Lexipedia

Décision

RE.2016.0003

CDAP - RE.2016.0003 - 2016-06-14 - X_____, Y_____/Département de la santé et de l'action sociale, Le juge instructeur (PL) du recours au fond

14 juin 2016Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 1er mars 2016, X.________ et Y.________, qui exploitent le

Z.________, ont déposé une demande de mesures provisionnelles auprès du Département

de la santé et de l'action sociale (DSAS) tendant à ce qu'ils soient autorisés

à exploiter leurs équipements médico-techniques lourds et à facturer leurs

prestations effectuées au moyen desdits appareils à la charge de l'assurance

obligatoire des soins jusqu'à droit connu sur leur assujettissement au Décret

du Grand Conseil du 29 septembre 2015 sur la régulation des équipements

médico-techniques lourds (DREMTL; RSV 800.032), entré en vigueur le 15 décembre

2015.

B.

Le 24 mars 2016, le Département de la santé et de l'action sociale

(DSAS) a rendu une décision dont le dispositif est le suivant: "1. Le Z.________,

exploité par les Drs X.________ et Y.________, médecins spécialistes FMH

en radiologie, est soumis au Décret du Grand Conseil du 29 septembre 2015 sur

la régulation des équipements médico-techniques lourds [...] pour la mise en

exploitation des équipements suivants: IRM Ingenia 3.0 Tesla (Philips) et Scanner

Ingenuity Flex 16 (Philips). 2. Les requérants sont invités à suivre la

procédure ordinaire prévue dans le DREMTL et à déposer une demande de mise en

exploitation de ces deux équipements lourds. 3. Jusqu'à droit connu sur leur

demande, les requérants ne sont pas autorisés à facturer à charge de

l'assurance obligatoire [des soins] des prestations qui seraient accordées au

moyen de leur IRM ou CT-Scan. 4. La présente décision est notifiée aux

requérants, communiquée à la Commission cantonale d'évaluation ainsi qu'aux

assureurs. Les conditions posées par la LAMal, la LPFES et la LSP restent

réservées".

C.

X.________ et Y.________, représentés par un avocat, ont recouru le

11 avril 2016 contre cette décision devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) en concluant, avec dépens, à

l'admission du recours et à la réforme de la décision dans le sens que le Z.________

n'est pas soumis au Décret du Grand Conseil du 29 septembre 2015 sur la

régulation des équipements médico-techniques lourds pour la mise en

exploitation des équipements IRM Ingenia 3.0 Tesla (Philips) et Scanner

Ingenuity Flex 16 (Philips); subsidiairement que jusqu'à droit connu sur leur

demande, ils sont autorisés à facturer à charge de l'assurance obligatoire des

soins les prestations qui seraient accordé[e]s au moyen de leur IRM ou CT-Scan,

plus subsidiairement que la décision entreprise est annulée et la cause

renvoyée au Département de la santé et de l'action sociale pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

D.

Le 12 avril 2016, le Juge instructeur a rejeté à titre préprovisionnel

la requête des recourants tendant à ce qu'ils soient autorisés à facturer à

charge de l'assurance obligatoire des soins les prestations qui seraient

accordées au moyen de leur IRM ou CT-Scan, jusqu'à droit connu sur le recours

au fond.

Un délai au 22 avril 2016 a été imparti à l'autorité

intimée pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles.

Le Service de la santé publique, sur délégation du DSAS,

s'est déterminé le 28 avril 2016 en concluant au rejet de la requête de mesures

provisionnelles.

E.

Le 29 avril 2016, le Juge instructeur a rendu une décision incidente aux

termes de laquelle il a rejeté la requête de mesures provisionnelles et dit que

la décision attaquée est immédiatement exécutoire.

F.

Les recourants ont encore déposé une nouvelle écriture, le 3 mai 2016, dans

laquelle ils ont confirmé leurs conclusions prises le 11 avril 2016.

G.

Le 12 mai 2016, X.________ et Y.________ ont déposé un recours incident

contre la décision du Juge instructeur rejetant leur requête de mesures

provisionnelles du 29 avril 2016 devant la CDAP. Ils concluent, avec dépens, à

l'admission du recours incident et à la réforme de la décision du 29 avril 2016

précitée dans le sens qu'ils sont autorisés à facturer à charge de l'assurance

obligatoire des soins les prestations qui seraient accordées au moyen de leurs

équipements IRM et CT-Scan, ce immédiatement et jusqu'à droit connu sur la

procédure au fond, que le recours au fond a effet suspensif, que l'arrêt sur

mesures provisionnelles est communiqué aux assesseurs, accessoirement que l'ordre

est donné à l'autorité intimée de communiquer l'arrêt sur mesures

provisionnelles. A titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation de la

décision du 29 avril 2016 précitée et au renvoi de la cause au Juge instructeur

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

H.

