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Décision

RE.2018.0003

CDAP - RE.2018.0003 - 2018-03-14 - A.________ /Le Juge instructeur (PL) du recours au fond, Département de la santé et de l'action sociale

14 mars 2018Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant) est médecin. Il exerce à titre

indépendant l'activité de chirurgien orthopédiste dans le canton de Vaud.

Suite à la dénonciation de problèmes opératoires, le

Chef du Département de la santé et de l'action sociale du Canton de Vaud (DSAS)

a notamment soumis le recourant, par décision du 4 septembre 2014, à un suivi

de sa consommation d'alcool pour une durée de deux ans, la mesure pouvant être

levée après douze mois sur la base des rapports médicaux. Selon un rapport

établi le 6 octobre 2016 par l'Unité socio-éducative (USE) du Service

d'alcoologie du CHUV, le recourant demeurait en difficulté face à sa

consommation d'alcool et n'avait pas encore été en mesure de démontrer sa

capacité à atteindre une abstinence durable. Le 13 décembre 2016, le Chef du

DSAS a enjoint le recourant à observer une abstinence totale d'alcool et à se

soumettre aux contrôles de l'USE d'ici la fin du mois de janvier 2017, sous

peine de se voir retirer son autorisation de pratiquer. Selon un rapport de

l'USE du 6 février 2017, le recourant affirmait avoir repris une démarche

d'abstinence depuis le début du mois de janvier 2017; l'auteur du rapport a

indiqué qu'il lui paraissait dès lors nécessaire de poursuivre l'accompagnement

avec des tests sanguins mensuels durant encore quelques mois afin d'évaluer si

l'évolution positive constatée se poursuivait. Le 23 mai 2017, l'USE a informé

le Médecin cantonal que le recourant restait en difficulté face à sa

consommation d'alcool et n'avait pas encore été en mesure de démontrer sa capacité

à atteindre une abstinence totale.

Une enquête administrative a été ouverte le 29 juin

2017 à l'encontre du recourant. L'instruction de cette enquête a été confiée à

un avocat, un médecin et un représentant des assureurs maladie. Le recourant a

été auditionné le 16 août 2017. Le Conseil de santé a alors préavisé des

mesures provisionnelles à l'encontre du recourant.

Le 4 octobre 2017, le DSAS a décidé de retirer, à

titre de mesures provisionnelles, l'autorisation de pratiquer du recourant

jusqu'au terme de l'enquête administrative. Par la même occasion, il a ordonné

la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique et décidé de réévaluer la

situation du recourant si celui-ci démontre être totalement abstinent dans sa

consommation d'alcool pendant au moins six mois et avoir suivi une thérapie

psychiatrique dont les modalités auront été approuvées par le Médecin cantonal.

Le DSAS a, en outre, déclaré retirer l'effet suspensif à un éventuel recours.

B.

Par acte de son mandataire du 3 novembre 2017, le recourant a interjeté

un recours auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal en concluant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2017

dans la mesure où elle retire son autorisation de pratiquer jusqu'au terme de

l'enquête administrative (cause GE.2017.0197). Il a en plus requis que l'effet

suspensif soit restitué à son recours avec effet immédiat par rapport à son

autorisation de pratiquer, subsidiairement lié à la "condition qu'il

poursuive son traitement à l'Antabus et qu'il fournisse, à intervalles que

justice dira, la preuve de la prise du médicament d'une manière régulière".

Par réponse du 23 novembre 2017, le Service de la

santé publique a conclu au nom du DSAS au rejet du recours et de la requête de

restitution de l'effet suspensif.

Les parties se sont encore exprimées les 6 et 12

décembre 2017 et le 9 janvier 2018.

Par envoi du 9 janvier 2018, l'autorité intimée a

transmis son dossier au Tribunal.

C.

Par décision sur effet suspensif du 11 janvier 2018, le juge instructeur

du recours au fond (GE.2017.0197) a rejeté la requête de restitution de l'effet

suspensif et constaté que la décision attaquée restait directement exécutoire.

D.

