RE.2015.0011
CDAP - RE.2015.0011 - 2016-02-05 - X.________/La juge instructrice du recours au fond (MIM), Municipalité de St-Sulpice, Service des communes et du logement, HRS INVESTMENT AG
5 février 2016Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 février 2016
Composition
M. François Kart, président; M. Eric Kaltenrieder, Juge et M. Pascal Langone, Juge
Recourant
X.________, à ******** VD,
représenté par Xavier RUBLI, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
La juge instructrice du recours au
fond (MIM), Par porteur,
Autorités concernées
1.
Municipalité de St-Sulpice, représentée
par Olivier RODONDI, Avocat, à Lausanne,
2.
Service des communes et du logement,
Unité logement,
3.
Y.________, représentée par Daniel
GUIGNARD, Avocat, à Lausanne,
Objet
Recours X.________ c/ décision de la juge instructrice du
recours au fond (MIM) du 11 décembre 2015 dans la cause AC.2015.0170 sur
levée partielle de l'effet suspensif
Faits
Vu les faits suivants
A.
La parcelle 1******** du registre foncier de la commune de ******** supporte
plusieurs bâtiments (ECA2********, 3********, 4********, 5******** et 6********).
Trois de ces bâtiments abritent des logements, soit le bâtiment chemin de Z.________
5a (ECA 5********) comprenant deux logements, le bâtiment chemin de Z.________ 5b
(ECA 6********) comprenant trois logements et le bâtiment chemin de Z.________ 5c
(ECA 2********) comprenant trois logements.
X.________ est locataire d'un appartement de 3
pièces dans le bâtiment chemin de Z.________ 5b, ainsi que d'une place de parc
extérieure.
B.
Du 9 janvier au 9 février 2015, Y.________ (ci-après : la constructrice)
a mis à l'enquête publique un projet de démolition de tous les bâtiments sis
sur la parcelle 1******** et la construction de quatre bâtiments de trois
logements chacun (bâtiments A, B,C D) et trois unités d'activité, 24 places de
parc intérieures, 4 places de parc extérieures et une place de jeu commune.
X.________ a formé opposition à l'encontre de ce
projet en date du 9 février 2015.
C.
Le Service des communes et du logement, Division logement (SCL) a
délivré l'autorisation spéciale requise (synthèse CAMAC ******** du 5 juin
2015) sous certaines conditions impératives. Il ressort notamment de cette
décision que les logements dans les bâtiments sis chemin de Z.________ 5a, 5b
et 5c ont été réalisés sans respecter les normes d’habitabilité, de sécurité,
d’isolation ou de confort en ce qui concerne les bâtiments Z.________ 5a et 5b.
Par décision du 10 juin 2015, la Municipalité de ******** (ci-après : la municipalité) a levé l'opposition de X.________
et délivré le permis de construire sollicité.
D.
Par acte du 13 juillet 2015, X.________ a recouru contre cette décision
et contre les autorisations spéciales qui l'accompagnent par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à leur
annulation. Il fait valoir des griefs relatifs au respect de la loi vaudoise du
4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de
maisons d'habitation, ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que
l'habitation (LDTR; RSV 840.15), au respect du plan de protection de Z.________
PAC ******** et au nombre de places de stationnement. Il relève également
l’absence au dossier de la certification Minergie permettant d’obtenir le bonus
de 5% dans le calcul du coefficient d’utilisation du sol et fait valoir que,
pour ce motif, le permis de construire ne peut pas être délivré.
La constructrice a déposé des déterminations le 10
septembre 2015. Il en ressort notamment que la plupart des logements auraient
été réalisés sans autorisation et ne seraient pas réglementaires. En outre, la
répartition exigée par le règlement communal entre habitation et activité dans
le secteur en question ne serait pas respectée en ce qui concerne la parcelle 1********.
La constructrice demandait la levée de l’effet suspensif en ce qui concernait
la démolition des bâtiments autres que celui abritant le logement du recourant
(soit les bâtiments ECA 5********, 2********, 3********, 4******** sis chemin
de Z.________ 5, 5a et 5c) et la construction de trois des quatre nouveaux
bâtiments prévus (bâtiments A, C et D). Le recourant, la municipalité et le SCL
se sont déterminés sur cette requête.
E.