Le 17 mai 2016, les intéressés ont également déposé, à titre

conservatoire, auprès du Service de la santé publique une demande

d'autorisation d'exploiter leurs deux équipements médico-techniques lourds,

tout en confirmant qu'ils contestent être soumis au DREMTL.

I.

Le Service de la santé publique, sur délégation du Département de la

santé et de l'action sociale, s'est déterminé sur le recours incident le 27 mai

2016 en concluant au maintien de la décision du DSAS du 24 mars 2016 et au

rejet des recours des 3 et 12 mai 2016.

J.

Le Juge instructeur intimé a indiqué le 30 mai 2016 qu'il renonçait à se

déterminer sur le recours incident.

K.

Les recourants se sont encore spontanément déterminés le 13 juin 2016.

L.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris, ci-dessous,

dans la mesure utile.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les

décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de la Cour de droit

administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet suspensif,

peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal dans les 10 jours dès leur

notification. Le présent recours a été formé en temps utile et il est recevable

à la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

a) A teneur de l'art. 86 LPA-VD, l'autorité peut prendre, d'office ou

sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un

état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés.

Selon la jurisprudence, les mesures provisionnelles

ne doivent en principe pas tendre à créer une situation de fait ou de droit

nouvelle, ni anticiper sur le jugement définitif, une exception à ce principe

ne pouvant être admise que lorsque la protection du droit ne peut pas être

réalisée autrement. (RE.2015.0012 du 15 décembre 2015; RE.2009.0003 du 26

février 2009; RE.2008.0005 du 6 juin 2008; RE.2007.0020 du 26 octobre

2007; RE.2007.0008 du 5 juin 2007). Les mesures provisionnelles ne doivent être

ordonnées que lorsque leur absence rendrait illusoire le bénéfice de

l’admission du recours ou placerait manifestement le recourant dans une

situation excessivement rigoureuse sans qu’un intérêt public exige d’attendre

la décision au fond (cf. arrêt RE.2012.0005 du 13 août 2012 consid. 1a et

l'arrêt cité; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II:

Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, p. 307). Elles

doivent résulter d'une pesée des intérêts en présence, en tenant compte de

l'ensemble des circonstances, notamment des prévisions sur le sort du procès au

fond. Le juge instructeur ne doit toutefois pas préjuger de l'issue du recours

lorsque celle-ci dépend de l'appréciation de la cour qui sera amenée à statuer

sur le fond. C'est dans ce cadre qu'il convient de déterminer si le refus des

mesures provisionnelles est de nature à compromettre les droits de la partie

qui les requiert et lui causer un préjudice irréparable (arrêts RE.2015.0012,

RE.2009.0003 et RE.2008.0005 précités; RE.2005.0032 du 24 octobre 2005).

La section du tribunal qui statue sur le recours

incident ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat

instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier, dans la pesée des

intérêts en présence qu'il a effectuée, a omis de tenir compte d'intérêts

importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il

les a appréciés de façon erronée (RE.2016.0001 du 8 avril 2016 consid. 2;

RE.2015.0011 du 5 février 2016 consid. 2; RE.2015.0010 du 28 juillet 2015

consid. 1; RE.2015.0008 du 21 mai 2015 consid. 2b; RE.2014.0011 du 16 décembre

2014.

consid. 2a; RE.2014.0005 du 5 août 2014 consid. 2a, et les arrêts cités). Selon

la jurisprudence en matière d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, le

Tribunal admet par ailleurs que l'issue probable de la requête dans le cadre de

la procédure principale peut également être prise en compte mais seulement si

la solution s'impose à première vue de manière évidente, sur la base d'un état

de fait clairement établi (RE.2016.0001 et RE.2015.0011 précités et références).

b) En l'occurrence, le Juge instructeur intimé a relevé

à titre liminaire que la décision attaquée ne porte pas sur un éventuel refus

d'accorder aux recourants l'autorisation de mettre en service des équipements

lourds, mais uniquement sur l'obligation qui leur est faite de se soumettre à

la procédure d'autorisation prévue par le Décret du Grand Conseil du 29

septembre 2015 sur la régulation des équipements médico-techniques lourds.