Par acte de son mandataire du 22 janvier 2018, le recourant a déféré la

décision incidente du juge instructeur à la section des recours de la CDAP. Il

conclut à la réforme de la décision du 11 janvier 2018 en ce sens que l'effet

suspensif est restitué au recours, l'autorisation de pratiquer lui étant

restituée avec effet immédiat, subsidiairement liée aux conditions "qu'il

poursuive son traitement à l'Antabus, et qu'il fournisse, à intervalles que

justice dira, la preuve de la prise du médicament d'une manière régulière ainsi

qu'il se soumette à des analyses sanguines". A l'appui de son recours,

il a produit des copies d'un rapport d'analyses sanguines du 30 novembre 2017

et un document de "suivi des dispensations" signé par un

pharmacien ou ses auxiliaires pour une période allant du 1er

décembre 2017 au 5 janvier 2018.

Le recourant a encore produit spontanément, par

courrier du 30 janvier 2018, des copies d'un document du 29 janvier 2018 sur

les résultats d'une analyse sanguine du 23 janvier 2018 et d'un complément du

"suivi des dispensations" signé par des pharmaciens allant

jusqu'au 29 janvier 2018.

Le 1er février 2018, le Service de la

santé publique s'est déterminé et a conclu au rejet du recours du 22 janvier

2018.

Par écriture du 5 février 2018, le juge instructeur

du recours au fond a renoncé à déposer des observations.

Par envoi du même jour, le recourant a produit

spontanément une nouvelle écriture et notamment un rapport du 29 janvier 2018

du Dr ********, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.

Dans le délai accordé au 15 février 2018, le Service

de la santé publique s'est prononcé sur les courriers du recourant du 30

janvier et 5 février 2018 en maintenant ses conclusions. Il a produit la copie

d'un rapport d'expertise psychiatrique, avec un volet neuropsychologique, du 5

février 2018 réalisée au sujet du recourant par le Centre d'expertises du CHUV.

Il ressort de ce rapport que les experts avaient pris contact avec le Dr ********

le 5 février 2018.

Le recourant s'est déterminé le 27 février 2018 et a

produit la copie d'un courriel rédigé le 21 décembre 2016 par le Dr ********,

spécialiste en chirurgie orthopédique, à l'attention d'un autre médecin, membre

du Conseil de santé.

E.

La section des recours a statué par voie de circulation. Dans la mesure

utile, les arguments des parties seront repris par la suite.

Considérants

1.

Les décisions sur mesures provisionnelles du juge instructeur de la Cour

de droit administratif et public, ainsi que celles relatives à l'effet

suspensif, peuvent faire l'objet d'un recours (incident) au tribunal dans les

dix jours dès leur notification (art. 94 al. 2, 2ème phrase, de la

loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]). Ce recours relève de la troisième Cour de droit administratif et

public, statuant à trois juges (art. 30 al. 1 et 33 al. 1 let. a du règlement

organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 [ROTC; RSV 173.31.1]).

En l'occurrence le recours a été interjeté en temps

utile et il est recevable en la forme (cf. art. 79 LPA-VD).

2.

a) Dans un premier moyen, le recourant invoque une violation de son

droit d'être entendu (cf. art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999

[Cst.; RS 101]) au motif que la duplique de l'autorité intimée qui était

intervenue suite à son écriture du 6 décembre 2012 (recte: 2017) ne lui avait

pas été transmise, de sorte qu'il n'avait pas pu se déterminer sur cette

duplique. Avec son écriture précitée, il avait transmis le résultat d'analyses

sanguines "non significatif d'une consommation chronique d'alcool"

effectuées le 24 novembre 2017 par l'Institut de ********. Il s'agissait d'un

élément nouveau et il était important pour lui de connaître la position du DSAS

à ce sujet. Il n'avait pas pu s'exprimer sur la réaction du DSAS dont il

ignorait le contenu.

b) Après avoir reçu le courrier du recourant du 6

décembre 2017, le Tribunal a transmis une copie de ce courrier à l'autorité

intimée par ordonnance du 7 décembre 2017 en lui fixant un délai au 18 décembre

2017.

pour se déterminer. Copie de cette ordonnance a également été adressée au

mandataire du recourant. L'autorité intimée s'est alors prononcée, face au

Tribunal, par un bref courrier d'une page du 12 décembre 2016, dont le contenu

est le suivant:

Monsieur le Juge instructeur,

Nous faisons suite à votre courrier du 7 ct par lequel

vous demandez à l'autorité intimée de se déterminer sur l'écriture de Me

Schuler du 6 décembre 2017.

