Lexipedia

Décision

RE.2017.0013

CDAP - RE.2017.0013 - 2018-02-05 - A._____, B.__, C._____/Le juge instructeur (EB), Département du territoire et de l’environnement (DTE), Direction des travaux de la Ville de Lausanne, E.

5 février 2018Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

a) C.________, A.________ et B.________ forment ensemble la communauté

héréditaire qui détient en propriété commune la parcelle 6472 du cadastre de la

Commune de Lausanne, située au chemin du Levant 15. Ce bien-fonds, d'une

superficie de 3'372 m2, comporte un bâtiment d'habitation principal (ECA n° 7981)

et une construction secondaire (ECA n° 7980) desservis par une servitude de

passage traversant les parcelles voisines 6470 et 6471 pour déboucher sur le

chemin du Levant.

b) C.________, A.________ et B.________ ont déposé

le 16 avril 2013 une demande de permis de construire un bâtiment de cinq

logements comportant un parking souterrain de huit places sur la partie

inférieure de la parcelle 6472, actuellement libre de toute construction. Le

projet étudié s'implante dans la pente avec une conception de construction en

terrasses et une toiture végétalisée.

c) Le dossier de la demande de permis de construire

a été mis à l'enquête publique du 14 juin au 15 juillet 2013. L'enquête a

soulevé l'opposition de plusieurs propriétaires voisins, à savoir J.________,

propriétaire de la parcelle 6470, G.________, propriétaire de la parcelle 6438,

Q.________ et P.________, propriétaires de la parcelle 6473, D.________ et E.________,

propriétaires de la parcelle 6471, R.________, propriétaire de la parcelle

6474.

d) Le 21 novembre 2013, la Direction des travaux de

la Ville de Lausanne (ci-après: la Direction des travaux) a informé

l'architecte mandaté par l’hoirie que les conditions d'accès n'étaient pas

suffisantes. En date du 26 mars 2015, l'hoirie A.________ a demandé à la

municipalité de transmettre le dossier au Département du territoire et de

l'environnement afin qu'il statue sur le principe d'une correction de limites

des parcelles 6472, 6473 et 6474 en application des dispositions de la

législation cantonale sur les améliorations foncières.

e) En date du 29 juin 2015, la Direction des travaux

a refusé la demande au motif que la parcelle 6472 disposait d'un accès à

l'amont pouvant être étendu sur l'ensemble de la parcelle 6472.

f) Par arrêt du 17 octobre 2016 (AF.2015.0004), à

l'état de fait duquel on se réfère pour le surplus, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis le recours formé

par l'hoirie A.________ contre la décision de la Municipalité de Lausanne du 29

juin 2015 refusant d'engager la procédure formelle de rectification de limites et

transmis le dossier au département afin qu'il statue sur le principe de la

correction de limites en application de l'art. 93a al. 2 LAF.

B.

Par décision du 3 juillet 2017, le Département du territoire et de

l'environnement (ci-après: DTE ou le département) a admis la requête tendant à

une procédure de correction de limites et a délimité le cercle des parcelles

intégrées à la réflexion aux parcelles 6472, 6473 et 6474.

Par actes du 4 septembre 2017, Q.________ et P.________,

d'une part (cause AF.2017.0002), ainsi que R.________, d'autre part (cause

AF.2017.0003), ont formé recours auprès de la CDAP contre la décision précitée.

Dans ses avis du 6 septembre 2017, le magistrat instructeur a constaté que les

recours avaient effet suspensif. Les deux recours ont par la suite été joints

sous la référence AF.2017.0002.

En substance, les recourants au fond contestent principalement

le principe de la correction de limites visant à permettre l'accès à la parcelle

6472 et subsidiairement le cercle des parcelles touchées par la procédure,

lequel devrait à leurs sens être notablement élargi. Ils font également grief

au département d'avoir violé leur droit d'être entendu.

C.

Dans leurs observations du 6 octobre 2017 sur les recours précités, A.________,

B.________ et C.________ ont adressé au magistrat instructeur une demande de

levée de l'effet suspensif. Ils ont complété leur requête par des observations

du 25 octobre 2017.

Par décision du 30 octobre 2017, le magistrat

instructeur du recours au fond a rejeté la requête de levée de l'effet

suspensif et dit que les frais de la décision suivraient ceux de la cause au

fond.

D.

Par acte du 10 novembre 2017, A.________, B.________ et C.________

(ci-après: les recourants) ont recouru auprès de la CDAP contre la décision du

juge instructeur au fond. Ils concluent préalablement à l'annulation de cette

décision et principalement à ce que l'effet suspensif automatique lié au dépôt

des deux recours soit levé.