Le 17 novembre 2015, la constructrice a produit le jugement rendu le 3
juillet 2015 par le Tribunal des baux rejetant la demande en annulation de la résiliation
du bail du recourant et subsidiairement sa demande de prolongation pour une
durée de quatre ans, ainsi que la décision du Tribunal des baux du 11 novembre
2015 déclarant irrecevable la demande de motivation du jugement du 3 juillet
2015 pour cause de tardiveté et rejetant la requête de restitution de délai
formée le 2 octobre 2015. Elle en déduisait que le jugement du Tribunal des
baux du 3 juillet 2015 était devenu définitif et exécutoire et que le recourant
ne sera ainsi plus locataire à partir du 1er janvier 2017. Par
écriture de son conseil du 17 novembre 2015, le recourant a contesté le
caractère définitif et exécutoire du jugement du Tribunal des baux du 3 juillet
2015 en indiquant que la voie de l'appel au Tribunal cantonal était toujours ouverte
et que le litige relatif à la résiliation du bail était "loin d'être
fini". Par avis du 18 novembre 2015, la juge instructrice a informé les
parties que la cour se réservait de statuer à titre préjudiciel sur la
recevabilité du recours et leur a imparti un délai pour se déterminer sur cette
question, en annonçant qu'une décision sur effet suspensif serait, si
nécessaire, rendue à l'échéance de ce délai. La constructrice, le SCL, la
municipalité et le recourant, se sont déterminés sur ce point.
F.
Par décision incidente du 11 décembre 2015, la juge instructrice a levé
partiellement l’effet suspensif pour la démolition des bâtiments ECA 2********,
4******** et 5******** et la construction des bâtiments prévus A, C et D. Cette
décision relève que, à ce stade, on ne peut pas considérer le recours comme
manifestement mal fondé. En outre, la constructrice ne démontre pas que les
travaux litigieux seraient nécessaires pour éviter une mise en danger concrète
et immédiate de biens de police comme la santé, la sécurité ou pour des motifs
relevant de la protection de l'environnement. Il ressort également de la
décision que l'intérêt public de la collectivité à densifier les constructions
et à étoffer l'offre de logements dans une région frappée par la pénurie et dans
une optique de développement durable et l'intérêt privé de la constructrice à
l'exécution anticipée d'une partie des travaux, bien qu’importants, ne
suffisent pas à eux seuls à justifier une levée partielle de l'effet suspensif.
La levée de l’effet suspensif pour les immeubles que le recourant n'occupe pas
se justifierait toutefois, sur la base d’une pesée des intérêts en présence, au
motif que celui-ci ne démontrerait aucun intérêt digne de protection à empêcher
ou à retarder le démarrage des travaux relatifs à ces immeubles. Le recourant
ne tirerait en effet aucun avantage pratique de
la non réalisation du projet concernant les immeubles voisins de celui dont il
est locataire, sis sur la même parcelle, si ce n'est d'éviter les nuisances du
chantier jusqu'à la fin de son bail. Or, ce type de prétention serait du
ressort du Tribunal des baux sous l'angle des rapports contractuels liant les
parties et ne devrait pas pouvoir fonder la qualité pour recourir sur le plan
administratif. Dans ces conditions particulières, l'intérêt public de
régulariser des constructions non conformes au droit, de densifier et
d'augmenter l'offre en logement de la commune et l'intérêt privé de la
constructrice de valoriser sa parcelle devraient être considérés comme
prépondérants par rapport à l'intérêt du recourant à la non réalisation du
projet.
G.
Par acte du 23 décembre 2015, X.________ a recouru auprès de la CDAP
contre la décision incidente du 11 décembre 2015. Il conclut à son annulation
et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Le SCL et la
constructrice se sont déterminés en date des 6 janvier et 11 janvier 2015. Le
SCL s’en remet à justice. La constructrice conclut au rejet du recours. Par
courrier du 13 janvier 2016, la municipalité a indiqué qu’elle s’en remettait
également à justice.
Considérants
1.
En vertu de l'art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les
décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet suspensif,
peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal dans les 10 jours dès leur
notification. Le présent recours a été formé en temps utile et il est recevable
à la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
L'art. 80 LPA-VD, applicable depuis le 1er janvier 2009 au
recours de droit administratif par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a la teneur
suivante:
"Le recours administratif a effet suspensif.
L'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent,
d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public
prépondérant le commande.
