RE.2016.0001
CDAP - RE.2016.0001 - 2016-04-08 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation, Le Juge instructeur (RZ) du recours au fond
8 avril 2016Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 avril 2016
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. François Kart et
Mme Imogen Billotte, juges.
Recourant
A. X.________,
à 1********, représenté par Me Charles-Henri
DE LUZE, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Le Juge instructeur (RZ) du recours
au fond, à Lausanne,
Autorité concernée
Service
des automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
effet suspensif
Recours A. X.________ c/ décision du Juge instructeur (RZ)
du recours au fond du 6 janvier 2016 dans la cause CR.2015.0080
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le ******** 1950, est titulaire du permis de conduire pour
les catégories G et M depuis le 5 mai 1964, des catégories A, A1, B, B1, BE, D1 et D1E depuis le 1er août 1968, et de la catégorie F depuis le 2 avril 1973. Selon le registre ADMAS, il a fait l'objet des mesures administratives
suivantes:
- le 7 mars 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a prononcé à son encontre un retrait de
permis pour une durée de trois mois (du 1er septembre 2007 au 30 novembre 2007) pour excès de vitesse (cas grave);
- le 11 octobre 2010, le SAN a prononcé un avertissement pour excès de vitesse (cas de peu de gravité);
- le 23 avril 2013, le SAN a prononcé à l'encontre de A. X.________ un retrait de permis pour une durée de cinq mois (exécuté
du 3 au 21 mars 2013, puis du 20 octobre 2013 au 28 janvier 2014) pour conduite en état d'ébriété (cas grave).
B.
Le 30 août 2014 à 21h38, la police de la région de Morges a intercepté A.
X.________ alors qu'il circulait en direction de 1******** au volant de son
automobile. Le contrôle à l'éthylotest a révélé un taux d'alcool dans l'air
expiré de 1,38 o/oo à 21h38 et de 1,48 o/oo à 21 h42. Une prise de sang a
été effectuée à 22h05. Le permis de conduire de A. X.________ a été saisi
immédiatement. Selon le rapport établi le 3 septembre 2014 par l'Institut de Chimie Clinique, la quantité d'alcool dans le sang au moment critique (soit
21h38) se situait entre 1,57 et 2 g/kg. Sur la base de ces pièces, le SAN a
informé A. X.________ du fait qu'il envisageait de lui retirer son permis de
conduire pour une durée indéterminée, mais d'au minimum 24 mois (délai
d'attente), mesure qui pourrait être révoquée à la condition que les
conclusions d'une expertise de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic
(UMPT) soient favorables. A. X.________ a sollicité une prolongation au 18 novembre 2014 du délai qui lui a été imparti pour se déterminer. Il a par ailleurs
requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le sort de la
procédure pénale.
C.
Le 19 novembre 2014, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire
de A. X.________ pour une durée indéterminée, mais d'au minimum 24 mois (délai
d'attente). Il a subordonné la révocation de cette mesure aux conclusions
favorables d'une expertise auprès de l'UMPT. Le SAN a retiré l'effet suspensif
à une éventuelle réclamation.
D.
A. X.________ a élevé une réclamation à l'encontre de la décision du 19 novembre 2014.
E.
La procédure devant le SAN a été suspendue le 6 janvier 2015, dans l'attente de l'issue pénale. Le SAN a restitué à A. X.________ son permis de
conduire à cette même date.
F.
Le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a condamné A. X.________, par ordonnance pénale du 7 août 2015, à une peine de 60 jours-amende pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (taux
d'alcool qualifié). L'autorité pénale a retenu une alcoolémie de 1,57 g/kg,
taux le plus favorable au moment critique, soit lorsque A. X.________ a été
interpellé sous l'influence de l'alcool au volant d'une voiture de tourisme.
G.
Le SAN a invité A. X.________ à indiquer si, compte tenu de la sentence
pénale rendue le 7 août 2015, il maintenait sa réclamation, lui offrant
également la possibilité de compléter son argumentation. Dans le délai prolongé
par le SAN, A. X.________ s'est déterminé et a transmis copie d'un certificat
médical établi par le Dr B. Y.________ le 13 juillet 2015, dont il ressort que les recherches d'alcoolisation entre le 27 mai et le 8 juillet 2015 sont négatives.
H.
Le 9 octobre 2015, le SAN a rejeté la réclamation de A. X.________ et
confirmé la décision rendue le 13 novembre 2014. Il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
I.
A. X.________ a recouru à l'encontre de la décision sur réclamation
rendue par le SAN le 9 octobre 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la réforme,
en ce sens qu'un retrait d'admonestation d'une durée de douze mois est prononcé
à son encontre. Il a requis la restitution de l'effet suspensif à son recours.
J.
Par avis du 1er décembre 2015, le juge instructeur a refusé
de restituer à titre préprovisoire l'effet suspensif. Il a invité le SAN à se
déterminer à ce sujet. Le SAN s'est opposé à la restitution de l'effet
suspensif et propose le rejet du recours.