Sur délégation du Chef du département de la santé et

de l'action sociale (ci-après: CDSAS), nous vous informons que nous vous

renvoyons intégralement à nos déterminations du 23 novembre 2017. La situation

du Dr A.________ fera l'objet d'une réévaluation en début d'année 2008 (recte:

2018).

En vous remerciant de votre attention, nous vous

prions de recevoir, Monsieur le Juge instructeur, l'expression de notre

parfaite considération.

[Signature de la Secrétaire générale du Conseil de

santé]"

Il ne ressort pas du dossier de la cause principale

(GE.2017.0197) que ce courrier aurait été transmis par le Tribunal au recourant

avant que la décision sur effet suspensif du 11 janvier 2018 n'ait été rendue.

Par courrier du 9 janvier 2018, le recourant a

transmis au Tribunal une copie d'un message électronique pour expliquer

pourquoi il manquait le constat de la prise d'un médicament le dernier jour de

l'année (déplacement du recourant à l'étranger). Il a par ailleurs déclaré

s'étonner de ne pas encore avoir reçu de décision du Tribunal s'agissant de la

question de la levée de l'effet suspensif et a demandé au Tribunal de statuer

rapidement sur cette question.

c) Vu ce qui précède, il apparaît contraire à la

bonne foi que le recourant invoque dans son recours contre la décision

incidente du 11 janvier 2018 une violation du droit d'être entendu au motif

qu'il n'avait pas pu se prononcer sur l'écriture de l'autorité intimée du 12

décembre 2017. Par courrier du 9 janvier 2018, il a réclamé une décision rapide

sur sa requête de restitution de l'effet suspensif. Bien qu'il ait été informé

de l'ordonnance du Tribunal du 7 décembre 2017 avec un délai imparti à

l'autorité intimée au 18 décembre 2017, il n'a alors pas demandé de connaître

la réponse de celle-ci à son écriture du 6 décembre 2017. Etant notamment

assisté par un mandataire professionnel, s'il avait voulu pouvoir s'exprimer

sur dite réponse, on aurait pu attendre de sa part qu'il requiert du Tribunal

sa transmission et la fixation d'un délai pour déposer des observations.

Vouloir obtenir aujourd'hui une annulation de la décision attaquée par ce moyen

doit être qualifié comme comportement contradictoire (venire contra factum

proprium).

Pour le reste, une violation du droit d'être entendu

a été réparée dans la présente procédure. Le recourant avait en tout temps la

possibilité de consulter le dossier du Tribunal ou de demander au juge

instructeur l'envoi du courrier en question afin de pouvoir se déterminer. De

plus, avec son recours du 22 janvier 2018, il a à nouveau produit le résultat

des analyses sanguines effectuées le 24 novembre 2017 par l'Institut de ********.

Le DSAS a retenu dans ses déterminations du 1er et 15 février 2018

qu'il ressortait des pièces au dossier qu'une abstinence durable du recourant

n'était pas établie et il a une fois de plus renvoyé à l'examen prévu au début

de l'année 2018. Le recourant a pu se prononcer sur ces déterminations du DSAS

(cf. ses écritures du 5 et 27 février 2018). Enfin, comme il ressort du texte

du courrier en question du 12 décembre 2017, cité ci-dessus in extenso,

l'autorité intimée avait simplement maintenu sa position et renvoyé à la

réévaluation prévue en début d'année 2018, ce dont le recourant avait déjà

connaissance.

Le grief de la violation du droit d'être entendu

doit donc être rejeté et n'entraine en particulier pas l'annulation de la

décision attaquée.

3.

a) Sur le fond, le recourant fait valoir qu'il manque une base légale au

sens de l'art. 36 Cst. justifiant l'atteinte à la liberté économique, dont il

est victime, par des mesures provisionnelles. Selon le recourant, la loi

fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd;

RS 811.11) ne comprend pas de disposition permettant de prendre des mesures

provisionnelles hors du cadre d'une procédure disciplinaire.

b) Il est indéniable que la décision attaquée, tout

comme celle du DSAS du 4 octobre 2017 à l'origine du litige, porte atteinte à

la liberté économique (art. 27 Cst.) du recourant, puisqu'elle l'empêche

d'exercer sa profession pendant la durée de la procédure administrative.

Toutefois, comme tout droit fondamental, la liberté économique peut être

restreinte, pour autant qu'une telle restriction soit fondée sur une base

légale, repose sur un intérêt public ou sur la protection d'un droit

fondamental d'autrui et soit proportionnée au but visé (cf. art.