Sauf disposition contraire expresse, l'effet suspensif retiré
par la loi ne peut pas être restitué."
Dans un arrêt RE.2010.0005 du 14 décembre 2010, la
CDAP a jugé que l'art. 80 al. 2 LPA-VD prenait en compte exclusivement
l'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision attaquée et non plus la
pesée des intérêts en présence, y compris l'intérêt privé de celui à qui la
décision attaquée conférait des droits. Ainsi, dans le cadre d'un recours
dirigé contre un permis de construire, l'intérêt privé des constructeurs à
entreprendre sans retard les travaux était sans pertinence au regard du texte
clair de l'art. 80 al. 2 LPA-VD. Toujours selon cet arrêt, il était douteux que
le caractère manifestement irrecevable ou mal fondé du recours puisse encore
justifier la levée de l'effet suspensif, au regard de l'art. 82 LPA-VD
prévoyant une procédure de jugement immédiat.
Dans des arrêts postérieurs (arrêts RE.2015.0004 du
20.
mai 2015; RE.2014.0001 du 2 avril 2014; RE.2012.0015 du 13 décembre 2012;
RE.2011.0017 du 22 février 2012; RE.2010.0007 du 31 décembre 2010), la CDAP a
toutefois retenu que c'était bien dans le cadre d'une pesée générale des
intérêts à prendre en considération que le juge devait déterminer si l'effet
suspensif pouvait être accordé, retiré ou restitué au recours. De manière
générale, il convient d’accorder ou de maintenir l’effet suspensif, à moins que
l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution
immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement
compromis. Le juge doit veiller aussi bien à ce que l’exécution immédiate de
l’acte attaqué ne rende pas illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter
que la suspension de ses effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En
fin de compte, il s'agit d’examiner si les raisons qui plaident pour
l’exécution immédiate de l’acte attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être
invoquées en faveur du statu quo. C'est avant tout en fonction de la
vraisemblance et de l’importance du préjudice que les mesures provisionnelles
sont destinées à éviter, ainsi que de la conformité de ces mesures au principe
de la proportionnalité, que doit dépendre le sort de l’effet suspensif.
Selon la jurisprudence, la Cour qui statue sur le recours incident ne peut substituer sa propre appréciation à celle du
magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la
pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les
mesures provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il
n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de
façon erronée (cf. arrêts RE.2015.0008 du 21 mai 2015 ; RE.2013.0004 du 13
mai 2013 ; RE.2012.0015 du 13 décembre 2012; RE.2011.0017 du 22 février
2012; RE.2010.0007 du 31 décembre 2010).
En matière de droit des constructions, la levée de
l'effet suspensif au recours peut se justifier notamment lorsque les travaux
litigieux sont nécessaires pour éviter une mise en danger concrète et immédiate
de biens de police comme la santé, la sécurité ou pour des motifs relevant de
la protection de l'environnement (cf. arrêt RE.2013.0002 du 9 avril 2013
consid. 1a; RE.2011.0017 du 22 février 2012 consid. 2a). L’issue probable de la
requête dans le cadre de la procédure principale peut également être prise en
compte, mais seulement si la solution s’impose à première vue de manière
évidente, sur la base d’un état de fait clairement établi (arrêts RE.2014.0007
du 15 septembre 2014, consid. 2a ; RE.2014.0005 du 5 août 2014, consid. 2a
et les références).
3.
En l’espèce, la décision litigieuse justifie la levée partielle de
l’effet suspensif principalement par le fait que le recourant n’aurait aucun
intérêt digne de protection à contester la démolition des bâtiments qu’il
n’occupe pas et le remplacement de ces bâtiments. La pesée des intérêts publics
et privés irait ainsi clairement dans le sens d’une décision provisionnelle
permettant une démolition rapide de ces bâtiments et la construction de trois
des quatre nouveaux bâtiments prévus, ceci sans attendre l’issue du recours au
fond.
a) Il convient d’examiner si le premier juge a
considéré à juste titre que le recourant n’avait aucun intérêt digne de
protection à contester la démolition des autres bâtiments et la construction
des nouveaux bâtiments A, C et D.