K.
A. X.________ a remis le 8 décembre 2015 son permis de conduire au SAN.
L.
Par décision incidente du 6 janvier 2016, le juge instructeur a refusé
de restituer l'effet suspensif au recours.
M.
Agissant le 18 janvier 2016, A. X.________ a recouru à l'encontre de
cette décision incidente devant la CDAP, concluant à ce que ce prononcé soit
réformé en ce sens que sa demande de restitution de l'effet suspensif est
admise.
Les autorités intimée et concernée ont renoncé à se
déterminer.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
En substance, le recourant entend obtenir la restitution de l'effet
suspensif au recours dirigé contre une décision du SAN du 9 octobre 2015, laquelle
prononce le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais
au minimum pour deux ans en application de l'art. 16c al. 2 let. d de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
a) A teneur de cette disposition, après une
infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est
retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours
des dix années précédentes, le permis a été retiré à la personne à deux
reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison
d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette
mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune
infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise.
Le retrait du permis de conduire fondé sur l'art.
16c al. 2 let. d LCR – dont le but est d'exclure de la circulation routière le
conducteur multirécidiviste considéré comme un danger public – constitue un
retrait de sécurité, dès lors qu'il pose la présomption irréfragable que le
conducteur qui a commis trois infractions graves en dix ans est inapte à la conduite
(ATF 139 II 95 consid. 3.4.2). Le retrait "automatique" de l'art. 16c
al. 2 let. d LCR ne repose cependant pas sur une expertise, mais sur une
fiction d'inaptitude caractérielle découlant de l'existence d'une infraction
grave à la LCR, laquelle s'ajoute à celles déjà commises dans le délai de dix
ans prévu par la loi (ATF 139 II 95 consid. 3.4.2; cf. aussi TF 1C_32/2015 du
18.
juin 2015 consid. 3.1.2 et 3.2.1; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée
du retrait du permis de conduire, Berne 2015, n. 10.3.8 p. 99 ss).
La restitution du permis est subordonnée à la
présentation d'une expertise favorable. L'art. 16c al. 2 let. d LCR a encore
ceci de particulier – tout comme l'art. 16b al. 2 let. e LCR – qu'il
prévoit d'avance que l'inaptitude du conducteur va durer au moins deux ans. De
fait, le délai d'attente minimal de deux ans des art. 16c al. 2 let. d et 16b
al. 2 let. e LCR constitue une période incompressible de retrait et un
délai de barrage absolu interdisant à l'autorité d'entrer en matière sur une requête
de restitution du permis déposée avant son écoulement (Mizel, op. cit., n.
10.3
8 p. 99 s., n. 22 p. 173, n. 78.3 p. 589 s., n. 78.5 p. 593 s.).
Ainsi, le retrait de sécurité
"automatique" au sens de l'art. 16c al. 2 let. d LCR ne se fonde pas
sur un ensemble de circonstances soulevant des doutes sur l'inaptitude à la
conduite, éléments à examiner par une expertise, mais exclusivement sur une
infraction "de trop", dans le système en cascade d'infractions (arrêt
CDAP CR.2014.0085 du 20 août 2015 consid. 5c/bb).
2.
Selon l'art. 80 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable devant le Tribunal cantonal par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours a effet suspensif. Selon l'alinéa 2 de
cette disposition, l'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent,
d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public
prépondérant le commande.
La Cour qui statue sur le recours incident ne peut
substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit
seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée
en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de
tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière
suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (cf. arrêts CDAP
RE.2015.0011 du 5 février 2016 consid. 2; RE.2015.0010 du 28 juillet 2015
consid. 1; RE.2015.0008 du 21 mai 2015 consid. 2b; RE.2014.0011 du 16 décembre
2014.
consid. 2a; RE.2014.0005 du 5 août 2014 consid. 2a, et les arrêts cités). De
manière générale, il convient d’accorder ou de maintenir l’effet suspensif, à
moins que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande
l'exécution immédiate de la décision attaquée et que les intérêts des parties
ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis. Le juge doit veiller aussi
bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas illusoire
l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses effets empêche
l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit d’examiner si
les raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte attaqué l’emportent
sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu quo. C'est avant tout
en fonction de la vraisemblance et de l’importance du préjudice que les mesures
provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de la conformité de ces
mesures au principe de la proportionnalité, que doit dépendre le sort de
l’effet suspensif. L’issue probable de la requête peut aussi être prise en
compte, mais seulement si la solution s’impose à première vue de manière
évidente, sur la base d’un état de fait clairement établi (arrêts RE.2015.0011
du 5 février 2016 consid. 2; RE.2012.0015 du 13 décembre 2012, et les arrêts
cités).
Si en matière de retrait d'admonestation, l'octroi
de l'effet suspensif est la règle, il se justifie en principe de refuser
l'effet suspensif dans le cas du retrait de sécurité. Lorsqu'il existe des
présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions
posées pour l'obtention du permis de conduire, la mesure de retrait doit être
exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il
s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée (ATF
1C_195/2013 du 20 mars 2013 consid. 3.2 et la référence citée ATF 106 Ib 115
consid. 2b p. 117).
