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Décision

RE.2015.0012

CDAP - RE.2015.0012 - 2015-12-15 - X.________ c/La Juge Instructrice (IG) du recours au fond, Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS

15 décembre 2015Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision incidente du 13 octobre 2015, le magistrat instructeur instruisant au fond l'affaire PS.2015.0097 a rejeté une requête de mesures

provisionnelles du recourant X.________ tendant à être mis au bénéfice du

revenu d'insertion en cours de procédure.

Agissant par l'intermédiaire de l'Unité

psychiatrique ambulatoire (UPA) du CHUV, X.________ a contesté la décision

incidente par le dépôt d’un recours incident le 26 octobre 2015 auprès de la Section des recours de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: le tribunal).

La juge intimée a conclu au rejet du recours en se

référant au considérant de la décision attaquée par avis du 3 novembre 2015. Le Service de prévoyance et d’aides sociales (SPAS) s’est déterminé le 10 novembre 2015 en relevant que le recourant n’avait toujours pas produit les pièces qui

avaient été demandées par le Centre social régional de Lausanne (CSR), par le

SPAS, ainsi que par le magistrat instructeur au fond pour vérifier son

indigence.

B.

A la requête du tribunal, le recourant a produit en date du 12 novembre 2015 les différentes pièces requises par les autorités intimée et concernée,

notamment les relevés détaillés de sa carte Visa, les relevés périodiques de

son compte à la BCV (de janvier à septembre 2015), les copies des retraits au

bancomat des 27 et 28 octobre 2015, l’acte de donation d’un bien au Portugal,

le relevé de comptes établi par l’assurance maladie, « Avenir » du

groupe Mutuel, ainsi qu’une attestation de participation aux consultations de l’UPA

de septembre à novembre 2015. Les autorités intimée et concernée ont eu la

possibilité de se déterminer sur ces documents.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 28 janvier 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité de recours peut prendre, d'office ou sur

requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de

fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés. Les mesures

provisionnelles ne doivent en principe pas tendre à créer une situation de fait

ou de droit nouvelle, ni anticiper sur le jugement définitif, une exception à

ce principe ne pouvant être admise que lorsque la protection du droit ne peut

pas être réalisée autrement (arrêts RE.2009.0003 du 26 février 2009; RE.2008.0005 du 6 juin 2008; RE.2007.0020 du 26 octobre 2007; RE.2007.0008 du 5 juin 2007). L'ordonnance provisionnelle doit résulter d'une pesée des intérêts en

présence, tenant notamment compte des prévisions sur le sort du procès au fond.

Le juge instructeur ne doit toutefois pas préjuger de l'issue du recours

lorsque celle-ci dépend de l'appréciation de la cour qui sera amenée à statuer

sur le fond. C'est dans ce cadre qu'il convient de déterminer si le refus de la

mesure provisionnelle est de nature à compromettre les droits de la partie qui

la requiert et lui causer un préjudice irréparable (arrêts RE.2009.0003 du 26 février 2009; RE.2008.0005 du 6 juin 2008; RE.2005.0032 du 24 octobre 2005).

b) En l'espèce, le magistrat instructeur au fond a

refusé les mesures provisionnelles requises par le recourant pour le motif que ce

dernier n’avait pas clarifié la question de son domicile, n’avait pas produit

les relevés bancaires requis, ne s’était pas exprimé sur la question de la

propriété de l’immeuble au Portugal et n’avait pas produit l’ensemble des

documents requis par les autorités intimée et concernée, en particulier les

quittances de paiement de son loyer ainsi que les décomptes de sa carte visa.

c) Or, le recourant a produit des pièces nouvelles en

cours de procédure incidente, qui apportent des éléments nouveaux importants

concernant sa situation financière du recourant, avec des explications circonstanciées

sur la question de son domicile, de l’immeuble au Portugal avec les décomptes

de sa carte visa. Il se pose donc la question de savoir si ces pièces nouvelles

pourraient justifier l’octroi des mesures provisionnelles requises par le

recourant. Toutefois, le pouvoir d’examen de la section des recours est limitée

à un contrôle en légalité de la décision attaquée comprenant l’abus ou l’excès

du pouvoir d’appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD) et elle ne peut donc substituer

son pouvoir d’appréciation à celui du magistrat instructeur et doit seulement

vérifier si ce dernier a tenu compte de tous les intérêts importants à prendre

en considération (voir les arrêts RE.2012.0012 du 8 octobre 2012 consid. 1d;

RE.2007.0024 du 27 décembre 2007 consid. 1c; RE.2005.0032 du 24 octobre 2005

consid. 1c; RE.2003.0023 du 2 septembre 2003 consid. 1c; RE.2002.00233 du 28

octobre 2002 consid. 1c et RE.2000.0037 du 18 janvier 2001 consid. 1c).

Compte tenu du pouvoir d’appréciation réservé à

l’autorité intimée, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer sur ces

pièces nouvelles permettent l’octroi de la mesure provisionnelle. En

particulier, il appartient en premier lieu au magistrat instructeur d’apprécier

la portée des explications données par le recourant concernant son domicile et

l’absence de pièces attestant le paiement d’un loyer et de déterminer si

l’ensemble de ces pièces nouvelles sont susceptibles de modifier sa décision

et, le cas échéant, d’accorder la mesure provisionnelle tendant à l’octroi

anticipé du revenu d’insertion pendant la procédure de recours. Le recourant a en

effet la possibilité de renouveler sa demande de mesures provisionnelles devant

l’autorité intimée en invoquant précisément ces pièces nouvelles. En l’état, le

tribunal constate que le magistrat instructeur qui a statué sur les mesures

provisionnelles a pris en compte les éléments en sa possession, qui ne

permettaient pas d'accorder les mesures provisionnelles requises en l’absence

de toute pièce permettant d’établir la situation financière du recourant. Cette

décision n'est pas critiquable compte tenu des éléments d’appréciation en sa

possession et elle doit donc être confirmée, le recourant pouvant, comme cela a

déjà été expliqué ci-dessus, renouveler sa demande de mesures provisionnelles.

2.

Il ressort du considérant qui précède que le recours doit être rejeté

dans le sens des considérants et la décision attaquée maintenue. En application

de l'art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et dépens en matière

administrative du 28 avril 2015 (TFJDA; RSV 173.36.5.1), il n'est pas perçu de

frais de justice.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans le sens des considérants.

II.

La décision du magistrat instructeur instruisant la cause PS.2015.0097

(IG) au fond du 13 octobre 2015 est maintenue.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 15 décembre 2015

Le président: La

greffière

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.