36.

Cst.; ATF 131 I 223 consid. 4.1 et 4.3 et les réf. cit.; TF

2C_631/2010 du 8 septembre 2010 consid. 4.1).

c) Comme évoqué, le recourant est d'avis qu'il

manque une base légale permettant de retirer une autorisation de pratiquer par

des mesures provisionnelles. Selon lui, l'art. 43 al. 4 LPMéd permettait certes

de telles mesures pendant une procédure disciplinaire. On n'était toutefois pas

en présence d'une procédure disciplinaire et la LPMéd ne prévoyait pas d'autres

cas de figure. Cette loi s'appliquait à l'exclusion de tout droit cantonal qui

va au-delà des dispositions fédérales. Force était donc de conclure qu'il n'y

avait aucune disposition qui permette de prendre des mesures provisionnelles

en-dehors du cadre d'une mesure disciplinaire.

Le recourant se réfère à un arrêt de la Cour de

céans du 10 décembre 2012 (GE.2012.0168). Cet arrêt retient ce qui suit à son

considérant 3a:

"Cette loi (réd.: la LPMéd) a notamment pour but

de régler de manière exhaustive l’exercice de la profession de médecin à titre

indépendant, en posant les conditions tant professionnelles que personnelles

donnant droit à l’autorisation de pratiquer (art. 36 LPMéd). Elle l’emporte

donc sur la LSP (réd.: la loi cantonale du 29 mai 1985 sur la santé publique,

RSV 800.01), qui ne reste applicable aux médecins exerçant à titre indépendant

que dans la mesure où cet article est compatible avec le droit fédéral (v. sur

ce point, arrêts GE.2010.0105 du 30 mai 2011; GE.2010.0011 du 28 octobre 2010).

Dans la mesure où le recourant a ouvert son propre cabinet médical dont il

assume le risque économique, l’autorisation de pratiquer qui doit lui être délivrée

relève dès lors exclusivement de la LPMéd. L’art. 36 LPMéd règle à cet égard

les conditions d’octroi des autorisations conformément à l’art. 34. Il prévoit

à son alinéa premier que l’autorisation de pratiquer à titre indépendant est

octroyée si le requérant: est titulaire du diplôme fédéral correspondant (let.

a); est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement,

les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession (let.

b). En vertu de l’art. 75 al. 1 LSP, l’exercice à titre indépendant de la

profession de médecin est soumis à autorisation du Département de la santé

publique et de l’action sociale. Après les conditions professionnelles, les

conditions personnelles pour l’octroi d’une autorisation de pratiquer à titre

indépendant au niveau fédéral font dorénavant l’objet d’une réglementation. Les

conditions tant professionnelles que personnelles sont réglées exhaustivement.

Les cantons ne sont pas habilités à en ajouter d’autres (FF 2005 209). Le

canton peut cependant prévoir que l’autorisation de pratiquer à titre

indépendant soit soumise à des restrictions temporelles, géographiques ou

techniques ainsi qu’à des charges pour autant que ces restrictions et ces

charges soient imposées par la Confédération ou qu’elles soient nécessaires

pour garantir des soins médicaux fiables et de qualité (cf. art. 37

LPMéd)."

d) S'il est vrai que le droit cantonal ne peut pas

prévoir d'autres conditions pour l'octroi de l'autorisation de pratiquer que

celles qui sont prévues dans la LPMéd, cette loi doit en premier lieu être

appliquée par les cantons (cf. art. 34 LPMéd). Dans cette mesure, les cantons

règlent la procédure administrative pour autant que la LPMéd ne contienne pas

de règlementations spéciales exhaustives (cf. Message du 3 décembre 2004

concernant la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, FF

2005.

212 ad art. 41). S'il est également vrai que la LPMéd prévoit la

possibilité de restreindre ou de retirer l'autorisation de pratiquer pendant

une procédure disciplinaire réglée à l'art. 43 LPMéd, elle ne se prononce pas

sur des mesures provisionnelles pendant une autre procédure administrative,

comme celle qui a été introduite en l'espèce en vue d'un éventuel retrait de

l'autorisation selon l'art. 38 LPMéd au motif que les conditions de l'octroi ne

seraient plus remplies ou que l'autorisation n'aurait pas dû être délivrée.

