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Décision

RE.2016.0005

CDAP - RE.2016.0005 - 2016-08-25 - X.________ c/Le Juge instructeur (RZ) du recours au fond, Service des automobiles et de la navigation

25 août 2016Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né le ******** 1948, est titulaire depuis le 19 décembre

1966 d'un permis pour conduire les véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1,

D1E, F, G et M, ainsi que depuis le 2 juillet 1974, les véhicules de la

catégorie A.

X.________ a fait l'objet des sanctions

administratives suivantes en matière de circulation routière (selon le fichier

ADMAS):

- le 15 avril 1997, il a reçu un avertissement en

raison d'une inattention;

- le 3 juillet 2000, son permis lui a été retiré

pour une durée de deux mois pour conduite en état d'ébriété (cas grave);

- le 15 octobre 2002, il a fait l'objet d'un nouvel

avertissement pour inattention;

- le 23 janvier 2006, son permis lui a été retiré

pour une durée d'une année pour conduite en état d'ébriété (cas grave);

- le 31 juillet 2012, son permis lui a été retiré

pour une durée d'une année pour conduite en état d'ébriété (cas grave).

B.

Par décision du 19 septembre 2013, le Service des automobiles et de la

navigation (SAN) a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée

indéterminée, mais d'au minimum 24 mois (délai d'attente), au motif qu'il avait

conduit un véhicule automobile en dépit d'une mesure de retrait de son permis

de conduire (infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. f de la loi fédérale

du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]); les faits se

sont déroulés le 1er juillet 2013 dans le canton du Valais. La durée

minimale du retrait a été fixée en tenant compte des antécédents de X.________ (cf.

art 16c al. 2 let. d LCR), soit deux infractions graves au cours des dix années

précédant l'infraction du 1er juillet 2013. Le SAN a subordonné la

révocation de cette mesure aux conclusions favorables d'une expertise auprès de

l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT).

X.________ a formé une réclamation à l'encontre de

la décision du SAN du 19 septembre 2013. Dans ce cadre, il a demandé que la

procédure soit suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure pénale ouverte contre

lui dans le canton du Valais. Le SAN a suspendu le 24 décembre 2013 la

procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale.

Le 10 mars 2014, le Juge du district de l'Entremont

(VS) a reconnu X.________ coupable (par négligence) de conduite d'un véhicule

automobile alors que le permis de conduire lui avait été retiré et il l'a

condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis. A la suite de ce

jugement, X.________ a sollicité du SAN la restitution de son permis de

conduire, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale – il avait en effet

formé un appel contre ce jugement devant le Tribunal cantonal du canton du

Valais. Son permis lui a été restitué par le SAN le 20 juin 2014.

L'appel formé par X.________ contre le jugement du Juge

du district de l'Entremont du 10 mars 2014 a été rejeté le 18 janvier 2016 par

le Tribunal cantonal du canton du Valais. Cet arrêt est entré en force.

C.

Le 3 juin 2016, le SAN a rejeté la réclamation de X.________ contre la

décision du 19 septembre 2013 et confirmé en tous points cette décision. Il a retiré

l'effet suspensif à un éventuel recours.

D.

X.________ a recouru contre la décision sur réclamation du SAN du 3 juin

2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

en concluant à son annulation. Il a demandé que l'effet suspensif soit restitué

au recours. A l'appui de cette requête, il faisait valoir l'absence d'un

intérêt public prépondérant justifiant la levée de l'effet suspensif durant la

procédure de recours. Il rappelait en outre qu'il avait été autorisé à

conduire du 20 juin 2014 jusqu'à la date de la décision du SAN le 3 juin 2016.

E.

Par décision du 8 août 2016, le Juge instructeur du recours au fond a

rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif. Il s'est référé à la

jurisprudence fédérale et cantonale selon laquelle l'effet suspensif au recours

est refusé sauf circonstances spéciales lors de retrait de permis de conduire

de sécurité, ce qui est le cas du retrait fondé sur l'art. 16c al. 2 let. d LCR

(ATF 139 II 95 consid. 3.4.2). Le Juge instructeur a retenu que la décision du

SAN du 23 juin 2016 n'apparaissait pas manifestement erronée. En outre, le fait

qu'il ait été autorisé à conduire entre le 20 juin 2014 et la décision du SAN

du 3 juin 2016 n'était pas déterminant. Les circonstances s'étaient effet modifiées

de manière substantielle depuis la restitution provisoire de son permis de

conduire, dès lors que le recourant avait été condamné le 18 janvier 2016 pour

l'infraction commise le 1er juillet 2013, par un jugement pénal en

force.

F.

X.________ recourt contre la décision du Juge instructeur au fond du 8

août 2016 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

en concluant à la restitution de l'effet suspensif. Il soutient que la décision

du SAN serait manifestement erronée et qu'il n'y a pas en l'espèce d'intérêt

public prépondérant justifiant la levée de l'effet suspensif à son recours au

fond.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre une décision du Juge instructeur du recours

au fond rejetant la demande de restitution de l'effet suspensif. Une telle

décision peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours devant la Cour de

droit administratif et public, dès la notification de la décision (art. 94 al.

