RE.2017.0011
CDAP - RE.2017.0011 - 2017-10-18 - Municipalité de Morges/A._____, B.__, La juge instructrice (MIM) du recours au fond, C.__, D._____
18 octobre 2017Français8 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 octobre 2017
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Robert Zimmermann et M. Laurent
Merz, juges.
Recourante
Municipalité de
Morges, à Morges, représentée par Me Alain THEVENAZ,
avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
La juge instructrice
(MIM) du recours au fond, par porteur,
Autorités concernées
1.
A.________,
2.
B.________,
Tiers intéressés
1.
C.________, à ********, représenté par Me Joëlle VUADENS, avocate, à Lausanne,
2.
D.________, à ********, représentée
par Me Joëlle VUADENS, avocate, à Lausanne,
Objet
Recours Municipalité de Morges c/ décision de
la juge instructrice (MIM) du recours au fond du 29 août 2017 acceptant la
requête de restitution de l'effet suspensif dans la procédure GE.2017.0142.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
E.________, fille de D.________ et de C.________,
née en 2014, fréquente le Centre de vie enfantine de ********, à Morges.
B.
Par décision du 10 juillet 2017, la Municipalité de
Morges a déclaré irrecevable le recours formé par D.________ et C.________
contre la décision de résiliation du contrat d'accueil concernant l'enfant E.________,
au motif de retards de paiement et de non-respect d'un plan de paiement. Cette
décision indiquait qu'un éventuel recours serait privé de l'effet suspensif.
C.
C.________ et D.________ ont recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
le 18 août 2017. Ils concluent notamment à ce que l'effet suspensif soit
accordé à leur recours. La cause a été enregistrée sous la référence
GE.2017.0142.
D.
Par décision incidente du 29 août 2017, la juge
instructrice au fond a restitué l'effet suspensif au recours.
E.
La Commune de Morges, représentée par sa
Municipalité, a recouru contre cette décision incidente, le 8 septembre 2017.
Elle conclut à l'admission de son recours et à la réforme de la décision
attaquée en ce sens que l'effet suspensif n'est pas restitué au recours de C.________
et de D.________.
La juge instructrice au fond a renoncé
à se déterminer.
Les autorités concernées n'ont pas
procédé dans le délai imparti.
Le 2 octobre 2017, C.________ et de D.________
se sont déterminés par leur conseil commun en concluant au rejet du recours
incident.
Considérants
1.
Conformément à l'art. 80 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
applicable au recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le
recours a effet suspensif. L'art. 80 al. 2 LPA-VD prévoit cependant que
l'autorité administrative ou de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever
l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande.
Dans le cas présent, l'autorité
intimée, à savoir la Municipalité de Morges (ci-après: la
"Municipalité") a retiré l'effet suspensif au recours contre sa
décision d'irrecevabilité. Elle considère que sur le fond, la résiliation d'un
contrat d'accueil dans une garderie est un acte formateur régi par le droit
privé. En conséquence, le recours des parents de l'enfant E.________ étant
manifestement irrecevable, c'est à juste titre qu'elle a levé l'effet suspensif
à un éventuel recours contre sa décision du 10 juillet 2017. Elle conteste
ainsi la restitution de l'effet suspensif prononcée le 29 août 2017 par la juge
instructrice au fond.
2.