Dans cette mesure, il y a lieu d'appliquer le droit cantonal. Il ne ressort ni

du texte de la LPMéd, ni de sa systématique, ni de la volonté manifestée par le

législateur, ni du sens de cette loi, que le législateur fédéral entendait

exclure toute autre mesure provisionnelle que celles prévues à l'art. 43 al. 4

LPMéd. Au contraire, l'art. 37 LPMéd précité (au consid. 3c in fine)

retient même explicitement que le canton peut prévoir que l'autorisation de

pratiquer soit soumise à des restrictions notamment temporelles pour autant que

celles-ci soient, par exemple, nécessaires pour garantir des soins médicaux

fiables et de qualité. De plus, il apparaîtrait insupportable de ne pas pouvoir

prendre de mesures provisionnelles pendant une procédure administrative

lorsqu'il y a un sérieux doute qu'un médecin remplisse encore les garanties

nécessaires à un exercice irréprochable de la profession au sens de l'art. 36

al. 1 let. b LPMéd. Il est même dans l'intérêt du médecin concerné que de

telles mesures puissent être prises; à défaut, l'autorité, qui craint une mise

en danger des patients, devrait prononcer le retrait définitif de

l'autorisation avant d'avoir pu instruire à fond la cause et/ou d'avoir pu

donner au médecin concerné l'occasion de remédier à un manquement. Dès lors, la

LPMéd n'interdit pas de rendre sur la base du droit cantonal des mesures

provisionnelles à l'encontre de médecins exerçant à titre indépendant (dans ce

sens également Tomas Poledna, in: Ariane Ayer/Ueli Kieser/Tomas

Poledna/Dominique Sprumont, Loi sur les professions médicales, Commentaire,

Bâle 2009, n. 37 ad art. 44 LPMéd, p. 423; cf. aussi FF 2005 213 ad art. 43 in

fine).

e) Le droit cantonal permet de prendre des mesures

provisionnelles selon l'art. 191a LSP et l'art. 72 du règlement vaudois sur

l’exercice des professions de la santé (REPS; RSV 811.01.1) que le DSAS a

invoqué dans sa décision du 4 octobre 2017. L'art. 191a LSP est formulé comme

suit:

"Mesures

provisionnelles

1.

En

cas d'urgence, le département peut en tout temps prendre les mesures propres

à prévenir ou faire cesser un état de fait contraire à la présente loi ou

menaçant la sécurité des patients ou le respect de leurs droits fondamentaux.

Il peut notamment suspendre ou retirer provisoirement à son titulaire une

autorisation de pratiquer, de diriger ou d'exploiter ou la qualité de

responsable.

2.

Lorsqu'une

telle mesure est prise à l'encontre d'un établissement sanitaire, l'organe

compétent de ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour remplacer le

titulaire de l'autorisation d'exploiter, de diriger ou le responsable. A

défaut le département désigne un responsable.

3.

En

cas de besoin, le département peut requérir l'intervention de la force

publique."

Quant à l'art. 72 REPS, il contient la formulation

suivante:

"Mesures provisionnelles

1.

En

cas d'urgence, le département peut, préalablement à toute mesure

d'instruction décider d'une mesure provisionnelle au sens de

l'article 191a LSP.

2.

Sa

décision doit être motivée et communiquée par écrit aux personnes concernées.

3.

Une

procédure ordinaire est introduite sans délai.

4.

Au

surplus, la loi sur la procédure administrative est applicable."

La LPA-VD, citée à l'art. 72 al. 4 REPS, prévoit à

son art. 86 qu'une autorité peut prendre, d'office ou sur requête, les mesures

provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit, ou

à la sauvegarde d'intérêts menacés.

Il existe donc une base légale pour les mesures

provisionnelles litigieuses, contrairement à ce que prétend le recourant.

4.

a) Le recourant reproche au juge instructeur du recours au fond de ne

pas avoir examiné son atteinte sous le point de vue de la liberté économique

(art. 27 Cst.), ni d'avoir respecté le principe de proportionnalité (cf. art.

36.