Compte tenu du texte a priori clair de l'art. 14 DREMTL qui soumet toute mise

en service d'équipements lourds à régulation dès l'entrée en vigueur - le 15

décembre 2015 – dudit décret, et au vu des déclarations des recourants qui ont annoncé

la mise en service des équipements litigieux pour le 15 février 2016, le Juge

instructeur intimé a considéré que les chances de succès du recours étaient

faibles. Quoi qu'en disent les recourants, cette appréciation qui se fonde sur

l'interprétation littérale de l'art. 14 DREMTL et sur les déclarations des

recourants n'est pas critiquable au stade d'un examen sommaire du dossier. Au

demeurant, l'appréciation du Juge instructeur intimé n'est pas uniquement

fondée sur les prévisions quant au sort du procès au fond.

c) Se fondant encore sur le but de la régularisation

fixée dans le DREMTL qui consiste à garantir que la mise en service

d'équipements médico-techniques lourds très onéreux générant des prestations

facturées à charge de l'assurance obligatoire des soins se fasse conformément

aux besoins de la population (cf. art. 1 al. 2 et 2 DREMTL), le Juge

instructeur intimé a considéré que l'intérêt public à l'exécution immédiate de

la décision attaquée l'emportait sur l'intérêt privé des recourants à ne pas

être soumis à la régulation en cause et à facturer à charge de l'assurance

obligatoire des soins les prestations générées par leurs équipements médico-techniques

lourds, dont la mise en service n'avait pas été dûment autorisée.

d) Les recourants soutiennent que le refus des

mesures provisionnelles leur cause un préjudice irréparable. Ils exposent que

l'interdiction provisoire de facturer les prestations générées par les

équipements litigieux à charge de l'assurance obligatoire des soins entraîne un

manque important de revenus et qu'ils devront mettre prochainement un terme à

leur activité, compte tenu de leurs charges fixes mensuelles, ce qui conduira

également au licenciement de quatre employés. Ils estiment que leur intérêt

privé est manifestement prépondérant sur l'intérêt public poursuivi par le DREMTL

qui ne nécessiterait aucune urgence et ne serait pas mis en péril par les

mesures provisionnelles.

Selon la jurisprudence rappelée au considérant 2a

ci-dessus, les mesures provisionnelles ne doivent en principe pas anticiper sur

le jugement définitif. Tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où les

recourants demandent la prise en charge par l'assurance obligatoire de soins de

prestations dont il n'est pas établi qu'elles soient à la charge de ladite

assurance. Une exception à ce principe ne peut être admise que lorsque la

protection du droit ne peut pas être réalisée autrement. Il n'est pas contesté

que les intérêts financiers des recourants en jeu sont importants. Cela étant,

les recourants sont informés à tout le moins depuis le 1er mars 2016,

date à laquelle ils ont demandé à pouvoir facturer à charge de l'assurance

obligatoire des soins les prestations effectuées au moyen de leurs équipements

médico-techniques lourds jusqu'à droit connu sur leur assujettissement au DREMTL,

qu'ils doivent obtenir une autorisation pour l'exploitation desdits équipements,

conformément à l'art. 8 DREMTL. Quand bien même ils contestent leur

assujettissement au DREMTL, il leur incombe de prendre toutes les mesures utiles

pour limiter leur préjudice financier. Dans ce contexte, on pouvait attendre de

leur part qu'ils effectuent sans délai les démarches pour obtenir

l'autorisation pour la mise en service de leurs équipements médico-techniques

lourds, même si celle-ci devait s'avérer par la suite superflue. Les recourants

ont d'ailleurs procédé de la sorte, au mois de mai 2016, soit bien après la

décision contestée au fond. Ils n'ont donc pas entrepris toutes les mesures

utiles afin de limiter au maximum leur préjudice financier. Dans ces conditions

et vu l'intérêt public en cause, il n'y a pas lieu de déroger au principe selon

lequel des mesures provisionnelles ne sauraient anticiper sur le jugement

définitif.

e) En conclusion, la pesée d'intérêts effectuée par

le Juge instructeur intimé, sur la base d'un examen sommaire du dossier, ne

prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours incident doit être rejeté et

la décision sur mesures provisionnelles attaquée confirmée. Un émolument

judiciaire est mis à la charge des recourants qui succombent (art. 49 al. 1

LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision incidente sur mesures provisionnelles du Juge instructeur intimé,

du 29 avril 2016, est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 juin 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.