Dans un arrêt 1C_572/2011 du 3 avril 2012, le
Tribunal fédéral a jugé que des locataires avaient qualité pour recourir contre
une autorisation de réaliser des places de parc extérieures sur la parcelle
supportant le bâtiment dans lequel se trouvaient leurs logements. Selon le
Tribunal fédéral, les locataires se trouvaient dans une situation suffisamment
étroite avec l’objet de la contestation et ils avaient par ailleurs un intérêt
pratique à ce que la décision attaquée soit annulée, c’est-à-dire à ne pas
subir les inconvénients de nature matérielle que leur causerait la création de
la nouvelle aire de stationnement.
Le même raisonnement peut a priori être fait dans le
cas d’espèce. Prima facie, on peut en effet admettre que le recourant, en tant
que locataire dans un des immeubles sis sur la parcelle 1********, a un intérêt
pratique à obtenir l’annulation d’un permis de construire autorisant la
construction de nouveaux bâtiments sur cette parcelle. On relève notamment que,
globalement, le projet implique une densification de la parcelle et une
augmentation du nombre de logements, ce qui est susceptible de provoquer des
nuisances supplémentaires (par exemple en relation avec les déplacements de
véhicules). On ne saurait ainsi suivre le premier juge lorsqu’il relève (cf. p.
7.
let. c de la décision attaquée) que le recourant ne démontre aucun intérêt
digne de protection à empêcher ou à retarder le démarrage partiel des travaux
pour les immeubles qu’il n’occupe pas. Cette absence d’intérêt peut certes être
confirmée en ce qui concerne la démolition des bâtiments ECA 2********, 4********
et 5******** puisque le recourant ne prétend pas qu’ils méritent d’être
maintenus et qu’il n’existe aucun élément au dossier allant dans ce sens. Elle
ne saurait en revanche s’étendre à la construction des nouveaux bâtiments A, C
et D.
b) Il résulte de ce qui précède que le premier juge
a apprécié les intérêts en présence de façon partiellement erronée en
considérant que, s’agissant de la construction des bâtiments prévus A, C et D, le
recourant ne pouvait se prévaloir d’aucun intérêt digne de protection. On
relèvera à cet égard que la durée du bail ne peut pas être prise en
considération dans la pesée des intérêts dès lors que la résiliation est encore
litigieuse devant les juridictions civiles. Contrairement à ce que soutient la
constructrice, on ne saurait ainsi considérer comme acquis que le recourant
devra quitter son logement d’ici le 31 décembre 2016. Avec le premier juge, on
peut au surplus constater que l’intérêt public consistant à régulariser des
constructions non conformes au droit (non-conformité qui est au demeurant contestée
par le recourant), à densifier et à augmenter l’offre en logements, ajouté à
l’intérêt privé de la constructrice à l’exécution anticipée d’une partie des
travaux, ne suffisent pas à eux seuls à justifier une levée partielle de
l’effet suspensif. Ces intérêts ne sauraient en tous les cas permettre, outre
la démolition des constructions existantes, de réaliser d’ores et déjà une
partie des nouvelles constructions.
c) Pour les motifs mentionnés ci-dessus, rien ne
s’oppose en revanche à ce que l’effet suspensif soit levé pour la démolition
des bâtiments ECA 2********, 4******** et 5********. On ne voit en effet pas en
quoi cette démolition serait susceptible d’affecter des intérêts dignes de
considération du recourant.
4.
Il résulte de ce qui précède que le
recours incident est partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce
sens que l’effet suspensif est partiellement levé pour la démolition des
bâtiments ECA 2********, 4******** et 5********. Vu le sort du recours, il se
justifie de statuer sans frais et de compenser les dépens.
Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 20 janvier 2016.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de
Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du
règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile – RAJ; RSV 211.02.3 –, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD)
et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1
RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me Rubli peut être
arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à un montant total de
1'166 fr. 40, correspondant à 1'080 fr. d'honoraires et 86 fr. 40 de TVA.
L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 –, applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait
qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de
le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue le 11 décembre 2015 par le juge instructeur dans la
cause AC.2015.0170 est réformée en ce sens que l’effet suspensif est
partiellement levé pour la démolition des bâtiments ECA 2********, 4******** et
5********.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
IV.
L’indemnité d’office de Me Xavier Rubli est arrêtée à 1'166 (mille cent
soixante-six) francs et 40 (quarante) centimes, TVA comprise.
V.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.
123.
CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de
l’Etat.
Lausanne, le 5 février 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.