Cst.) et de se fonder sur des éléments erronés. Le juge instructeur n'aurait

pas tenu compte des répercussions provoquées pour lui par le retrait de

l'autorisation de pratiquer; rien ne laisserait penser qu'il a effectué une

balance des intérêts en examinant son intérêt privé à continuer son activité

économique. Le dossier n'énumérait aucune atteinte à la santé publique ou aucun

risque d'atteinte à celle-ci. Aucun manquement ne pouvait lui être reproché

quant à sa pratique médicale. S'agissant de "l'incident" du 23

décembre 2013 invoqué par le DSAS et le juge instructeur du recours au fond,

l'enquête ouverte suite à cet "incident" avait fait l'objet

d'une décision définitive et exécutoire, laquelle indiquait qu'aucun élément ne

pouvait mettre en cause une éventuelle consommation d'alcool de sa part.

b) L'art. 58 LPA-VD prévoit qu'une décision est

exécutoire lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de droit

ordinaire (let. a), ou lorsque la voie de droit ordinaire n'a pas d'effet

suspensif (let. b) ou lorsque l'effet suspensif est retiré (let. c).

L'art. 80 LPA-VD, applicable au

recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a la

teneur suivante:

" 1 Le recours administratif a effet

suspensif.

2.

L'autorité administrative ou l'autorité

de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un

intérêt public prépondérant le commande.

3.

Sauf disposition contraire

expresse, l'effet suspensif retiré par la loi ne peut pas être restitué."

Selon la jurisprudence du Tribunal de

céans (CDAP RE.2017.0013 du 5 février 2018 consid. 2a et

les réf. cit.), le juge doit déterminer dans le cadre d'une pesée générale des

intérêts à prendre en considération si l'effet suspensif peut être accordé,

retiré ou restitué au recours. De manière générale, il convient d’accorder ou

de maintenir l’effet suspensif, à moins qu'un intérêt public prépondérant ne

commande l'exécution immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent

pas irrémédiablement compromis. Le juge doit veiller aussi bien à ce que

l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas illusoire l’usage de la

voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses effets empêche l’acte

attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit d’examiner si les

raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte attaqué l’emportent

sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu quo. C'est avant tout

en fonction de la vraisemblance et de l’importance du préjudice que les mesures

provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de la conformité de ces

mesures au principe de la proportionnalité, que doit dépendre le sort de

l’effet suspensif. L’issue probable du recours au fond peut aussi être prise en

compte, mais seulement si la solution s’impose à première vue de manière

évidente, sur la base d’un état de fait clairement établi.

La Cour qui statue sur le recours

contre une décision incidente en matière d'effet suspensif (dit aussi: recours

incident) ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat

instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des

intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures

provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a

pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon

erronée (CDAP RE.2017.0013 du 5 février 2018 consid. 2a; RE.2012.0015 du

13.

décembre 2012 consid. 2b, et les réf. cit.).

c) En l'espèce, le juge instructeur du recours au

fond a retenu dans sa décision litigieuse du 11 janvier 2018 notamment que le

recourant avait fait l'objet d'une première décision du DSAS le 4 septembre

2014.

suite à des problèmes opératoires. Le recourant avait ainsi été soumis à

un suivi de sa consommation d'alcool pour une durée de deux ans, la mesure

pouvant être levée après douze mois sur la base de rapports médicaux. Selon un

rapport établi le 6 octobre 2016 par l'Unité socio-éducative (USE) du Service

d'alcoologie du CHUV, le recourant demeurait en difficulté face à sa

consommation d'alcool. Il n'avait pas été en mesure de démontrer sa capacité à

atteindre une abstinence durable. Averti par le DSAS le 13 décembre 2016 d'un

éventuel retrait de son autorisation de pratiquer, le recourant a par la suite

affirmé avoir repris une démarche d'abstinence depuis le début du mois de

janvier 2017 (rapport de l'USE du 6 février 2017). Le 23 mai 2017, l'USE a

retenu que le recourant restait en difficulté face à sa consommation d'alcool

et n'avait pas encore été en mesure de démontrer sa capacité à atteindre une

abstinence durable. Entendu dans le cadre de l'enquête administrative, il

ressortait du procès-verbal de l'audition du recourant du 16 août 2017 qu'il

était difficile pour ce dernier d'observer une abstinence complète, qu'il ne

niait pas être alcoolique en ce sens qu'il boit tous les jours un peu d'alcool,

que cette consommation d'alcool l'aidait à "tenir le coup"

