RE.2015.0012
CDAP - RE.2015.0012 - 2015-12-15 - X.________ c/La Juge Instructrice (IG) du recours au fond, Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
15 décembre 2015Français7 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 décembre 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Pierre Journot et M. Robert
Zimmermann, juges; Leticia Blanc greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
représenté par Y.________, Unité de psychiatrie ambulatoire, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
La Juge Instructrice (IG) du recours au fond, par porteur,
Autorités concernées
1.
Service de prévoyance et d'aide
sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, à Lausanne,
2.
Centre social régional JURA-NORD
VAUDOIS, à
Yverdon-les-Bains
Objet
mesures provisionnelles
Recours X.________ c/ décision de la Juge Instructrice (IG) du recours au fond du 13 octobre 2015 dans la cause PS.2015.0097
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision incidente du 13 octobre 2015, le magistrat instructeur instruisant au fond l'affaire PS.2015.0097 a rejeté une requête de mesures
provisionnelles du recourant X.________ tendant à être mis au bénéfice du
revenu d'insertion en cours de procédure.
Agissant par l'intermédiaire de l'Unité
psychiatrique ambulatoire (UPA) du CHUV, X.________ a contesté la décision
incidente par le dépôt d’un recours incident le 26 octobre 2015 auprès de la Section des recours de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: le tribunal).
La juge intimée a conclu au rejet du recours en se
référant au considérant de la décision attaquée par avis du 3 novembre 2015. Le Service de prévoyance et d’aides sociales (SPAS) s’est déterminé le 10 novembre 2015 en relevant que le recourant n’avait toujours pas produit les pièces qui
avaient été demandées par le Centre social régional de Lausanne (CSR), par le
SPAS, ainsi que par le magistrat instructeur au fond pour vérifier son
indigence.
B.
A la requête du tribunal, le recourant a produit en date du 12 novembre 2015 les différentes pièces requises par les autorités intimée et concernée,
notamment les relevés détaillés de sa carte Visa, les relevés périodiques de
son compte à la BCV (de janvier à septembre 2015), les copies des retraits au
bancomat des 27 et 28 octobre 2015, l’acte de donation d’un bien au Portugal,
le relevé de comptes établi par l’assurance maladie, « Avenir » du
groupe Mutuel, ainsi qu’une attestation de participation aux consultations de l’UPA
de septembre à novembre 2015. Les autorités intimée et concernée ont eu la
possibilité de se déterminer sur ces documents.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 28 janvier 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité de recours peut prendre, d'office ou sur
requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de
fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés. Les mesures
provisionnelles ne doivent en principe pas tendre à créer une situation de fait
ou de droit nouvelle, ni anticiper sur le jugement définitif, une exception à
ce principe ne pouvant être admise que lorsque la protection du droit ne peut
pas être réalisée autrement (arrêts RE.2009.0003 du 26 février 2009; RE.2008.0005 du 6 juin 2008; RE.2007.0020 du 26 octobre 2007; RE.2007.0008 du 5 juin 2007). L'ordonnance provisionnelle doit résulter d'une pesée des intérêts en
présence, tenant notamment compte des prévisions sur le sort du procès au fond.
Le juge instructeur ne doit toutefois pas préjuger de l'issue du recours
lorsque celle-ci dépend de l'appréciation de la cour qui sera amenée à statuer
sur le fond. C'est dans ce cadre qu'il convient de déterminer si le refus de la
mesure provisionnelle est de nature à compromettre les droits de la partie qui
la requiert et lui causer un préjudice irréparable (arrêts RE.2009.0003 du 26 février 2009; RE.2008.0005 du 6 juin 2008; RE.2005.0032 du 24 octobre 2005).
b) En l'espèce, le magistrat instructeur au fond a
refusé les mesures provisionnelles requises par le recourant pour le motif que ce
dernier n’avait pas clarifié la question de son domicile, n’avait pas produit
les relevés bancaires requis, ne s’était pas exprimé sur la question de la
propriété de l’immeuble au Portugal et n’avait pas produit l’ensemble des
documents requis par les autorités intimée et concernée, en particulier les
quittances de paiement de son loyer ainsi que les décomptes de sa carte visa.
c) Or, le recourant a produit des pièces nouvelles en
cours de procédure incidente, qui apportent des éléments nouveaux importants
concernant sa situation financière du recourant, avec des explications circonstanciées
sur la question de son domicile, de l’immeuble au Portugal avec les décomptes
de sa carte visa. Il se pose donc la question de savoir si ces pièces nouvelles
pourraient justifier l’octroi des mesures provisionnelles requises par le
recourant. Toutefois, le pouvoir d’examen de la section des recours est limitée
à un contrôle en légalité de la décision attaquée comprenant l’abus ou l’excès
du pouvoir d’appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD) et elle ne peut donc substituer
son pouvoir d’appréciation à celui du magistrat instructeur et doit seulement
vérifier si ce dernier a tenu compte de tous les intérêts importants à prendre
en considération (voir les arrêts RE.2012.0012 du 8 octobre 2012 consid. 1d;
RE.2007.0024 du 27 décembre 2007 consid. 1c; RE.2005.0032 du 24 octobre 2005
consid. 1c; RE.2003.0023 du 2 septembre 2003 consid. 1c; RE.2002.00233 du 28
octobre 2002 consid. 1c et RE.2000.0037 du 18 janvier 2001 consid. 1c).
Compte tenu du pouvoir d’appréciation réservé à
l’autorité intimée, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer sur ces
pièces nouvelles permettent l’octroi de la mesure provisionnelle. En
particulier, il appartient en premier lieu au magistrat instructeur d’apprécier
la portée des explications données par le recourant concernant son domicile et
l’absence de pièces attestant le paiement d’un loyer et de déterminer si
l’ensemble de ces pièces nouvelles sont susceptibles de modifier sa décision
et, le cas échéant, d’accorder la mesure provisionnelle tendant à l’octroi
anticipé du revenu d’insertion pendant la procédure de recours. Le recourant a en
effet la possibilité de renouveler sa demande de mesures provisionnelles devant
l’autorité intimée en invoquant précisément ces pièces nouvelles. En l’état, le
tribunal constate que le magistrat instructeur qui a statué sur les mesures
provisionnelles a pris en compte les éléments en sa possession, qui ne
permettaient pas d'accorder les mesures provisionnelles requises en l’absence
de toute pièce permettant d’établir la situation financière du recourant. Cette
décision n'est pas critiquable compte tenu des éléments d’appréciation en sa
possession et elle doit donc être confirmée, le recourant pouvant, comme cela a
déjà été expliqué ci-dessus, renouveler sa demande de mesures provisionnelles.
2.
Il ressort du considérant qui précède que le recours doit être rejeté
dans le sens des considérants et la décision attaquée maintenue. En application
de l'art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et dépens en matière
administrative du 28 avril 2015 (TFJDA; RSV 173.36.5.1), il n'est pas perçu de
frais de justice.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans le sens des considérants.
II.
La décision du magistrat instructeur instruisant la cause PS.2015.0097
(IG) au fond du 13 octobre 2015 est maintenue.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 15 décembre 2015
Le président: La
greffière
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.