2.

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]). En l'espèce, ce délai est respecté. La décision satisfait en outre aux

conditions formelles (cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de

sorte qu'il est entré en matière.

2.

Le recourant conteste la décision du Juge instructeur du recours au fond

rejetant sa demande de restitution de l'effet suspensif au recours dirigé

contre la décision du SAN du 3 juin 2016, laquelle confirme le retrait de son

permis de conduire pour une durée indéterminée, mais au minimum pour deux ans

en application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR, retrait prononcé le 13 septembre

2013, et cette décision sur réclamation retire l'effet suspensif. Le recourant

fait valoir que la décision du SAN du 3 juin 2016 serait manifestement erronée

et qu'aucun intérêt public ne s'opposerait à la restitution de son permis de

conduire durant la procédure de recours contre cette décision.

a) L'art. 80 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, dispose que le recours a un effet suspensif. Selon l'alinéa 2

de cette disposition, l'autorité administrative ou l'autorité de recours

peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public

prépondérant le commande.

Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, la

section de la cour qui statue sur le recours incident ne peut substituer sa

propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement

vérifier si ce dernier n'a pas tenu compte d'intérêts importants ou n'en aurait

pas tenu compte de manière suffisante ou encore les aurait appréciés de façon

erronée (RE.2015.0001 du 13 février 2015 et les arrêts cités).

b) Si l’effet suspensif est la règle en matière de

retrait d’admonestation; il est en revanche refusé, sauf circonstances

spéciales, en cas de retrait de sécurité (arrêt TF 1C_195/2013 du 20 mars 2013

consid. 3.2 et la référence; RE.2016.0001 du 8 avril 2016 consid. 2).

Selon la jurisprudence, le retrait du permis de

conduire fondé sur l'art. 16c al. 2 let. d LCR – dont le but est d'exclure de

la circulation routière le conducteur multirécidiviste considéré comme un

danger public – constitue un retrait de sécurité, dès lors qu'il pose la

présomption irréfragable que le conducteur qui a commis trois infractions

graves en dix ans est inapte à la conduite (ATF 139 II 95 consid. 3.4.2). Le

retrait "automatique" de l'art. 16c al. 2 let. d LCR repose en effet

sur une fiction d'inaptitude caractérielle découlant de l'existence d'une

infraction grave à la LCR, laquelle s'ajoute à celles déjà commises dans le

délai de dix ans prévu par la loi (ATF 139 II 95 consid. 3.4.2 et les

références citée; cf. aussi arrêt TF 1C_32/2015 du 18 juin 2015 consid. 3.1.2).

c) En l'espèce, le Juge instructeur du recours au

fond s'est conformé à la jurisprudence précitée en refusant de restituer

l'effet suspensif. Il n'existe pas dans le cas particulier de circonstances

spéciales qui justifieraient de s'écarter de cette règle. En particulier,

l'argument du recourant, selon lequel le délai d'attente minimal fixé dans la

décision du SAN du 13 septembre 2013, et confirmé le 3 juin 2016, serait

largement échu, est à examiner dans la procédure au fond. On relève toutefois

que la décision du SAN querellée soumet la restitution du permis de conduire du

recourant à la présentation d'une expertise favorable de l'UMPT; elle ne

prévoit donc pas une restitution automatique du permis de conduire à l'échéance

du délai d'attente minimal de 24 mois. Or le recourant ne prétend pas qu'il se

serait soumis à une telle expertise. On ne saurait dès lors considérer que la

décision du SAN serait manifestement erronée sur ce point. C'est également à

tort que le recourant voit une contradiction entre le fait que le SAN lui ait

restitué son permis de conduire, à titre provisoire, le 20 juin 2014 et la

décision de ladite autorité du 3 juin 2016 confirmant le retrait de l'effet

suspensif à un éventuel recours et ordonnant le dépôt du permis de conduire

pour des motifs de sécurité. La situation de fait s'est en effet modifiée de

manière significative entre ces deux prononcés puisque le 18 janvier 2016, le

recourant a été condamné pénalement par le Tribunal cantonal du canton du

Valais pour l'infraction commise le 1er juillet 2013 et que le

jugement rendu par ce tribunal est en force (pour une affaire similaire; cf.

CR.2016.0001 du 8 avril 2016). Comme indiqué préalablement, cette infraction,

qualifiée de grave selon l'art 16c al. 1 let. f LCR entraîne, compte tenu des

antécédents du recourant, un retrait du permis de conduire de durée

indéterminée, mais d'au minimum deux ans qui correspond à un retrait de

sécurité, ce qui justifie le retrait de l'effet suspensif (cf. consid. 2b).

Compte tenu de ce qui précède, le Juge instructeur

du recours au fond n'a donc pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation,

en refusant de restituer l'effet suspensif au recours formé contre la décision

du SAN du 3 juin 2016.

3.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté

selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. La décision attaquée est

confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49

al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55

al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur effet suspensif rendue le 8 août 2016 par le juge

instructeur dans la cause CR.2016.0044 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

du recourant X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 août 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.