3.
a) En l'espèce, le juge intimé a estimé d'abord que la décision attaquée
rendue par le SAN n'apparaissait pas manifestement fausse au point que l'effet suspensif
devrait être restitué au recours, avec la conséquence que le recourant pourrait
conduire pendant la durée de la procédure de recours. En particulier, il
n'était pas d'emblée erroné d'assimiler l'avertissement prononcé à l'encontre
du recourant le 11 octobre 2010 à une mesure administrative au sens de l'art.
16c al. 2 let. d LCR.
Le juge instructeur a ensuite retenu que le seul
fait que le recourant ait été autorisé à conduire entre le 6 janvier 2015 et la décision sur réclamation rendue par l'autorité intimée, sans commettre de
nouvelles infractions, n'était pas déterminant. Devait en effet être considéré
comme prépondérant, l'intérêt à exclure de la circulation routière un
conducteur, interpellé en état d'ébriété qualifié le 30 août 2014, qui avait à son actif déjà deux antécédents graves en matière de circulation routière
au cours des dix dernières années, dont un retrait de permis exécuté jusqu'au 28 janvier 2014 pour conduite en état d'ébriété qualifié.
b) Pour sa part, le recourant affirme qu'en lui
restituant son permis de conduire le 6 janvier 2015, le SAN aurait montré par
actes concluant qu'il considérait qu'un retrait immédiat du permis en cause à
titre préventif n'était pas nécessaire. En retirant par la suite l'effet
suspensif à un éventuel recours au terme de sa décision du 9 octobre 2015 et en
ordonnant le dépôt du permis litigieux, l'autorité intimée avait ainsi adopté
une attitude contradictoire.
Le recourant soutient de surcroît que le juge intimé
aurait apprécié de manière erronée les chances de succès du recours au fond.
Enfin, il affirme que des circonstances
particulières commandent de déroger au principe selon lequel les recours
dirigés contre les retrais de permis de sécurité ne bénéficient pas de l'effet
suspensif. A ses yeux, il est en effet décisif qu'il était encore en possession
de son permis lorsque le SAN a prononcé le retrait de sécurité - contrairement
aux situations usuelles en présence d'une telle mesure -, qu'il n'a plus commis
de faute de circulation depuis qu'il a recouvré son permis de conduire le 6
janvier 2015, qu'il a démontré ne pas avoir de problème d'alcoolisme dès lors
que le Dr Y.________ a pu attester de son abstinence pendant presque un mois et
demi et, enfin, que son métier d'agriculteur exige impérativement qu'il puisse
disposer de son permis de conduire.
c) C'est à tort que le recourant voit une
contradiction entre la décision du SAN du 6 janvier 2015, lui restituant son
permis de conduire, et la décision de la même autorité du 9 octobre 2015,
retirant l'effet suspensif à un éventuel recours et ordonnant le dépôt du
permis en cause. La situation de fait s'est en effet modifiée de manière
significative ente les deux prononcés, dès lors que le Ministère public a, le 7
août 2015, rendu l'ordonnance pénale condamnant le recourant à une peine de 60
jours-amende pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (taux
d'alcool qualifié), le recourant présentant une alcoolémie de 1,57 g/kg au
moment de son interpellation au volant de son véhicule.
Pour le surplus, le recourant n'établit pas à
suffisance que la décision attaquée retenant la réalisation des conditions de
l'art. 16c al. 2 let. d LCR apparaîtrait d'emblée mal fondée. Or, on rappelle
qu'un tel retrait de sécurité ne se fonde pas sur une présomption - d'alcoolisme
- réfragable, mais sur une fiction d'inaptitude caractérielle irréfragable,
découlant de l'existence d'une cascade d'infractions à la LCR. A elle seule, la
réalisation de cette succession d'infractions suffit à entraîner un retrait de permis
de sécurité d'au moins deux ans, quel que soit le comportement du conducteur
pendant la période suivant le dernier manquement. Dans ces circonstances, il
n'est pas décisif que le recourant, qui ne conteste pas les infractions
commises, ait pu établir une certaine abstinence ou qu'il n'ait pas réalisé de
nouvelles violations de la LCR pendant la période où il avait recouvré son
permis de conduire, du 6 janvier au 8 décembre 2015.
Il en découle que le juge instructeur n'a pas abusé
de sa marge d'appréciation en retenant que l'intérêt privé du recourant à
récupérer son permis de conduire devait céder le pas devant l'intérêt public à
l'écarter du trafic pendant la procédure de recours au fond.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision incidente
du juge instructeur de la cause au fond du 6 janvier 2016 doit être confirmée,
aux frais du recourant qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision incidente du juge instructeur du recours au fond du 6
janvier 2016 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
du recourant.
Lausanne, le 8 avril 2016
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.