Le juge instructeur au fond, le Service du

développement territorial (ci-après: SDT), agissant pour le compte du

Département du territoire et de l'environnement, la Direction des travaux de la

Ville de Lausanne ainsi que K.________, L.________, et la communauté des

propriétaires d'étages M.________, s'en sont remis à justice.

Q.________ et P.________, R.________ ainsi que J.________,

agissant par leur conseil respectif, ont conclu au rejet du recours avec suite

de frais et dépens.

E.

Il n'a pas été ordonné de mesure d'instruction. La Cour, composée de

trois juges (art. 33 al. 1 let. a du règlement organique du Tribunal cantonal

du 13 novembre 2007 [ROTC; RSV 173.31.1], a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les décisions sur mesures

provisionnelles du juge instructeur de la Cour de droit administratif et

public, ainsi que celles relatives à l'effet suspensif, peuvent faire l'objet

d'un recours au tribunal dans les 10 jours dès leur notification.

Le présent recours a été formé en temps utile et il

est recevable à la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

a) Conformément à l'art. 80 al. 1 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable

au recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours a

effet suspensif. L'art. 80 al. 2 LPA-VD prévoit cependant que l'autorité

administrative ou de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet

suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande.

Selon la jurisprudence du tribunal de

céans (arrêts RE.2014.0001 du 2 mars 2014; RE.2013.0008 du 14 août 2013; RE.2012.0015

du 13 décembre 2012; RE.2011.0017 du 22 février 2012; RE.2010.0007 du 31

décembre 2010), le juge doit déterminer dans le cadre d'une pesée générale des

intérêts à prendre en considération si l'effet suspensif peut être accordé,

retiré ou restitué au recours. De manière générale, il convient d’accorder ou

de maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt public ou un intérêt

privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate et que les intérêts des

parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis. Le juge doit veiller

aussi bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas

illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses

effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit

d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte

attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu

quo. C'est avant tout en fonction de la vraisemblance et de l’importance du

préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de

la conformité de ces mesures au principe de la proportionnalité, que doit

dépendre le sort de l’effet suspensif. L’issue probable du recours au fond peut

aussi être prise en compte, mais seulement si la solution s’impose à première

vue de manière évidente, sur la base d’un état de fait clairement établi.

Selon la jurisprudence, la Cour qui

statue sur le recours contre une décision incidente en matière d'effet

suspensif (dit aussi: recours incident) ne peut substituer sa propre

appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si

ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur

l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de tenir compte

d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou

encore s'il les a appréciés de façon erronée (cf. arrêts RE.2017.0011 du 18

octobre 2017; RE.2017.0010 du 30 août 2017; RE.2013.0004 du 13 mai

2013.

; RE.2012.0015 du 13 décembre 2012; RE.2011.0017 du 22 février 2012;

RE.2010.0007 du 31 décembre 2010).

3.

En l'espèce, la décision attaquée dans le cadre de la procédure au fond

porte sur le principe d'une correction de limites fondée sur

l'art. 93a de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF;

RSV 913.11) ainsi que sur le cercle des parcelles concernées par cette

procédure.

a) Selon l'art. 15a de la loi fédérale du 22 juin

1979.

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700 introduit par la modification

du 15 juin 2012, entrée en vigueur le 1er mai 2014), les cantons

prennent en collaboration avec les communes les mesures nécessaires pour que

les zones à bâtir soient utilisées conformément à leur affectation, notamment

en ordonnant des mesures d'amélioration foncières telles que le remembrement de

terrains. L'art. 10 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la

construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP; RS 843) prévoit

que, si l'implantation rationnelle de bâtiments sur un bien-fonds ou un groupe

de parcelles est rendue difficile ou impossible par un tracé défavorable des

limites, les propriétaires intéressés peuvent exiger que les propriétaires des

fonds adjacents concourent à l'amélioration de ces limites.

Le droit cantonal vaudois prévoit une procédure

simplifiée de correction de limites mettant en œuvre ces dispositions du droit

fédéral. Selon l'art. 93a LAF, il appartient à la municipalité d'inviter les

propriétaires et les titulaires de droits réels touchés à procéder à une

correction de limites et des servitudes dans un but d'intérêt public prépondérant

en vue d'assurer notamment une utilisation rationnelle du sol en relation avec

la densité de la zone constructible ou la mise en œuvre des pôles de

développement économiques ou de logement cantonaux inscrits au plan directeur

cantonal, et sur la base des études préliminaires éventuelles (al. 1). A défaut

d'entente, le département statue sur le principe de la correction de limites et

le cercle de propriétaires touchés. Sa décision est motivée et notifiée à la

municipalité et aux propriétaires concernés (al. 2). Une fois que la décision

du département approuvant le principe de la correction de limites et

déterminant le cercle des propriétaires touchés, au sens de l'alinéa précèdent,

est devenue définitive et exécutoire, celui-ci charge une commission de

classification et un ingénieur géomètre breveté d'établir un plan de correction

de limites et des servitudes ainsi qu'un règlement financier qui sont soumis

aux propriétaires. En cas de désaccord, la commission de classification est

tenue d'examiner les autres variantes des propriétaires et des autres

titulaires de droits réels (al. 3).