a) Comme le tribunal le rappelle régulièrement
(voir notamment RE.2008.0024 du 20 février 2009; RE.2008.0013 du 8 septembre
2008; RE.2008.0006 du 10 juin 2008 qui se réfère à RE.2004.0020 du 14 juillet
2004; RE.2002.0011 du 12 mars 2002; RE.2001.0026 du 28 septembre 2001), l'effet
suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas
vider le recours principal de son objet par une exécution prématurée de la
décision attaquée; il rend la décision contestée inefficace jusqu'à droit connu
au fond. C'est dans le cadre d'une pesée générale des intérêts à prendre en
considération que le juge instructeur doit déterminer si l'effet suspensif peut
être accordé, retiré ou restitué au recours; sa décision sur ce point doit
résulter d'une balance des intérêts entre l'exécution immédiate de la décision
attaquée et le maintien du régime antérieur jusqu'à droit connu (RE.2004.0020
précité et références). L'effet suspensif étant la règle de par la loi, il
convient en règle générale de ne lever un tel effet, si la décision attaquée
n'a pas encore été exécutée, que si l'intérêt public ou un intérêt privé
prépondérant commande l'exécution immédiate et que les intérêts des parties ne
s'en trouvent pas irrémédiablement compromis (RDAF 1994 p. 321).
Selon la jurisprudence, la Cour qui statue sur le recours contre une décision incidente en matière d'effet suspensif (dit
aussi: recours incident) ne peut substituer sa propre appréciation à celle du
magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la
pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les
mesures provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il
n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de
façon erronée (cf. arrêts RE.2017.0010 du 30 août 2017; RE.2013.0004 du
13.
mai 2013 ; RE.2012.0015 du 13 décembre 2012; RE.2011.0017 du 22
février 2012; RE.2010.0007 du 31 décembre 2010).
b) En l'occurrence, la juge
instructrice au fond a requis, le 23 août 2017, de la Municipalité la
production de son dossier original et complet, par retour de courrier. La
Municipalité s'est déterminée le 24 août 2017 et a produit le contrat d'accueil
concernant l'enfant E.________, ainsi que les statuts de A.________. Les
recourants ont quant à eux produit, à l'appui de leur recours, deux extraits
bancaires attestant de paiements de plusieurs montants en faveur de la Commune
de Morges, sous la référence "Crèche E.________ ", entre les mois de
février et de juillet 2017. Sur la base de ces éléments, la juge instructrice
au fond a restitué l'effet suspensif au recours. Se référant à la jurisprudence
de la Cour de céans, elle a considéré, en substance, que la nature des
relations entre les parents et une structure d'accueil constituée sous forme
d'association intercommunale était complexe et devait être appréciée au cas par
cas, indépendamment de la nomination de "contrat" de l'engagement
respectif des parties, en tenant compte de la nature unilatérale ou pas de
l'acte contesté et de ses effets juridiques sur la situation des particuliers.
Le caractère irrecevable du recours administratif adressé à la Municipalité
n'apparaissait dès lors pas évident à première vue.
La juge instructrice au fond a encore
retenu que les recourants avaient produit des pièces laissant apparaître des
paiements réguliers pour l'accueil de leur enfant. Elle a en conclusion considéré,
sur la base d'un examen sommaire de la situation et au vu des pièces en sa
possession, que l'intérêt privé des recourants à pouvoir maintenir leur enfant
dans la structure d'accueil concernée pendant la durée de la procédure
apparaissait prépondérant par rapport à l'intérêt financier allégué par
l'autorité intimée au fond.
c) Cette appréciation ne prête pas le
flanc à la critique et peut être confirmée. Sur la base des éléments en sa
possession au moment où elle a statué, la juge instructrice au fond pouvait
raisonnablement retenir, à l'issue d'une pesée sommaire des différents intérêts
en présence, que l'intérêt des recourants au fond à pouvoir conserver une place
d'accueil pour leur enfant primait celui de la Municipalité à résilier le
contrat d'accueil pour des motifs essentiellement financiers, sans que ces
motifs n'apparaissent manifestes en l'état.
3.
Vu les considérants qui précèdent, le recours
incident doit être rejeté et la décision incidente du 29 août 2017 confirmée.
Les frais du présent arrêt incident suivront le sort de la cause au fond.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la juge instructrice au fond, du 29
août 2017, accordant l'effet suspensif au recours dans la cause GE.2017.0142
est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt suivent le sort de la
cause au fond.
Lausanne, le 18 octobre 2017
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.