dans certaines périodes difficiles, en particulier lorsqu'il était sous

pression, que par ailleurs il n'était pas d'accord de se soumettre à un

traitement psychiatrique ou psychologique plus important que le suivi par

l'USE. Le juge instructeur du recours au fond en a déduit que l'abstinence

durable du recourant n'avait toujours pas été documentée. Il a retenu que sa

situation sera très prochainement, soit au début de l'année 2018, réévaluée par

l'autorité intimée suite à l'expertise qui avait été diligentée. Sur la base

d'un examen prima facie du dossier, le juge instructeur a estimé que

l'intérêt public à la sécurité des patients ainsi que l'importance du bien de

police qu'est la santé publique l'emportaient sur l'intérêt privé du recourant

à pouvoir reprendre son activité lucrative de chirurgien orthopédiste pendant

la durée du recours. Pour cette raison, la restitution de l'effet suspensif ne

se justifiait pas. A ce stade de la procédure, il n'était pas nécessaire

d'entendre le recourant personnellement.

d) Le recourant invoque essentiellement des

préjudices de nature économique dans le sens que la mesure lui cause une perte

de son revenu en tant que chirurgien. En substance, il fait aussi valoir qu'il

n'y avait aucune atteinte de sa part à la santé publique et aucun risque d'une

telle atteinte et qu'aucun manquement ne pouvait lui être reproché.

Sans méconnaître que l'intérêt privé du recourant à

exercer son activité en tant que chirurgien soit un intérêt digne de

considération, le juge instructeur a toutefois estimé que cet intérêt ne

saurait l'emporter sur les risques que comporte pour le public la poursuite de

cette activité jusqu'à ce que soient tirés au clair les problèmes de santé,

voire d'alcoolisme du recourant. Dans cette mesure, le juge instructeur a,

contrairement à ce que prétend le recourant, aussi tenu compte de la liberté

économique. Le juge instructeur s'est fondé sur divers rapports d'experts qui

relèvent des problèmes d'alcoolisme du recourant. Ceux-ci peuvent faire

craindre pour la préservation de l'intégrité des patients du recourant et donc

pour le maintien de la santé publique. Il s'agit d'intérêts supérieurs,

auxquels ne pourraient être préférés les préjudices de nature économique

avancés par le recourant. Ce dernier exerce une activité qui peut avoir des

incidences graves pour les personnes concernées. Indépendamment de l'incident

du 23 décembre 2013, il ressort des documents postérieurs à cette date qu'il y

a suffisamment d'éléments qui justifient de ne pas restituer l'effet suspensif

au recours au fond. Certes, le recourant a produit divers certificats en cours

de procédure judiciaire, notamment au sujet d'examens sanguins et de la

poursuite d'un traitement à l'Antabus. On relève toutefois que le recourant n'a

commencé un traitement contre l'alcoolisme, qui semble pour l'instant porter

certains fruits, qu'au début de l'automne de l'année 2017; il avait échoué avec

de précédentes tentatives, de sorte qu'il faut apprécier avec retenue son

allégation selon laquelle le passage à l'abstinence s'est fait sans difficulté.

Les spécialistes exigent par ailleurs la poursuite du traitement pendant une

certaine période plus longue que celle qui s'est jusqu'à présent écoulée. Il

ressort du rapport d'expertise pychiatrique du CHUV du 5 février 2018, avec un

volet neuropsychologique, que d'un point de vue uniquement psychiatrique le

recourant pourrait maintenir sa capacité de travail si certaines conditions

sont assurées en plus du traitement aversif à l'alcool entamé en octobre 2017.

Mais, les experts relèvent encore des résultats inquiétants des examens

neuropsychologiques qui rendent "indispensable" une

investigation plus poussée des capacités du recourant à continuer d'exercer

pleinement sa profession de chirurgien orthopédiste. Dans cette mesure, le

recourant ne peut pas non plus exiger que l'autorisation de pratiquer lui soit

reconnue pendant la procédure de recours au fond sous condition du maintien de

l'abstinence.

Dès lors, le Tribunal ne trouve rien à redire à

l'appréciation du juge instructeur au fond qui ne relève en aucun cas de l'abus

ou de l'excès du pouvoir d'appréciation.

5.

Les considérations qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours

incident. Les frais judiciaires du présent recours, fixés à 500 fr., sont mis à

la charge du recourant qui n'a pas droit à des dépens (cf. art. 49, 55 et 56

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur effet suspensif du 11 janvier 2018 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

du recourant A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 mars 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.