C'est la municipalité qui prend l'initiative des

opérations, en tentant de trouver un accord entre les propriétaires, puis, à

défaut, en adressant une requête au département pour qu'il engage la procédure

(arrêt AF.2011.0003 du 12 octobre 2012 consid. 1). La décision du département

fondée sur l'art. 93a al. 2 LAF est susceptible de recours devant la CDAP

(AF.2015.0004 du 17 octobre 2016 consid. 1b).

b) Les recourants font en substance valoir que la

levée de l'effet suspensif n'aurait en l'espèce aucune conséquence directe pour

les autres intervenants dès lors qu'un permis de construire n'a pas encore été

délivré. Ils font également grief à l'autorité intimée d'avoir apprécié de

manière erronée la balance des intérêts en jeu en constatant l'absence de

protection de biens de police et avoir ainsi excédé son pouvoir d'appréciation.

Selon eux, l'intérêt public en cause serait en l'espèce celui tendant à ce que

la procédure de correction de limites soit mise en œuvre de manière aussi

efficace et rapide que possible sans être entravée par des recours. Ils

estiment que les autres parties retardent sans juste motif le déroulement de la

procédure au fond. Ils font également valoir leur intérêt privé, notamment

financier, à ce que la procédure soit accélérée en mettant immédiatement en œuvre

une commission de classification. Enfin, ils considèrent que l'intérêt des

autres propriétaires touchés par la décision du département ne s'en trouverait

pas irrémédiablement compromis dès lors qu'ils pourraient faire valoir leurs

droits dans le cadre de la procédure devant une commission de classification.

Tels seraient également le cas des intérêts des tiers.

c) S'agissant de la balances des intérêts à opérer

en l'espèce, on observera d'abord que, contrairement à ce que soutiennent les

recourants, il n'y a pas un intérêt public prépondérant à ce que la procédure

de correction de limites soit mise en œuvre immédiatement. Au contraire, le fait

que le principe même d'engager une telle procédure puisse faire l'objet d'un

recours devant la CDAP avant la mise en œuvre de la commission de

classification résulte d'une volonté du législateur. A cet égard, il convient

de rappeler que cette possibilité de recourir contre la décision préalable du

département avait d'abord été instaurée par voie prétorienne. En effet,

l'ancien texte légal prévoyait simplement que la municipalité transmettait le

dossier au département en charge des améliorations foncières qui désignait une

commission de classification (art. 93a al. 2 aLAF). Toutefois, l'ex-Tribunal

administratif avait considéré qu'il s'imposait de permettre un contrôle de la

nécessité de créer une commission de classification déjà au stade où le

département statuait, notamment pour éviter que l'existence même de la commission

puisse être remise en cause une fois l'ensemble de ses travaux effectués

(AF.2003.0003 du 6 mai 2004). Par la suite, le législateur a concrétisé cette

jurisprudence dans le texte de la loi et a adapté en conséquence la teneur de

l'art. 93a al. 2 LAF en précisant que le département notifiait sa décision de

désigner une commission de classification aux propriétaires concernés afin

qu'ils puissent cas échéant la contester (Rapport du Conseil d'Etat au Grand

Conseil sur la politique cantonale du logement et exposé des motifs et projets

de lois modifiant la loi sur le logement et la loi sur les améliorations

foncières, BGC 7 mars 2006, p. 8573 ss, spéc. 8690 – 8694; voir également

AF.2015.0004 du 17 octobre 2016 consid. 1b).

