C et D, le

recourant ne pouvait se prévaloir d’aucun intérêt digne de protection. On

relèvera à cet égard que la durée du bail ne peut pas être prise en

considération dans la pesée des intérêts dès lors que la résiliation est encore

litigieuse devant les juridictions civiles. Contrairement à ce que soutient la

constructrice, on ne saurait ainsi considérer comme acquis que le recourant

devra quitter son logement d’ici le 31 décembre 2016. Avec le premier juge, on

peut au surplus constater que l’intérêt public consistant à régulariser des

constructions non conformes au droit (non-conformité qui est au demeurant contestée

par le recourant), à densifier et à augmenter l’offre en logements, ajouté à

l’intérêt privé de la constructrice à l’exécution anticipée d’une partie des

travaux, ne suffisent pas à eux seuls à justifier une levée partielle de

l’effet suspensif. Ces intérêts ne sauraient en tous les cas permettre, outre

la démolition des constructions existantes, de réaliser d’ores et déjà une

partie des nouvelles constructions.

c) Pour les motifs mentionnés ci-dessus, rien ne

s’oppose en revanche à ce que l’effet suspensif soit levé pour la démolition

des bâtiments ECA 2********, 4******** et 5********. On ne voit en effet pas en

quoi cette démolition serait susceptible d’affecter des intérêts dignes de

considération du recourant.

4.

Il résulte de ce qui précède que le

recours incident est partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce

sens que l’effet suspensif est partiellement levé pour la démolition des

bâtiments ECA 2********, 4******** et 5********. Vu le sort du recours, il se

justifie de statuer sans frais et de compenser les dépens.

Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 20 janvier 2016.

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de

Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du

règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile – RAJ; RSV 211.02.3 –, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD)

et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1

RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Rubli peut être

arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à un montant total de

1'166 fr. 40, correspondant à 1'080 fr. d'honoraires et 86 fr. 40 de TVA.

L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du Code de

procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 –, applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait

qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de

le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 11 décembre 2015 par le juge instructeur dans la

cause AC.2015.0170 est réformée en ce sens que l’effet suspensif est

partiellement levé pour la démolition des bâtiments ECA 2********, 4******** et

5********.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

IV.

L’indemnité d’office de Me Xavier Rubli est arrêtée à 1'166 (mille cent

soixante-six) francs et 40 (quarante) centimes, TVA comprise.

V.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.

123.

CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de

l’Etat.

Lausanne, le 5 février 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.