Il résulte de ce qui précède que la levée de l'effet

suspensif au recours priverait la procédure au fond d'une grande partie de sa

raison d'être, puisqu'une commission de classification devrait être mise en œuvre

sans que l'on sache si elle est justifiée dans son principe et sans que le

cercle des propriétaires concernés soit définitivement déterminé. Dans la

balance des intérêts à opérer, une exception à l'effet suspensif légal ne doit

dès lors être admise que restrictivement pour éviter que des travaux d'une commission

de classification puissent être ultérieurement remis en cause ou que ceux-ci

débutent en prenant en compte un cercle des propriétaires concernés qui s'avère

en définitive erroné, ce qui retarderait l'ensemble de la correction de

limites. Cette procédure permet de garantir au mieux l'intérêt public à

permettre l'accès à la partie inférieure de la parcelle 6472, propriété des

recourants, ce qui correspond également au final à l'intérêt privé de ces

derniers (arrêt AF.2015.0004 précité, consid. 3c in fine). Elle permet

également de préserver l'intérêt des propriétaires concernés à ne pas être

engagés dans une procédure de correction de limites qui s'avèrerait en

définitive injustifiée, respectivement une procédure de correction qui

n'engloberait pas d'emblée l'ensemble des parcelles susceptibles d'être

concernées. De même, il ne serait pas souhaitable que, en cas d'exécution

anticipée de la décision attaquée, la procédure de correction débute sans que

le cercle des parcelles concernées ne soit définitivement délimité. A cet

égard, on relèvera que les recourants au fond soutiennent notamment que le

cercle des parcelles concernées doit être sensiblement plus large que celui

délimité par la décision du département au motif que de nombreuses autres

variantes d'accès que celle envisagée permettent d'accéder à la partie

inférieure de la parcelle 6472 par les parcelles 6473 et 6474. Peu importe donc

que – comme le font valoir les recourants – ces propriétaires pourraient

également faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure devant la

commission de classification et que les coûts de cette procédure seraient à la

charge des recourants.

En outre, l'intérêt des propriétaires concernés à ne

pas être engagés dans une procédure de correction de limites pouvant les

contraindre à céder une part de leur propriété doit être distingué de leur

intérêt à s'opposer au projet de construction des recourants. Cet intérêt

existe donc bien que les recourants n'aient pas encore obtenu de permis de

construire.

Certes, la présente affaire a ceci de particulier

que la CDAP s'est déjà prononcée sur la transmission du dossier au département,

la municipalité ayant dans un premier temps refusé de donner suite à la demande

des recourants de débuter les opérations (arrêt AF.2015.0004 précité). La CDAP

ne s'est toutefois pas prononcé dans cet arrêt sur le principe de la

constitution d'une commission de classification ni sur le cercle des

propriétaires concernés. Elle doit le faire dans le cadre du recours

actuellement pendant contre la décision du département du 3 juillet 2017. Pour

les motifs exposés ci-dessus, il n'y a donc pas d'intérêt public à ce que cette

décision soit exécutée immédiatement.

Pour le surplus, les autres motifs invoqués par les

recourants ne sauraient justifier que l'on s'écarte du principe de l'effet

suspensif légal. En particulier, il n'y a pas lieu de lever l'effet suspensif

au motif que la procédure au fond se prolongerait inutilement, notamment à

cause des demandes de prolongation de délais des autres parties – ou de leurs

conseils – à cette procédure. Dans les limites prévues par la LPA-VD, il

appartient au juge instructeur – et non aux parties – d'instruire le dossier au

fond. Quant aux prolongations de délai, elles sont réglementées par

l'art. 21 LPA-VD, qui permet également au juge instructeur de refuser des

prolongations de délai qui ne reposeraient pas sur des motifs suffisants.

L'attitude des parties en procédure ne saurait donc justifier la levée de

l'effet suspensif.

Enfin, l'intérêt financier des recourants ne saurait

justifier non plus que l'on s'écarte du principe de l'effet suspensif légal. Au

demeurant, comme rappelé ci-dessus, on ne peut totalement exclure qu'il soit

plus expédient de délimiter d'emblée de manière correcte le cercle des

parcelles concernées plutôt que de constituer une commission de conciliation et

de mandater un bureau de géomètre immédiatement, et de devoir cas échéant

recommencer les travaux en y incluant de nouvelles parcelles.

d) C'est donc à juste titre que le juge instructeur

a rejeté la demande de levée de l'effet suspensif présentée par les recourants.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision incidente du juge instructeur au fond confirmée.

Les recourants, qui succombent, supporteront les

frais de la présente procédure (art. 49 LPA-VD). Dès lors que les intimés et

recourants au fond ont conclu au rejet du recours incident et ont procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ils ont droit à une indemnité à

titre de dépens, laquelle sera mise à la charge des recourants (art. 51 et 55

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur effet suspensif du 30 octobre 2017 du juge instructeur

au fond dans la cause AF.2017.0002 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants.

IV.

Les recourants, solidairement entre eux, verseront à Q.________ et P.________,

créanciers solidaires, le montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

Les recourants, solidairement entre eux, verseront à R.________ le

montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

VI.

Les recourants, solidairement entre eux, verseront à J.________ le

montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 5 février 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.